Loi régionale 2 septembre 1996, n. 32 - Texte originel

Loi régionale n° 32 du 2 septembre 1996,

modifiant les lois régionales n° 14 du 15 juin 1978 portant dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale et n° 1 du 12 janvier 1993 portant plan territorial d'urbanisme - prenant en compte notamment le patrimoine paysager et naturel - dénommé plan territorial paysager de la Vallée d'Aoste. Dispositions de coordination et dispositions en matière d'autorisation d'aménagement du paysage.

(B.O. n° 41 du 10 septembre 1996)

CHAPITRE IER

MODIFICATIONS DE LA LOI RÉGIONALE N° 14 DU 15 JUIN 1978 PORTANT DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'URBANISME ET DE PLANIFICATION TERRITORIALE

Art. 1er

(Modification de l'art. 1er)

1. La lettre b) du premier alinéa de l'art. 1er de la l.r. n° 14/1978, modifiée par la loi régionale n° 32 du 9 juin 1981, est remplacée comme suit:

«b) Sur les terrains sujets aux éboulements, aux inondations, aux avalanches ou aux coulées de neige;».

Art. 2

(Abrogation de l'art. 1er quater)

1. L'art. 1er quater de la l.r. n° 14/1978, introduit par la l.r. n° 32/1981, est abrogé.

Art. 3

(Modification de l'art. 1er quinquies)

1. Au premier alinéa de l'art. 1er quinquies de la l.r. n° 14/1978, introduit par la l.r. n° 32/1981, les mots «et 1er quater» sont enlevés.

CHAPITRE II

MODIFICATIONS DE LA LOI REGIONALE N° 1 DU 12 JANVIER 1993 PORTANT PLAN TERRITORIAL D'URBANISME - PRENANT EN COMPTE NOTAMMENT LE PATRIMOINE PAYSAGER ET NATUREL - DENOMME PLAN TERRITORIAL PAYSAGER DE LA VALLEE D'AOSTE

Art. 4

(Remplacement de l'art. 2)

1. L'art. 2 de la l.r. n° 1/1993 est remplacé comme suit:

«Art. 2

1. Le PTP contient des déterminations qui se subdivisent en:

a) Prescriptions directement coactives et prédominantes. Les prescriptions directement coactives et prédominantes concernent tous les sujets, publics et privés, qui ?uvrent sur le territoire de la région, sans qu'aucun autre document ou acte préalable ne soit nécessaire; si lesdites prescriptions sont en contraste avec les documents d'urbanisme, règlements, projets, programmes ou plans de secteur, elles l'emportent sur ces derniers; en tout état de cause, les documents d'urbanisme local et les règlements doivent être adaptés aux prescriptions visées à la présente lettre, dans le délai établi par la loi portant adoption du PTP;

b) Prescriptions indirectes. Les prescriptions indirectes concernent les sujets qui ont élaboré les documents d'urbanisme, règlements, projets ou programmes ayant trait au territoire; lesdites prescriptions sont accueillies par les documents et actes susmentionnés dans le délai établi par la loi portant adoption du PTP avant d'être appliquées sur le territoire;

c) Orientations. Les orientations concernent les sujets visés à la lettre b) du présent alinéa. Les documents d'urbanisme et les règlements, adaptés, s'il y a lieu, dans le délai établi par la loi portant adoption du PTP, interprètent, approfondissent et précisent lesdites orientations en vue de les appliquer à la réalité qu'ils régissent; il en est de même pour les projets, programmes et plans de secteur ayant trait au territoire, pour tout ce qui n'est pas réglementé par les documents d'urbanisme et par les règlements adaptés aux orientations du PTP. La non-application desdites orientations dans les documents et actes susmentionnés, ainsi que tout éventuel écart, doivent être dûment motivés.

2. Les mesures de sauvegarde découlant de l'adoption du PTP sont appliquées aux prescriptions directement prédominantes et coactives, aux termes des dispositions visées aux alinéas 5, 5 bis, 5 ter, 5 quater et 5 quinquies de l'art. 12.»

