Loi régionale 7 février 1997, n. 4 - Texte originel

Loi régionale n° 4 du 7 février 1997,

portant dispositions en matière de plafonnement, publicité et contrôle des dépenses pour la campagne électorale des candidats aux fonctions de syndic, syndic adjoint, conseiller communal et de circonscription, au sens de l'art. 78 de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995 (Dispositions en matière d'élection directe du syndic, du syndic adjoint et du conseil communal).

(B.O. n° 9 du 18 février 1997)

Art. 1er

(Commission régionale de garantie)

1. Est instituée à la présidence du Gouvernement régional la commission régionale de garantie chargée du contrôle des dépenses pour la campagne électorale des candidats aux fonctions de syndic, syndic adjoint, conseiller communal et de circonscription, ci-après dénommée commission. Elle se compose de deux conseils fiscaux, inscrits depuis cinq ans au moins au tableau y afférent, de deux fonctionnaires régionaux appartenant à la catégorie de direction et d'un secrétaire communal.

2. Les membres de ladite commission sont nommés par arrêté du président du Gouvernement régional au plus tard le dixième jour précédant la date des élections.

3. Les membres de ladite commission, excepté les fonctionnaires régionaux, touchent, pour chaque jour de séance, un jeton de présence dont le montant est fixé par acte du Gouvernement régional.

Art. 2

(Compétences des communes)

1. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les règlements des communes peuvent prévoir la présentation d'un budget et de comptes relatifs aux dépenses pour la campagne électorale des candidats aux fonctions de syndic, syndic adjoint, conseiller communal et de circonscription, ainsi que des listes qui leur sont associées.

Art. 3

(Présentation des comptes rendus)

1. Les représentants ou les commettants pour le compte des partis, des mouvements, des groupes et des listes de candidats, ainsi que les candidats aux fonctions de syndic et syndic adjoint au sens du 4e alinéa de l'art. 4 de la présente loi sont tenus de déposer à la présidence du Gouvernement régional le compte rendu relatif aux dépenses pour la campagne électorale et aux sources de financement y afférentes, dans les soixante jours qui suivent la proclamation des élus.

2. La présidence du Gouvernement régional transmet les comptes rendus susmentionnés à la commission dans les cinq jours qui suivent leur réception.

Art. 4

(Plafonds des dépenses électorales)

1. Dans les communes n'excédant pas 15.000 habitants, chaque liste qui participe au vote - représentée par le candidat aux fonctions de syndic, par le candidat aux fonctions de syndic adjoint et par les candidats aux fonctions de conseiller communal et de circonscription - peut dépenser pour la campagne électorale L 5.000.000 au maximum, plus la somme découlant de la multiplication de L 500 par le nombre de résidants de la commune au 31 décembre de l'année qui précède celle des élections.

2. Dans les communes de plus de 15.000 habitants, chaque liste de candidats aux fonctions de conseiller communal qui participe au vote ne peut dépasser, pour la campagne électorale, une dépense globale de L 10.000.000, plus la somme découlant de la multiplication de L 300 par le nombre de résidants de la commune au 31 décembre de l'année qui précède celle des élections.

3. Dans les communes de plus de 15.000 habitants, chaque candidat aux fonctions de syndic ou de syndic adjoint ne peut dépenser, pour la campagne électorale, plus de L 3.000.000.

4. Dans les communes de plus de 15.000 habitants, chaque candidat aux fonctions de syndic et de syndic adjoint est tenu de déclarer, sur l'honneur, les dépenses supportées pour la campagne électorale, conformément au plafond visé au 3e alinéa du présent article, ainsi que les sources de financement y afférentes.

Art. 5

(Typologie des dépenses électorales. Publicité)

1. L'on entend par dépenses relatives à la campagne électorale les dépenses qui découlent:

a) De la production, de l'achat et de la location de matériels et instruments de propagande;

b) De la distribution et de la diffusion des matériels et des instruments visés à la lettre a) du présent alinéa, y compris l'acquisition d'espaces dans les organes de presse, les chaînes de radio et de télévision privées, les cinémas et les théâtres;

c) De l'organisation de manifestations de propagande, même à caractère social, culturel et sportif, dans des lieux publics ou ouverts au public;

d) De l'impression, de la distribution et de la collecte des formulaires, de la légalisation des signatures et de l'accomplissement de toutes les opérations requises aux termes de la loi en vue de la présentation des listes et des candidatures;

e) De l'utilisation de personnel et de toute prestation ou service afférant à la campagne électorale.

2. S'il s'avère impossible de les justifier, les frais de déplacement, de téléphone et de courrier sont calculés, d'une manière forfaitaire, sur la base du pourcentage fixe de trente pour cent du montant global des dépenses éligibles et justifiées.

