Loi régionale 15 janvier 1997, n. 2 - Texte originel

Loi régionale n° 2 du 15 janvier 1997,

portant réglementation du service de secours sur les pistes de ski de la région.

(B.O. n° 5 du 21 janvier 1997)

Art. 1er

(Finalités)

1. Afin de garantir un service de secours d'urgence qualifié et une organisation opérationnelle convenable sur les pistes de ski de la région - aux termes de l'art. 8 de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992 (Mesures en matière d'exercice de pistes de ski affectées à usage public) - les dispositions de la présente loi réglementent l'activité des directeurs des pistes et des pisteurs-secouristes et, partant, s'appliquent à tous les professionnels, salariés ou non salariés, chargés de ladite mission.

Art. 2

(Caractères du service de secours)

1. Le service de secours sur les pistes, assuré - aux termes de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 8 de la l.r. n° 9/1992 - par les soins du gestionnaire du domaine skiable, pourvoit à fournir les premiers secours, à récupérer et à transporter les blessés; il doit être assuré par des personnes expertes en matière de secours d'urgence et doté des matériels et équipements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

2. La responsabilité du service de secours sur les pistes s'arrête lors de la prise en charge de la personne accidentée par le service sanitaire, par un service médical même privé, par un service de transport de blessés ou lorsque ladite personne ou ses parents le demandent.

3. Les gestionnaires des domaines skiables, sur demande de la structure régionale compétente en matière de protection civile, collaborent avec ladite structure à l'exercice des activités de prévision et de prévention nécessaires à assurer la sécurité sur le territoire.

Art. 3

(Directeur des pistes)

1. Aux fins de l'exercice des fonctions de directeur des pistes au sens de l'art. 9 de la l.r. n° 9/1992, les conditions suivantes doivent être réunies:

a) Avoir atteint la majorité;

b) Être citoyen(ne) italien(ne) ou d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie;

c) N'avoir jamais subi de condamnation pénale ni avoir été soumis(e) aux mesures visées au premier alinéa de l'art. 11 et au deuxième alinéa de l'art. 123 du décret du roi n° 773 du 18 juin 1931 approuvant le texte unique des lois de sécurité publique, modifié;

d) Justifier du diplôme de fin d'études secondaires du deuxième degré; les citoyens des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie doivent justifier d'un titre d'études équivalant au sens de la loi et connaître les langues officielles de la Vallée d'Aoste;

e) Remplir les conditions d'aptitude psycho-physique; ladite aptitude doit être attestée par un certificat délivré par la structure compétente de l'unité sanitaire locale en date non antérieure à trois mois par rapport à la date de participation aux cours de formation ou de recyclage ou aux examens de reconnaissance des qualifications;

f) Justifier du titre d'aptitude professionnelle obtenu suivant les modalités visées à l'art. 5 de la présente loi.

Art. 4

(Pisteur-secouriste)

1. Est instituée la qualification de pisteur-secouriste chargé de récupérer les blessés et de leur fournir les premiers secours sur les pistes de ski.

2. Le pisteur-secouriste, sans préjudice du service visé à l'art. 2 de la présente loi, exerce d'autres fonctions diverses compte tenu de l'organisation de chaque site et, notamment, collabore aux opérations d'entretien, d'ouverture et de fermeture des pistes ainsi qu'à l'information des usagers.

3. Aux fins de l'attribution de la qualification de pisteur-secouriste, les conditions suivantes doivent être réunies:

a) Avoir atteint la majorité;

b) Être citoyen(ne) italien(ne) ou d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie;

c) N'avoir jamais subi de condamnation pénale ni avoir été soumis(e) aux mesures visées au premier alinéa de l'art. 11 et au deuxième alinéa de l'art. 123 du décret du roi n° 773/1931, modifié;

d) Justifier du diplôme de fin d'études secondaires du premier degré; les citoyens des États membres de l'Union européenne autre que l'Italie doivent justifier d'un titre d'études équivalant au sens de la loi et connaître les langues officielles de la Vallée d'Aoste;

e) Remplir les conditions d'aptitude psycho-physique; ladite aptitude doit être attestée par un certificat délivré par la structure compétente de l'unité sanitaire locale en date non antérieure à trois mois par rapport à la date de participation aux cours de formation ou de recyclage;

f) Justifier du titre d'aptitude professionnelle à l'exercice des fonctions de pisteur-secouriste obtenu suivant les modalités visées à l'art. 5 de la présente loi.

