Loi régionale 28 novembre 1996, n. 40 - Texte originel

Loi régionale n° 40 du 28 novembre 1996,

modifiant la loi régionale n° 32 du 13 mai 1993 portant octroi d'aides à la réalisation d'initiatives dans le domaine de la santé et de l'aide sociale.

(B.O. n 55 du 4 décembre 1996)

Art. 1er

(Remplacement de l'art. 4)

1. L'art. 4 de la loi régionale n° 32 du 13 mai 1993 portant octroi d'aides à la réalisation d'initiatives dans le domaine de la santé et de l'aide sociale, est remplacé par le suivant:

«Art. 4 (Instruction des dossiers et attribution des aides)

1. Le responsable de la procédure pour l'attribution des aides visées à l'art. 1er est le fonctionnaire, appartenant à la catégorie de direction unique de l'assessorat de la santé et de l'aide sociale, désigné par une délibération du Gouvernement régional, aux termes des lettres a) et b) du 2e alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995, portant réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel.

2. Le responsable de la procédure instruit le dossier et le transmet, dans les trente jours qui suivent sa réception, au directeur de la structure compétente en matière de santé; ce dernier exprime, dans un délai de soixante jours à compter de la présentation de la demande, un avis motivé quant à l'éligibilité des dépenses prévues et fixe le montant de la dépense admissible. Dans la formulation de son avis, le directeur de la structure compétente en matière de santé doit tenir compte des indications du plan socio-sanitaire régional et de la planification régionale en matière de santé et d'aide sociale.

3. Au cas où l'avis visé au 2e alinéa du présent article serait favorable à l'attribution de l'aide, cette dernière est octroyée par une délibération du Gouvernement régional qui doit être adoptée dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la présentation de la demande. Il est à remarquer qu'aux termes de l'art. 3 de la loi précitée, le montant des aides ne peut dépasser soixante pour cent de la dépense éligible.»

Art. 2

(Abrogation des articles 5 et 6)

1. Les articles 5 et 6 de la l.r. n° 32/1993 sont abrogés.