Art. 5

(Modification de l'art. 3)

1. Le premier alinéa de l'art. 3 de la l.r. n° 1/1993 est abrogé.

Art. 6

(Modification de l'art. 12 de la l.r. n° 1/1993)

1. Le cinquième alinéa de l'art. 12 de la l.r. n° 1/1993, modifié par la loi régionale n° 34 du 18 mai 1993, est remplacé comme suit:

«5. Si aucune modification n'a été apportée au texte de départ, le syndic - la commission du bâtiment et de l'urbanisme entendue - suspend toute décision sur les demandes de permis et d'autorisation qui résulteraient en contraste avec les prescriptions directement coactives et prédominantes du PTP à partir du jour suivant la publication au Bulletin officiel de la délibération du Gouvernement régional adoptant le PTP jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi régionale approuvant ledit plan; au cas où il serait apporté des modifications, ledit délai court à partir de la date de réception par les collectivités locales du texte des modifications adoptées par le Gouvernement régional. Les actes de suspension, convenablement motivés, doivent être notifiés au plus tôt aux intéressés par les soins du syndic.»

2. L'alinéa suivant est inséré après le cinquième alinéa de l'art. 12 de la l.r. n° 1/1993, tel qu'il est modifié par la présente loi:

«5 bis. Pendant le délai indiqué au cinquième alinéa du présent article, sont interdits toute transformation dans le secteur du bâtiment ou de l'urbanisme et tous travaux pouvant modifier l'état des lieux, qui résulteraient en contraste avec les prescriptions directement coactives et prédominantes du PTP adopté par le Gouvernement régional, même s'ils ne sont pas soumis aux procédures de permis et d'autorisation de construire; le présent alinéa ne s'applique pas aux transformations et aux travaux pour lesquels la procédure d'autorisation a été achevée avant l'entrée en vigueur des mesures de sauvegarde du PTP adopté par le Gouvernement régional.»

3. L'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 5 bis de l'art. 12 de la l.r. n° 1/1993, tel qu'il est introduit par la présente loi:

«5 ter. Pendant le délai indiqué au cinquième alinéa de la présente loi, est interdite l'adoption de tout projet relatif à des travaux publics, qui résulterait en contraste avec les prescriptions coactives et prédominantes du PTP adopté par le Gouvernement régional.»

4. L'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 5 ter de l'art. 12 de la l.r. n° 1/1993, tel qu'il est introduit par la présente loi:

«5 quater. Pendant le délai indiqué au cinquième alinéa de la présente loi, sont interdites l'adoption et l'approbation des documents d'urbanisme généraux et de leurs variantes substantielles, des plans d'urbanisme de détail d'initiative publique et d'initiative privée et de leurs variantes, en application des plans d'urbanisme généraux des communes, ainsi que des dispositions d'application visées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'art. 14 de la l.r. n° 14/1978 modifiée, des règlements, programmes et plans de secteur, qui résulteraient en contraste avec les prescriptions directement coactives et prédominantes du PTP adopté par le Gouvernement régional.»

5. L'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 5 quater de l'art. 12 de la l.r. n° 1/1993, tel qu'il est introduit par la présente loi:

«5 quinquies. À titre exceptionnel, le Gouvernement régional peut délibérer, par dérogation aux dispositions des alinéas 5, 5 bis, 5 ter et 5 quater du présent article, l'exclusion de certains travaux publics revêtant une particulière importance sociale et économique de l'application des mesures de sauvegarde en question; ladite exclusion doit être reconnue et dûment motivée dans la délibération qui admet la dérogation susmentionnée. En tout état de cause, lesdits travaux doivent comporter le moindre écart possible par rapport aux déterminations du PTP qui seraient applicables en l'absence de dérogation.»

CHAPITRE III

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Art. 7

(Application de dispositions de la l.r. n° 14/1978 à des prescriptions du PTP)

1. Les dispositions visées aux art. 15 et 17 de la l.r. n° 14/1978, modifiés par la loi régionale n° 11 du 2 mars 1979, sont appliquées aussi avec références aux prescriptions coactives et prédominantes du PTP.

