Loi régionale 29 mai 1996, n. 11 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 11 du 29 mai 1996,

portant réglementation des structures d'accueil non hôtelières. (*)

(B.O. n° 26 du 11 juin 1996)

CHAPITRE Ier

GÉNÉRALITÉS

Art. 1er

(Objet de la loi)

1. En application des principes fixés par la loi n° 217 du 17 mai 1983, portant loi-cadre pour le tourisme et actions pour l'essor et la qualification de l'offre touristique, la présente loi réglemente les structures d'accueil non visées aux lois régionales n° 34 du 22 juillet 1980, portant réglementation des structures d'accueil touristique en plein air, et n° 33 du 6 juillet 1984, portant normes de classement des établissements hôteliers, et notamment les structures indiquées ci-après:

a) centres de vacances;

b) auberges de la jeunesse;

c) refuges et abris de haute montagne;

d) gîtes d'étape (dortoirs);

e) chambres d'hôtes;

e bis) Structures d'accueil à gestion familiale (bed & breakfast - chambre et petit-déjeuner); (1)

f) maisons et appartements pour les vacances.

1 bis. L'accueil non hôtelier est autorisé uniquement dans les immeubles dont les caractéristiques structurelles sont conformes aux conditions en matière d'hygiène, de santé, de construction ou de sécurité prévues par la législation en vigueur, ainsi qu'aux conditions relatives à la destination des locaux et des bâtiments ; l'exercice de l'activité susdite est par ailleurs subordonné :

a) À l'immatriculation de l'établissement au Registre des entreprises, exception faite des structures visées aux lettres a), b) et b bis) du premier alinéa du présent article ;

b) Au respect de la législation en vigueur en matière de sécurité publique, ainsi qu'à l'absence de toute cause d'interdiction, de déchéance ou de suspension. (2)

CHAPITRE II

CENTRES DE VACANCES

Art. 2

(Définition et caractéristiques)

1. L'on entend par « centre de vacances » tout hébergement touristique équipé pour le séjour, éventuellement autogéré, de personnes ou de groupes, exploité, directement ou indirectement, en dehors des réseaux commerciaux ordinaires, par une collectivité, un organisme, une association, une entreprise ou une autre organisation, public ou privé, œuvrant à but non lucratif à des fins sociales, culturelles, religieuses, sportives ou d'assistance et destiné à accueillir uniquement les employés, les associés et les sociétaires desdites organisations ou les personnes prises en charge par ces dernières, ainsi que leurs familles. (2a)

2. Les centres de vacances peuvent également accueillir des employés, des associés et des sociétaires d'autres collectivités, organismes, associations, entreprises ou autres organisations, publics ou privés, des personnes prises en charge par ces derniers, ainsi que leurs familles, sur la base d'une convention passée à cet effet. (2b)

3. Les centres de vacances doivent non seulement assurer les services d'accueil de base, mais également être dotés des structures et des services nécessaires à la poursuite des fins visées au premier alinéa du présent article, ainsi que d'un règlement intérieur d'utilisation. La fourniture d'aliments et de boissons y est autorisée sous réserve du respect des conditions hygiéniques et sanitaires prévues par la législation en vigueur et uniquement aux personnes accueillies dans la structure ou qui peuvent utiliser celle-ci pour les fins sociales prévues. (3)

4. La réglementation des centres de vacances est également appliquée aux structures d'accueil poursuivant les fins visées au 1er alinéa et dénommées, en raison de leur fonction particulière, maisons religieuses d'accueil, maisons pour exercices spirituels, centres de vacances pour personnes âgées, centres de vacances pour mineurs, centres aérés, hôtelleries et similaires.

Art. 3

(Conditions techniques requises)

1. Les centres de vacances doivent justifier des conditions prévues par les règlements en matière d'hygiène et de bâtiment. Ils doivent, notamment, avoir:

a) quant aux chambres, une superficie minimale, tout local accessoire exclu, de 8 m2 pour les chambres à un lit et de 12 m2 pour les chambres à deux lits; ladite superficie minimale est augmentée de 4 m2 pour chaque lit en plus;

b) quant aux chambres, un mobilier comprenant au moins: un lit, une table de chevet, une chaise ou un tabouret par personne ainsi qu'une armoire, une table, un miroir et une poubelle par chambre;

c) une salle à manger et une salle de séjour communes, qui peuvent éventuellement être une seule et même pièce (4);

d) des dispositifs et des moyens de lutte contre les incendies appropriés ainsi que des installations électriques en conformité avec les normes en vigueur;

e) une boîte de secours avec le matériel indiqué par l'autorité sanitaire compétente;

f) un téléphone destiné à l'usage collectif.

1bis. Il est possible de superposer à chaque lit un autre lit, sans pour autant augmenter les dimensions des chambres, à condition que chaque personne puisse disposer d'un volume de 10 m3 minimum. Quant au respect des autres conditions il est tenu compte du nombre de lits effectifs. (5)

1ter. Les chambres à coucher et les toilettes pour les hommes et pour les femmes doivent être séparées. (5)

Art. 4

(Déclaration de début d'activité) (6)

1. Quiconque entend gérer un centre de vacances doit présenter à la Commune territorialement compétente la déclaration de début d'activité (DIA) visée à l'art. 22 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs), établie sur le formulaire prévu à cet effet par la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil. L'activité peut démarrer à compter de la date de présentation de la DIA.

