Loi régionale 21 août 1995, n. 33 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 33 du 21 août 1995,

portant dispositions en matière d'indemnités aux membres du Conseil et du Gouvernement régional ainsi qu'en matière de sécurité sociale applicable aux conseillers régionaux.

(B.O. n° 41 du 12 septembre 1995)

INDEX

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - (Régime indemnitaire des conseillers régionaux et pension viagère)

CHAPITRE II

INDEMNITÉ DE MANDAT, INDEMNITÉ DE FONCTIONS ET ALLOCATION MENSUELLE

Art. 2 - Indemnité de mandat

Art. 3 - Retenues sur l'indemnité de mandat

Art. 4 - Droit à l'indemnité de mandat

Art. 5 - Indemnité de fonctions

Art. 6 - Allocation mensuelle

Art. 7 - Retenues en cas d'absence

CHAPITRE III

INDEMNITÉ DE DÉPLACEMENT ET REMBOURSEMENTS DES FRAIS

Art. 8 - Indemnité de déplacement et remboursements des frais

Art. 9 - Remboursement forfaitaire des frais de transport

Art. 10 - Remboursement des frais légaux et de justice et assurances

Art. 10 bis - Omissis

CHAPITRE IV

INDEMNITÉ DE DÉPART ET PENSION VIAGÈRE

Art. 11 - Indemnité de départ

Art. 12 - Montant de l'indemnité de départ

Art. 13 - Pension viagère

Art. 14 - Conseillers invalides

Art. 15 - Vérification de l'invalidité permanente

Art. 16 - Quote-parts volontaires

Art. 17 - Remboursement des quote-parts versées - Nouveaux versements - Suspension de la pension viagère

Art. 18 - Montant de la pension viagère

Art. 19 - Versement de la pension viagère

Art. 20 - Quote-part supplémentaire par rapport à la retenue visée à l'art. 3

Art. 21 - Décès d'un conseiller au cours du mandat

Art. 22 - Versement des tranches de la pension et prescription

CHAPITRE V

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE MISE EN DISPONIBILITÉ DES FONCTIONNAIRES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ÉLUS AU SEIN DU CONSEIL RÉGIONAL. SUSPENSION DU MANDAT DE CONSEILLER RÉGIONAL

Art. 23 - Mise en disponibilité

Art. 24 - Choix de la rémunération

Art. 25 - Suspension des indemnités

Art. 26 - Allocation due en cas de suspension

Art. 27 - Suppléance

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 28 - Charges relatives aux indemnités des conseillers

Art. 29 - Dispositions transitoires et finales

Art. 30 - Dispositions abrogées

Art. 31 - Dispositions financières

Art. 32 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Régime indemnitaire des conseillers régionaux et pension viagère) (1)

1. Le régime indemnitaire des conseillers régionaux comprend:

a) Une indemnité de mandat et une indemnité de fonctions;

b) Une allocation mensuelle;

c) Une indemnité de déplacement;

d) Une indemnité de départ.

2. Les conseillers régionaux qui cessent leur fonctions ont droit à une pension viagère, au sens des articles 13 et suivants de la présente loi.

CHAPITRE II

INDEMNITÉ DE MANDAT, INDEMNITÉ DE FONCTIONS ET ALLOCATION MENSUELLE

Art. 2

(Indemnité de mandat)

1. L'indemnité de mandat mensuelle versée aux conseillers régionaux est fixée à 5 185 euros bruts. (2)

2. (3)

3. (3a)

4. (3b)

5. (3c)

Art. 3

(Retenues sur l'indemnité de mandat)

1. Une retenue obligatoire de 3,5 p. 100 est appliquée à l'indemnité de mandat visée à l'art. 2, à titre de cotisation en vue du versement des indemnités visées à la lettre d) du premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi et de 8,80 p. 100 à titre de cotisation en vue du versement de la pension viagère visée à la loi régionale n° 28 du 8 septembre 1999 (Mesures pour la réduction des dépenses en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux, création de l'Institut pour le système de sécurité sociale des conseillers régionaux (*) et modifications de la loi régionale n' 33 du 21 août 1995 portant dispositions en matière d'indemnités dues aux membres du Conseil et du Gouvernement régional ainsi qu'en matière de sécurité sociale des conseillers régionaux). (4)

2. Les conseillers qui, aux termes de l'art. 24 de la présente loi, choisiraient de percevoir, à la place de l'indemnité visée à l'art. 2, la rémunération qui leur est due par l'administration d'appartenance, sont tenus de verser des quote-parts mensuelles jusqu'à concurrence du montant visé au 1er alinéa du présent article aux fins de la perception de la pension viagère et de l'indemnité de départ.

Art. 4

(Droit à l'indemnité de mandat)

1. La perception de l'indemnité de mandat et des remboursements des frais court à compter du jour de validation des élections et cesse à partir de la date de la première séance du nouveau Conseil régional.

2. Les conseillers qui interrompent leur mandat au cours d'une législature perçoivent les indemnités et les remboursements des frais jusqu'au jour qui précède celui de la cessation.

