Loi régionale 24 décembre 1996, n. 49 - Texte originel

Loi régionale n° 49 du 24 décembre 1996,

portant budget de la Région autonome Vallée d'Aoste pour l'exercice 1997 et pour la période 1997/1999.

(B.O. n° 2 du 8 janvier 1997)

TABLE DES MATIÈRES

Art. 1er - État prévisionnel des recettes;

Art. 2 - État prévisionnel des dépenses;

Art. 3 - Autorisations de dépense établies par la loi budgétaire;

Art. 4 - Répartition entre divers secteurs d'affectation des crédits destinés à la réhabilitation du patrimoine historique et architectural du bourg de Bard;

Art. 5 - Nouvelle définition du montant de la subvention annuelle au «Comité de l'Alliance Française en Vallée d'Aoste» et au «C.M.I.E.B.»;

Art. 6 - Fonds attribués au Conseil régional;

Art. 7 - Rectifications concernant des autorisations de dépense relatives à des lois régionales entrées en vigueur après la présentation du budget au Conseil régional;

Art. 8 - Modifications découlant de l'attribution de fonds par l'État;

Art. 9 - Recours à l'emprunt;

Art. 10 - Annexes du budget annuel;

Art. 11 - Budget pluriannuel;

Art. 12 - Déclaration d'urgence.

Art. 1er

(État prévisionnel des recettes)

1. Est approuvé l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région pour l'année financière 1997 annexé à la présente loi, qui s'élève à L 2.501.000.000.000 au titre de l'exercice en cours et à L 2.854.366.000.000 au titre des fonds de caisse (Annexe A).

2. Sont autorisés, aux termes des articles 52, 53 et 54 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 - portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste, modifiée par la loi n° 16 du 7 avril 1992 - la constatation, la perception et le versement à la Région des recettes dérivant d'impôts propres, des quotes-parts d'impôts du trésor attribuées à la Région, des subventions et des fonds versés par l'État et de toute autre recette lui revenant pour l'exercice 1997.

Art. 2

(État prévisionnel des dépenses)

1. Est approuvé l'état prévisionnel des dépenses du budget de la Région pour l'année financière 1997 annexé à la présente loi, qui s'élève à L 2.501.000.000.000 au titre de l'exercice en cours et à L 2.854.366.000.000 au titre des fonds de caisse (Annexe B).

2. Aux termes de l'art. 56 de la l.r. n° 90/1989, modifiée par la l.r. n° 16/1992, les engagements de dépenses sont autorisés dans les limites des sommes prévues dans la partie dépenses visée au 1er alinéa du présent article.

3. L'ouverture de crédits sur les chapitres de la partie dépense financés par les recettes indiquées au Titre II de l'annexe A de la présente loi - concernant des subventions, des dotations et des transferts de fonds provenant, en général, du budget de l'État - est subordonnée à la constatation effective des recettes elles-mêmes.

Art. 3

(Autorisations de dépense établies par la loi budgétaire)

1. Les autorisations de dépense pour l'année financière 1997 prévues par des lois nationales ou régionales en vigueur sont établies par la présente loi, aux termes des articles 15, 1er alinéa, et 17, 1er alinéa, de la l.r. n° 90/1989, selon les montants indiqués à côté de chaque chapitre de l'état prévisionnel des dépenses (Annexe B).

Art. 4

(Répartition entre les différents secteurs d'affectation des crédits destinés à la réhabilitation du patrimoine historique et architectural du bourg de Bard)

1. Aux termes de l'art. 2, 1er alinéa, de la loi régionale n° 68 du 1er décembre 1992, l'autorisation de dépense de L 500 000 000, prévue pour l'année financière 1997 au chapitre 65945 de l'état prévisionnel des dépenses (Annexe B), est répartie comme suit:

a) Achat d'immeubles par la commune

L 400.000.000

b) Concours aux frais de restauration et de réhabilitation d'immeubles

L 100.000.000

Art. 5

(Nouvelle définition du montant de la subvention annuelle au «Comité de l'Alliance Française en Vallée d'Aoste» et au «C.M.I.E.B.»)

1. Aux termes de l'article 3, 3e alinéa, de la loi régionale n° 66 du 20 août 1993, les subventions en faveur du «Comité de l'Alliance Française en Vallée d'Aoste» et du «C.M.I.E.B.» sont établies à compter de l'année financière 1997 respectivement à L 75.000.000 et à L 50.000.000 (Chap. 57440).

Art. 6

(Fonds attribués au Conseil régional)

1. Les crédits inscrits au chapitre 20000 de l'état prévisionnel des dépenses (Annexe B) sont mis à la disposition du Conseil régional par des mandats de paiement à verser sur le compte ouvert auprès de l'établissement de crédit gérant le service de trésorerie du Conseil lui-même.