2. La DIA doit préciser :

a) Les données nominatives du propriétaire de l'immeuble et du gestionnaire ;

b) Le respect des conditions visées au premier alinéa bis de l'art. 1er et à l'art. 3 de la présente loi, ainsi que le nombre de chambres, de lits de chaque chambre et de toilettes et salles de bains à la disposition des clients ;

c) La description du mobilier et de la typologie des services fournis, compte tenu des fins auxquelles la structure est destinée ;

d) La période d'ouverture et la durée minimale et maximale des séjours ;

e) Les catégories de personnes susceptibles d'être accueillies dans le centre. (6a)

CHAPITRE III

AUBERGES DE LA JEUNESSE

Art. 5

(Définition et caractéristiques)

1. On entend par auberges de la jeunesse les structures d'accueil équipées pour le séjour et l'hébergement de jeunes et d'accompagnateurs de groupes de jeunes, gérées, en dehors des réseaux commerciaux ordinaires, par des organismes publics, par des établissements à caractère moral ou religieux et par des associations œuvrant, sans but lucratif, dans le domaine du tourisme social et des jeunes en vue d'atteindre des objectifs sociaux et culturels.

2. Les auberges de la jeunesse doivent non seulement assurer les services d'accueil de base, mais également être dotées des structures et des services nécessaires à la poursuite des fins visées au premier alinéa du présent article, ainsi que d'un règlement intérieur d'utilisation. La fourniture d'aliments et de boissons y est autorisée sous réserve du respect des conditions hygiéniques et sanitaires prévues par la législation en vigueur et uniquement aux personnes accueillies dans la structure ou qui peuvent utiliser celle-ci pour les fins sociales prévues. (7)

3. Les auberges de la jeunesse peuvent être dotées de structures et d'équipements permettant le séjour des groupes, tels que cuisine ou coins cuisine destinés à une utilisation autonome ou salles à manger.

Art. 6

(Conditions techniques requises)

1. Les auberges de la jeunesse doivent justifier des conditions prévues par les règlements en matière d'hygiène et de bâtiment. Elles doivent, notamment, avoir:

a) quant aux chambres, une superficie minimale, tout local accessoire exclu, de 8 m2 pour les chambres à un lit et de 12 m2 pour les chambres à deux lits; ladite superficie minimale est augmentée de 4 m2 pour chaque lit en plus;

b) quant aux chambres, un mobilier comprenant au moins: un lit, une table de chevet, une chaise ou un tabouret par personne ainsi qu'une armoire, une table, un miroir et une poubelle par chambre;

c) une salle de séjour commune, séparée de la salle à manger, d'une superficie d'au moins 0,7 m2 pour chaque lit;

d) des dispositifs et des moyens de lutte contre les incendies appropriés ainsi que des installations électriques en conformité avec les normes en vigueur;

e) une boîte de secours avec le matériel indiqué par l'autorité sanitaire compétente;

f) un téléphone destiné à l'usage collectif.

2. Il est permis de superposer deux lits, sans obligation d'augmenter les dimensions des chambres, à condition que le volume minimum de 8 m3 par personne soit garanti. Aux fins du respect de tous les autres rapports sont comptabilisés les lits effectifs.

3. Les chambres à coucher et les salles de bains pour les hommes et pour les femmes doivent être séparés.

Art. 7

(Déclaration de début d'activité) (8)

1. Quiconque entend gérer une auberge de la jeunesse doit présenter à la Commune territorialement compétente la DIA visée à l'art. 22 de la LR n° 19/2007, établie sur le formulaire prévu à cet effet par la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil. L'activité peut démarrer à compter de la date de présentation de la DIA.

2. La DIA doit préciser :

a) Les données nominatives du propriétaire de l'immeuble et du gestionnaire ;

b) Le respect des conditions visées au premier alinéa bis de l'art. 1er et à l'art. 6 de la présente loi, ainsi que le nombre de chambres, de lits de chaque chambre et de toilettes et salles de bains à la disposition des clients ;

c) La description du mobilier et de la typologie des services fournis, compte tenu des fins auxquelles la structure est destinée ;

d) La période d'ouverture et la durée minimale et maximale des séjours ;

e) Les personnes susceptibles d'utiliser la structure.

CHAPITRE IV

REFUGES ET ABRIS DE HAUTE MONTAGNE

Art. 8

(Définition et caractéristiques)

1. On entend par refuges les structures d'accueil, situées dans des sites propices aux ascensions et aux randonnées, propres à assurer l'hébergement et le repos des alpinistes et des randonneurs dans des zones de montagne isolées, accessibles par des chemins muletiers, des sentiers, des tracés traversant des glaciers ou des moraines ou par des téléphériques ou des routes sur lesquelles la circulation automobile est réglementée.

2. Les refuges peuvent être gérés par des organismes publics ou par des établissements ou des associations œuvrant dans le secteur de l'alpinisme et de la randonnée ainsi que par des particuliers. La gestion publique doit être assurée par un représentant ou par un gérant bénéficiant d'une adjudication.

3. On entend par abris de haute montagne les locaux non gardés et d'accès difficile dotés d'un équipement minimal permettant d'abriter des alpinistes.