Art. 8

(Limitations de l'application des mesures de sauvegarde)

1. Les mesures de sauvegarde visées aux alinéas 5, 5 bis et 5 ter de l'art. 12 de la l.r. n° 1/1993, tel qu'il est modifié par la présente loi, ne s'appliquent pas lorsque les permis, autorisations, transformations, travaux et ouvrages découlent de l'application de documents d'urbanisme d'exécution ou de plans de secteur approuvés avant l'entrée en vigueur des mesures de sauvegarde du PTP adopté par le Gouvernement régional, à condition que lesdits permis, autorisations, transformations, travaux et ouvrages ne concernent pas les terrains visés aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 11 et au premier alinéa de l'art. 12, avec références aux zones A et B du plan des zones fluviales du schéma d'aménagement des eaux du fleuve Pô et aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 13.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS EN MATIERE DE TERRAINS SUJETS AUX EBOULEMENTS, AUX INONDATIONS, AUX AVALANCHES OU AUX COULEES DE NEIGE

Art. 9

(Réglementation relative à l'édification sur les terrains visés à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 1er de la l.r. n° 14/1978)

1. Quant aux terrains visés à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 1er de la l.r. n° 14/1978, telle qu'elle est remplacée par la présente loi, l'interdiction de construire, établie et réglementée par les premier, deuxième et troisième alinéas de l'art. 1er de la l.r. n° 14/1978, est remplacée par les dispositions visées aux art. 11, 12 et 13 de la présente loi. La nouvelle interdiction de construire entre en vigueur, pour chaque commune, à compter du jour suivant l'approbation, par le Gouvernement régional, de la cartographie y afférente au sens de l'art. 10 de la présente loi.

2. Quant aux terrains visés à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 1er de la l.r. n° 14/1978, telle qu'elle est remplacée par la présente loi, les dispositions du deuxième alinéa de l'art. 1er quinquies de la l.r. n° 14/1978 sont remplacées par les dispositions de l'art. 10 de la présente loi.

Art. 10

(Tâches des communes)

1. Les communes définissent, par délibération du Conseil communal, les terrains visés à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 1er de la l.r. n° 14/1978, telle qu'elle est modifiée par l'art. 1er de la présente loi, conformément aux dispositions visées aux art. 11, 12 et 13 de la présente loi et aux critères, paramètres et coefficients établis par le Gouvernement régional au sens du cinquième alinéa de l'art. 13, et en délimitent le périmètre sur la cartographie y afférente, aussi bien sur un plan cadastral que sur une carte technique régionale à l'échelle 1/10.000e; en cas de différences entre les deux délimitations, c'est le plan cadastral qui est prépondérant.

2. La cartographie visée au premier alinéa du présent article fait partie intégrante du plan d'urbanisme général communal et est soumise au Gouvernement régional qui procède à son approbation dans les cent vingt jours qui suivent sa réception, les structures régionales compétentes entendues; le silence gardé pendant ladite période vaut approbation.

3. Si la commune ne prend aucune décision dans le délai visé aux art. 11, 12 et 13 de la présente loi, les terrains mentionnés au premier alinéa du présent article sont définis par délibération du Gouvernement régional.

4. La cartographie visée au premier alinéa du présent article peut être mise à jour, selon les procédures prévues par le présent article et compte tenu des éventuelles modifications survenues.

Art. 11

(Classification des terrains sujets aux éboulements et dispositions d'aménagement y afférentes)

1. Les terrains sujets aux éboulements se distinguent comme suit, en fonction des risques naturels:

a) Zones dégradées très étendues ou concernant d'épaisses couches de terrain ou, en tout état de cause, exposées à un grand risque: éboulements importants, nappes détritiques fréquemment alimentées, sites instables directement ou indirectement menacés par l'éventualité d'éboulements lors du moindre événement de nature hydrogéologique;

b) Zones dégradées moyennement étendues ou concernant des couches de terrain de faible épaisseur ou, en tout état de cause, exposées à un risque modéré: secteurs de versants particulièrement vulnérables lors des événements de nature hydrogéologique du fait de l'instabilité du terrain, surtout de ses couches superficielles, et nappes détritiques sporadiquement alimentées;

c) Zones dégradées peu étendues ou exposées à un moindre risque, caractérisées par des phénomènes locaux d'instabilité du terrain lors des événements de nature hydrogéologique.