2. Les fonds pour le plan annuel d'activité de la Conférence régionale de la condition féminine, visée à la loi régionale n° 65 du 23 juin 1983, modifiée, sont périodiquement virés au Conseil régional, à la demande de la Présidence du Conseil et en fonction de la réalisation de ladite activité (Chap. 20050).

Art. 7

(Rectifications concernant des autorisations de dépense relatives à des lois régionales entrées en vigueur après la présentation du budget au Conseil régional

1. En vertu du 4e alinéa de l'art. 42 de la l.r. n° 90/1989, modifié par l'art. 5 de la l.r. n° 16/1992, le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur au budget et aux finances, est autorisé à apporter des modifications au budget de l'année financière 1997 pour l'inscription à des chapitres déjà existants ou à des chapitres nouveaux de nouvelles dépenses ou de dépenses accrues à caractère continu établies, à compter de 1996, par des lois régionales qui sont entrées en vigueur après la présentation au Conseil régional du budget, dépenses dont la couverture financière est assurée par les fonds globaux dudit budget.

Art. 8

(Modifications découlant de l'attribution de fonds par l'État)

1. En vertu du 1er alinéa de l'art. 42 de la l.r. n° 90/1989, modifié par l'art. 5 de la l.r. n° 16/1992, le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur au budget et aux finances, est autorisé à apporter des modifications au budget de l'année financière 1997 pour l'inscription de sommes dérivant de fonds attribués par l'État et destinés à des fins particulières sur des chapitres spéciaux de la partie recettes et sur les chapitres correspondants de la partie dépenses, et ce lorsque la dépense y afférente est impérativement régie par des lois de l'État ou de la Région.

Art. 9

(Recours à l'emprunt)

1. Pour le financement des dépenses d'investissement au titre de l'année 1997, le Gouvernement régional est autorisé à contracter, avec un ou plusieurs établissements de crédit, un ou plusieurs emprunts jusqu'à concurrence de 126 milliards de lires, à un taux maximum de 10%, pour une période d'amortissement n'excédant pas quinze ans, ou bien à émettre des obligations qui seront délibérées sur avis conforme du comité interministériel pour le crédit et l'épargne.

2. Les dépenses dérivant de l'application du 1er alinéa du présent article, estimées à L 16 720 000 000 à compter de 1998, grèveront les chapitres 69300 «Part d'intérêts destinée à l'amortissement des emprunts à contracter» et 69320 «Part de capital destinée à l'amortissement des emprunts à contracter» de l'état prévisionnel des dépenses (Annexe C) du budget pluriannuel 1997/1999, et les chapitres correspondants des budgets suivants.

3. La couverture des dépenses visées au 2e alinéa du présent article est assurée pour les années 1998 et 1999 par le recours aux provisions prévues à cet effet et inscrites au budget pluriannuel 1997/1999.

4. L'autorisation de contracter des emprunts jusqu'à concurrence, respectivement, de 107 milliards de lires et de 83 milliards de lires pour les années financières 1998 et 1999, est renvoyée à la loi budgétaire relative auxdites années.

Art. 10

(Annexes du budget annuel)

1. Sont approuvées les annexes du budget de l'année financière 1997 indiquées ci-après:

Annexe 1 - énumération des mesures législatives qui seront financées par les fonds globaux;

Annexe 2 - tableau de classement des dépenses régionales;

Annexe 3 - tableau récapitulatif général;

Annexe 4a) - recettes dérivant de fonds attribués par l'État aux termes de l'article 9 de la loi n° 281 du 16 mai 1970;

Annexe 4b) - dépenses financées par les fonds attribués par l'État aux termes de l'article 9 de la loi n° 281 du 16 mai 1970;

Annexe 4c) - recettes dérivant de fonds attribués par l'État à la suite de délégation de fonctions administratives, aux termes de l'article 4 - deuxième alinéa - du Statut spécial;

Annexe 4d) - dépenses financées par les fonds attribués par l'État à la suite de délégation de fonctions administratives, aux termes de l'article 4 - deuxième alinéa - du Statut spécial;

Annexe 5a) - dotations de l'exercice en cours relatives aux dépenses ordinaires;

Annexe 5b) - dotations de l'exercice en cours relatives aux dépenses d'investissement;

Annexe 6 - classement fonctionnel (sections) et économique (catégories) des dépenses régionales;

Annexe 7 - énumération des dépenses obligatoires;

Annexe 8 - énumération des dépenses pour lesquelles est autorisé le prélèvement du fonds de réserve pour les dépenses imprévues;

Annexe 9 - garanties accordées aux termes de la loi régionale n° 7 du 1er avril 1975;

Annexe 10 - démonstration du solde estimé.

Art. 11

(Budget pluriannuel)

1. Le budget pluriannuel pour la période 1997/1999, annexé à la présente loi (Annexe C), est adopté et approuvé.

Art. 12

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.