Règlement régional 9 août 1995, n. 6 - Texte en vigueur

Règlement régional n° 6 du 9 août 1995,

portant dispositions techniques en matière de stockage, traitement, fermentation et réutilisation des résidus zootechniques.

(B.O. n° 40 du 5 septembre 1995)

Art. 1er

(Finalités)

1. Le présent règlement - dans l'attente que les directives communautaires en la matière soient accueillies et en application de la lettre e) du 1er alinéa de l'art. 4 de la loi n° 319 du 10 mai 1976 (Dispositions en matière de protection des eaux contre la pollution), modifiée - régit le stockage, le traitement, la fermentation et l'utilisation des matières organiques d'origine zootechnique provenant des élevages - dénommées ci-après résidus zootechniques - afin d'assurer une bonne fertilité des sols, la protection des eaux superficielles et souterraines et de limiter les exhalations malodorantes.

Art. 2

(Principes généraux)

1. On entend par sol à usage agricole toute superficie dont la couverture végétale est utilisée, directement ou indirectement, pour la production d'aliments destinés à la consommation humaine ou des animaux ou bien de produits destinés à la transformation industrielle, ainsi que toute superficie sur laquelle une activité agricole est en cours ou sera effectuée.

2. La réutilisation des résidus zootechniques sur les sols agricoles est uniquement admise à des fins agronomiques et à condition que les substances répandues soient convenablement absorbées par le sol et ne portent atteinte ni aux eaux souterraines et superficielles, ni aux sols, ni à la végétation. La réutilisation des résidus zootechniques ne doit aucunement menacer la salubrité publique; elle est régie par les dispositions du présent règlement.

3. L'utilisation des résidus zootechniques sur les sols agricoles est une pratique agronomique courante et, partant, peut être effectuée dans les périodes les plus convenables à la fertilisation optimale des sols, suivant les modalités visées au présent règlement.

Art. 3

(Définitions)

1. Aux fins du présent règlement, on entend par résidus zootechniques:

a) Le purin, soit un mélange de matières ne pouvant pas être pelleté et composé de déjections solides et liquides, de résidus d'alimentation et d'abreuvement ainsi que d'eaux de lavage provenant des salles de traite, des élevages et des fruitières annexées à une exploitation zootechnique; sont également considérées comme purin les matières ne pouvant pas être pelletées, qui proviennent du traitement physique et/ou mécanique des purins;

b) Le fumier, soit un mélange de matières pouvant être pelleté et composé de déjections solides et liquides et de litières; sont également considérées comme fumier les matières pouvant être pelletées, qui proviennent du traitement physique et/ou mécanique des purins.

Art. 4

(Plans d'utilisation agronomique)

1. Les éleveurs, isolés ou associés, qui disposent de plus de 10 unités de gros bétail par hectare d'exploitation - les alpages et les mayens étant exclus de ce calcul - et qui entendent utiliser des résidus zootechniques sur les sols de leur propriété, en location ou en concession, sont tenus d'établir et de présenter au syndic de la commune compétente un plan d'utilisation agronomique et la demande d'autorisation y afférente. À la demande de l'intéressé, l'assessorat régional de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles - par l'intermédiaire des bureaux décentralisés du service de l'assistance technique, économique et sociale et de l'essor agricole (SATESEA) - pourvoit à l'établissement dudit plan et, au cas où le syndic de la commune compétente le demanderait, exprime son avis dans les trente jours qui suivent la requête y afférente.

2. Le plan visé au premier alinéa du présent article définit la quantité et la qualité des résidus zootechniques à répandre sur les sols jugés convenables, compte tenu:

a) De la profondeur et de la pente du terrain;

b) Des eaux stagnantes et du danger d'inondation;

c) Du risque de ruissellement des eaux superficielles;

d) Des cultures et de leurs exigences nutritionnelles;

e) Des techniques agronomiques appliquées;

f) Du type d'élevage.

3. Toute modification concernant le type et les dimensions des élevages ou des sols à fertiliser est immédiatement communiquée au syndic de la commune compétente qui, en cette occurrence, reçoit également un nouveau plan d'utilisation agronomique.

4. L'utilisation du fumier n'est soumise à aucune autorisation.

Art. 5

(Quantité maximale)

1. Dans une exploitation, la quantité d'azote admise chaque année ne peut excéder 340 kilogrammes à l'hectare (moyenne). Pour ce qui est des cultures pluriannuelles, ladite quantité peut être répartie sur l'ensemble du cycle cultural. Les hectares qui n'appartiennent pas à l'exploitation concernée peuvent être pris en compte aux fins du calcul de la quantité maximale d'azote lorsque le foin qu'ils produisent est remis à l'exploitant en question contre du fumier; l'échange susmentionné doit être attesté par un document signé par les intéressés.