Art. 9

(Conditions techniques requises)

1. Les refuges doivent justifier de conditions propres à assurer l'accueil et l'hébergement des hôtes.

Ils doivent, notamment, avoir:

a) un service de cuisine ou une cuisine commune;

b) une zone affectée à la vente d'aliments et de boissons;

c) une zone aménagée pour l'hébergement;

d) un logement réservé au gérant, en cas de refuge gardé;

e) le matériel de secours d'urgence avec l'équipement indiqué par l'autorité sanitaire compétente;

f) le matériel de secours prévu par une liste rédigée par le secours alpin valdôtain;

g) un local ouvert pendant l'hiver; (8a)

h) un téléphone ou, en cas d'impossibilité et uniquement pour les refuges gardés, une installation de radiotéléphonie ou une installation similaire;

i) des dispositifs et des moyens de lutte contre les incendies appropriés, en conformité avec les normes en vigueur.

1 bis. Dans les refuges, il est possible de fournir des aliments et des boissons tant aux personnes hébergées qu'aux personnes qui ne le sont pas, sous réserve du respect des conditions hygiéniques et sanitaires prévues par la législation en vigueur en la matière. (9)

Art. 10

(10)

(Déclaration de début d'activité)

1. Quiconque entend gérer un refuge doit présenter à la Commune territorialement compétente la DIA visée à l'art. 22 de la LR n° 19/2007, établie sur le formulaire préparé à cet effet par la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil. L'activité peur démarrer à compter de la date de présentation de la DIA.

2. La DIA doit préciser :

a) Les données nominatives du propriétaire de l'immeuble et du gestionnaire ;

b) Le respect des conditions visées au premier alinéa bis de l'art. 1er et à l'art. 9 de la présente loi, ainsi que le nombre de chambres, de lits de chaque chambre et de toilettes et salles de bains à la disposition des clients ;

[c) La période d'ouverture et les services offerts ;] (10a)

[d) Les références du certificat d'habilitation et de l'inscription au registre professionnel régional au sens de la législation régionale en vigueur en matière de réglementation de la profession de gardien de refuge de montagne ;] (10b)

e) Les références du certificat d'aptitude physique et psychologique à l'exercice de la profession, attestée par un médecin de santé publique à une date non antérieure à trois mois par rapport à la date de présentation de la DIA ;

f) Les indications relatives à l'endroit et à l'altitude où se trouve le refuge, au type de structure, ainsi qu'aux voies d'accès, aux sentiers et aux chemins muletiers.

CHAPITRE V

GÎTES D'ETAPE (DORTOIRS)

Art. 11

(Définition et caractéristiques)

1. On entend par gîtes d'étape ou dortoirs les structures sommairement aménagées, situées dans des sites accessibles par des routes ouvertes à la circulation et permettant d'héberger les randonneurs. (11)

2. Les gîtes d'étape peuvent être gérés par des organismes publics, par des établissements ou des associations œuvrant dans le secteur de la randonnée ainsi que par des particuliers.

Art. 12

(Conditions techniques requises)

1. Les gîtes d'étape doivent justifier des conditions propres à assurer l'hébergement des hôtes. Ils doivent, notamment, avoir:

a) une capacité d'accueil globale ne dépassant pas trente lits;

b) une zone aménagée pour l'hébergement avec une superficie minimale de 5 m2 pour chaque lit;

c) un outillage permettant de cuisiner de manière autonome;

d) des dispositifs électriques et des moyens de lutte contre les incendies appropriés, en conformité avec les normes en vigueur;

e) une boîte de secours avec le matériel indiqué par l'autorité sanitaire compétente;

f) un téléphone destiné à l'usage collectif.

Art. 13

(Déclaration de début d'activité) (12)

1. Quiconque entend gérer un gîte d'étape doit présenter à la Commune territorialement compétente la DIA visée à l'art. 22 de la LR n° 19/2007, établie sur le formulaire préparé à cet effet par la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil. L'activité peur démarrer à compter de la date de présentation de la DIA.

2. La DIA doit préciser :

a) Les données nominatives du propriétaire de l'immeuble et du gestionnaire ;

b) Le respect des conditions visées au premier alinéa bis de l'art. 1er et à l'art. 12 de la présente loi, ainsi que le nombre de chambres, de lits de chaque chambre et de toilettes et salles de bains à la disposition des clients ;

c) La période d'ouverture et les services offerts.

CHAPITRE VI

CHAMBRES D'HÔTES

Art. 14

(Définition et caractéristiques)

1. On entend par chambres d'hôtes les structures d'accueil dans lesquelles sont assurés le logement et éventuellement des services complémentaires, qui ont une capacité d'hébergement globale ne dépassant pas douze lits et sont composées de six chambres au maximum destinées aux clients, dont une aménagée en studio d'une superficie de 17,50 m2 au minimum plus salle de bains pouvant être équipé d'un coin cuisine. Les chambres en cause peuvent être situées dans trois bâtiments au plus, ou dans une portion de trois bâtiments, à condition qu'ils soient éloignés de 50 mètres au maximum l'un de l'autre (12a).

2. Les exploitants de chambres d'hôtes peuvent vendre des aliments et des boissons exclusivement aux personnes hébergées.

3. Les exploitants de chambres d'hôtes doivent fournir les services minimaux indiqués ci-après, compris dans le prix de la chambre: (12b)

a) nettoyage des locaux et fourniture de linge propre lors de chaque changement de client et au moins une fois par semaine;

b) fourniture d'énergie électrique, eau courante chaude et froide, chauffage.

