Règlement régional 22 avril 1996, n. 2 - Texte en vigueur

Règlement n° 2 du 22 avril 1996,

portant application de la loi régionale n° 9 du 17 mars 1992 relative à des mesures en matière d'exploitation des pistes de ski à l'usage public, modifiée par la loi régionale n° 15 du 26 mars 1993.

(B.O. n° 20 du 30 avril 1996)

Art. 1er

(Délimitation des pistes de ski alpin)

1. Les pistes de ski alpin préparées, balisées, contrôlées et ouvertes au public sont délimitées latéralement par des balises.

2. Le balisage doit permettre de:

a) Suivre le tracé de la piste même en cas de mauvaise visibilité et d'en apercevoir les bords droit et gauche;

b) Reconnaître, aux points d'accès, la piste et son degré de difficulté.

3. Le balisage peut être absent:

a) Sur les tronçons de piste délimités par des éléments naturels, tels que pentes ou talus en amont, zones boisées, murs, palissades;

b) Sur les tronçons où il existe des filets de protection ou d'autres éléments de sécurité bien visibles et adhérant au tracé de la piste;

c) Sur les tronçons concernés par le croisement de plusieurs pistes;

d) Sur de courts tronçons de raccordement des pistes.

4. Les pistes tracées sur des glaciers sont délimitées longitudinalement sur les deux bords par les balises susmentionnées, ainsi que par une corde munie de petits drapeaux et fixée auxdites balises.

5. Sur les pistes de ski alpin, le balisage doit être complété par des disques posés à 200 mètres environ d'intervalle et indiquant la dénomination ou le numéro de la piste.

6. Les balises doivent être à section circulaire ou sans angles et de couleurs différentes ? bleues, rouges ou noires ? en fonction de la classification de chaque piste; pour que les bords des pistes puissent être reconnus, la partie terminale de la balise doit être orange: sur 80 centimètres pour le bord droit et sur 30 centimètres pour le bord gauche.

Art. 2

(Délimitation des pistes de ski de fond)

1. Les pistes de ski de fond préparées, balisées, contrôlées et ouvertes au public sont délimitées latéralement par des balises posées:

a) Le long des bords qui séparent des traces multiples en sens opposé;

b) Le long des bords d'une piste tracée dans un environnement peu marqué par des éléments naturels.

2. Sur les pistes de ski de fond de plus de trois kilomètres de longueur, le balisage doit être complété par des signaux placés à 200 mètres d'intervalle et indiquant la distance qui reste à parcourir

3. Les balises doivent être à section circulaire ou sans angles et de couleurs différentes - bleues, rouges ou noires - en fonction de la classification de chaque piste; la partie terminale de la balise doit être orange sur 80 centimètres.

Art. 3

(Balisage des pistes)

1. En vue de fournir les indications nécessaires pour une correcte utilisation des pistes et d'inviter les skieurs à être aussi prudents que possible en fonction des caractéristiques des pistes, il est conseillé d'utiliser une signalisation susceptible de renseigner le skieur quant aux obligations et aux interdictions qu'il doit respecter, ainsi qu'aux dangers qu'il peut rencontrer sur les tronçons de piste qu'il traverse.

2. Les symboles et les caractéristiques graphiques des signaux d'obligation, d'interdiction et de danger doivent être conformes aux dispositions de l'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).

3. Des panneaux d'information indiquant la dénomination, la direction, le degré de difficulté des pistes et, le cas échéant, les destinations possibles, doivent être bien visibles aux croisements les plus importants.

4. Les points d'accès des pistes fermées, même à titre temporaire, doivent être toujours protégés par un balisage croisé ou par toute autre barrière transversale sur toute la largeur de la piste; au besoin, des signaux de danger peuvent être placés.

5. Les croisements des pistes de ski avec des routes ouvertes au public ou des zones d'attente des remontées mécaniques doivent être toujours signalés et protégés par plusieurs séries de barrières transversales qui, par des passages obligés décalés amènent le skieur à limiter sa vitesse et à modifier sa direction.

6. Dans la réalisation et la pose des barrières utilisées pour que le skieur limite sa vitesse et modifie sa direction et des systèmes de protection en général, des précautions doivent être prises en considération de leur fonction et des effets d'un éventuel choc du skieur.

Art. 4

(Autres types de signalisation)

1. Des panneaux d'information indiquant le plan général des pistes, leur dénomination, degré de difficulté, ouverture ou fermeture et horaire y afférent, doivent être placés à proximité des points d'accès des domaines destinés au ski de fond.

2. Des panneaux d'information indiquant le plan général des remontées mécaniques et des pistes, leur dénomination, degré de difficulté, ouverture ou fermeture, doivent être placés à proximité des stations en aval des remontées mécaniques les plus importantes dans les domaines destinés au ski alpin.