2. Dans les zones visées à la lettre a) du premier alinéa du présent article, tous travaux dans les secteurs du bâtiment ou des infrastructures sont interdits, à l'exception des travaux de remise en état des terrains dégradés et d'entretien extraordinaire; toutes modifications du réseau hydrographique superficiel, toutes réductions des cours d'eau et tous autres travaux susceptibles de compromettre les équilibres statiques et hydrodinamiques sont également interdits. Le Gouvernement régional peut délibérer l'exécution de travaux visant la protection d'intérêts économiques et sociaux importants, sur avis du comité régional de la planification territoriale (CRPT) visé à l'art. 18 de la l.r. n° 14/1978 modifiée. Les projets relatifs auxdits travaux doivent s'appuyer sur des enquêtes géognostiques spécifiques, ainsi que sur l'évaluation du degré de sécurité existant et des conditions qui peuvent être obtenues grâce aux ouvrages de protection envisagés.

3. Dans les zones mentionnées à la lettre b) du premier alinéa du présent article, en sus des travaux visés au deuxième alinéa, sont autorisés les travaux de réhabilitation, restauration, rénovation et agrandissement des bâtiments et des infrastructures existants, les travaux ponctuels et linéaires tels que prises d'eau, réseaux de distribution d'eau, lignes électriques, égouts, remontées mécaniques, pistes coupe-feu, forestières et rurales, élargissements de routes et de places, réseaux télématiques et autres travaux similaires, à condition que les projets y afférents s'appuient sur des enquêtes géognostiques spécifiques, ainsi que sur l'évaluation du degré de sécurité existant et des conditions qui peuvent être obtenues grâce aux ouvrages de protection envisagés.

4. Dans les zones mentionnées à la lettre c) du premier alinéa du présent article, en sus des travaux visés aux deuxième et troisième alinéas, sont autorisés les travaux qui comportent la réalisation de nouvelles habitations ou structures de production, après vérification, par des enquêtes géognostiques spécifiques, du degré de sécurité existant et des conditions qui peuvent être obtenues grâce aux ouvrages de protection envisagés.

5. Quant aux terrains sujets aux éboulements, la délimitation mentionnée à l'art. 10 de la présente loi est effectuée, conformément à la classification visée au premier alinéa du présent article, dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 12

(Dispositions d'aménagement relatives aux terrains sujets aux inondations)

1. Les terrains sujets aux inondations de la Doire Baltée et situés en aval de la confluence du torrent Grand-Eyvia avec la Doire Baltée sont assimilés aux zones fluviales visées au plan des zones fluviales du schéma d'aménagement des eaux du fleuve Pô, ci-après dénommé «plan des zones fluviales», au sens de l'alinéa 6 ter de l'art. 17 de la loi n° 183 du 18 mai 1989 portant dispositions en matière de réorganisation de la protection du sol, modifiée.

2. La transcription des limites des zones fluviales visées au premier alinéa du présent article des graphiques du plan des zones fluviales à la cartographie communale et la délimitation des terrains sujets aux inondations visés au troisième alinéa sont effectués selon les modalités visées aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'art. 10 de la présente loi, dans les neuf mois qui suivent l'entrée en vigueur dudit plan.

3. En ce qui concerne les cours d'eau naturels dont le plan susmentionné ne précise pas les zones fluviales, les terrains sujets aux inondations sont délimités par les communes, selon les modalités visées à l'art. 10 de la présente loi. Le Gouvernement régional, dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du plan des zones fluviales, sur proposition de l'assesseur compétent en la matière et le CRPT entendu, délibère les critères pour la délimitation desdits terrains.

4. Les dispositions du plan des zones fluviales en matière de transformations, travaux, utilisations et activités, ainsi que les dispositions qui réglementent l'aménagement urbanistique, sont appliquées aux terrains sujets aux inondations visés aux premier et troisième alinéas de la présente loi.

5. Le PTP visé à la l.r. n° 1/1993 modifiée établit les orientations auxquelles doivent se conformer les plans d'urbanisme généraux communaux en matière d'interdictions, limitations et prescriptions concernant le territoire compris dans les zones C du plan des zones fluviales et dans les zones correspondantes visées au troisième alinéa du présent article, pour ce qui est, notamment, de la dispersion des substances toxiques.

Art. 13

(Classification des terrains sujets aux avalanches ou aux coulées de neige et dispositions d'aménagement y afférentes)

1. Les terrains sujets aux avalanches ou aux coulées de neige se distinguent comme suit, en fonction de l'intensité des événements attendus et de leur fréquence:

a) Zones exposées à un grand risque;

b) Zones exposées à un risque modéré;

c) Zones exposées à un moindre risque.