4. L'activité de location de chambres d'hôtes peut être exercée de manière complémentaire à une activité de restauration, si elles sont gérées par le même titulaire et dans le même immeuble.

Art. 15

(Conditions techniques requises)

1. Les locaux affectés à chambres d'hôtes doivent justifier des conditions prévues par les règlements d'hygiène et de construction des immeubles à usage d'habitation. Ils doivent, notamment, avoir:

a) quant aux chambres, une superficie minimale, tout local accessoire exclu, de 8 m2 pour les chambres à un lit et de 12 m2 pour les chambres à deux lits; ladite superficie minimale est augmentée de 4 m2 pour chaque lit en plus;

b) quant aux chambres, un mobilier comprenant au moins: un lit, une table de chevet, une chaise par personne ainsi qu'une armoire, une table, un miroir et une poubelle par chambre.

2. Les chambres destinées aux hôtes doivent être aisément accessibles, sans qu'il soit nécessaire de traverser la chambre à coucher ou la salle de bains destinée à la famille ou à un autre hôte.

Art. 16

(Déclaration de début d'activité) (13)

1. Quiconque entend louer des chambres d'hôte doit présenter à la Commune territorialement compétente la DIA visée à l'art. 22 de la LR n° 19/2007, établie sur le formulaire préparé à cet effet par la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil. L'activité peur démarrer à compter de la date de présentation de la DIA.

2. La DIA doit préciser :

a) Les données nominatives du propriétaire de l'immeuble et du gestionnaire ;

b) Le respect des conditions visées au premier alinéa bis de l'art. 1er et à l'art. 15 de la présente loi, ainsi que le nombre de chambres, de lits de chaque chambre et de toilettes et salles de bains à la disposition des clients ;

[c) La période d'ouverture ;] (10a)

d) Les caractéristiques et les modalités de fourniture des services offerts ;

e) Les références de l'acte d'approbation de l'assemblée des copropriétaires, si l'activité est exercées dans des immeubles en copropriété.

CHAPITRE VI

BIS - STRUCTURES D'ACCUEIL À GESTION FAMILIALE (BED & BREAKFAST - CHAMBRE ET PETIT-DÉJEUNER) (14)

Art. 16 bis

(Définitions et caractéristiques) (15)

1. L'on entend par structures d'accueil à gestion familiale (bed & breakfast - chambre et petit-déjeuner) les structures gérées par des particuliers qui hébergent dans une partie de leur habitation (jusqu'à un maximum de trois chambres et de six lits au total) des clients auxquels ils fournissent également le petit-déjeuner et ce, à titre occasionnel ou saisonnier.

2. L'activité de bed & breakfast - chambre et petit-déjeuner est exercée suivant l'organisation familiale ordinaire. (15a)

2 bis. Le petit-déjeuner, qui est servi uniquement aux personnes logées, peut être composé :

a) De boissons et d'aliments conditionnés ne devant subir aucune manipulation ;

b) De boissons et d'aliments nécessitant une manipulation. (15b)

2 ter. La fourniture d'aliments et de boissons nécessitant une manipulation relève du domaine d'application du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et peut être effectuée à condition que :

a) Les dispositions en la matière du règlement régional approuvé au sens du cinquième alinéa de l'art. 20 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2006 (Réglementation de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons et abrogation de la loi régionale n° 13 du 10 juillet 1996) soient respectées;

b) L'exploitant du bed & breakfast - chambre et petit-déjeuner justifie, à la date de présentation de la SCIA visée à l'art. 16 quater, de l'une des qualités professionnelles requises au sens du sixième alinéa de l'art. 71 du décret législatif n° 59 du 26 mars 2010 (Application de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur). À défaut de ladite qualité professionnelle, l'exploitant susmentionné doit suivre avec succès le cours visé au quatrième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 1/2006, limitativement aux matières ayant trait à l'hygiène lors de la manipulation des aliments. (15c)

3. L'exercice de l'activité de bed & breakfast - chambre et petit-déjeuner ne vaut pas changement de destination de l'immeuble du point de vue urbanistique ; il comporte cependant l'obligation, pour les propriétaires ou les détenteurs des locaux, soit de demeurer habituellement dans ledit immeuble pendant la période au cours de laquelle l'activité en cause est exercée, soit de demeurer dans un immeuble situé à cinquante mètres maximum des locaux dans lesquels l'activité est exercée. (16)

4. Le prix du service de bed & breakfast - chambre et petit-déjeuner doit comprendre les services minima indiqués ci-après:

a) Nettoyage quotidien des locaux;

b) Fourniture et changement du linge, y compris le linge de toilette, à chaque départ et, en tout état de cause, au moins deux fois par semaine;

c) Énergie électrique, eau chaude, eau froide et chauffage.

Art. 16 ter

(Conditions techniques requises) (15)

1. Les locaux destinés à l'exercice de l'activité de bed & breakfast - chambre et petit-déjeuner doivent réunir les conditions, en matière de construction et d'hygiène, prévues par les règlements communaux pour les immeubles à usage d'habitation.

2. Au cas où plus de deux chambres seraient consacrées à l'activité de bed & breakfast - chambre et petit-déjeuner, l'habitation doit être dotée d'au moins deux salles de bains et les clients doivent pouvoir atteindre leurs chambres aisément, sans être obligés de traverser les chambres à coucher ou les salles de bains destinées aux membres de la famille ou aux autres clients.

