Loi régionale 2 mai 1995, n. 12 - Texte originel

Loi régionale n° 12 du 2 mai 1995

Normes d'application de la loi n° 112 du 28 mars 1991, portant dispositions en matière de commerce sur la voie publique.

(B.O. n° 22 du 16 mai 1995)

Art. 1er

(Objet)

1. L'exercice du commerce sur la voie publique dans la Région Vallée d'Aoste est régi par la loi n° 112 du 28 mars 1991, portant dispositions en matière de commerce sur la voie publique, par son règlement d'application édicté par le décret du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat n° 248 du 4 juin 1993, ainsi que par la présente loi.

Art. 2

(Débits de boissons et restaurants gérés par des commerçants de denrées alimentaires)

1. Les sujets qui ont succédé dans la gestion ou dans la possession d'une autorisation relative à des denrées alimentaires avant le 7 août 1993, date d'entrée en vigueur du d.m. n° 248/1993, sont assimilés aux sujets titulaires d'une autorisation analogue à la date du 23 avril 1991 et peuvent poursuivre l'activité en question à condition qu'ils justifient de l'habilitation au commerce, relative aux produits traités, visée à la loi n° 426 du 11 juin 1971, portant réglementation du commerce.

Art. 3

(Augmentation des produits traités)

1. Les titulaires d'une autorisation pour le commerce sur la voie publique qui désirent vendre d'autres marchandises par rapport à celles déjà autorisées, doivent demander l'autorisation correspondante qu'ils ont le droit d'obtenir, à condition d'être en règle vis-à-vis des habilitations au commerce visées à la loi n° 426/1971, pour l'exercice de leur activité sur les emplacements qui leur sont attribués ou de façon itinérante, compte tenu du type d'autorisation originaire.

Art. 4

(Marché saisonniers)

1. Les autorisations visées à l'alinéa 3 de l'article 2 de la loi n° 112/1991 qui ont été obtenues grâce à la conversion visée à l'article 19 du d.m. n° 248/1993 et qui indiquent uniquement les emplacements saisonniers permettant d'exercer l'activité en question pour un nombre de jours, au cours de l'année, inférieur au nombre de journées d'activité possibles sur un marché annuel, à savoir cinquante-deux journées, ouvrent droit également, sur demande de la personne concernée, à la délivrance de l'autorisation visée à l'alinéa 4 de l'article 2 de la loi n° 112/1991.

Art. 5

(Circulation dominicale)

1. Les titulaires d'une autorisation pour le commerce sur la voie publique portant attribution d'emplacements sur un marché dominical ont la faculté de circuler sur le territoire régional même avec un véhicule dépassant 75 quintaux de charge utile le long du parcours nécessaire au déroulement de leur activité également.

Art. 6

(Emplacements concomitants)

1. Les attributaires, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 112/1991, d'emplacements sur des marchés différents se déroulant le même jour de la semaine ont droit de conserver ces emplacements et de les utiliser en même temps.

2. La disposition visée au premier alinéa est également applicable aux successeurs.

Art. 7

(Attribution des emplacements)

1. Les emplacements seront attribuées par la Région dans un délai de quinze jours à partir de la communication de vacance effectuée par la commune intéressée.

2. Les demandes visées à l'alinéa 5 de l'article 3 du d.m. n° 248/1993 devront être présentées avant les 14 janvier, 14 mai et 14 septembre de chaque année et, à chaque échéance, il sera procédé à l'établissement d'un classement suivant l'ordre chronologique de présentation desdites demandes, sans préjudice des dispositions de l'alinéa 9 de l'article 24 du d.m. n° 248/1993. L'ordre chronologique de présentation est établi suivant la date d'expédition de la lettre recommandée par laquelle la demande est envoyée. Il est interdit de présenter directement ladite demande.

3. À égalité de date d'expédition des demandes, le classement donnera la priorité aux attributaires d'un nombre inférieur d'emplacements et, en cas de parité ultérieure, aux commerçants qui exercent leur activité depuis plus longtemps. La date de démarrage de l'activité est attestée par l'immatriculation au registre des entreprises visé au décret du Roi n° 2011 du 20 septembre 1934, portant approbation du texte unique des lois sur les conseils provinciaux de l'économie corporative et sur les bureaux provinciaux de l'économie corporative.

4. Le classement, valable pour quatre mois, est publié au Bulletin officiel de la Région.

Art. 8

(Taxe de concession régionale)

1. En application de la lettre b) de l'article 1er de la loi n° 690 du 26 novembre 1981, portant révision de l'organisation financière de la Région Vallée d'Aoste, les taxes de concession régionale ci-après sont créées à compter de l'année 1995:

- Autorisation pour le commerce sur la voie publique (alinéas 3 et 4 de l'article 2 de la loi n° 112 du 28 mars 1991):

- taxe de délivrance 150.000 L;

- taxe de renouvellement annuel 75.000 L.

2. La taxe pour le renouvellement annuel doit être versée avant le 31 janvier de l'année à laquelle elle se rapporte.

3. L'obligation de payement de la taxe de concession régionale prend effet au moment de la délivrance d'une nouvelle autorisation. Eu égard aux autorisations accordées aux termes de la loi n° 398 du 19 mai 1976, portant réglementation du commerce ambulant, converties d'office, la taxe annuelle de concession est due à partir de l'année suivant celle au cours de laquelle la Région a procédé à ladite conversion.

4. Les sommes versées aux termes du premier alinéa seront inscrites au nouveau chapitre dénommé «Taxes de concession régionale pour la délivrance et le renouvellement des autorisations d'exercer le commerce sur la voie publique» prévu à cet effet dans le budget de la Région au titre de l'année 1995 et des années suivantes.

Art. 9

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.