2. Quant aux zones sensibles - dans l'attente de l'adoption des dispositions techniques d'application de l'art. 9 du décret du Président de la République n° 236 du 24 mai 1988 (Application de la directive 778/80/CEE en matière de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, aux termes de l'art. 15 de la loi n° 183 du 16 avril 1987) -, la quantité maximale est établie à 170 kilogrammes d'azote à l'hectare. Ladite limite peut être élevée à 210 kilogrammes lorsque le plan d'utilisation agronomique le justifie.

Art. 6

(Interdictions)

1. L'épandage du purin est interdit du 15 décembre jusqu'au 28 février, sauf dérogation accordée par la commune compétente sur la base de l'évolution des conditions météorologiques saisonnières.

2. Il est également interdit de répandre du purin:

a) Sur les sols non agricoles, sauf dérogation motivée accordée par la commune compétente;

b) Sur les sols gelés ou enneigés;

c) Sur les terres gorgées d'eau;

d) À moins de 10 mètres de distance des cours d'eau, exception faite des cours d'eau utilisés pour la pratique de l'irrigation fertilisante, sauf dispositions diverses établies par d'autres lois ou règlements;

e) Sur les terrains instables;

f) Sur les surfaces boisées, exception faite des peupleraies;

g) Sur les francs-bords;

h) Dans les périmètres de protection autour des points de prélèvement des eaux destinées à la consommation humaine, aux termes du D.P.R. n° 236/1988.

3. En règle générale, il est interdit de répandre du fumier à moins de 5 mètres des cours d'eau. Le stockage temporaire du fumier et des matières assimilées sur des terrains nus est admis: un petit fossé isolé du réseau de drainage doit être aménagé autour du tas de fumier; celui-ci doit être placé à 10 mètres au moins des cours d'eau, sauf lorsqu'ils sont utilisés pour l'irrigation fertilisante.

Art. 7

(Installations de stockage, de traitement et de fermentation des résidus zootechniques)

1. Les installations de stockage, de traitement et de fermentation des résidus zootechniques se composent des structures fixes et des appareils mécaniques et techniques destinés à la fermentation et à la stabilisation des résidus zootechniques en vue de leur réutilisation à des fins agronomiques.

2. Lors de l'aménagement des installations visées au premier alinéa du présent article, toute solution technique nécessaire afin d'assurer leur durée doit être adoptée. Le sol et les parois des installations susmentionnées doivent être construits avec des matériaux naturels ou artificiels en mesure de garantir une imperméabilité suffisante. Ledit sol ne doit pas toucher à la nappe aquifère souterraine.

3. Toute nouvelle structure de stockage doit comprendre plusieurs compartiments afin que les résidus fermentent pendant une période minimale avant qu'ils ne soient répandus.

4. Le volume de toute nouvelle fosse ne doit excéder 5.000 mètres cubes. Quant aux nouvelles exploitations, il est interdit de procéder au stockage des résidus zootechniques directement sous grillage.

5. Les résidus sont stockés dans des fosses dont la capacité, proportionnée au potentiel maximum de l'élevage, ne peut être inférieure à :

a) Cent vingt jours, pour les élevages de vaches laitières ;

b) Cent quatre-vingt jours, pour tout autre élevage.

6. Quant aux élevages de petites dimensions (17,5 unités de gros bétail maximum), la capacité de stockage des fosses peut être réduite en fonction de la période d'élevage et du cycle végétatif, jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours.

7. Pour ce qui est des distances à respecter entre les habitations et les installations visées au présent article, il est fait application du décret du Roi n° 1265 du 27 juillet 1934 (Adoption du texte unique des lois sanitaires), des dispositions techniques adoptées en application de la loi n° 319/1976 et des règlements communaux en matière d'hygiène.

Art. 8

(Délais de mise aux normes)

1. La quantité maximale d'azote utilisée doit être modifiée au sens de l'art. 5 du présent règlement dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier.

2. Les structures de stockage doivent être modifiées au sens de l'art. 7 du présent règlement dans le délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ce dernier. (1)

(1) Les délais établis au présent alinéa ont été prorogés jusqu'au 31 décembre 1999 au sens de l'article 12 de la loi régionale n° 28 du 11 mai 1998.