Règlement régional 17 juin 1996, n. 3 - Texte originel

Règlement régional n° 3 du 17 juin 1996,

portant dispositions en matière de droit d'accès aux documents administratifs.

(B.O. n° 30 du 2 juillet 1996)

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Art. 1er - (Objet et finalités)

Art. 2 - (Champ d'application)

Art. 3 - (Sujets autorisés à exercer le droit d'accès)

CHAPITRE II

PROCEDURE D'ACCES

Art. 4 - (Accès)

Art. 5 - (Rédaction et dépôt de la demande de communication de documents)

Art. 6 - (Accueil de la demande et modalités d'accès)

Art. 7 - (Responsable de la procédure d'accès)

Art. 8 - (Tarifs)

Art. 9 - (Objet du droit d'accès)

CHAPITRE III

EXCLUSION DU DROIT A LA COMMUNICATlON ET RELATIONS AVEC LE PUBLIC

Art. 10 - (Renvoi, refus ou limitation de communication)

Art. 11 - (Critères pour la détermination des cas d'exclusion)

Art. 12 - (Documents exclus du droit à la communication)

Art. 13 - (Objet et modalités relatives à la mise sous secret)

Art. 14 - (Relations avec le public)

CHAPITRE IV

SIMPLIFICATION DE L'ACTION ADMINISTRATIVE

Art. 15 - (Contrôle d'office des conditions requises par la loi)

CHAPITRE V

DECLARATIONS SUR L'HONNEUR.

Art. 16 - (Cas dans lesquels la déclaration sur l'honneur est admise)

CHAPITRE 1ER

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. Le présent règlement fixe les dispositions relatives au droit d'accès aux documents administratifs (y compris ceux figurant dans des fichiers) et aux cas d'exclusion du droit à la communication, en vue de l'application des principes de publicité et de transparence de l'activité administrative visés aux art. 1er et 21 de la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991 portant dispositions en matière de procédure administrative, de droit d'accès aux documents administratifs et de déclaration sur l'honneur.

Art. 2

(Champ d'application)

1. L'accès aux documents administratifs s'exerce à l'égard de l'Administration régionale, des collectivités publiques de la Vallée d'Aoste et des concessionnaires de services publics, à l'exclusion des sociétés de droit privé dont la Région est actionnaire, par toute personne concernée en vue de préserver des situations importantes d'un point de vue juridique, au sens des art. 21 et 22 de la l.r. n° 5911991.

2. Les dispositions visées au présent règlement s'appliquent également aux collectivités locales, sans préjudice des prescriptions de leurs statuts et règlements, au sens du deuxième alinéa de l'art. 4 et du quatrième alinéa de l'art. 7 de la loi n° 142 du 8 juin 1990 portant organisation des autonomies locales.

Art. 3

(Sujets autorisés à exercer le droit d'accès)

1. La demande de communication de documents peut être déposée par des particuliers, associations ou comités porteurs d'intérêts publics ou collectifs, concernés par la préservation de situations importantes d'un point de vue juridique.

2. L'accès aux documents de la part des élus régionaux et des collectivités locales est réglementé par les organisations juridiques respectives et peut faire l'objet d'ententes spéciales entre la Région et les collectivités locales.

3. Les élus, le responsable du bureau intéressé ou le responsable de la procédure administrative ont la faculté de déposer une demande de communication de documents au nom de l'administration publique dont ils font partie.

CHAPITRE II

PROCEDURE D'ACCES

Art. 4

(Accès)

1. En vue d'obtenir des copies de documents, le demandeur doit introduire une demande formelle et le bureau est tenu de délivrer, sur demande, un accusé de réception.

2. Toute procédure d'accès doit se terminer dans le délai de quinze jours à compter de la présentation de la demande au bureau compétent, aux termes du quatrième alinéa de l'art. 24 de la l.r. n° 59/1991.

3. Le cas échéant, dans le délai visé au deuxième alinéa du présent article, le bureau susmentionné est tenu de notifier à l'intéressé, par acte motivé, le rejet de sa demande.

4. Si la demande en question ne permet pas de reconnaître les documents requis, l'administration est tenue d'en informer le demandeur dans les dix jours, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen susceptible d'en garantir la réception. Le délai relatif à la nouvelle procédure court à compter de la présentation de la demande définitive.

