Loi régionale 15 janvier 1997, n. 1 - Texte originel

Loi régionale n° 1 du 15 janvier 1997,

portant dispositions en matière de recyclage et de valorisation des produits forestiers de rebut et des déchets ligneux.

(B.O. n° 5 du 21 janvier 1997)

Art. 1er

1. Dans le but de valoriser le patrimoine forestier, promouvoir la sylviculture et améliorer le paysage par l'enlèvement des rebuts encombrants, la Région autonome Vallée d'Aoste encourage l'utilisation des produits forestiers de rebut et des déchets ligneux par la mise en place de stations de conversion, stockage et production d'énergie thermique.

2. Aux fins de la présente loi, l'on entend par:

a) Produits forestiers de rebut: tout le bois provenant de la coupe de forêts, du nettoiement de talus, de l'entretien des passages, du débardage, du nettoiement de zones boisées, des pépinières, des élagages et de l'entretien des espaces verts;

b) Déchets ligneux: tout le bois non traité provenant des rebuts des industries du bois et des scieries, des démolitions d'immeubles, des opérations d'usinage et des emballages, ainsi que tout produit similaire.

Art. 2

1. Aux fins de la conception et de la réalisation des stations visées à l'art. 1er de la présente loi, la Région accorde les aides indiquées ci-après:

a) Une subvention en capital correspondant à 20 p. 100 de la dépense globale estimée éligible ;

b) Une subvention destinée à couvrir 50 p. 100 des intérêts relatifs à un emprunt décennal qui doit être contracté avec les établissements de crédit agréés ou avec la société financière régionale Finaosta S.p.A. et dont le montant ne doit pas dépasser 60 p. 100 de la dépense globale.

2. Les subventions susmentionnées sont accordées aux Communes ou à leurs consortiums, aux Communautés de montagne, aux sociétés privées ou à leurs consortiums, aux sociétés mixtes publiques et privées, aux particuliers ou à leurs consortiums.

3. Le montant global des subventions visées au premier alinéa du présent article ne peut dépasser 10 milliards de lires au titre de la période 1997/1998.

Art. 3

1. En vue d'obtenir les aides susmentionnées, les sujets visés au deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi doivent adresser une demande à l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, assortie du projet de faisabilité y afférent et contenant les données suivantes:

a) L'indication de la zone où la station sera réalisée, de ses caractéristiques et dimensions, de la disponibilité des terrains et de la compatibilité de la station avec les dispositions d'urbanisme;

b) Les caractéristiques de la station et des usagers;

c) Le programme de production et de fourniture d'énergie thermique;

d) Les mesures pour réduire l'impact sur l'environnement;

e) Le coût de la station, englobant les dépenses relatives à la conception du projet, à l'acquisition ou à la disponibilité des terrains, aux immeubles, aux équipements et au réseau de distribution de l'énergie;

f) Le devis estimatif des dépenses et des recettes;

g) Les délais de réalisation de la station.

Art. 4

1. Afin de vérifier si les investissements prévus et leurs coûts sont convenables et techniquement valables et de déterminer, par conséquent, le montant de la dépense éligible, le projet en question doit obtenir l'avis d'une conférence des services composée du responsable de la structure régionale compétente en matière de sylviculture, qui la convoque et la préside, des responsables des structures régionales compétentes en matière d'énergie et de santé et des responsables d'autres structures régionales et d'établissements publics concernés par ledit projet.

2. L'avis visé au premier alinéa du présent article doit être exprimé dans les 60 jours qui suivent la date de la demande susmentionnée.

3. La conférence des services peut demander que le projet soit modifié ou complété. Ladite requête comporte la suspension du délai visé au deuxième alinéa du présent article.

Art. 5

1. L'octroi des aides visées à l'art. 2 de la présente loi fait l'objet d'une délibération du Gouvernement régional dans les 60 jours qui suivent la date de l'avis favorable exprimé sur le projet par la conférence des services.

2. La subvention destinée à couvrir les intérêts relatifs à l'emprunt est octroyée une fois par an, sur vérification, à compter du deuxième versement, du paiement des montants précédents de l'amortissement.

3. La subvention en capital est octroyée comme suit:

a) 20 p. 100 après l'approbation du projet de la station et l'obtention des permis de construire y afférents;

b) 60 p. 100 après l'achèvement des travaux;

c) 20 p. 100 après la mise en service de la station.

Art. 6

1. Les établissements publics et les particuliers qui bénéficient des aides visées à la loi régionale n° 44 du 7 août 1986 portant mesures de promotion de la sylviculture pour réaliser des améliorations forestières, sont tenus de transporter les produits de rebut tels que les résidus d'ébranchage et de façonnage et les arbres qui n'atteignent pas le diamètre marchand minimal jusqu'aux routes, en vue de les utiliser. Lesdites opérations doivent être exécutées dans les zones boisées desservies par une voirie forestière appropriée et déterminées chaque fois par la structure régionale compétente quant à l'octroi des aides visées à la l.r. n° 44/1986.

2. Une subvention est accordée pour l'exécution des travaux de débusquage des produits visés au premier alinéa du présent article, sur des gros véhicules ou dans des zones ou structures indiquées par la/les Commune(s) concernée(s); le montant de ladite subvention est fixé par la structure régionale compétente en matière de sylviculture et s'élève à 70 p. 100 du coût des travaux; aucune déduction n'est opérée en cas de recettes dérivant de l'aliénation des produits en question.

3. Une subvention dont le montant varie entre 200.000 L et 800.000 L à l'hectare, est accordée aux personnes qui procèdent au débusquage des produits visés au premier alinéa du présent article et qui n'ont pas bénéficié des aides prévues par la l.r. n° 44/1986.