Art. 5

(Indemnité de fonctions)

1. Les conseillers régionaux qui exercent des fonctions particulières bénéficient, en plus de l'indemnité visée à l'art. 2 de la présente loi, d'une indemnité de fonctions mensuelle fixée comme suit :

a) président de la Région: 5 730 euros bruts ; (4a)

b) Président du Conseil de la Vallée et membres du Gouvernement régional : 4 011 euros bruts ; (4b)

c) Vice-présidents du Conseil régional : 1 719 euros bruts ;

d) Présidents des commissions du Conseil - instituées au sens du Statut spécial et du règlement intérieur du Conseil régional - et secrétaires du Bureau de la Présidence du Conseil régional : 859 euros bruts. (5)

2. Le président de la Région perçoit, pour l'exercice des fonctions de préfet, une indemnité supplémentaire de 520 euros bruts. (6)

3. Les indemnités visées au 1er alinéa du présent article ne peuvent être cumulées. Le conseiller qui exerce plusieurs fonctions parmi les fonctions susmentionnées perçoit l'indemnité la plus avantageuse.

4. Les indemnités visées au 1er alinéa du présent article sont versées à compter de la date de début du mandat et pendant toute sa durée.

5. Au cas où, aux termes des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l'exercice de l'une des fonctions visées au 1er alinéa du présent article serait prorogé après les élections pour le renouvellement du Conseil régional, tout conseiller concerné continue de percevoir les indemnités de mandat et de fonctions soumises aux retenues prévues à l'art. 3 de la présente loi même s'il n'a pas été réélu et ce, jusqu'à l'expiration de la prorogation.

6. Les assesseurs régionaux qui n'appartiennent pas au Conseil régional perçoivent, en sus de l'indemnité de fonctions visée à la lettre b) du 1er alinéa du présent article, l'indemnité de mandat et l'allocation mensuelle dont le montant, qui ne doit pas dépasser les indemnités allouées aux conseillers régionaux, est fixé par le bureau de la présidence du Conseil régional. Pour ce qui est des assesseurs susmentionnés, il est fait application de l'ensemble des dispositions visées à la présente loi, à l'exception du Chapitre IV.

Art. 6

(Allocation mensuelle) (7)

1. Le montant forfaitaire de l'allocation mensuelle à verser à tous les conseillers régionaux, sans distinction, pour les dépenses relatives à l'exercice de leur mandat est fixé à 2 686 euros.

Art. 6 bis

(Interdiction de cumul) (7a)

1. La participation à des commissions, comités ou organes de quelque organisme que ce soit dans le cadre des mandats de président de la Région, de président du Conseil de la Vallée et d'assesseur ou de conseiller régional est à titre gratuit et ne donne droit à aucune rétribution (indemnité, jeton de présence ou autre rémunération, quelle qu'en soit la dénomination).

2. Les indemnités visées aux art. 2 et 5 ne peuvent être cumulées avec les allocations, indemnités et médailles ou jetons de présence découlant de l'exercice de fonctions administratives confiées par l'État, par la Région, par les Communes, par les agences et par les entreprises qui en dépendent, par les organismes publics non économiques, par les sociétés à participation publique ou contrôlées par l'État ou par les Régions, par les concessionnaires de services publics et par les organismes privés ayant des relations d'affaires avec l'État, les Régions, les Provinces et les Communes.

Au plus tard le 30 septembre de chaque année, les acteurs visés au premier alinéa doivent déclarer les sommes perçues au titre des fonctions visées au deuxième alinéa ou bien qu'ils n'ont perçu aucune somme. La structure du Conseil de la Vallée compétente procède alors aux éventuelles retenues sur les indemnités de mission des personnes concernées.

Art. 7

(Retenues en cas d'absence)

1. Une retenue de 2 p. 100 est appliquée à l'indemnité de mandat et à l'allocation mensuelle pour chaque absence aux séances du Conseil régional et des commissions permanentes, à moins que ladite absence ne soit imputable à une mission confiée par le président du Conseil ou du Gouvernement régional ou à des raisons de santé attestées par un certificat médical.

1bis. Après délibération et consultation de la conférence des chefs de groupe, le bureau de la présidence du Conseil peut décider d'étendre l'application de la retenue visée au premier alinéa, aux absences aux séances des autres organes internes du Conseil, et en y appliquant une graduation tarifaire, aux absences partielles des séances du Conseil et de tous ses organes internes. (8)

CHAPITRE III

INDEMNITÉ DE MISSION ET REMBOURSEMENT DES FRAIS (9)

Section I

Indemnité de mission

Art. 8

(Indemnité de déplacement et remboursement des frais)

1. Les conseillers et les membres du Gouvernement régional qui, pour l'exercice de leurs fonctions ou sur mandat du président du Conseil de la Vallée ou du Gouvernement régional se rendent hors du territoire régional ont droit au remboursement des frais de voyage ; au cas où ils utiliseraient leur propre véhicule, ils perçoivent un remboursement kilométrique équivalant à celui alloué aux fonctionnaires régionaux. Par ailleurs, ils touchent une indemnité de déplacement correspondant à l'indemnité versée aux fonctionnaires de la Région relevant de la catégorie de direction pour des missions sur le territoire national ou à l'étranger.