Art. 5

(Rédaction et dépôt de la demande de communication de documents)

1. La demande de communication de documents est rédigée par l'intéressé et adressée au directeur du bureau compétent pour son examen ou, si le demandeur ne connaît pas ledit bureau, au directeur de la structure chargée des relations entre l'administration et le public visée à l'art. 9 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 portant réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel. Dans l'attente de la mise en service de ladite structure, la demande est adressée au président du Gouvernement régional.

2. La demande de communication de documents doit indiquer:

a) L'identité du demandeur, son adresse et numéro de téléphone et/ou de télécopieur;

b) Tout élément susceptible de faciliter l'identification du document requis;

c) Eventuellement, le type d'information demandé;

d) Eventuellement, la nécessité de recevoir le document sur papier timbré;

e) L'intérêt dont le requérant est porteur;

f) Les motifs;

g) La date et la signature.

3. Ladite demande peut également être envoyée à l'Administration par lettre recommandée avec accusé de réception, par télécopieur ou, lorsque cela est possible, par modem.

4. Dans l'attente de la création, au sein de chaque administration, d'archives automatisées des demandes de communication de documents, le bureau compétent est tenu d'inscrire leur dépôt sur le registre prévu à cet effet et d'y indiquer la date du dépôt, le nom du demandeur et le type de document requis.

Art. 6

(Accueil de la demande et modalités d'accès)

1. La demande de communication de documents est réputée accueillie lorsque le document requis est délivré directement ou par lettre de transmission dans les quinze jours qui suivent la date de la demande.

2. Lorsque une demande de communication d'un document est accueillie, le demandeur a la faculté d'accéder à tous les documents cités par celui-ci et appartenant à la même procédure, sans préjudice des exceptions prévues par les lois ou par les règlements.

3. Tout document peut également être consulté gratuitement sur place et même sur demande verbale, à condition qu'aucune des causes d'empêchement ou d'exclusion visées au chapitre III du présent règlement ne subsiste.

Art. 7

(Responsable de la procédure d'accès)

1. Le responsable de la procédure administrative est également responsable de la procédure d'accès.

Art. 8

(Tarifs)

1. La demande de communication de documents est rédigée sur papier libre, sauf dispositions contraires de la loi.

2. Le droit de timbre, s'il y a lieu, et les frais de reproduction, fixés par l'Administration régionale, sont à la charge du demandeur.

3. Les sommes visées au deuxième alinéa du présent article sont versées lors du retrait des copies. L'envoi des copies par la poste ou par télécopieur est subordonné au paiement desdites sommes.

Art. 9

(Objet du droit d'accès)

1. L'accès aux documents administratifs permet d'en connaître le contenu, indépendamment de la date de leur formation.

2. Ne peuvent faire l'objet du droit d'accès les documents dont l'administration publique compétente pour l'examen de la demande y afférente ne dispose plus et les documents en cours d'élaboration.

3. Chaque demande de communication de documents peut porter sur plus d'un document; en tout cas, lesdites demandes doivent être formulées de manière à permettre à l'administration d'identifier les documents requis.

4. L'accès est autorisé aussi bien aux originaux qu'à leurs copies.

5. Des copies partielles des documents peuvent être délivrées. Lesdites copies doivent comprendre la première et la dernière page du document et les pages omises doivent être indiquées.

6. Les documents figurant dans des fichiers peuvent être délivrés sur des supports prévus à cet effet, s'ils sont fournis par le demandeur, ou par modem, quand il existe.

CHAPITRE III

EXCLUSION DU DROIT A LA COMMUNICATION ET RELATIONS AVEC LE PUBLIC

Art. 10

(Renvoi, refus ou limitation de communication)

1. Tout refus, limitation ou renvoi de communication est motivé par le responsable de la procédure d'accès avec références précises aux textes en vigueur, à la définition des catégories visées aux articles 11 et 12 du présent règlement et aux circonstances pour lesquelles la demande ne peut être accueillie telle qu'elle est formulée.

2. Tout renvoi de communication est disposé lorsqu'il s'avère nécessaire de préserver, à titre temporaire, les intérêts visés à l'art. 11 du présent règlement ou bien lorsqu'il s'agit de garantir le secret, notamment dans la phase préparatoire des actes dont la connaissance pourrait porter atteinte à l'action administrative.

3. L'acte qui dispose le renvoi de communication en indique la durée et les motifs.

4. Un recours peut être introduit au sens de l'art. 24 de la l.r. n° 59/1991 contre tout refus, renvoi et limitation de communication.