Art. 5

(Aptitude professionnelle à l'exercice des fonctions de directeur des pistes et de pisteur-secouriste)

1. En vue d'obtenir l'aptitude à exercer les fonctions de directeur des pistes et de pisteur-secouriste, les aspirants sont tenus de fréquenter les cours de formation spécifiques et de satisfaire aux épreuves des examens y afférents organisés par l'administration régionale.

2. Les titulaires d'un brevet ou d'un certificat d'aptitude ou de tout autre titre équivalent obtenu en Italie ou dans les autres États membres de l'Union européenne qui souhaiteraient exercer leur activité en Vallée d'Aoste sont tenus de satisfaire aux épreuves d'un examen de reconnaissance de leur qualification organisé par l'administration régionale et ce, lors de la première session utile.

3. Les présentes dispositions ne font pas obstacle à la prestation du service de secours par les appartenants aux corps des Carabiniers, de la Brigade financière ou de la Police d'État qui ont obtenu leur certificat d'aptitude dans les centres de formation en montagne desdits corps et qui exercent, en uniforme, leur activité sur les domaines skiables de la région.

4. Le Gouvernement régional établit par délibération les sujets ou organismes de formation spécifique - appartenant ou non à l'administra­tion régionale - qui seront chargés d'assurer l'organisation et le déroule­ment des cours et des examens visés au premier et au deuxième alinéa du présent article.

5. Seuls les titulaires de l'aptitude de pisteur-secouriste peuvent obtenir l'aptitude professionnelle à l'exercice des fonctions de directeur des pistes.

Art. 6

(Obligations des gestionnaires des domaines skiables)

1. Tout gestionnaire de domaine skiable est tenu de faire appel, pour le service de secours, à des personnels habilités au sens de la présente loi.

2. Tout gestionnaire a la faculté de confier des fonctions de coordonnateur et de chef de patrouille à un ou plusieurs pisteurs-secouristes de son domaine skiable, choisis parmi les sauveteurs qui justifient d'au moins trois ans d'expérience.

3. Les gestionnaires dressent chaque année le tableau des effectifs du service de secours de leur domaine skiable et le transmettent par écrit à la structure régionale compétente en matière de pistes de ski au plus tard le 30 septembre de chaque année.

Art. 7

(Recyclage obligatoire)

1. Les personnes habilitées à exercer les fonctions de directeur des pistes et de pisteur-secouriste sont tenues, sous peine de déchéance, de fréquenter un cours de recyclage professionnel - organisé par l'administration régionale au sens de l'art. 8 de la présente loi - tous les trois ans et ce, même lorsqu'elles n'exercent pas lesdites fonctions à titre permanent.

2. Au cas où, pour des raisons justifiées, les intéressés ne pourraient pas fréquenter un cours de recyclage dans le délai imparti, ils se doivent de suivre le cours de recyclage immédiatement suivant, sous peine de révocation de leur titre d'aptitude.

3. Le Gouvernement régional établit par délibération les sujets ou organismes de formation spécifique - appartenant ou non à l'administra­tion régionale - qui seront chargés d'assurer l'organisation et le déroule­ment des cours visés au premier et au deuxième alinéa du présent article.

Art. 8

(Cours de formation et de recyclage)

1. L'administration régionale se charge de l'organisation des cours de formation en vue des examens pour l'obtention de l'aptitude professionnelle à l'exercice des fonctions de directeur des pistes et de pisteur-secouriste, ainsi que de l'organisation des cours de recyclage et des examens de reconnaissance des qualifications.

2. Les matières et les programmes d'enseignement des cours de formation et de recyclage, le calendrier et les modalités de déroulement desdits cours et des examens, ainsi que la composition des jurys sont établis tous les trois ans par délibération du Gouvernement régional. Les conditions d'admission sont fixées tous les trois ans par délibération du Gouvernement régional, l'association valdôtaine des transports par câble et les organisations syndicales catégorielles entendues.