2. Le remboursement des frais supportés et dûment documentés - éventuellement augmenté de 10 p. 100, pour les frais ne pouvant pas être documentés, en cas de missions sur le territoire national, et de 20 p. 100 en cas de déplacements à l'étranger - peut remplacer l'indemnité de déplacement visée au premier alinéa.

3. L'indemnité et les remboursements des frais visés au premier alinéa sont liquidés par le Bureau du Conseil de la Vallée ou par le Gouvernement régional, chacun en ce qui le concerne.

Section II

Assurances et remboursement des frais d'avocat, d'expert et de procès

Art. 9

(Assurances)

1. Le Bureau du Conseil de la Vallée peut souscrire des contrats d'assurance au profit des conseillers régionaux et des membres du Gouvernement régional dans le cadre de l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions, et ce, par l'intermédiaire de la structure régionale compétente en matière d'assurances et aux fins :

a) Du remboursement des frais d'avocat, d'expert et de procès supportés :

1) Pour les actions de défense et d'assistance dans des procédures de responsabilité civile, pénale ou administrative et comptable à la suite de faits survenus ou d'actes accomplis sans dol ou faute grave ;

2) Pour les actions de défense et d'assistance visant à obtenir l'indemnisation de dommages causés intentionnellement par des tiers à l'intéressé et à ses biens ;

3) Pour les actions de défense et d'assistance visant à l'engagement d'une action pénale contre des tiers pour des faits, intentionnels ou non, subis par l'intéressé ;

b) De la couverture de la responsabilité civile et patrimoniale pour des faits survenus ou des actes accomplis sans dol ni faute grave ;

c) De la couverture des dommages matériels et directs subis, lors d'accidents de circulation routière survenus dans le cadre d'une mission, par le véhicule appartenant à un conseiller régional ou à un membre du Gouvernement régional, ou bien à un membre de la famille figurant sur la fiche d'état civil de celui-ci ;

d) De la couverture des accidents subis par tout conseiller régional ou membre du Gouvernement régional.

Art. 10

(Remboursement des frais d'avocat, d'expert et de procès)

1. Les conseillers et les membres du Gouvernement régional faisant l'objet d'une procédure de responsabilité civile, pénale ou administrative et comptable à la suite de faits survenus ou d'actes accomplis dans le cadre de l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions peuvent demander, sans préjudice des dispositions de l'art. 9, le remboursement des frais d'avocat, d'expert et de procès supportés et dûment documentés, dans les limites reconnues adéquates par l'Avocature régionale.

2. Sont susceptibles d'être remboursés les frais de défense supportés lors de n'importe quelle phase de la procédure - y compris la phase de l'enquête préliminaire, dans les procédures pénales, et celle précédant le procès, dans les procédures de responsabilité administrative et comptable - et définis dans l'acte de classement du dossier.

3. Le remboursement au sens du premier alinéa est, en tout état de cause, limité aux frais au titre d'un seul avocat et de l'éventuel domiciliataire, ainsi que d'un seul consultant ou expert choisi par l'intéressé pour chaque secteur ou matière ayant un rapport avec l'objet de la consultation ou de l'expertise technique.

4. Le remboursement des frais visés au premier alinéa n'est pas accordé :

a) En cas de condamnation définitive attestant la responsabilité pour dol ou faute grave ;

b) En cas de conflit d'intérêts avec la Région, sauf si celui-ci s'avère en fait inexistant au moment de l'achèvement de la procédure pénale ou administrative, et ce, même si la Région s'est constituée partie civile dans le procès pénal ;

c) En cas de litige entre les acteurs visés au premier alinéa, ainsi qu'entre ceux-ci et la Région.

5. Si les frais visés au premier alinéa ne sont pas couverts, ou ne sont couverts que partiellement, par les contrats prévus par l'art. 9, pour des raisons ayant trait à l'évaluation de la valeur du procès, au dépassement des plafonds prévus par la police d'assurance, à la survenance du cas d'assurance ou, en général, à l'applicabilité du contrat d'assurance ou à l'inexistence d'une police d'assurance, le Gouvernement régional délibère, si les conditions requises sont réunies, le montant du remboursement desdits frais, sans préjudice des exclusions visées au quatrième alinéa. Le remboursement est exclu en cas de non-déclaration ou de déclaration tardive du sinistre de la part de l'intéressé.

6. Le montant du remboursement délibéré par le Gouvernement régional au sens du cinquième alinéa ne peut dépasser les limites découlant de l'évaluation, par l'Avocature régionale, de l'adéquation des devis et des honoraires, ainsi que de la complexité de la procédure, sur la base des paramètres fixés par le décret ministériel visé au sixième alinéa de l'art. 13 de la loi n° 247 du 31 décembre 2012 (Nouvelle réglementation de la profession d'avocat) et sur analyse des actes et des documents relatifs au procès fournis par le demandeur. Pour ce qui est des frais d'expert, le remboursement est subordonné à un avis d'adéquation délivré par l'ordre professionnel compétent.