5. Le président du Gouvernement régional désigne le bureau responsable de l'instruction relative au recours susmentionné.

Art. 11

(Critères pour la détermination des cas d'exclusion)

1. Tout accès est refusé dans les cas visés au deuxième alinéa de l'art. 24 de la l. n° 241/1990.

2. Tout accès est refusé lorsque la divulgation des informations concernant la vie privée des personnes physiques pourrait porter atteinte à la dignité de la personne.

3. Tout accès est refusé lorsque la divulgation des informations concernant l'activité exercée par des groupes pourrait porter atteinte, sans délai et directement, à leurs intérêts statutaires.

4. Tout accès est refusé lorsque la divulgation des informations à caractère industriel, commercial et financier pourrait porter atteinte, sans délai et directement, aux intérêts des entreprises concernées.

5. Tout accès est refusé pour les documents préparatoires des actes législatifs, administratifs généraux, de planification et de programmation, sans préjudice de la faculté de renvoi de communication visée au deuxième alinéa de l'art. 10 du présent règlement.

Art. 12

(Documents exclus du droit à la communication)

1. Aux fins visées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'art. 11 du présent règlement, sont notamment exclus du droit à la communication les documents suivants:

a) Les procès-verbaux ou les comptes rendus des organes collégiaux institutionnels, des commissions, des comités et des autres organismes qui exercent leur activité à huis clos;

b) Les documents concernant les personnels de l'administration et contenant des informations sur leur situation du point de vue familial, sanitaire, professionnel, financier, syndical ou autre, lorsque leur divulgation pourrait porter atteinte au droit au secret;

c) Les documents concernant l'état de santé et toute autre condition physique, économique et financière de tout citoyen concerné, à quelque titre que ce soit, par des actes, des prestations ou des services de l'Administration régionale;

d) La documentation relative au courrier des particuliers, groupes et entreprises utilisée aux fins de l'activité administrative ;

e) Les documents concernant les processus techniques et productifs et les conditions économiques et financières des entreprises;

f) Les documents contenant des informations sur les entreprises publiques ou privées lorsque leur divulgation pourrait porter atteinte au droit au secret ou provoquer concrètement une concurrence déloyale;

g) Tout autre document prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'art. 11 du présent règlement.

2. Sont également exclus du droit à la communication, jusqu'à la conclusion des procédures y afférentes, les documents suivants:

a) Les textes des épreuves de concours en vue du recrutement ou de l'avancement de personnel ;

b) Les documents relatifs à des procédures disciplinaires et à d'autres procédures revêtant un caractère de sanction;

c) Les documents relatifs à la formation et à la détermination des prix et des soumissions dans les marchés publics;

d) Les documents relatifs à l'appréciation légale et aux procédures judiciaires et extrajudiciaires concernant des différends dont la Région serait partie, ainsi que les documents et les informations requis par l'autorité judiciaire et les actes y afférents.

3. En tout état de cause, l'accès aux documents qui doivent être produits en justice pénale, civile ou administrative est garanti.

Art. 13

(Objet et modalités relatives à la mise sous secret)

1. La mise sous secret est également prévue pour les informations dont la divulgation pourrait porter atteinte aux intérêts visés à l'art. 11 du présent règlement.

2. Chaque fois qu'il y a mise sous secret des informations contenues dans un document, un groupe ou une catégorie de documents, sur le document concerné doivent être inscrits:

a) Le nom. et les fonctions de la personne ayant placé le secret;

b) La date de la mise sous secret;

c) La durée du secret;

d) Les motifs de la mise sous secret, avec références aux textes en vigueur et aux circonstances concrètes justifiant ladite opération.

3. Les données visées au deuxième alinéa du présent article font partie intégrante et essentielle des motifs du refus, du renvoi ou de la limitation de communication, aux termes du troisième alinéa de l'art. 24 de la l.r. n° 59/1991.

Art. 14

(Relations avec le public)

1. En vue de faciliter ses relations avec: le public, l'Administration régionale garantit, par le biais de la structure chargée des relations avec le publie créée par l'art. 9 de la l.r. n° 45/1995, l'application des procédures concernant le droit d'accès.