4. Le Gouvernement régional, sur proposition de la structure compétente et dans la mesure où les ressources du budget le permettent, fixe chaque année le montant et les critères relatifs aux aides mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

5. Les Communes et les Communautés de montagne indiquent des zones ou des structures appropriées pour le débusquage des produits forestiers de rebut et des déchets ligneux et prennent les ordonnances concernant la livraison desdits produits ou l'interdiction de les brûler en plein air.

6. Afin de prévenir et de limiter les incendies, les produits ligneux non utilisés - dérivant des coupes de dégagement des passages des lignes électriques et téléphoniques, des téléphériques et de tout ce qui impose une coupe périodique de la végétation arborescente - doivent être empilés à leurs frais par les sujets qui ont procédé aux coupes et, dans des sites accessibles aux véhicules ou des zones ou des structures appropriées, indiquées par les Communes ou par les Communautés de montagne concernées, pour qu'ils puissent être utilisés comme bois de chauffage.

7. La non-exécution des travaux visés au premier alinéa du présent article comporte, en sus du non-octroi de la subvention, une sanction administrative allant de 400 000 L minimum à 1.200.000 L maximum.

8. La violation des dispositions du cinquième alinéa du présent article comporte l'exclusion des subventions prévues pour la construction, la conversion, le stockage et la production d'énergie thermique dans les Communes qui n'ont pas indiqué des zones ou des structures appropriées pour le débusquage et l'empilement des produits forestiers de rebut et des déchets ligneux.

9. La violation des dispositions du sixième alinéa du présent article comporte l'application d'une sanction administrative allant de 2.000.000 L minimum à 6.000.000 L maximum, sans préjudice de l'obligation, pour le contrevenant, de procéder aux opérations visées au premier alinéa du présent article, dans les trente jours qui suivent l'injonction; la possibilité d'une prorogation accordée par le corps forestier valdôtain est prévue, en cas de force majeure.

10. Les dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 modifiant le système pénal sont appliquées à l'effet de contrôler et d'infliger les sanctions visées aux septième et neuvième alinéas du présent article.

Art. 7

1. Une dépense globale de 6.500.000.000 L est autorisée en vue de l'application de la présente loi au titre de la période allant de 1997 à 2006; elle est ainsi répartie:

a) 200.000.000 L par an au titre de la période allant de 1997 à 2006, pour un montant global de 2.000.000.000 L, en vue de l'application de l'art. 6; ledit montant grèvera le chap. 38800 du budget régional des exercices respectifs;

b) 2.000.000.000 L - dont 400.000.000 L au titre de 1997, 1.200.000.000 L au titre de 1998 et 400.000.000 L au titre de 1999 -, en vue de l'application de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 2; lesdits montants grèveront le chapitre qui sera créé au budget régional à compter de 1997 avec la dénomination suivante: «Subventions en capital en vue de la réalisation d'installations de production d'énergie thermique, de conversion et de stockage des produits forestiers de rebut et des déchets ligneux;

c) 250.000.000 L en tant que plafond décennal d'engagement en vue de l'application de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 2, à compter de 1997, pour un montant global de 2 500.000.000 L; lesdits montants grèveront le chapitre qui sera créé au budget régional à compter de 1997 avec la dénomination suivante: «Subventions en intérêts en vue de la réalisation d'installations de production d'énergie thermique, de conversion et de stockage des produits forestiers de rebut et des déchets ligneux.

2. La dépense de 850.000.000 L au titre de 1997, 1.650.000.000 L au titre de 1998 et 850.000.000 L au titre de 1999 sera couverte par les crédits inscrits au chapitre 69000 du budget 1997 et du budget pluriannuel 1997/1999 de la Région, à valoir sur les ressources prévues au point B.2.4 (Dispositions pour le recyclage et la valorisation des produits forestiers de rebut et des déchets ligneux de l'annexe n° 1 desdits budgets.

3. À compter de l'exercice 2000, les dépenses visées au premier alinéa du présent article seront inscrites par loi budgétaire, au sens de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste.

4. Les sommes dérivant de l'application des sanctions visées à l'art. 6 de la présente loi sont inscrites au chap. 7700 du budget de la Région («Recettes dérivant de sanctions pécuniaires pour contraventions»).

Art. 8

1. Les rectifications suivantes sont apportées à la partie dépenses du budget 1997 et du budget pluriannuel 1997/1999 de la Région, au titre de l'exercice en cours:

a) Diminution:

chap. 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement»

1997 850.000.000 L

1998 1.650.000.000 L

1999 850.000.000 L

b) Augmentation:

chap. 38800 «Subventions pour des reboisements et pour le maintien et le développement du patrimoine forestier»

1997 200.000.000 L

1998 200.000.000 L

1999 200.000.000 L

programme régional: 2.2.2.15.

codification: 2.1.2.4.3.3.10.28.

chap. 48820 (nouveau chapitre)

«Subventions en capital en vue de la réalisation d'installations de production d'énergie thermique, de conversion et de stockage des produits forestiers de rebut et des déchets ligneux»

1997 400.000.000 L

1998 1.200.000.000 L

1999 400.000.000 L

programme régional: 2.2.2.15.

codification: 2.1.2.4.3.4.10.28.

chap. 48830 (nouveau chapitre)

«Subventions en intérêts en vue de la réalisation d'installations de production d'énergie thermique, de conversion et de stockage des produits forestiers de rebut et des déchets ligneux» - limite de l'engagement au titre de 1997»

1997 250.000.000 L

1998 250.000.000 L

1999 250.000.000 L