Art. 10 bis

(Modalités opérationnelles)

1. Aux fins de l'ouverture du dossier de sinistre et du remboursement des frais visés aux art. 9 et 10, tout conseiller régional ou membre du Gouvernement régional concerné doit transmettre sans délai à la structure compétente du Conseil de la Vallée et à l'Avocature régionale une demande ad hoc, assortie du premier acte judiciaire ou extra-judiciaire qui lui a été notifié, ainsi que tous les actes ultérieurs relatifs à la procédure.

2. Dans les soixante jours qui suivent l'ouverture du dossier de sinistre, tout conseiller régional ou membre du Gouvernement régional concerné doit, par ailleurs, transmettre à la structure compétente du Conseil de la Vallée et à l'Avocature régionale :

a) Une copie du mandat donné à son avocat ou de la convention passée avec ce dernier, ainsi que le devis des prestations professionnelles, indiquant les frais de manière analytique et rédigé par ledit avocat au sens du cinquième alinéa de l'art. 13 de la loi n° 247/2012 ;

b) Une déclaration attestant l'existence ou l'inexistence d'une police d'assurance personnelle souscrite au titre des risques en cause, au sens de l'art. 1910 du code civil ;

c) Tout autre document utile aux fins de la procédure.

3. Tout conseiller régional ou membre du Gouvernement régional qui entend faire appel à un consultant ou à un expert pour chaque secteur ou matière ayant un rapport avec l'objet de la consultation technique ou de l'expertise doit transmettre aux bureaux compétents du Conseil de la Vallée et à l'Avocature régionale une copie du mandat attribué et le devis y afférent, indiquant les frais de manière analytique et rédigé par le consultant ou l'expert en cause.

4. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, toute autre obligation et tout autre aspect, procédural ou non, nécessaire aux fins de l'application du présent article, ainsi que de l'art. 10.

CHAPITRE IV

INDEMNITÉ DE DÉPART ET PENSION VIAGÈRE

Art. 11

(Indemnité de départ)

1. L'indemnité de départ est allouée aux conseillers qui ne sont pas réélus ou qui ne représentent pas leur candidature, à condition qu'ils aient versé les quote-parts visées à l'art. 3 de la présente loi.

2. Ladite indemnité est également allouée aux conseillers régionaux qui interrompent leur mandat pendant la législature en cours. En cas d'annulation des élections, aucune indemnité n'est due.

3. En cas de décès d'un conseiller au cours du mandat, l'indemnité en question est versée aux héritiers.

Art. 12

(Montant de l'indemnité de départ)

1. L'indemnité de départ correspond, pour chaque année de mandat, à une mensualité de la dernière indemnité brute visée à l'art. 2 de la présente loi, jusqu'à un maximum de dix mensualités.

2. Les périodes inférieures ou égales à six mois ne sont pas prises en compte, alors que les périodes de plus de six mois sont considérées comme une année entière.

3. Tout conseiller qui aurait déjà bénéficié de l'indemnité de départ a droit, en cas de réélection, au versement d'une indemnité au titre des mandats suivants jusqu'à concurrence de dix mensualités, y compris les mensualités afférant à l'indemnité déjà liquidée. En aucun cas un conseiller régional ne peut percevoir, pour toute la durée de son activité au sein du Conseil régional - même non continue -, une indemnité de départ calculée sur plus de dix ans.

Art. 13

(Pension viagère)

1. La pension viagère mensuelle est due aux conseillers âgés de soixante-cinq ans révolus qui ne sont plus en fonction, à condition qu'ils aient cotisé au sens de l'art. 3 de la présente loi pendant cinq ans au moins en qualité de conseiller. L'âge requis diminue d'un an pour chaque année de mandat de conseiller exercée en plus de la cinquième, jusqu'à soixante ans au maximum. (10)

2. La pension viagère, versée à tout conseiller ou - aux termes de l'art. 20 de la présente loi - à son conjoint ou à ses enfants, est cumulable, sans aucune retenue, avec toute autre pension perçue, à quelque titre que ce soit, par le conseiller ou les personnes susmentionnés.

3. Aux fins de l'évaluation de la durée du mandat visée au 1er alinéa du présent article, une période égale ou supérieure à six mois et un jour est considéré comme une année entière. La quote-part obligatoire mensuelle visée à l'art. 3 de la présente loi doit être versée au titre de ladite période.

Art. 14

(Conseillers invalides)

1. Les conseillers qui, au cours de leur mandat, justifieraient d'une invalidité totale et permanente, ont droit à la pension viagère indépendamment de leur âge et de la durée effective de leur mandat.

2. Au cas où l'invalidité totale et permanente serait directement liée à l'exercice de leur mandat, la pension viagère est versée même si ladite invalidité se manifeste ou est attestée après la cessation du mandat et ce, dans un délai de cinq ans maximum.

