Loi régionale 24 janvier 1997, n. 3 - Texte originel

Loi régionale n° 3 du 24 janvier 1997,

modifiant la loi régionale n° 6 du 17 mars 1986 relative au fonctionnement des groupes du Conseil, déjà modifiée par la loi régionale n° 78 du 21 décembre 1990.

(B.O. n° 7 du 4 février 1997)

Art. 1er

1. L'art. 4 de la loi régionale n° 6 du 17 mars 1986 (Fonctionnement des groupes du Conseil), modifié par l'art. 1er de la loi régionale n° 78 du 21 décembre 1990, est remplacé par l'article suivant:

«Art. 4 (Subventions)

1. Les subventions destinées à la couverture des dépenses pour le fonctionnement des groupes du Conseil, pour le recyclage, les études, la documentation et les conseils, ainsi que pour l'organisation de colloques et de conférences visant à faire connaître l'activité desdits groupes et à encourager la participation sur les questions du ressort du Conseil régional, sont versées aux chefs de groupe selon les forfaits mensuels suivants:

a) L 1.800.000 pour chaque membre, jusqu'au cinquième;

b) L 1.300.000 pour chaque membre du sixième au dixième;

c) L 1.100.000 pour chaque membre à compter du onzième.

2. Le montant des subventions visées au 1er alinéa du présent article peut être rajusté tous les deux ans par acte du bureau de la présidence du Conseil, compte tenu de l'augmentation des prix à la consommation pour les familles d'ouvriers et de fonctionnaires constatée par l'Istituto nazionale di statistica au cours du mois de décembre, par rapport au mois de décembre des deux années précédentes.

Art. 2

1. Par dérogation aux dispositions prévues par l'art. 1er de la présente loi et limitativement à la dixième législature:

a) Les groupes composés d'un seul conseiller qui existaient à la date du 30 juin 1996 reçoivent un forfait de L 2.500.000 par mois;

b) En cas de constitution de groupement après le 30 juin 1996, ledit groupement reçoit, si cette solution s'avère plus favorable, un forfait équivalant à la somme des subventions dues à chacun des groupes qui se sont réunis au sens de l'art. 4 de la l.r. n° 6/1986, tel qu'il a été modifié par l'art. 1er de la l.r. n° 78/1990.

2. Aucun rajustement au sens du 2e alinéa de l'art. 4 de la loi n° 6/1986, tel qu'il a été modifié par la présente loi, n'est prévu au cours de la dixième législature.

Art. 3

1. Les subventions en question sont versées suivant les montants et les modalités prévus par les articles 1er et 2e de la présente loi, à compter du 1er juillet 1996.

Art. 4

1. La dépense supplémentaire dérivant de l'application de la présente loi, estimée à L 135.000.000 au titre de 1997 et à L 90.000.000 par an au titre des années suivantes, grève le budget du Conseil régional et est financée par les crédits inscrits au chapitre 20000 («Fonds destinés au fonctionnement du Conseil régional») du budget 1997 et du budget pluriannuel 1997/1999 de la Région.