3. Les comptes rendus relatifs aux dépenses pour la campagne électorale sont publics.

Art. 6

(Contrôle des dépenses électorales)

1. La commission vérifie la régularité et la conformité des pièces produites à titre de justification des dépenses et des sources de financement y afférentes.

2. Au cas où des irrégularités seraient constatées lors de l'examen des comptes rendus visés à l'art. 3 de la présente loi, la commission les notifie à l'intéressé qui a la faculté de présenter des rapports et des pièces complémentaires dans les quinze jours qui suivent ladite notification.

3. Les comptes rendus sont considérés comme approuvés si la commission ne notifie pas leur irrégularité à l'intéressé dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de leur réception.

4. Dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai visé au 1er alinéa de l'art. 3 de la présente loi, tout citoyen inscrit sur les listes électorales d'une commune de la Région peut adresser des mémoires concernant la régularité des comptes rendus à la présidence du Gouvernement régional.

Art. 7

(Communication obligatoire)

1. Dans les trente jours qui suivent la proclamation des élus, les directeurs de quotidiens et périodiques et les titulaires de concessions et d'autorisations d'exercer les activités de diffusion radio-télévisée sont tenus de communiquer à la commission les reportages et les émissions électorales qu'ils ont réalisés, les espaces accordés à titre gratuit ou onéreux, les noms des personnes qui en ont bénéficié ainsi que le montant des recettes et les noms des sujets qui ont pourvu aux paiements en question.

Art. 8

(Sanctions)

1. En cas de violation des plafonds de dépense prévus par la présente loi pour la campagne électorale des listes et des candidats, la commission transmet un procès-verbal au président du Gouvernement régional qui inflige aux contrevenants une sanction administrative de L 1.000.000 à L 10.000.000.

2. Le dépassement des plafonds fixés par l'article 4 de la présente loi de la part des candidats aux fonctions de syndic et de syndic adjoint et des listes des candidats pour un montant égal ou supérieur au double des montants établis, comporte, en sus de l'application de la sanction visée au 1er alinéa du présent article, la démission d'office du candidat ou des candidats proclamés élus.

3. La non présentation du compte rendu dans les délais fixés par l'art. 3 de la présente loi ou la présentation d'un compte rendu incomplet comporte la sommation de la commission à déposer ou à compléter le compte rendu en question dans un délai de quinze jours. À défaut de dépôt des pièces requises dans ledit délai, le candidat ou les candidats proclamés élus sont déclarés démissionnaires d'office.

Art. 9

(Interventions des communes)

1. À compter du jour de la convocation des électeurs en vue de l'élection directe du syndic, du syndic adjoint et du conseil communal, les communes sont tenues de mettre à la disposition de tous les partis, mouvements, groupes et candidats qui participent à la compétition électorale les locaux propriété communale en mesure d'accueillir des conférences et des débats, sur la base des dispositions réglementaires de la commune et sans que celle-ci ait à supporter aucun frais.

Art. 10

(Interdiction de procéder à des sondages)

1. Dans les quinze jours qui précèdent la date des élections et jusqu'à la clôture des opérations de vote, il est interdit de rendre publics ou bien de diffuser les résultats de sondages d'opinion sur l'issue des élections et les orientations politiques des électeurs.

2. La diffusion et la publication des résultats, même partiels, des sondages relatifs à l'élection directe du syndic, du syndic adjoint, du conseil communal et de circonscription doivent être accompagnées des indications ci-après, dont la véridicité relève de la responsabilité du sujet qui réalise le sondage:

a) Sujet qui a réalisé le sondage et éventuels collaborateurs;

b) Commettants et acheteurs;

c) Nombre de personnes concernées et population de référence;

d) Questions posées;

e) Pourcentage de personnes ayant répondu à chaque question;

f) Critères adoptés pour la détermination de l'échantillon;

g) Dates auxquelles le sondage a été réalisé;

h) Méthode de collecte et de traitement des données.

3. En cas de violation des dispositions visées aux 1er et 2e alinéas du présent article, le président du Gouvernement régional signale l'infraction constatée au Garante per la radiodiffusione e l'editoria, aux fins de l'application des sanctions visées à l'art. 15 de la loi n° 515 du 10 décembre 1993, portant réglementation des campagnes électorales pour l'élection de la Chambre des députés et du Sénat de la République.

Art. 11

(Dispositions financières)

1. La dépense supplémentaire à la charge de la Région, estimée à L 20.000.000 limitativement aux années des élections directes du syndic, du syndic adjoint et du conseil communal, sera couverte par loi budgétaire.