Loi régionale 28 novembre 1996, n. 38 - Texte originel

Loi régionale n° 38 du 28 novembre 1996,

portant dispositions en matière d'élection directe du syndic, du vice-syndic et du conseil communal - Expérimentation des opérations de vote et de dépouillement au moyen de machines à voter électroniques.

(B.O. n° 55 du 4 décembre 1996)

Art. 1er

1. À l'occasion uniquement du premier tour de scrutin pour l'élection directe du syndic, du vice-syndic et du conseil communal suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, dans six bureaux électoraux de section définis par arrêté du président du Gouvernement régional, les opérations de vote et de dépouillement se dérouleront au moyen de machines à voter électroniques, aux termes des dispositions de la présente loi.

2. La présidence du Gouvernement régional assure l'organisation de ladite expérimentation en faisant appel au département de la fonction publique de la présidence du Conseil des ministres et à la coordination de la direction centrale chargée des services électoraux du ministère de l'intérieur, ainsi qu'à leurs personnels et équipements.

Art. 2

1. À l'occasion des élections visées à l'art. 1er de la présente loi, les mots «bulletin», «urne» et «listes de section», contenus dans la loi régionale n° 4 du 9 février 1995 portant dispositions en matière d'élection directe du syndic, du vice-syndic et du conseil communal, doivent s'entendre respectivement comme «bulletin virtuel», «urne électronique» et «listes électroniques».

Art. 3

1. Pour le déroulement des élections visées à l'art. 1er de la présente loi, les procédures prévues par la l.r. n° 4/1995 sont modifiées comme suit:

a) Art. 22 (Certificats électoraux), deuxième et septième alinéas:

2. Le certificat électoral est représenté par une carte à puce indiquant la section d'appartenance de l'électeur, le lieu, le jour et l'horaire du scrutin.

7. En cas de perte du certificat électoral ou si celui-ci est inutilisable, l'électeur peut se présenter personnellement le jour précédant le vote ou le jour même de l'élection et en obtenir un autre du syndic. Mention de ladite opération est faite dans un registre prévu à cet effet. Le nouveau certificat, en rose, qui présente un texte écrit d'une couleur différente selon le sexe de son titulaire, doit porter l'indication «duplicata».

b) Art. 23 (Bureau électoral de section), premier alinéa:

1. Un bureau électoral est formé dans chaque section, qui comporte un président, deux scrutateurs - dont un, nommé par le président, remplit les fonctions de vice-président - et un secrétaire.

c) Art. 38 (Salle de vote), quatrième alinéa:

4. La table du bureau de vote doit être placée de façon à ce que les représentants des listes puissent la contourner une fois le scrutin terminé. Les urnes électroniques font partie intégrante de la machine à voter.

d) Art. 39 (Accès à la salle de vote), premier alinéa:

1. Uniquement les personnes qui présentent le certificat électoral visé à l'article 22 et le personnel technique spécialiste dans l'emploi desdites machines sont autorisés à pénétrer dans la salle de vote.

e) Art. 47 (Durée des opérations de vote et de dépouillement), deuxième et troisième alinéas:

2. Une fois la clôture du vote déclarée, le président du bureau, après avoir effectué les opérations visées à l'article 51, procède séance tenante aux opérations de dépouillement.

3. Les dispositions visées au deuxième alinéa sont également appliquées aux opérations de dépouillement du scrutin de ballottage.

f) Art. 48 (Opérations préliminaires au vote), premier, cinquième et huitième alinéas:

1. Après avoir constitué le bureau électoral, aux termes de l'article 28, et noté sur la liste de section le nom des électeurs visés à la lettre a) du troisième alinéa de l'article 42 et à la lettre a) du troisième alinéa de l'article 45, le président procède à la mise en fonction de la machine et à l'introduction des supports magnétiques du système électronique.

5. Le président, après avoir constaté que le pli contenant l'estampille de la section est bien cacheté, l'ouvre et atteste dans le procès-verbal le numéro indiqué sur l'estampille.