Art. 16 quater

(Déclaration de début d'activité) (17)

1. Quiconque entend gérer un bed & breakfast - chambre et petit-déjeuner doit présenter à la Commune territorialement compétente la DIA visée à l'art. 22 de la LR n° 19/2007, établie sur le formulaire préparé à cet effet par la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil. L'activité peur démarrer à compter de la date de présentation de la DIA.

2. La DIA doit préciser :

a) Les données nominatives du propriétaire de l'immeuble et du gestionnaire ;

b) Le respect des conditions visées au premier alinéa bis, deuxième alinéa ter de l'art. 16 bis, de l'art. 1er et à l'art. 16 ter de la présente loi, ainsi que le nombre et l'emplacement des chambres, des lits de chaque chambre et des toilettes et salles de bains à la disposition des clients ;

c) La période d'ouverture et les services offerts ;

d) (17a)

Art. 16 quinquies

(Disposition de renvoi) (18)

CHAPITRE VII

maisons et appartements pour les vacances

Art. 17

(Définition et caractéristiques)

1. On entend par maisons et appartements pour les vacances les logements - situés, le cas échéant, dans divers immeubles, sur le territoire régional - composés d'un ou plusieurs locaux, meublés et dotés d'installations sanitaires et de cuisine autonome, gérés par des personnes inscrites au registre des entreprises, en vue de leur location aux touristes sans fourniture de services centralisés ni de prestations de type hôtelier, pendant une ou plusieurs saisons et ce, par des contrats valables six mois consécutifs au maximum. (19).

2. Dans la gestion des maisons et appartements pour les vacances les services indiqués ci-après, essentiels pour le séjour des hôtes, doivent être assurés:

a) nettoyage des logements et fourniture de linge propre lors de chaque changement de client et au moins une fois par semaine;

b) fourniture d'énergie électrique, eau et chauffage;

c) entretien des logements et des installations techniques, réparation et remplacement du mobilier, des accessoires et des équipements;

d) Accueil des clients dans un local situé sur le même territoire communal que celui où se trouvent les logements et qui peut également être destiné à d'autres usages, joignabilité téléphonique de l'exploitant et assistance en cas de besoin ; (19a)

e) équipement pour la préparation et la conservation des aliments.

3. Chaque logement peut être équipé de téléphone, radio, télévision et télédistribution.

4. La gestion des maisons et appartements pour les vacances ne peut inclure la vente d'aliments et de boissons.

5. Aux fins de la présente loi, on entend par gestion des maisons et appartements pour les vacances l'administration non occasionnelle et organisée de deux logements ou plus destinés aux touristes. (19b)

Art. 18

(Conditions techniques requises)

1. Sans préjudice des dispositions des deuxièmes alinéas bis et ter pour ce qui est du calcul du nombre de lits, les maisons et appartements pour les vacances doivent justifier des conditions prévues par les règlements d'hygiène et de construction des immeubles à usage d'habitation. (19c)

2. Les maisons et appartements pour les vacances doivent avoir une superficie minimale, tout local accessoire exclu, de 8 m2 pour les chambres à un lit et de 14 m2 pour les chambres à deux lits; ladite superficie minimale est augmentée de 6 m2 pour chaque lit supplémentaire. Si les logements se trouvent dans les zones territoriales du type A des plans régulateurs généraux, leurs chambres à deux lits doivent avoir une superficie minimale, tout local accessoire exclu, de 11,50 m2. (19d)

2 bis. En ce qui concerne le calcul du nombre de lits, dans les logements composés d'un studio aménagé en cuisine - salle à manger - séjour et chambre à coucher, deux lits sont autorisés. Si la superficie minimale, tout local accessoire exclu, est d'au moins 24 m2, trois lits au maximum peuvent être autorisés et si elle est d'au moins 32 m2, quatre lits au maximum peuvent être autorisés. En tout état de cause, il n'est jamais possible d'autoriser plus de quatre lits. (19e)

2 ter. En ce qui concerne le calcul du nombre de lits, dans les logements composés d'une pièce aménagée en cuisine - salle à manger - séjour et d'une ou de plusieurs chambres à coucher, quatre lits supplémentaires au maximum peuvent être autorisés dans la pièce aménagée en cuisine - salle à manger - séjour, à hauteur d'un lit chaque 6 m2, ce chiffre devant être augmenté de 2 m2 pour chacun des lits dont dispose le logement tout entier. (19f)

3. Sans préjudice de l'obligation de déclarer aux autorités de sécurité publique les données personnelles de chacun des clients, assortie de la date d'arrivée et de la durée du séjour de ces derniers, ainsi que de toute autre obligation prévue par l'art. 109 du décret du roi n° 773 du 18 juin 1931 (Approbation du texte unique des lois en matière de sécurité publique), l'exploitant d'un hébergement touristique autre qu'un établissement hôtelier est tenu de communiquer à l'Office régional du tourisme visé à la loi régionale n° 9 du 26 mai 2009 (Nouvelles dispositions en matière d'organisation des services d'information, d'accueil et d'assistance touristiques et institution de l'« Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo »), ci-après dénommé « Office régional », au plus tard le 10 de chaque mois, les arrivées et les présences du mois précédent, et ce, pour des besoins statistiques. (19g)

4. Le mobilier, les accessoires et les équipements divers de chaque logement doivent être maintenus en bon état d'entretien et doivent être conformes aux conditions d'hygiène et de santé prévues par les lois en vigueur.