3. La formation de directeur des pistes doit consister en au moins quatre-vingt-dix heures de cours, tandis que la formation de pisteur-secouriste doit en prévoir au moins soixante. Pour ce qui est des activités de recyclage, elles doivent comprendre au moins quinze heures de cours pour chaque catégorie professionnelle.

4. Les participants auxdits cours versent un droit d'inscription en vue de contribuer aux frais pour l'achat du matériel et l'utilisation des locaux. Ledit droit ne peut dépasser dix pour cent du coût du cours par personne et est fixé par délibération du Gouvernement régional.

Art. 9

(Registres régionaux des directeurs des pistes et des pisteurs-secouristes)

1. Les personnes habilités à exercer les fonctions de directeur des pistes et de pisteur-secouriste sur le territoire régional sont inscrites sur le registre de la catégorie y afférente. Lesdits registres sont tenus et mis à jour par la structure régionale compétente en matière de pistes de ski.

Art. 10

(Dispositions transitoires)

1. Les personnes qui à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont à même de prouver qu'au cours des cinq dernières années elles ont exercé des fonctions de directeur des pistes pendant trois ans au moins, ou bien des fonctions correspondants à celles de pisteur-secouriste pendant deux ans au moins, ont vocation à obtenir l'aptitude professionnelle et l'inscription sur les registres visés à l'art. 9 de la présente loi même si elles ne répondent pas aux conditions visées aux lettres d) et f) du premier alinéa de l'art. 3 ni aux conditions visées aux lettres d) et f) du troisième alinéa de l'art. 4, à condition qu'elles fréquentent les cours de formation organisés suivant les modalités établies par délibération du Gouvernement régional en vue de sanctionner leur aptitude ou inaptitude.

2. Les dispositions visées au premier alinéa du présent article sont applicables à titre transitoire pendant trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

3. Les dispositions visées à la présente loi sont appliquées à compter de l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.

Art. 11

(Surveillance et sanctions)

1. Sans préjudice des fonctions de la sécurité publique, la surveillance sur le respect de la présente loi est confiée aux Communes et à des fonctionnaires de la structure régionale compétente en matière de pistes de ski désignés à cet effet.

2. Sans préjudice de l'application des sanctions pénales en cas d'acte constituant un délit au sens des lois en vigueur, la violation des dispositions visées à la présente loi comporte une sanction administrative allant de L 300.000 à L 1.500.000.

3. Les gestionnaires de domaines skiables qui font appel à des personnels non habilités au sens de la présente loi sont passibles de la sanction visée au deuxième alinéa du présent article ainsi que d'une sanction administrative allant de L 6.000.000 à L 18.000.000.

4. Les sanctions visées au présent article sont appliquées au sens de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 modifiant le système pénal.

Art. 12

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi, estimée à L 70.000.000 par an à compter de l'exercice 1997, grèvera le nouveau chapitre 40810 du budget annuel 1997 et pluriannuel 1997/1999. À compter de 1998, ladite dépense pourra être rajustée par loi budgétaire au sens de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 69000 du budget annuel 1997 et pluriannuel 1997/1999, à valoir sur la mesure visée au point B 3.9. (Réglementation du service de secours sur les pistes de ski de la région).

3. Les sommes dérivant du versement des droits d'inscription aux cours de formation et de recyclage et aux examens de reconnaissance des qualifications visés aux art. 5 et 8 de la présente loi, ainsi que les sanctions visées à l'art. 11 seront inscrites, respectivement, sur les chapitres 10000 et 7700 du budget.

Art. 13

(Rectifications du budget)

1. La partie dépenses du budget annuel 1997 et pluriannuel 1997/1999 subit les rectifications suivantes au titre de l'exercice en cours:

a) Diminution:

Chap. 69000 "Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires"

1997 L 70.000.000

1998 L 70.000.000

1999 L 70.000.000

b) Augmentation:

Programme régional 2.2.1.11.

Codification 1.1.1.4.1.2.4.3.

Chap. 40810 (nouveau chapitre)

"Dépenses pour la formation des personnels des services de secours sur les pistes de ski, y compris les cours de formation et de recyclage et les examens de reconnaissance des qualifications"

(Comptabilité IVA)

1997 L 70.000.000

1998 L 70.000.000

1999 L 70.000.000