8. Le président reporte donc les opérations ultérieures à sept heures du lendemain et, après avoir fermé l'enveloppe contenant les documents, les procès-verbaux et l'estampille de la section, procède à la clôture de la réunion.

g) Art. 50 (Opérations électorales), premier, deuxième et troisième alinéas:

1. Le président, après avoir contrôlé l'identité de l'électeur au moyen de la carte à puce, l'invite à passer dans l'isoloir.

2. L'électeur passe dans l'isoloir où il exprime son suffrage sur le bulletin virtuel au moyen du dispositif prévu à cet effet; si l'électeur s'aperçoit qu'il a commis une erreur, il peut demander au président l'autorisation de répéter l'opération de vote; dans ce cas, le président annule sur son terminal la dernière opération effectuée et remet en marche la machine à voter.

3. La machine à voter électronique enregistre automatiquement le vote.

h) Art. 51 (Contrôle du nombre des votants), lettre c) du premier alinéa:

c) Procède au recensement des votants, fourni automatiquement par la machine à voter électronique sur un support papier. Avant le début du dépouillement, les listes doivent être visées sur chaque feuille par le président et par deux scrutateurs et mises dans une enveloppe cachetée. N'importe quel électeur présent peut apposer sa signature sur ladite enveloppe, immédiatement remise à la Préture d'Aoste, qui en accuse réception.

i) Art. 53 (Modalités d'élection du syndic, du vice-syndic et du conseil communal dans les communes n'excédant pas 15 000 habitants), deuxième et troisième alinéas:

2. Sur le bulletin virtuel, en regard du symbole de la liste, les nom et prénom(s) du candidat au mandat de syndic et de celui au mandat de vice-syndic sont indiqués dans l'espace rectangulaire prévu à cet effet. Sont également indiqués les nom et prénom(s) de chacun des candidats au mandat de conseiller communal; l'électeur peut en choisir deux.

3. Chaque électeur peut voter un candidat au mandat de syndic et un au mandat de vice-syndic de la même liste en cochant, au moyen du dispositif prévu à cet effet, un point quelconque du rectangle du bulletin virtuel contenant les noms desdits candidats. Il peut également exprimer deux votes préférentiels pour les candidats au mandat de conseiller communal compris dans la même liste des candidats au mandat de syndic et de vice-syndic qu'il a choisis en cochant, au moyen du dispositif prévu à cet effet, les noms indiqués sur le bulletin; tous autres signes ou indications sont inhibés par la machine à voter électronique.

l) Art. 54 (Votes préférentiels dans les communes n'excédant pas 15 000 habitants), troisième alinéa:

3. L'électeur exprime sa préférence en cochant, au moyen du dispositif prévu à cet effet, les noms des deux candidats choisis. En cas d'identité de nom et de prénom des candidats, le bulletin virtuel indique également leur date de naissance.

m) Art. 62 (Dépouillement), premier et deuxième alinéas:

1. Aussitôt après avoir effectué les opérations visées à la lettre c) du premier alinéa de l'article 51, le président déclare l'ouverture du dépouillement électronique.

2. Le dépouillement est effectué automatiquement par la machine à voter électronique, mise en fonction par le président; l'effectuation et le résultat desdites opérations doivent être inscrits au procès-verbal.

n) Art. 64 (Proclamation des élus dans les communes n'excédant pas 15 000 habitants), premier et cinquième alinéas:

1. À l'issue du dépouillement électronique, le président enlève de la machine à voter électronique le support magnétique contenant toutes les données relatives au vote, prononce le résultat, l'inscrit au procès-verbal et, si la commune a une seule section électorale, proclame les élus, sans préjudice des décisions définitives du conseil communal aux termes de l'article 71.