Art. 19

(Déclaration de début d'activité) (20)

1. Quiconque entend gérer des maisons et des appartements pour les vacances doit présenter à la Commune territorialement compétente la DIA visée à l'art. 22 de la LR n° 19/2007, établie sur le formulaire préparé à cet effet par la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil. L'activité peut démarrer à compter de la date de présentation de la DIA.

2. La DIA doit préciser :

a) Les données nominatives du propriétaire de l'immeuble et du gestionnaire ;

b) Le respect des conditions visées au premier alinéa bis de l'art. 1er et à l'art. 18 de la présente loi, ainsi que le nombre, l'emplacement et les caractéristiques des unités immobilières destinées à l'activité d'accueil, ainsi que des lits de chaque unité et des toilettes et salles de bains à la disposition des clients ;

[c) La période d'ouverture ;] (10a)

d) Les caractéristiques et les modalités de fourniture des services offerts ;

e) Les références de l'acte d'approbation de l'assemblée des copropriétaires, si l'activité est exercées dans des immeubles en copropriété.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 20

(Obligations des Communes) (21)

1. Dans les soixante jours qui suivent la présentation de la DIA, la Commune territorialement 1. compétente contrôle si les conditions prévues par la loi sont respectées et applique, si besoin est, les dispositions du deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 19/2007. Dans ce même délai, la Commune procède à une visite des lieux pour vérifier si la structure est appropriée aux fins de l'accueil non hôtelier. Les résultats de la visite en cause sont communiqués à la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil et à l'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo.

2. Les intéressés sont tenus de signaler sous trente jours, délai de rigueur, tout changement relatif aux situations, aux faits, aux conditions et au titulaire indiqués dans la DIA à la Commune territorialement compétente, qui remplit les obligations prévues par le premier alinéa du présent article. (21a)

Art. 21

(Renouvellement des autorisations annuelles) (22)

Art. 22

(Cessation et suspension de l'activité) (23)

1. La gestion d'une structure d'accueil non hôtelière sans que la DIA ait été présentée entraîne l'application des sanctions administratives visées à l'art. 28 de la présente loi et la cessation de l'activité, prononcée par acte de la Commune territorialement compétente.

2. En cas de non-respect de l'une ou de plusieurs des conditions requises pour l'exercice de l'activité, la Commune territorialement compétente fixe un délai dans lequel l'intéressé est tenu de régulariser sa position. Passé inutilement ledit délai, l'activité est suspendue pendant une période de soixante jours au maximum. Dans des cas exceptionnels, le délai susdit peut être reporté. Si, à l'issue de la période de suspension, les conditions prévues par la loi ne sont pas respectées, la Commune territorialement compétente décide la cessation de l'activité.

3. Les actes adoptés au sens du présent article sont communiqués à la structure régionale compétente en matière de structures d'accueil.

Art. 23

(Communication des mesures et relevés statistiques)

1. La commune communique immédiatement à l'assessorat régional du tourisme, des sports et des biens culturels la présentation de la DIA pour les activités d'accueil visées à la présente loi ainsi que toute mesure de mise en demeure, suspension, révocation et cessation d'activité.(24)

2. La commune est également tenue de transmettre à l'assessorat en question des rapports annuels sur les structures d'accueil en activité.

3. Il est fait obligation au titulaire ou au gérant de chaque structure d'accueil de déclarer l'arrivée et la présence de chaque client par la transmission d'un formulaire de l'Istat prévu à cet effet à l'autorité de sécurité publique et à l'agence de promotion touristique territorialement compétente, dans les cas où elle existerait.

Art. 24

(Communication des prix) (25)

1. Le titulaire de l'activité d'accueil non hôtelier communique à la structure régionale compétente les prix minima et maxima qu'il entend appliquer. Au cas où la communication ne porterait que des prix minima ou maxima, ceux-ci sont considérés comme prix uniques. (26)

2. La communication susmentionnée, qui indique également les services offerts, est envoyée au plus tard le 15 septembre de chaque année et déploie ses effets à compter du 1er décembre et jusqu'au 30 novembre de l'année suivante. Au plus tard le 1er mars de l'année successive, le titulaire de l'activité d'accueil non hôtelier peut transmettre une communication supplémentaire indiquant les prix et les services qu'il entend modifier à compter du 1er juin de ladite année. (26)

3. Lorsque la communication est incomplète ou ne parvient pas dans les délais visés au deuxième alinéa ci-dessus, il est interdit d'appliquer des prix supérieurs à ceux indiqués dans la dernière communication.

4. En cas de démarrage d'une nouvelle activité ou de changement de titulaire, la communication est effectuée dans les trente jours qui suivent la présentation de la DIA. (27)

5. Les tableaux et les pancartes avec l'indication des prix doivent être exposés de manière bien visible dans les locaux d'accueil des hôtes ou de fourniture des services et, limitativement aux structures visées aux articles 14, 16 bis et 17 de la présente loi, dans chaque chambre ou logement.