3. Si le conseiller invalide exerce un travail salarié ou une profession libérale à titre permanent, il n'a pas droit à la pension viagère et au cas où cette dernière aurait déjà été octroyée, il est procédé à sa révocation. À cet effet, le bureau de la présidence peut effectuer ou faire effectuer toute vérification nécessaire ainsi que demander à l'intéressé qu'il produise des certificats ou des documents et qu'il signe des déclarations. En l'occurrence, le versement de la pension en question peut être suspendu jusqu'à ce que l'intéressé n'ait satisfait aux demandes dudit bureau.

4. Aux fins du 3e alinéa du présent article, l'exercice des fonctions publiques électives et des mandats visés au 3e alinéa de l'art. 2 de la présente loi n'est pas considéré comme un travail.

Art. 15

(Vérification de l'invalidité permanente)

1. Un conseil médical composé de trois membres, dont deux nommés par le bureau de la présidence du Conseil et un par l'intéressé, est chargé de vérifier l'invalidité visée à l'art. 14 de la présente loi.

2. Le bureau de la présidence délibère sur les décisions du conseil médical et peut procéder à des contrôles ultérieurs avant de se prononcer.

3. Toute lésion ou infirmité appartenant aux catégories I et II du tableau A annexé à la loi n° 648 du 10 août 1950 (Réorganisation des dispositions en matière de pensions de guerre) constitue une cause d'invalidité permanente.

4. Au cas où la décision visée au 2e alinéa du présent article serait favorable, le versement de la pension viagère court à compter du jour de présentation de la demande y afférente.

Art. 16

(Quote-parts volontaires)

1. Tout conseiller qui aurait versé la quote-part visée à l'art. 3 de la présente loi pendant une période inférieure à cinq ans mais égale à trente mois au moins, a la faculté de continuer à verser ladite quote-part, au cas où il ne serait pas réélu ou il interromprait son mandat, pendant la période nécessaire à obtenir le droit de percevoir la pension viagère minimum. Cette dernière est allouée à partir du premier jour du mois qui suit celui auquel le conseiller atteint les cinq ans de versements et a soixante ans.

2. Tout conseiller qui entend suivre la procédure visée au 1er alinéa du présent article doit adresser sa demande écrite au président du Conseil régional dans le délai de rigueur de cent quatre-vingts jours à compter de la date des élections ou, s'il interrompt son mandat pour quelque raison que ce soit, de la date de la cessation. La quote-part susmentionnée doit être versée, sous peine de déchéance, en une seule tranche dans les cent quatre-vingts jours qui suivent l'acceptation de la demande par le bureau de la présidence. Le montant dudit versement est établi sur la base de l'indemnité de mandat en vigueur au moment du dépôt de la demande.

3. Tout conseiller inéligible ne peut verser les quote-parts volontaires.

Art. 17

(Remboursement des quote-parts versées - Nouveaux versements - Suspension de la pension viagère)

1. Tout conseiller qui interromprait son mandat avant d'avoir atteint la période minimum donnant droit à la pension viagère et qui ne pourrait ou n'aurait pas l'intention de suivre la procédure visée à l'art. 16 de la présente loi, bénéficie du remboursement des quote-parts versées (100 p. 100) sans réévaluation ni intérêts.

2. Tout conseiller régional qui n'aurait pas exercé ses fonctions pendant toute la législature et qui aurait bénéficié du remboursement des quote-parts, peut demander, au cas où il serait réélu, de verser les quote-parts pour ladite période dans la mesure correspondant à celle en vigueur à la date de la demande.

3. Au cas où un conseiller serait réélu après avoir interrompu son mandat, le versement de la pension viagère est suspendu pendant toute la durée du nouveau mandat. À la fin de ce dernier, le conseiller a droit à la pension viagère compte tenu des quote-parts supplémentaires.

4. Le versement de la pension viagère est également suspendu si le titulaire est élu au sein du Parlement européen, du Parlement national ou d'un autre Conseil régional ou est nommé assesseur régional ou bien est élu syndic de la commune d'Aoste. Ledit versement reprend à la fin du mandat.

Art. 18

(Montant de la pension viagère)

1. Le montant de la pension viagère correspond à un pourcentage déterminé de l'indemnité mensuelle brute visée à l'art. 2 de la présente loi et relative au mois à partir duquel ladite pension est versée.

2. La pension viagère déterminée au sens du 1er alinéa du présent article est augmentée chaque année à partir du 1er janvier sur la base de l'indice de variation des prix relatif aux ouvriers et aux employés, établi par l'ISTAT au titre de l'année précédente.

3. Le montant de la pension viagère dépend des années de mandat; les pourcentages y afférents figurent au tableau suivant:

Nombre d'années % de l'indemnité de versement des quote-parts mensuelle brute

5 20%

6 24%

7 28%

8 32%

9 36%

10 40%

11 44%

12 48%

13 52%

14 56%

15 et plus 60%

4. Dans le cas visé au 2e alinéa de l'art. 14 de la présente loi, si le conseiller devient invalide pour des causes directement liées à l'exercice de son mandat avant d'avoir atteint les cinq ans de versement de quote-parts, il a droit à la pension viagère minimum.

