Règlement régional 1er juin 1995, n. 3 - Texte originel

Règlement régional n° 3 du 1er juin 1995,

portant modalités de fonctionnement de la conférence des syndics et de son comité exécutif, en application du 13e alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 24 du 8 juin 1994 (Transformation de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste en agence régionale: organes de gestion).

(B.O. n° 27 du 13 juin 1995)

CHAPITRE 1ER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Objet)

1. Le présent règlement établit les modalités de fonctionnement de la conférence des syndics - à titre de complément des indications de l'art. 21 de la loi régionale n° 24 du 8 juin 1994 (Transformation de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste en agence régionale: organes de gestion) - et de son comité exécutif.

CHAPITRE II

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DE LA CONFÉRENCE DES SYNDICS

Art. 2

(Secrétaire)

1. Le président nomme, au sein de la conférence des syndics, un secrétaire préposé à l'établissement des procès-verbaux des séances dudit organe.

Art. 3

(Convocation)

1. La conférence des syndics est convoquée cinq jours au moins avant la date de la séance; la lettre de convocation doit contenir l'ordre du jour.

Art. 4

(Votes)

1. La conférence des syndics délibère valablement lorsque la majorité absolue de ses membres est réunie, exception faite pour les séances convoquées par l'assesseur régional à la santé et à l'aide sociale en vue des élections et des désignations visées à l'art. 21 de la l.r. n° 24/1994. En l'occurrence, si le quorum requis n'est pas atteint dans les deux premières séances, à partir de la troisième la présence d'un tiers des membres suffit.

2. La conférence des syndics délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président - ou, en cas d'absence de celui-ci, du vice-président - est prépondérante.

Art. 5

(Participation extérieure)

1. Le président de la conférence des syndics, ou son remplaçant, a la faculté d'inviter des fonctionnaires de l'USL à assister aux séances, à titre consultatif et suivant les questions à traiter. Le directeur général de l'Unité sanitaire locale (USL) peut également participer auxdites réunions, aux termes du 10e alinéa de l'art. 21 de la l.r. n° 24/1994.

CHAPITRE III

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA CONFÉRENCE DES SYNDICS

Art. 6

(Président)

1. Le comité exécutif de la conférence des syndics est présidé par le président, élu en son sein à la majorité absolue des présents.

2. La première séance dudit comité exécutif est convoquée par le directeur général de l'USL.

Art. 7

(Vice-président)

1. Le comité exécutif élit, suivant les modalités prévues pour l'élection de son président, un vice-président destiné à remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ou en cas de vacance temporaire du poste.

2. Au cas où le président et le vice-président seraient simultanément absents, les fonctions de président sont exercées par le plus âgé des présents.

Art. 8

(Secrétaire)

1. Lors de la première séance valable du comité exécutif, le président nomme, au sein dudit organe, un secrétaire chargé d'établir les procès-verbaux des séances.

2. En cas d'absence du secrétaire, ses fonctions sont exercées par le plus jeune des présents.

Art. 9

(Convocation)

1. Le comité exécutif est convoqué par le président ou le vice-président.

2. Le comité exécutif est convoqué cinq jours au moins avant la date de la séance; la lettre de convocation doit contenir l'ordre du jour.

3. En cas d'urgence, le comité exécutif peut être convoqué par téléphone, au plus tard le jour avant la séance.

Art. 10

(Séances)

1. Le comité exécutif se réunit pour exercer les compétences qui lui sont attribuées au sens du 4e alinéa de l'art. 22 de la l.r. n° 24/1994.

2. Le comité exécutif se réunit également à la demande de l'assesseur régional à la santé et à l'aide sociale, du directeur général de l'USL ou de trois membres au moins dudit comité.

Art. 11

(Votes)

1. Le comité exécutif délibère valablement lorsque la majorité absolue de ses membres est réunie.

2. Le comité exécutif délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président - ou en cas d'absence de celui-ci, du vice-président - est prépondérante.