Art. 25

(Appartements meublés à destination des touristes) (27a)

1. La réglementation de l'exploitation des chambres d'hôtes et des maisons et appartements pour les vacances n'est pas applicable aux personnes qui louent à des touristes des maisons et appartements dont ils disposent à n'importe quel titre, sans assurer les services complémentaires visés à l'article 14 et si les conditions prévues à l'article 17 ne sont pas remplies.]

Art. 25 bis

(Information destinée aux touristes) (28)

1. L'assessorat régional chargé du tourisme, ainsi que les collectivités locales, l'Office régional et les pro-loco territorialement compétentes peuvent établir et distribuer, à titre gratuit, à toute personne intéressée des brochures, des catalogues ou autre matériel d'information relatifs aux structures d'accueil visées à l'article 1er de la présente loi. (28a)

Art. 26

(Fonctions de surveillance et de contrôle)

1. Sans préjudice des attributions des organes de l'État en ce qui concerne leurs compétences respectives, les fonctions de surveillance et de contrôle quant au respect des dispositions de la présente loi sont exercées par la commune.

2. L'assessorat régional compétent en matière de tourisme a la faculté d'effectuer des inspections par son personnel. (28b)

Art. 27

(Respect des dispositions nationales et régionales)

1. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi il est fait application des dispositions des lois nationales et régionales portant réglementation de l'activité d'accueil, dans la mesure où elles sont applicables aux activités régies par la présente loi, et notamment, des normes en matière de prévention des incendies et des accidents, d'hygiène et de santé, d'utilisation et de protection du sol ainsi que de sauvegarde de l'environnement. (28c)

Article 28

(Sanctions administratives) (29)

1. Quiconque gère l'une des activités d'accueil non hôtelier réglementées par la présente loi sans avoir présenté la DIA visée aux art. 4, 7, 10, 13, 16, 16 quater et 19 ci-dessus, encourt une sanction administrative pécuniaire allant de 1 800 à 6 000 euros. Cette même sanction est infligée en cas de fausse déclaration ou de déclaration mensongère.

2. Quiconque gère l'une des activités d'accueil non hôtelier réglementées par la présente loi en violation du deuxième alinéa de l'art. 20 ci-dessus encourt une sanction administrative pécuniaire allant de 800 à 3 000 euros.

3. Une sanction administrative pécuniaire allant de 600 à 6 000 euros est infligée à tout titulaire de l'une des activités d'accueil non hôtelier réglementées par la présente loi qui :

a) Affirme, par tout moyen, que son établissement dispose d'un équipement qui ne correspond pas à l'équipement existant ou attribue audit établissement une dénomination autre que celle déclarée ;

b) Aménage les locaux destinés à accueillir les clients avec un nombre de lits supérieur au nombre déclaré.

4. Quiconque qualifie un immeuble d'établissement hôtelier et en fait la publicité sous quelque forme que ce soit en violation des dispositions de la présente loi encourt une sanction administrative pécuniaire allant de 4 200 à 12 000 euros.

5. La non-communication ou la communication incomplète des prix dans les délais fixés par l'art. 24 de la présente loi et le non-affichage des tableaux et des pancartes avec l'indication des prix, si cela est prévu, entraîne une sanction administrative pécuniaire allant de 500 à 1 200 euros.

6. Sans préjudice des dispositions nationales en vigueur en matière de prix, l'application de prix différents de ceux communiqués entraîne une sanction administrative pécuniaire allant de 1 000 à 2 400 euros.

6 bis. Tout exploitant d'un centre de vacances ou d'une auberge de la jeunesse qui accueille des personnes autres que celles prévues, respectivement, par les premier et deuxième alinéas de l'art. 2 et par le premier alinéa de l'art. 5 encourt une sanction administrative pécuniaire allant de 600 à 6 000 euros. (29a)

6 ter. Tout exploitant d'un bed & breakfast - chambre et petit-déjeuner qui fournit des aliments et des boissons nécessitant une manipulation sans y être autorisé au sens des dispositions du deuxième alinéa ter de l'art. 16 bis encourt une sanction administrative pécuniaire allant de 2 000 à 6 000 euros. (29b)

7. En cas de récidive, les sanctions visées au présent article sont doublées.

8. Les fonctions de constatation des violations visées au présent article et d'application des sanctions y afférentes sont remplies par la Commune territorialement compétente, suivant les procédures prévues par la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal).

9. Les recettes dérivant des sanctions administratives sont recouvrées par les Communes.

Art. 29

(Constatation des infractions et application des sanctions) (30)

Art. 30

(Règlement d'application)

1. Les conditions requises en matière d'hygiène et de santé, y compris les conditions afférentes à l'approvisionnement en eau potable et aux égouts ainsi qu'à la sécurité des structures d'accueil visées à la présente loi, sont établies par un règlement, prévu à cet effet, qui doit être approuvé par le Conseil régional dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. (31)

3. Le règlement visé au premier alinéa doit indiquer les conditions d'hygiène et de santé minimales prévues par le décret du président de la République n° 327 du 26 mars 1980 (règlement d'application de la loi n° 283 du 30 avril 1962, modifiée, portant mesures d'hygiène en matière de production et de vente d'aliments et de boissons), ainsi que les conditions minimales requises quant aux installations sanitaires nécessaires aux différentes structures réglementées par la présente loi. Ledit règlement établit également les modalités techniques et administratives relatives à l'approvisionnement en eau potable et à l'évacuation des eaux usées, conformément aux dispositions en vigueur en matière de protection des eaux destinées à la consommation humaine et de protection des eaux contre la pollution.

