Loi régionale 2 septembre 1996, n. 30 - Texte originel

Loi régionale n° 30 du 2 septembre 1996,

modifiant la loi régionale n° 34 du 11 août 1976 portant nouvelles dispositions en matière de pêche et régissant le fonctionnement du Consortium Régional pour la protection, l'expansion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 41 du 10 septembre 1996)

Art. 1er

(Substitution de l'art. 1er de la loi régionale n° 34/1976)

1. L'art. 1er de la loi régionale n° 34 du 11 août 1976 portant nouvelles dispositions en matière de pêche et régissant le fonctionnement du Consortium régional pour la protection, l'expansion et la pratique de la pêche en Vallée d'Aoste est remplacé par l'article suivant:

"Art. 1e r

1. Sur le territoire de la Région, les attributions du Ministère des ressources agricoles, alimentaires et forestières en matière de pêche sont prises en charge par l'administration Régionale, qui les exerce par le biais de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles, conformément à l'art. 2 de la loi constitutionnelle n°4 du 26 février 1948, "Statut spécial de la Vallée d'Aoste?, à l'art. 66 du décret du Président de la République n° 182 du 22 février 1982 "dispositions d'application du Statut spécial de la Vallée d'Aoste pour appliquer à la Région les dispositions du décret du Président de la République n° 616 du 24 juillet 1977, et de la réglementation des organismes supprimés par l'art. 1bis du décret-loi n°481 du 18 août 1978 converti en la loi n° 641 du 21 octobre 1978.?

Art. 2

(Substitution de l'art. 3 de la loi régionale n° 34/1976)

1. L'art. 3 de la loi régionale n° 34/1976 est remplacé par l'article suivant:

"Art. 3

1. L'activité du Consortium est orientée vers les objectifs suivants:

a) promouvoir la conservation et la propagation du patrimoine piscicole, en favorisant les espèces locales les plus prisées;

b) favoriser la pisciculture et gérer le repeuplement piscicole,

1) par la construction et l'exploitation de piscicultures, avec le conseil d'un spécialiste en la matière;

2) par la gestion de l'établissement régional de pisciculture, sis à Morgex et La Salle, sur la base d'une convention stipulée avec l'administration régionale, et fixant précisément les compétences respectives des deux parties, du point de vue technique et administratif;

3) par la gestion des eaux du domaine public accordées en concession de pisciculture;

4) par la constitution de réserves de pêche, et de zones de repeuplement et de récupération;

c) promouvoir la recherche hydro-biologique et hydrologique, en vue de la création de nouvelles installations de pisciculture et du repérage de nouvelles zones de pêche sur le territoire de la Région;

d) mettre en ?uvre des programmes expérimentaux, en collaboration avec des experts du secteur dotés d'une formation spécifique, et, de préférence, des résidants de la Région, dont le Consortium sollicite et encourage la spécialisation;

e) effectuer des études et des enquêtes en matière de pisciculture et de pêche, et en communiquer les résultats à l'autorité régionale compétente, en vue d'éventuelles interventions;

f) solliciter les autorités compétentes afin qu'elles effectuent périodiquement des prélèvements d'eau, pour effectuer les indispensables contrôles du taux de pollution, et permettre ainsi d'adopter des mesures adéquates pour la protection du patrimoine piscicole et de l'équilibre écologique;

g) surveiller l'alevinage et le repeuplement piscicole des eaux attribuées en concession à des tiers pour l'exécution des opérations piscicoles obligatoires;

h) veiller au respect de la législation en matière de pêche, grâce à la participation de pêcheurs volontaires, agréés comme gardes-pêche, pour la surveillance et le repeuplement;

i) émettre des règlements relatifs à la pratique de la pêche sportive;

j) valoriser la pêche en tant qu'élément d'intérêt touristique, en créant dans des zones adaptées des réserves adéquates, gérées par des consortiums, et en prenant les mesures nécessaires en collaboration avec les organismes touristiques de la Région;

k) faire de la formation-information, en vue de diffuser la connaissance des problèmes de la pisciculture et de la pêche;

l) relancer la pêche sportive par la création de réserves spéciales, exclusivement réservées aux compétitions;

m) nouer des relations avec d'autres organisations de pisciculture, de techniques de pêche et associations sportives, tant nationales qu'étrangères, en vue d'approfondir la connaissance de la pisciculture et de la pêche;

n) exécuter tous les autres devoirs et missions que l'administration voudra lui confier, dans l'intérêt de la pisciculture et de la pêche.?