Art. 19

(Versement de la pension viagère)

1. La pension viagère est versée à partir du premier jour du mois qui suit celui auquel le conseiller qui n'exerce plus ses fonctions a atteint l'âge donnant droit à sa perception.

2. La pension viagère est versée à partir du premier jour du mois qui suit celui auquel le conseiller interrompt son mandat si les conditions visées au 1er alinéa de l'art. 3 de la présente loi sont remplies à cette date.

3. Si le mandat prend fin avec la législature y afférente, tout conseiller qui justifie des qualités requises perçoit la pension viagère à compter du premier jour du mois qui suit celui de la fin de la législature.

Art. 20

(Quote-part supplémentaire par rapport à la retenue visée à l'art. 3)

1. Tout conseiller a le droit, après avoir versé pendant toute la durée de son mandat une quote-part supplémentaire correspondant à 25 p. 100 de la retenue visée à l'art. 3 de la présente loi, de décider l'attribution, après son décès, à son conjoint ou à ses enfants d'une pension équivalant à 60 p. 100 du montant brut de la pension viagère qui lui reviendrait. Aux fins de ladite attribution, le conseiller doit avoir versé, au moment de son décès, les quote-parts lui donnant droit à la pension viagère.

2. Ladite pension, si elle est attribuée aux enfants du conseiller, est divisée en parties égales qui leur sont versées jusqu'à l'âge de dix-huit ans, sauf en cas d'invalidité totale vérifiée d'après les modalités visées à l'art. 15 de la présente loi. Ont également droit à la pension viagère réversible les orphelins qui, tout en ayant plus de dix-huit ans, sont inscrits dans une école moyenne ou professionnelle et ce, pendant toute la scolarité et jusqu'à l'âge de vingt-six ans, ainsi que les orphelins, étudiants en cours et régulièrement inscrits à une faculté, jusqu'à l'âge de vingt-six ans.

3. La perte du droit à la pension réversible de la part d'un ou de plusieurs enfants entraîne une nouvelle division du montant global entre les autres ayants droit.

4. Tout conseiller qui souhaiterait bénéficier du droit d'attribuer à ses héritiers la pension visée aux alinéas 1er et 2e du présent article doit le communiquer au bureau de la présidence du Conseil régional. Il peut à tout moment modifier le nom des bénéficiaires.

5. La communication visée au 4e alinéa et le premier versement des quote-parts visées au 1er alinéa du présent article doivent avoir lieu dans les soixante jours qui suivent le début du mandat, sous peine de déchéance du droit susmentionné. Ladite disposition n'est pas applicable en cas de mariage ou de naissance postérieurs au début du mandat. En cette occurrence, le délai pour la communication susdite court à compter de la date du mariage ou de la naissance et l'obligation de payer la quote-part supplémentaire visée au 1er alinéa du présent article à compter de la date d'attribution du mandat.

6. Au cas où un bénéficiaire de la pension visée au présent article serait élu au sein du Conseil régional, le versement de ladite pension est suspendu pendant toute la durée du mandat. Elle n'est pas cumulable avec la pension viagère. Le droit à la pension réversible vient à expiration au moment du décès du bénéficiaire.

Art. 21

(Décès d'un conseiller au cours du mandat)

1. En cas de décès d'un conseiller au cours du mandat, la pension visée au 1er alinéa de l'art. 20 de la présente loi est allouée aux ayants droit, indépendamment du nombre d'années au titre desquelles les quote-parts visées à l'art. 3 ont été versées. Au cas où le conseiller décédé n'aurait pas versé lesdites quote-parts pendant cinq ans au moins, le montant de la pension réversible correspond au montant minimum de la pension viagère.

Art. 22

(Versement des tranches de la pension et prescription)

1. La pension visée à l'art. 20 de la présente loi est versée à compter du premier jour du mois qui suit celui du décès du conseiller.

2. Le droit de recouvrer les tranches de la pension réversible est prescrit après deux ans de la date des communications y afférentes.

3. Au cas où le non recouvrement desdites tranches serait dû à un cas de force majeure, c'est le bureau de la présidence du Conseil régional qui décide quant à la prescription du droit susmentionné. Sa décision est sans appel.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE MISE EN DISPONIBILITÉ DES FONCTIONNAIRES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ÉLUS AU SEIN DU CONSEIL RÉGIONAL. SUSPENSION DU MANDAT DE CONSEILLER RÉGIONAL

Art. 23

(Mise en disponibilité)

1. Les fonctionnaires des administrations publiques élus au sein du Conseil régional sont mis en disponibilité non rétribuée pendant toute la durée de leur mandat, aux termes du 1er alinéa de l'art. 71 du décret n° 29 du 3 février 1993 (Rationalisation de l'organisation des administrations publiques et révision de la réglementation en matière de fonction publique au sens de l'art. 2 de la loi n° 421 du 23 octobre 1992).