Art. 31

(Dispositions transitoires et finales)

1. Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les structures d'accueil non hôtelières déjà en activité doivent se conformer aux prescriptions visées à la présente loi pour poursuivre leur activité; au cours de cette période, toute autorisation d'exercer les activités en question ne peut être renouvelée que lorsque les conditions requises par les lois précédemment applicables à chaque activité sont remplies.

2. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi n° 1111 du 16 juin 1939, portant réglementation des chambres d'hôte, le décret du président de la République n° 918 du 4 août 1957, approuvant le texte coordonné des dispositions en matière de refuges, et l aloi n° 326 du 21 mars 1958, portant réglementation des structures d'accueil complémentaires à caractère touristique et social, ne sont plus appliqués en Vallée d'Aoste.

(*) Sans préjudice de la législation régionale en matière de construction, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi régionale n° 12/2011, chaque fois qu'elles apparaissent dans les lois ou les règlements régionaux, les expressions : « déclaration de début d'activité » et « DIA » sont remplacées respectivement par les expressions : « déclaration certifiée de début d'activité » et « SCIA ».

___________________________

(1) Lettre telle qu'elle a été ajoutée par l'article 1er de la loi régionale n° 23 du 4 août 2000.

(2) Alinéa tel qu'il a été inséré par l'article 34 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(2a) Alinéa remplacé par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(2b) Alinéa remplacé par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(3) Alinéa résultant su remplacement effectué au sens de l'article 35 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(4) Lettre résultant du remplacement effectué au sens de l'article 33 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007.

(5) Alinéa tel qu'il a été ajouté par l'article 1er de la loi régionale n° 9 du 5 juin 2001.

(6) Article résultant su remplacement effectué au sens de l'article 36 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(6a) Lettre remplacée par le 2e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(7) Alinéa résultant su remplacement effectué au sens de l'article 37 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(8) Article résultant su remplacement effectué au sens de l'article 38 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(8a) Lettre modifiée par le 3e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(9) Alinéa tel qu'il a été inséré par l'article 39de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(10) Article résultant su remplacement effectué au sens de l'article 40 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(10a) Lettre abrogée par le 14e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(10b) Lettre abrogée par la lettre a) du 3ème alinéa de l'article 18 de la loi régionale n° 37 du 22 décembre 2021.

(11) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 41 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(12) Article résultant su remplacement effectué au sens de l'article 42 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(12a) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 2 de la loi régionale n° 19 du 30 juin 2010.

(12b) Alinéa modifié par le 4e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(13) Article résultant su remplacement effectué au sens de l'article 43 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(14) Chapitre tel qu'il a été ajouté par l'article 2 de la loi régionale n. 23 du 4 août 2000.

(15) Article tel qu'il a été inséré par l'article 2 de la loi régionale n. 23 du 4 août 2000.

(15a) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 1 du 30 janvier 2012.

(15b) Alinéa ajouté par le 2ème alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 1 du 30 janvier 2012.

(15c) Alinéa ajouté par le 3ème alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 1 du 30 janvier 2012 et, en suite, modifié par le 5e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(16) Article résultant su remplacement effectué au sens de l'article 44 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(17) Article résultant su remplacement effectué au sens de l'article 45 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(17a) Alinéa abrogé par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 1 du 30 janvier 2012.

(18) Article abrogé par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 52 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(19) Alinéa remplacé par le 3e alinéa de l'article 35 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 11 du 18 juillet 2023.

(19a) Lettre remplacée par le 6e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(19b) Alinéa modifié par le 5ème alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 1 du 30 janvier 2012.

(19c) Alinéa remplacé par la lettre a) du 7e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(19d) Alinéa modifié par la lettre b) du 7e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(19e) Alinéa inséré par la lettre c) du 7e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(19f) Alinéa inséré par la lettre d) du 7e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(19g) Alinéa remplacé par le 6ème alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 1 du 30 janvier 2012 et, en suite, par le 8e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(20) Article résultant su remplacement effectué au sens de l'article 46 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(21) Article résultant su remplacement effectué au sens de l'article 47 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(21a) Alinéa modifié par le 7ème alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 1 du 30 janvier 2012.

(22) Article abrogé par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 52 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(23) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 48 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(24) Alinéa tel qu'il a été modifié par l'article 49 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(25) Article résultant du remplacement effectué au sens du 5e alinéa de l'article 35 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.

(26) Alinéa tel qu'il est été modifié par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 50 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(27) Alinéa tel qu'il est été modifié par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 50 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(27a) Article abrogé par le 2e alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 11 du 18 juillet 2023.

(28) Article tel qu'il a été ajouté par l'article 3 de la loi régionale n. 23 du 4 août 2000.

(28a) Alinéa modifié par le 9e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017 et, en suite, par le 3e alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 11 du 18 juillet 2023.

(28b) Alinéa modifié par le 10e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(28c) Alinéa modifié par le 11e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(29) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 51 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(29a) Alinéa inséré par la lettre a) du 12e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(29b) Alinéa inséré par la lettre b) du 12e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(30) Article abrogé par la lettre c) du 1er alinéa de l'article 52 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.

(31) Article abrogé par la lettre d) du 1er alinéa de l'article 52 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 2010.