Loi régionale 4 août 1995, n. 29 - Texte originel

Loi régionale n° 29 du 4 août 1995,

portant simplification des procédures administratives relatives au fonctionnement des centres d'accueil d'aide sociale.

(B.O. n° 38 du 22 août 1995)

Art. 1er

1. L'autorisation du président du Gouvernement régional visée au quatrième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982 (Exercice des fonctions en matière d'hygiène et de santé publique, de médecine légale, d'inspection des pharmacies et d'assistance pharmaceutique) relative aux centres d'accueil privés d'aide sociale est remplacée par une déclaration de début d'activité. Cette dernière, rédigée par le représentant légal des centres d'accueil privés d'aide sociale, doit attester l'existence des conditions prévues par la loi aux fins de l'exercice, de l'agrandissement ou de la transformation desdits centres.

2. La déclaration susmentionnée doit être déposée au service des affaires générales, de l'aide sociale et des services sociaux de l'assessorat régional de la santé et de l'aide sociale, service responsable de la procédure en question. Dans les soixante jours qui suivent, ledit service est tenu de vérifier d'office l'existence des conditions prévues par la loi. Le cas échéant, il notifie à la structure intéressée dans le même délai de soixante jours, au moyen d'un acte motivé du directeur, l'interdiction de continuer son activité à moins que ladite structure n'adapte son activité à la législation en vigueur dans le délai fixé par le responsable de la procédure.

Art. 2

1. Les centres d'accueil publics d'aide sociale, gérés par des organismes publics directement ou sur la base d'une convention conclue avec des associations bénévoles ou des coopératives d'aide sociale, y compris les pensionnats et les internats, ne sont pas soumis aux dispositions visées à l'art. 1er de la présente loi.

Art. 3

1. Le contrôle sur le fonctionnement des centres d'accueil publics et privés d'aide sociale exercé par le service visé à l'art. 1er fait l'objet d'une délibération du Gouvernement régional et doit être décidé dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 4

1. La loi régionale n° 13 du 9 avril 1990 portant dispositions transitoires en matière d'autorisation des centres d'accueil privés d'aide sociale est abrogée.