2. La mise en disponibilité court à compter de la validation des élections ou de l'attribution d'une suppléance. Le Conseil régional communique immédiatement le nom des élus aux administrations d'appartenance afin que ces dernières procèdent à leur mise en disponibilité. La mise en disponibilité prend effet à partir de la date de validation des élections et cesse au moment où le conseiller interrompt, pour quelque raison que ce soit, son mandat.

3. Pendant la mise en disponibilité non rétribuée l'intéressé ne perçoit pas la rémunération qui lui est due par son administration d'appartenance, sans préjudice du cas visé à l'art. 24 de la présente loi.

Art. 24

(Choix de la rémunération)

1. Les conseillers mis en disponibilité au sens de l'art. 23 de la présente loi peuvent choisir de percevoir, au lieu de l'indemnité due aux conseillers, la rémunération qui leur est due par leur administration d'appartenance.

2. Dans le cas visé au 1er alinéa du présent article, la rémunération est à la charge de l'administration d'appartenance.

3. Aux fins du 1er alinéa du présent article, on entend par indemnité due aux conseillers l'indemnité de mandat mensuelle fixe prévue par l'art. 2 de la présente loi, dont le montant est égal pour tous les conseillers régionaux.

4. Tout conseiller qui aurait choisi de conserver la rémunération versée par l'administration d'appartenance a, en tout état de cause, le droit de percevoir l'indemnité de fonctions visée à l'art. 5 pour l'exercice de fonctions particulières ainsi que les indemnités et les remboursements des frais prévus par les articles 6, 8, 9 et 10 de la présente loi, à la charge de la Région.

5. Le choix visé au 1er alinéa du présent article peut être effectué à tout moment et prend effet à partir du premier jour du mois qui suit celui auquel le président du Conseil régional en a été informé; ce dernier le communique immédiatement à l'administration concernée. Si ledit choix est effectué au moment de la validation des élections, il prend effet à compter de cette date. Il peut être modifié d'après les mêmes modalités.

Art. 25

(Suspension des indemnités)

1. Le versement des indemnités visées à la présente loi est suspendu de droit:

a) Dans les cas prévus par l'alinéa 4 bis de l'art. 15 de la loi n° 55 du 19 mars 1990 (Nouvelles dispositions en matière de prévention de la délinquance de type mafieux et d'autres graves manifestations de dangerosité sociale), tel qu'il a été modifié par l'art. 1er de la loi n° 30 du 12 janvier 1994;

b) Au cas où l'autorité judiciaire aurait émis un ordre d'incarcération ou une ordonnance de détention provisoire ou d'arrêts domiciliaires pour un délit non intentionnel.

2. Le bureau de la présidence du Conseil régional, après avoir pris acte de la peine privative de liberté concernant un conseiller ou de la suspension de son mandat, procède à la suspension des indemnités à partir de la date des mesures visées au 1er alinéa du présent article.

3. En sus des cas prévus par l'alinéa 4 quater de l'art. 15 de la loi n° 55/1990, tel qu'il a été modifié par la loi n° 16 du 18 janvier 1992 et par la loi n° 30/1994, la suspension du versement des indemnités cesse au moment de la révocation de l'ordonnance mentionnée au 1er alinéa du présent article, émise au sens de l'art. 299 du code de procédure pénale, et de l'émission de l'ordonnance visée à l'art. 306 dudit code.

Art. 26

(Allocation due en cas de suspension)

1. Dans les cas visés à l'art. 25 de la présente loi, tout conseiller régional suspendu touche, pendant toute la durée de la suspension, une allocation correspondant à 50 p. 100 de l'indemnité de mandat en vigueur.

2. En cas d'acquittement définitif, le conseiller qui avait été suspendu a droit, pour la période de suspension, au versement de l'indemnité de mandat qui lui revient, après retranchement de l'allocation visée au 1er alinéa du présent article. Les retenues prévues à l'art. 3 de la présente loi sont appliquées à l'indemnité de mandat; en cette occurrence, la période de suspension est valable aux fins visés à l'art. 13.

Art. 27

(Suppléance)

1. En cas de suspension d'un conseiller régional au sens de la législation en vigueur, le Conseil régional, dans la première séance qui suit la notification de la mesure de suspension, procède au remplacement temporaire dudit conseiller. La suppléance - attribuée au candidat de la même liste qui a obtenu, après les élus, le plus grand nombre de voix - prend fin au moment de la cessation de la suspension. Au cas où le conseiller suspendu serait déclaré démissionnaire d'office, il est procédé à son remplacement au sens des dispositions en vigueur.

2. Le conseiller suppléant est considéré, pendant toute la durée de sa suppléance, comme conseiller régional à tous les effets.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 28

(Charges relatives aux indemnités des conseillers)

1. À partir du 1er janvier 1996, les charges relatives aux indemnités des conseillers régionaux grèveront le budget du Conseil et non celui de la Caisse de prévoyance. Le bureau de la présidence du Conseil régional est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour la cessation de l'activité de ladite Caisse et pour la définition de son patrimoine. L'actif dérivant de la liquidation de la Caisse de prévoyance est transféré au budget du Conseil régional.