CHAPITRE IV

SIMPLIFICATION DE L'ACTION ADMINISTRATIVE

Art. 15

(Contrôle d'office des conditions requises par la loi)

1. En application de l'art. 18 de la l.r. n° 59/1991, dans tous les cas où l'exercice d'une activité privée est subordonné à autorisation, licence, habilitation, agrément, permis ou tout autre acte de consentement, qu'elle qu'en soit la dénomination ? à l'exclusion des permis de construire et des autorisations délivrées au sens du décret-loi du Roi n° 3267 du 30 décembre 1923 portant réorganisation et réforme de la législation en matière de forêts et de terrains de montagne, de la loi n° 1089 du 1er juin 1939 portant protection des biens d'intérêt artistique et historique, de la loi n° 1497 du 29 juin 1939 portant protection de la beauté des sites naturels et du décret-loi n° 312 du 27 juin 1985 portant dispositions urgentes pour la protection des zones d'intérêt environnemental, converti en la loi n° 431 du 8 août 1985, dont la délivrance dépend exclusivement du contrôle des conditions requises par la loi, sans que ceci implique des épreuves et des appréciations techniques discrétionnaires et sans aucune limitation ni plafond?, l'acte de consentement s'entend remplacé par une déclaration de début d'activité que l'intéressé adresse à l'administration publique compétente, attestant que les conditions requises par la loi sont réunies et assortie, le cas échéant, d'une déclaration sur l'honneur relative aux épreuves y afférentes.

2. Dans les cas visés au premier alinéa du présent article, il appartient à l'administration compétente de contrôler d'office, dans les soixante jours qui suivent la déclaration susmentionnée, si les conditions requises par la loi sont respectées et, s'il y a lieu, de suspendre l'activité eu question et d'en annuler les effets ? par acte motivé à notifier à l'intéressé dans le délai susdit ? à moins que, lorsque cela est possible, l'intéressé ne pourvoie à régulariser son activité et les effets de celle-ci ai sens des dispositions en vigueur, dans le délai imparti par l'administration elle-même.

CHAPITRE V

DECLARATIONS SUR L'HONNEUR

Art. 16

(Cas dans lesquels la déclaration sur l'honneur est admise)

1. Les sujets qui, lorsqu, ils adressent une demande à l'administration, doivent prouver des situations, faits ou qualités personnelles au sens du deuxième alinéa du présent article, peuvent présenter une déclaration sur l'honneur aux termes de l'art. 3 de la loi n° 15 du 4 janvier 1968 portant dispositions en matière de documentation administrative et de légalisation et authentification des signatures et conformément aux dispositions du chapitre VI de la l.r. n° 59/1991.

2. La déclaration sur l'honneur visée au premier alinéa d présent article peut porter sur les situations, faits ou qualités personnelles indiqués ci-après:

a) Titre d'études ou qualification professionnelle, participation à des cours d'études ou d'enseignement professionnel, résultat des examens de fin desdits cours, certificat de spécialisation, d'habilitation, de préparation, de formation, de recyclage, de perfectionnement et de qualification technique;

b) Résultat de la participation à des concours; obtention de bourses d'études;

c) Profession ou activité exercée, mandats remplis, affectations, état d'apprenti ou de stagiaire, fin d'apprentissage, de stage et de formation professionnelle; état d'apprenti dans l'exercice d'une profession; état de chômeur; état de retraité et catégorie de retraite; état d'étudiant ou de femme au foyer;

d) Etat d'héritier, de légataire, de propriétaire, de bailleur, de locataire, montant des quotes-parts ou loyers éventuellement versés ou reçus à ce titre; toute attestation de constitution, transfert et extinction de la propriété ou d'autres droits sur des biens immeubles ou meubles enregistrés;

e) Etat de représentant légal de personnes physiques ou morales, de tuteur, de curateur et assimilés;

f) Paiement des contributions et montant de l'impôt versé; numéro du code fiscal et numéro d'immatriculation fiscale;

g) Adhésion à des associations catégorielles, organismes ou services privés, en sus de l'immatriculation à des répertoires ou des listes tenus par l'administration publique;

h) Etat de bénévole (service civil), d'expatrié, d'embarqué sur des navires marchands;

i) Etat d'infirme et type, classe ou nature de l'infirmité;

j) Dépenses supportées ou dommages subis; remboursements et indemnisations y afférents; subventions reçues; emprunts contractés avec des instituts de crédit et des collectivités publiques; état de débiteur ou de créditeur vis-à-vis de l'administration qui reçoit la demande;

k) Titularité de licences, autorisations administratives et actes similaires de consentement;

1) Etat de personne à charge et de personne en vie;

m) Lien de parenté ou d'alliance.