5. Le support magnétique contenant toutes les données relatives au vote doit être envoyé à la présidence du Gouvernement en même temps qu'un exemplaire du procès-verbal assorti de toutes les pièces jointes. Si la commune comprend plus d'une section, ledit support magnétique est d'abord remis au président du bureau de la première section qui est chargé de l'envoyer au président du Gouvernement régional à l'issue des opérations visées à l'article 65.

o) Art. 65 (Réunion des présidents de section), premier et quatrième alinéas:

1. Si la commune compte plusieurs sections, le président du bureau de la première section réunit les autres présidents, ou leurs représentants, à l'issue des opérations de dépouillement. Il résume les résultats obtenus dans les différentes sections sans pouvoir les modifier et décide quant aux incidents relatifs aux opérations de leur ressort. Il procède ensuite à la proclamation des élus, sans préjudice des décisions définitives du conseil communal aux termes de l'article 71.

4. Toutes les opérations relatives à la réunion des présidents des sections doivent être achevées dans les douze heures.

Art. 4

1. Les dispositions de la l.r. n° 4/1995 énumérées ci-après ne sont pas appliquées lors des élections visées à l'art. 1er de la présente loi:

a) Art. 31 (Estampilles des sections et urnes), premier alinéa, pour ce qui est des urnes et des boîtes utilisées pour les élections de la Chambre des députés;

b) Art. 46 (Maintien de l'ordre public à l'intérieur du bureau de vote), septième alinéa, pour ce qui est de la restitution des bulletins;

c) Art. 48 (Opérations préliminaires au vote), deuxième, troisième, quatrième, sixième et huitième alinéas, pour ce qui est des opérations relatives à la fermeture des urnes et des boîtes contenant les bulletins;

d) Art. 50 (Opérations électorales), quatrième, cinquième et sixième alinéas;

e) Art. 51 (Contrôle du nombre des votants), lettres b), d) et f) du premier alinéa et deuxième et troisième alinéas;

f) Art. 52 (Verbalisation des incidents et des protestations), premier alinéa, pour ce qui est des bulletins nuls, et deuxième alinéa, pour ce qui est de l'attribution des suffrages contestés;

g) Art. 54 (Votes préférentiels dans les communes n'excédant pas 15 000 habitants), quatrième, cinquième, sixième, septième, neuvième et dixième alinéas;

h) Art. 62 (Dépouillement), troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas;

i) Art. 63 (Bulletins nuls - Bulletins blancs).

Art. 5

1. Le président, à l'issue de toutes les opérations, après avoir mis hors service les machines à voter électroniques de la section, pourvoit à réunir les supports magnétiques reçus en dotation par la commune et contenant les listes électorales et à les insérer dans des plis prévus à cet effet, qu'il doit sceller et rendre à la commune.

Art. 6

1. Les dispositions de la présente loi sont également appliquées, s'il y a lieu, lors du deuxième tour de scrutin pour l'élection du syndic et du vice-syndic, après les élections visées à l'art. 1er de la présente loi.

Art. 7

1. Le président du Gouvernement régional est autorisé à procéder, par des arrêtés, aux autres modifications techniques des procédures prévues par la l.r. n° 4/1995, qui se rendraient nécessaires lors de la préparation de l'expérimentation.

Art. 8

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi, estimée à 574 millions de lires, est totalement couverte par le financement de l'État prévu pour le projet «Carta del cittadino - voto elettronico» présenté par la Région Vallée d'Aoste et le ministère de l'intérieur et approuvé par le décret interministériel du 27 juillet 1995, au sens de l'art. 7 du décret du président de la République n° 303 du 19 avril 1994 portant règlement en matière de projets visant l'amélioration des services, des projets expérimentaux concernant des équipements et des objectifs, et des projets pilote visant la récupération de la productivité.

2. Toute rectification du budget éventuellement nécessaire en vue de l'utilisation des fonds mentionnés au premier alinéa du présent article fera l'objet d'un acte du Gouvernement régional.

Art. 9

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3e alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.