Loi régionale 23 janvier 1996, n. 3 - Texte originel

Loi régionale n° 3 du 23 janvier 1996,

portant dispositions en matière de prophylaxie et de traitement des maladies des animaux.

(B.O. n° 8 du 6 février 1996)

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région Vallée d'Aoste - dans le cadre des finalités et des principes visés à la loi régionale n° 24 du 11 mai 1981 (Dispositions en matière de fonctions administratives vétérinaires et réorganisation des services vétérinaires aux termes des articles 16 et 32 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978), telle qu'elle a été modifiée par la loi régionale n° 45 du 16 août 1994, et à la loi régionale n° 56 du 17 juin 1988 (Mise à jour du plan socio-sanitaire régional pour le triennat 1983/1985), et en vue d'encourager la prophylaxie et le traitement des maladies des animaux ainsi qu'une utilisation rationnelle et contrôlée des médicaments à usage vétérinaire - octroie une aide aux éleveurs qui résident en Vallée d'Aoste et qui détiennent des animaux dans des élevages situés dans ladite région, à titre de concours à l'achat de tous les médicaments et les produits immunisants enregistrés au ministère de la santé, exception faite des mélanges pour la préparation d'aliments médicamenteux et des aliments médicamenteux visés aux lettres f) et g) du premier alinéa de l'art. 1er du décret n° 119 du 27 janvier 1992 (Application des directives 81/851/CEE, 81/852/CEE, 87/20/CEE et 90/676/CEE relatives aux médicaments vétérinaires). Ladite aide équivaut à cinquante pour cent du prix de vente au public des médicaments concernés.

2. L'aide visée au premier alinéa du présent article est appliquée aux médicaments destinés au traitement des bovins, des équidés de labour, des porcins, des ovins, des caprins, de la volaille, des lapins et des abeilles.

3. Quant aux abeilles, l'aide visée au premier alinéa du présent article est uniquement octroyée lorsque les maladies n'ont pas atteint le degré d'épizootie grave; dans ce dernier cas, référence est faite aux dispositions de la loi régionale n° 56 du 24 août 1982 (Mesures pour la protection et le développement de l'apiculture en Vallée d'Aoste) modifiée.

Art. 2

(Achat des médicaments)

1. En vue de bénéficier des aides visées à l'art. 1er de la présente loi, les médicaments peuvent être achetés dans les pharmacies publiques et conventionnées de la Vallée d'Aoste sur ordonnance du vétérinaire établie sur un modèle, en cinq exemplaires, préparé par l'administration régionale. Lesdits exemplaires sont destinés respectivement:

a) Au pharmacien;

b) À l'utilisation finale;

c) À l'Unité sanitaire locale (USL) compétente à raison du lieu d'utilisation finale;

d) À l'assessorat régional de la santé et de l'aide sociale;

e) Au vétérinaire.

2. Lesdites ordonnances doivent porter l'en-tête «Région autonome Vallée d'Aoste» et ne doivent être utilisées que par les vétérinaires exerçant leur activité professionnelle en Vallée d'Aoste à titre permanent.

3. Le recours auxdites ordonnances est obligatoire pour tous les médicaments enregistrés au ministère de la santé.

4. Le vétérinaire ne peut prescrire plus de quatre médicaments par ordonnance et ce, jusqu'à concurrence de six boîtes par tête de bétail. Chaque ordonnance ne peut se rapporter à plus de dix têtes de bétail.

5. En ce qui concerne la délivrance des médicaments et les dispositions y afférentes en matière de rapports avec les pharmacies, il est fait application, sur consentement préalable de l'ordre des pharmaciens de la région, des modalités et des normes établies par les accords nationaux passés au sens de l'art. 48 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978 (Institution du service sanitaire national) pour autant que compatibles avec la présente loi.

6. L'éleveur concerné peut obtenir les médicaments prescrits par le vétérinaire contre paiement de cinquante pour cent du prix de vente au public desdits médicaments, tel qu'il résulte de la vignette y afférente.

Art. 3

(Médicaments pour les traitements d'urgence et les premiers soins)

1. En vue des traitements d'urgence et des premiers soins, les vétérinaires exerçant leur activité à titre permanent dans la région ont la faculté d'acheter directement dans les pharmacies, selon les formes et modalités visées à la présente loi et à l'art. 32 du décret n° 119/1992, quelques boîtes des médicaments plus couramment utilisés aux fins susmentionnées.

2. Au cas où les soins susmentionnés seraient donnés, l'éleveur concerné est tenu de rembourser directement au vétérinaire la dépense de cinquante pour cent que ce dernier a supportée pour l'achat des médicaments utilisés. Tous les trois mois, tout vétérinaire ayant donné les soins visés au présent article transmet au service d'hygiène et d'assistance vétérinaire de l'USL une liste détaillée des médicaments utilisés, établie sur un formulaire spécialement prévu à cet effet par l'assessorat de la santé et de l'aide sociale.

Art. 4

(Prestations vétérinaires)

1. Les prestations vétérinaires décidées par la Région en vue de traitements immunisants ou thérapeutiques sont assurées par le service d'hygiène, de santé publique et d'assistance vétérinaire de l'USL, conformément au tarif USL.

Art. 5

(Dispositions financières)

1. La dépense annuelle autorisée en vue de l'application de la présente loi se chiffre à L 250 millions.

2. La dépense dérivant de l'application de la présente loi grèvent le chapitre 59640 («Dépenses pour la prophylaxie et le traitement des maladies des animaux») de la partie dépenses du budget 1996 de la Région et du budget pluriannuel 1996/1998, déjà approuvés par le Conseil régional.

Art. 6

(Abrogation de dispositions)

1. La loi régionale n° 6 du 3 mars 1983 relative à la prévention et au traitement des maladies des animaux est abrogée.

Art. 7

(Entrée en vigueur)

1. La présente loi sera publiée au Bulletin officiel de la Région et entrera en vigueur soixante jours après sa publication.