2. À partir du 1er janvier 1996, les dépenses relatives au remboursement des quote-parts visé à l'art. 17 de la présente loi ainsi que les dépenses du ressort de l'ancienne Caisse de prévoyance sont imputées aux chapitres correspondants de la partie dépense du budget du Conseil régional.

3. À partir du 1er janvier 1996, l'instruction des dossiers, la tenue des comptes et toute autre attribution relative au versement des indemnités et des remboursements des frais visés à la présente loi sont du ressort des bureaux de la présidence du Conseil régional.

Art. 29

(Dispositions transitoires et finales)

1. Les dispositions visées aux chapitres Ier, II et III de la présente loi sont appliquées à partir du 1er janvier 1995.

2. L'art. 20 est appliqué aux conseillers élus pour la première fois au sein du Conseil régional dans la législature qui suit la législature d'entrée en vigueur de la présente loi.

3. Pour ce qui est des conseillers en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou qui ont interrompu leur mandat à ladite date, la procédure de la pension visée à l'art. 20 est régie par les dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

4. La pension viagère et la pension réversible allouées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont redéfinies sur la base de l'indemnité de mandat mensuelle brute perçue par les conseillers au 31 décembre 1994. À compter du 1er janvier 1996, leur montant est augmenté à partir du 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice de variation des prix relatif aux ouvriers et aux employés, établi par l'ISTAT au titre de l'année précédente. (11)

Art. 30

(Dispositions abrogées)

1. À compter du premier jour du mois qui suit celui de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions indiquées ci-après sont abrogées:

a) Les articles de 1 à 10 de la loi régionale n° 69 du 25 octobre 1982 portant normes sur les indemnités et sur les remboursements dus aux membres du Conseil et du Gouvernement régional et normes sur la prévoyance des conseillers régionaux;

b) Les articles 2, 3, 4, 5, 7 et 8 de la loi régionale n° 6 du 25 février 1985 ;

c) La loi régionale n° 71 du 16 décembre 1992 ;

d) La loi régionale n° 65 du 27 août 1994.

Art. 31

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, estimées à 1.670.000.000 L par an, grèveront, à partir de 1995, quant à 1.500.000.000 L le chapitre 20000 (Fonds pour le fonctionnement du Conseil régional) et quant à 170.000.000 L le chapitre 20150 (Indemnité de mandat au président du Gouvernement régional et aux assesseurs) du budget 1995 de la Région ; à partir de 1996 lesdites dépenses seront imputées aux chapitres correspondants des budgets à venir. Les dépenses susmentionnées sont couvertes par les crédits déjà inscrits aux chapitres y afférents du budget.

2. A partir de 1998, les dépenses y afférentes seront déterminées par loi budgétaire aux sens de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de compatibilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Art. 32

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3e alinéa de l'art. 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

______

(*) Le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 1 du 26 février 2018 a prévu que la dénomination de l'Institut de la pension viagère visé à la présente loi soit remplacée, partout où elle figure, par la dénomination suivante : « Institut pour le système de sécurité sociale des conseillers régionaux ».

(1) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 2 de la loi régionale n° 28 du 8 septembre 1999, à compter, aux termes de l'article 15 de la loi même, du jour qui suit celui de sa publication au B.O. du règlement d'application prévu par l'article 1er , 2ème alinéa, de la loi même.

(2) Alinéa remplacé au sens du 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 35 du 24 décembre 2012.

(3) Alinéa abrogé par le 2e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 35 du 24 décembre 2012.

(3a) Alinéa abrogé par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 8 du 12 juin 2024.

(3b) Alinéa abrogé par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 8 du 12 juin 2024.

(3c) Alinéa abrogé par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 8 du 12 juin 2024.

(4) La lettre a) du 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 1 du 26 février 2018 a prévu la suppression de la retenue obligatoire prévue à la charge de chaque conseiller régional dont au présent alinéa.

L'alinéa est remplacé au sens du 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 35 du 24 décembre 2012.

(4a) Lettre remplacée par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 8 du 12 juin 2024.

(4b) Lettre remplacée par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 8 du 12 juin 2024

(5) Alinéa remplacé au sens du 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 35 du 24 décembre 2012.

(6) Alinéa remplacé au sens du 2e alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 35 du 24 décembre 2012.

(7) Article remplacé au sens du 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 35 du 24 décembre 2012.

(7a) Article inséré par l'article 3 de la loi régionale n° 8 du 12 juin 2024.

(8) Alinéa ajouté par l'article 1er de la loi régionale n° 26 du 23 août 1996.

(9) Chapitre remplacé par l'article 4 de la loi régionale n° 8 du 12 juin 2024.

(10) Alinéa remplacé au sens du 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 35 du 24 décembre 2012.

(11) La dernière phrase du 4ème alinéa a été corrigé avec errata corrige publiée dans le B.O. n° 55 du 12 décembre 1995.