Loi régionale 10 juillet 1996, n. 13 - Texte originel

Loi régionale n° 13 du 10 juillet 1996,

portant dispositions d'application de la loi n° 287 du 25 août 1991, relative à la mise à jour de la réglementation en matière d'ouverture et de gestion des débits de boissons.

(B.O. n° 32 du 16 juillet 1996)

Art. 1er

(Denrées alimentaires)

1. L'on entend par denrées alimentaires pouvant être servies dans les établissements visés à la lettre b) du 1er alinéa de l'art. 5 de la loi n° 287 du 25 août 1991 (Mise à jour de la réglementation en matière d'ouverture et de gestion des débits de boissons) les aliments qui:

a) Peuvent être servis tels qu'ils ont été achetés;

b) Font l'objet uniquement de division en portions ou d'assaisonnement;

c) Ne sont ni réchauffés ni cuits dans les locaux du débit de boissons ou dans des locaux adjacents, exception faite pour les croque-monsieur, les sandwichs, les pizzas, les canapés et similaires.

2. Les établissements visés au 1er alinéa peuvent utiliser les équipements nécessaires à la préparation des aliments, mais ne peuvent pas servir de véritables repas.

3. Les aliments servis dans les établissements visés au 1er alinéa doivent être en règle vis-à-vis des dispositions du décret n° 109 du 27 janvier 1992 (Application des directives 89/395/CEE et 89/396/CEE, concernant l'étiquetage, la présentation et la publicité des denrées alimentaires).

Art. 2

(Conditions relatives aux denrées alimentaires visés à l'art. 1er)

1. Les locaux du débit de boissons et les éventuels locaux pour la manipulation des aliments doivent faire l'objet de l'autorisation sanitaire requise.

2. Les denrées alimentaires doivent être servies dans les mêmes locaux où a lieu le débit de boissons.

3. Les denrées alimentaires doivent être servies sans l'adoption des techniques propres de l'activité de restauration.

Art. 3

(Horaires)

1. Les denrées alimentaires autres que les croque-monsieur, les sandwichs, les pizzas, les canapés et similaires ne peuvent pas être servies tout au long de l'horaire d'ouverture de l'établissement; les limites y afférentes peuvent être établies par l'ordonnance du syndic visée à l'art. 8 de la loi n° 287/1991.