3. Le skieur doit être opportunément renseigné sur les systèmes de signalisation utilisés dans les domaines skiables.

4. Des panneaux d'information sectoriels portant des indications relatives à des pistes spécifiques et aux liaisons possibles avec les autres pistes du domaine, doivent être placés à proximité des stations en aval des remontées mécaniques.

Art. 5

(Types de signalisation)

1. Les caractéristiques et les types de signalisation que doivent adopter les domaines skiables valdôtains, qu'ils soient destinés au ski de fond ou au ski alpin, sont soumis à l'approbation de l'assessorat régional du tourisme, des sports et des biens culturels, sur proposition des gestionnaires des pistes.

2. Dans les quatre ans qui suivent l'approbation visée au premier alinéa du présent article, qui fera l'objet d'un acte publié au Bulletin officiel de la Région, les gestionnaires des pistes sont tenus de procéder à l'harmonisation de la signalisation de leurs domaines skiables.

3. En tout état de cause, la signalisation susmentionnée doit avoir des caractéristiques - telles que position, dimension, couleur, éclairage - qui en permettent l'identification et des caractéristiques ? telles que type et dimension des caractères d'imprimerie, indications traduites en plusieurs langues, symboles graphiques unifiés - qui en permettent l'interprétation.

4. La signalisation sur les pistes doit être réalisée de manière à être aisément enlevée à la fin de la saison d'hiver.

5. Les balises délimitant les pistes et les signaux sur les pistes ne peuvent porter aucun message publicitaire.

6. L'Associazione valdostana impianti a fune (AVIF) encourage l'unification de la signalisation des domaines destinés au ski alpin.

Art. 6

(Sécurité des pistes)

1. Sans préjudice des dispositions des lettres a) et b) du troisième alinéa du présent article, les pistes de ski alpin sont ouvertes aux skieurs à compter de l'heure d'ouverture des remontées mécaniques y afférentes jusqu'à quinze minutes après la fermeture de ces dernières.

2. Sans préjudice des dispositions des lettres a) et b) du troisième alinéa du présent article, les pistes de ski de fond sont ouvertes aux skieurs selon l'horaire indiqué sur les panneaux d'information visés au premier alinéa de l'art. 4 du présent règlement.

3. Pour que les pistes soient convenablement préparées, notamment en ce qui concerne la sécurité du skieur, le gestionnaire, par l'intermédiaire du directeur des pistes, doit procéder à:

a) Fermer tous les accès des pistes qui seraient impraticables à cause de conditions euvironnementales et météorologiques particulières ou d'un risque d'avalanches; il doit en signaler aussitôt la fermeture par des panneaux généraux et sectoriels des pistes placés aux stations des remontées mécaniques;

b) Fermer les pistes pendant les opérations de damage par des engins mécaniques et limiter le passage des dameuses et des motoneiges aux besoins de secours et de service;

c) Eliminer des pistes les obstacles pouvant être enlevés et que le skieur ne peut apercevoir facilement;

d) Protéger les obstacles qui, même temporairement, ne peuvent être enlevés des pistes et signaler ceux que le skieur ne peut apercevoir facilement ;

e) Protéger par des barrières antichute les bords des pistes adjacentes à des escarpements, précipices, séracs et crevasses.

4. En tout état de cause, tout signal, cailloux et tas de neige artificielle ainsi que toute discontinuité et irrégularité du manteau de neige dues aux changements des conditions atmosphériques, au damage, à l'usage du jour, à la chute d'autres skieurs et au damage partiel de la piste après une chute de neige ne doivent pas être considérés comme des obstacles et il appartient au skieur de les éviter.

5. Les pistes qui, en raison de leurs caractéristiques, nécessitent des capacités ou des techniques particulières ou un équipement adéquat, doivent être signalées à proximité des points d'accès et, s'il n'existe aucune autre possibilité de descente, aux stations des remontées mécaniques.

Art. 7

(Comportement du skieur)

1. La sécurité du skieur est à considérer comme optimale, en fonction de l'activité sportive exercée, lorsqu'il pratique le ski sur des pistes régulièrement ouverte au public.

2. Il appartient, toutefois, au skieur de:

a) Eviter d'emprunter des pistes trop difficiles par rapport à ses capacités;

b) Adapter sa vitesse à ses capacités et à l'équipement utilisé, aux conditions du terrain et du temps, à l'état de la neige, à l'intensité de la circulation;

c) Respecter la signalisation et adapter sa vitesse en fonction des consignes indiquées;

d) Eviter de s'arrêter et de stationner sur les pistes et notamment dans des passages étroits ou sans visibilité ;

e) Eviter de se rendre sur les pistes en traversant des zones non destinées à la pratique du ski;

f) Dépasser les autres skieurs avec la plus grande prudence ;

g) Ne porter aucune atteinte au balisage existant.