Art. 3

(Substitution de l'art. 4 de la loi régionale n° 34/1976)

1. L'art. 4 de la loi régionale n° 34/1976 est remplacé par l'article suivant:

"Art. 4

1. Font partie du Consortium:

a) tous les pêcheurs en règle avec les autorisations prescrites, ayant leur résidence dans la Région et qui ont versé leur droit d'inscription. Au moment de l'inscription, chaque membre est affecté de droit à la section de sa commune de résidence.

b) les associations, organismes et sociétés qui ont une raison d'adhérer au Consortium, dans des buts purement sportifs et compétitifs;

c) les pêcheurs en règle avec les autorisations prescrites n'ayant pas leur résidence dans la Région. Ils en deviennent membres agrégés, conformément aux modalités fixées annuellement par le Conseil d'administration.?

Art. 4

(Substitution de l'art. 6 de la loi régionale n° 34/1976)

1. L'art. 6 de la loi régionale n° 34/1976 est remplacé par l'article suivant:

"Art. 6

1. Les recettes et le patrimoine social sont constitués par:

a) les droits d'adhésion;

b) les éventuelles contributions de l'État et de la Région;

c) les contributions d'associations, organismes, sociétés et entreprises;

d) d'autres recettes et ressources éventuelles;

e) des biens mobiliers et immobiliers de propriété du Consortium;

f) des recettes des taxes sur la délivrance des permis de pêche, visées par la loi régionale n° 30 du 23 mai 1973 instituant les taxes sur la délivrance des permis de pêche sur le territoire de la Région Vallée d'Aoste.?

Art. 5

(Substitution de l'art. 8 de la loi régionale n° 34/1976)

1. L'art. 8 de la loi régionale n° 34/1976 est remplacé par l'article suivant:

"Art. 8

1. Le Conseil d'administration est composé de treize membres ainsi nommés:

a) huit représentants désignés par les pêcheurs comme indiqué à l'art. 23, soit un représentant pour chaque Communauté de montagne

b) cinq représentants désignés par le Gouvernement Régional, en fonction de leurs compétences techniques en matière de gestion du patrimoine piscicole, dont un membre du Corps forestier valdôtain etun membre de l'Agence Régionale pour la protection de l'environnement (A.R.P.A.)

2. La durée du mandat des membres du Conseil est de quatre ans et ils peuvent être réélus.

3. Le conseil d'administration doit être renouvelé au cours du mois suivant l'échéance de la période quadriennale. Les membres du Conseil qui, sans motif justifié, ne participent pas à trois réunions consécutives, sont déchus de leur charge.

4. Les membres du Conseil peuvent en outre être révoqués par ceux qui les ont nommés, par une motion de censure présentée par les deux tiers des membres de l'Assemblée des pêcheurs de chaque Communauté de montagne et approuvée à la majorité absolue par les membres de la circonscription.

5. Aux fins du quatrième alinéa, sous trente jours de la présentation de la motion de censure, le Conseil d'administration contrôle la régularité de la documentation y afférente, nomme le Comité électoral auprès d'une des sections de la Communauté de montagne et fixe la date du vote de cette motion.

6. En cas de vacances de conseillers d'administration, pour quelque raison que ce soit, il est procédé à la nomination de nouveaux membres. Ceux-ci exercent leur mandat durant les quatre années prévues et peuvent être réélus.?

Art. 6

(Substitution de l'art. 9 de la loi régionale n° 34/1976)

1. L'art. 9 de la loi régionale n° 34/1976 est remplacé par l'article suivant:

"Art. 9

1. Le Conseil d'administration se réunit sur convocation du Président au moins quatre fois par an, pour délibérer des matières visées à l'art. 10. Le Président peut convoquer le Conseil lorsqu'il le juge nécessaire ou sur demande de l'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles, ou d'au moins un tiers des membres du Conseil, ou du Collège des commissaires aux comptes, par une lettre recommandée avec accusé de réception, portant mention des arguments à débattre, et envoyée au moins huit jours avant la date de convocation de la séance.

2. La majorité des membres du Conseil doit être présente pour que la réunion soit valide.

3. Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix.?

Art. 7

(Substitution de l'art. 10 de la loi régionale n° 34/1976)

1. L'art. 10 de la loi régionale n° 34/1976 est remplacé par l'article suivant:

"Art. 10

1. Le Conseil d'administration, dans le plus grand respect des propositions formulées par les assemblées des sections des membres, visées à l'art. 20 suivant:

a) détermine les critères, les orientations et les directives de fonctionnement du Consortium;

b) établit les programmes d'activité du Consortium;

c) prépare et approuve les budgets et les comptes de clôture, à soumettre à l'examen du Gouvernement régional;

d) prépare les règlements interieurs du Consortium;

e )ratifie les délibérations du Comité exécutif visé à l'article 14 suivant, alinéa 1er, lettre c);

f) délibère les dispositions générales relatives à l'embauche, au statut et au traitement du personnel;

g) prépare le règlement encadrant le fonctionnement des sections et les éventuelles modifications;

2. Les délibérations adoptées par le Conseil d'administration sont soumises au contrôle de légalité, par l'organe régional de contrôle, dans les délais prévus par la loi régionale en vigueur en la matière.?