2. Dans les zones visées à la lettre a) du premier alinéa du présent article, tous travaux dans les secteurs du bâtiment ou des infrastructures sont interdit, à l'exception de l'entretien extraordinaire; les travaux d'entretien extraordinaire doivent comporter l'adaptation des structures et l'exécution d'ouvrages de protection spécifiques, susceptibles de résister aux conséquences les plus graves que les événements attendus dans lesdites zones peuvent produire. Toutefois, la réalisation d'infrastructures souterraines d'intérêt général est autorisée, à condition que lesdits ouvrages ne puissent être localisés ailleurs et soient complétés par des mesures ou des interventions de remise en état appropriés. Sont également autorisés les travaux de construction de chemins ruraux desservant les alpages et les mayens utilisables pendant les saisons sans danger, ainsi que les travaux de construction, reconstruction, rénovation et agrandissement de bâtiments ruraux utilisés exclusivement pendant la transhumance, mais uniquement lorsque leur orientation, structure, hauteur ou morphologie sont susceptibles de résister aux conséquences les plus graves que les événements attendus dans lesdites zones peuvent produire.

3. Dans les zones visées à la lettre b) du premier alinéa du présent article, sans préjudice de la possibilité de réaliser les travaux mentionnés au deuxième alinéa, selon les précautions techniques, limites et procédures prévues, sont autorisés:

a) La construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments uniquement lorsque leur orientation, structure, hauteur ou morphologie sont susceptibles de résister aux conséquences les plus graves que les événements attendus dans lesdites zones peuvent produire;

b) Les travaux de récupération, à l'exception de l'entretien extraordinaire, uniquement lorsqu'ils comportent l'adaptation des structures et, s'il y a lieu, l'exécution d'ouvrages de protection spécifiques, sont susceptibles de résister aux conséquences les plus graves que les événements attendus dans lesdites zones peuvent produire;

c) Les travaux de consolidation, réhabilitation, rénovation, reconstruction d'alpages et de mayens utilisés exclusivement pendant la transhumance, ainsi que les travaux de réhabilitation, consolidation, reconstruction, élargissement, réalisation de canaux souterrains ou non et de petites structures techniques agricoles. Dans les cas susmentionnés, le permis de construire est subordonné à l'obtention de l'avis favorable de l'assesseur compétent en matière d'agriculture sur le type de construction envisagé.

4. En ce qui concerne les conséquences les plus graves que les événements attendus dans lesdites zones peuvent produire, les dispositions du troisième alinéa du présent article sont appliquées dans les zones visées à la lettre c) du premier alinéa.

5. Le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur compétent en la matière et le CRPT entendu, délibère:

a) Les critères et paramètres pour la délimitation des catégories de zones sujettes aux avalanches et aux coulées de neige;

b) Les coefficients relatifs aux conséquences les plus graves que les événements attendus dans chacune desdites catégories de zones peuvent produire;

c) Les critères pour l'établissement des projets des travaux autorisés au sens du présent article.

6. Quant aux terrains sujets aux avalanches ou aux coulées de neige, la délimitation mentionnée à l'art. 10 de la présente loi est effectuée, conformément à la classification visée au premier alinéa du présent article, dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

7. Les projets des travaux dans les zones visées au premier alinéa du présent article sont soumis à l'avis contraignant de l'assesseur régional compétent en la matière.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS EN MATIERE D'AUTORISATION D'AMENAGEMENT DU PAYSAGE

Art. 14

(Travaux non soumis à autorisation)

1. Les travaux d'entretien, consolidation statique, restauration et réhabilitation qui ne modifient pas l'état des lieux, l'aménagement hydrogéologique du territoire et l'aspect extérieur des bâtiments, ainsi que les travaux visant la remise en état d'ouvrages et de structures endommagés en tout ou en partie par des événements exceptionnels, ne sont pas soumis à l'autorisation visée à l'art. 7 de la loi n° 1497 du 29 juin 1939 portant protection des richesses naturelles.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 15

(Disposition transitoire)

1. Les dispositions relatives aux terrains sujets aux inondations, visées à l'art. 8, au deuxième alinéa de l'art. 9, à l'art. 10 et à l'art. 12 de la présente loi, ne s'appliquent pas avant l'entrée en vigueur du plan des zones fluviales.