Art. 8

(Substitution de l'art. 14 de la loi régionale n° 34/1976)

1. L'art. 14 de la loi régionale n° 34/1976 est remplacé par l'article suivant:

"Art. 14

1. Le Comité exécutif:

a) exécute les délibérations du Conseil d'administration et exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées par ce même Conseil;

b) prend les décisions concernant le personnel qui n'entre pas dans le domaine de l'art. 10, alinéa 1er, lettre f);

c) délibère la passation des contrats d'un montant inférieur ou égal à cinq millions de lires. Les délibérations relatives aux contrats doivent être ratifiées par le Conseil d'administration lors de la première séance suivante;

d) applique toutes les sanctions prévues à la charge des pêcheurs, organismes ou personnes qui contreviennent aux dispositions, de réglement et d'organisation en relation avec la pratique de la pêche, ou susceptibles d'endommager tant le patrimoine piscicole que l'équilibre écologique.?

Art. 9

(Substitution de l'art. 22 de la loi régionale n° 34/1976)

1. L'art. 22 de la loi régionale n° 34/1976 est remplacé par l'article suivant:

"Art. 22

1. Sont de la compétence des Comités de section:

a) l'administration des fonds de la section visés à l'art. 5;

b) l'élaboration de propositions à présenter au Conseil d'administration du Consortium par l'intermédiaires de leurs représentants;

c) l'exercice des activités que ce même Consortium leur confie sur les eaux et le territoire de leur compétence selon les dispositions qui seront établies par un règlement approprié;

d) la promotion et la réalisation de toute autre initiative valorisant le sport de la pêche et le patrimoine piscicole, qui reste dans le cadre de leur compétence et ne contraste pas avec les activités et objectifs généraux du Consortium.?

Art. 10

(Substitution de l'art. 23 de la loi régionale n° 34/1976)

1. L'art. 23 de la loi régionale n° 34/1976 est remplacé par l'article suivant:

"Art. 23

1. La nomination des huit représentants des pêcheurs au sein du Conseil d'administration du Consortium s'effectue au moyen d'élections directes par les membres visés à l'art. 4, alinéa 1er, lettre a), en divisant le territoire de la Région en huit circonsriptions correspondant à celles des Communautés de montagne.

2. Les élections des représentants des pêcheurs au Conseil d'administration ont lieu tous les quatre ans, en même temps que l'élection des Comités de section.

3. Au moins trente jours avant l'élection, chaque circonsription de la Communauté de montagne est tenue de communiquer, au Conseil d'administration du Consortium, la section de son propre territoire auprès de laquelle est constitué le Comité électoral compétent pour l'élection des représentants.

4. Les représentants de chaque circonsription de la Communauté de montagne doivent réunir au moins deux fois par an les Comités de section de leur territoire, pour les informer de leur action et de l'activité du Consortium, sous peine de déchéance de leur charge.

5. La procédure de remplacement est fixée par l'art. 24.?

Art. 11

(Substitution de l'art. 24 de la loi régionale n° 34/1976)

1. L'art. 24 de la loi régionale n° 34/1976 est remplacé par l'article suivant:

"Art. 24

1. L'élection directe des huit représentants des pêcheurs du Conseil d'administration s'effectue dans le cadre de chaque circonsription de la Communauté de montagne, sur présentation d'une ou de plusieurs listes, signées par un seul candidat.

2. Les listes doivent être déposées au moins trente jours avant l'élection auprès du Conseil d'administration du Consortium. Les listes présentées sont définitives.

3. En cas de présentation de plusieurs listes, est élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

4. Ne sont pas éligibles les membres qui, au cours des deux années précédant les élections ont contrevenu aux lois en vigueur en matière de pêche, et ont ainsi fait l'objet d'une sanction administrative. Si ladite violation a lieu en cours d'exercice de mandat, ils sont déchus dudit mandat. De la même façon, toute infraction aux lois sur la pêche s'ensuivant d'une condamnation pénale, même avec sursis, entraîne la radiation du responsable de la liste des membres, et sa déchéance de toute charge, pour un laps de temps pour le moins égal à celui fixé par le jugement.

5. Pour remplacer les conseillers déchus à la suite des dites sanctions ou condamnations, ou pour tout autre motif, de nouvelles élections sont tenues sous soixante jours de la date de déchéance.?

Art. 12

(Dispositions transitoires)

1. La nouvelle composition du Conseil d'administration visé à l'art. 8 de la loi régionale n° 34/1976 et modifiée par la présente loi, s'applique dès l'échéance naturelle des structures existantes, à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Le règlement encadrant le fonctionnement des sections communales visées aux art.10 et 22 de la loi régionale n° 34/1976 modifiée par la présente loi, est du ressort du Conseil d'administration, qui doit le formuler sous six mois de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Faute de quoi, il sera établi par l'assesseur à l'agriculture, aux forêts et aux ressources naturelles.