Règlement régional 14 mars 1995, n. 1 - Texte originel

Règlement régional n° 1 du 14 mars 1995,

modifiant le règlement régional du 29 janvier 1973 (portant application de la loi n° 623 du 3 août 1949, modifiée, concernant l'introduction sur le marché de la Vallée d'Aoste d'une quantité limitée de contingents annuels de produits et marchandises exonérés), modifié.

(B.O. n° 15 du 28 mars 1995)

Chapitre IER

Modifications du titre VII (Attribution et distribution des carburants et des lubrifiants)

Art. 1er

1. L'article 24 du règlement régional du 29 janvier 1973 portant application de la loi n° 623 du 3 août 1949, modifiée, concernant l'introduction sur le marché de la Vallée d'Aoste d'une quantité limitée de contingents annuels de produits et marchandises exonérés, modifié par l'article unique du règlement régional n° 2 du 22 avril 1985, est remplacé comme suit:

«Art. 24

1. L'attribution et la distribution des carburants et des lubrifiants contingentés sont réglementées par les dispositions du présent titre.

2. Les quantités et les modalités de l'attribution et de la distribution sont établies par délibération du Gouvernement régional approuvée chaque année sur proposition de l'assesseur régional à l'industrie, au commerce et à l'artisanat, la commission permanente du Conseil compétente en la matière entendue, en fonction de la disponibilité effective des contingents annuels et des besoins locaux.»

Art. 2

1. L'article 25 du règlement régional du 29 janvier 1973, modifié par l'article unique du règlement régional n° 2/1985 et par l'article 1er du règlement régional n° 3 du 23 mars 1992, est remplacé comme suit:

«Art. 25

1. L'attribution d'essence et de gas-oil - par la remise de coupons spéciaux - est accordée, en priorité, aux citoyens inscrits comme résidant dans les registres de la population des communes de la Vallée d'Aoste et y demeurant habituellement, propriétaires de véhicules en règle avec les dispositions du Code de la route en vigueur. Les citoyens inscrits dans les registres de la population des citoyens italiens résidant à l'étranger (AIRE) ne sont pas considérés comme résidant dans une commune de la Vallée d'Aoste et y demeurant habituellement.

2. L'attribution visée au premier alinéa est limitée au premier véhicule.

3. En sus de l'attribution d'essence et de gas-oil prévue au premier alinéa du présent article, la délibération du Gouvernement visée à l'article 24 peut attribuer, en fonction de la disponibilité du contingent annuel, des coupons pour l'achat de carburant aux véhicules appartenant:

a) A la Région, aux collectivités locales et à l'Unité sanitaire locale (USL);

b) Aux établissements publics ayant leur siège en Vallée d'Aoste;

c) Aux institutions religieuses ?uvrant en Vallée d'Aoste et aux paroisses;

d) Aux coopératives inscrites au registre régional des coopératives de services sociaux ayant été chargées desdits services par la Région ou par une collectivité locale;

e) Aux entreprises concessionnaires de transports publics réguliers routiers;

f) Aux personnes immatriculées au répertoire des conducteurs de véhicules affectés aux services automobiles publics non réguliers de la Vallée d'Aoste, au sens de l'article 8 de la loi régionale n° 42 du 9 août 1994 portant directives pour l'exercice des fonctions prévues par la loi-cadre en matière de transport public de personnes par des services automobiles non réguliers;

g) Aux entreprises artisanales et aux exploitations agricoles; aux entreprises commerciales, individuelles ou sous forme de société, visées à l'article 2195 du code civil, et aux sociétés simples. Lesdites sociétés doivent fixer leur siège social et fiscal dans une commune de la Vallée d'Aoste;

h) Aux associations ayant leur siège en Vallée d'Aoste qui sont inscrites au registre des organisations bénévoles visé à l'article 3 de la loi régionale n° 83 du 6 décembre 1993 portant réglementation du bénévolat, ou dans la liste des associations bénévoles du département de la protection civile au sens du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du Président de la République n° 613 du 21 septembre 1994 (Règlement portant dispositions relatives à la participation des associations bénévoles aux activités de protection civile), ainsi que les organisations non gouvernementales et les associations bénévoles visées à la loi régionale n° 44 du 9 juillet 1990 portant mesures régionales de coopération et solidarité avec les pays en voie de développement.

4. Aux fins de l'attribution des coupons d'essence et de gas-oil, la détention d'un véhicule en vertu d'un contrat de location-vente est assimilée à la propriété.»

Art. 3

1. L'article 25 bis du règlement régional du 29 janvier 1973, tel qu'il est introduit par l'article 1er du règlement régional n° 3/1992, est remplacé comme suit:

«Art. 25 bis

1. Des coupons d'essence et de gas-oil sont assignés, par la délibération du Gouvernement régional visée à l'article 24, aux artisans et aux agriculteurs en sus de l'attribution prévue à la lettre g) du troisième alinéa de l'article 25 pour les véhicules dont ils sont propriétaires, à savoir:

a) Pour les engins et les équipements utilisés dans l'activité artisanale;

b) Pour les machines agricoles exclues des allocations prévues pour les utilisateurs de machines agricoles (UMA).

2. La liste des machines pour lesquelles ladite attribution est possible fait l'objet d'une délibération du Gouvernement régional.»

Art. 4

1. L'article 25 ter du règlement régional du 29 janvier 1973, tel qu'il est introduit par l'article 1er du règlement régional n° 3/1992, est remplacé comme suit:

«Art. 25 ter

1. L'attribution des huiles lubrifiantes est accordée en fonction de la disponibilité du contingent:

a) Aux bénéficiaires des attributions d'essence et de gas-oil visés aux articles 25 et 25 bis, selon des quantités proportionnelles au carburant attribué;

b) Aux entreprises locales utilisant les huiles lubrifiantes dans leur processus de production.»

Art. 5

1. L'article 26 du règlement régional du 29 janvier 1973, modifié par l'article unique du règlement régional n° 2/1985, est remplacé comme suit:

«Art. 26

1. L'attribution de carburant aux entreprises et firmes concessionnaires de transport public, est limitée aux quantités nécessaires aux trajets en Vallée d'Aoste.

2. Les entreprises et firmes indiquées au premier alinéa du présent article doivent faire certifier chaque année le parcours kilométrique autorisé au titre de l'année pour laquelle l'attribution des coupons de carburant est demandée et ce, par l'Inspectorat du service de la réglementation technique des véhicules (Motorizzazione) lorsque la concession a été accordée par l'Etat, par le service de la communication et des transports de l'assessorat régional de l'environnement, du territoire et des transports lorsque la concession a été accordée par la Région, par la commune lorsque la concession a été accordée par cette dernière. Si l'Inspectorat du service de la réglementation technique des véhicules (Motorizzazione), le service de la communication et des transports de l'assessorat régional de l'environnement, du territoire et des transports ou la commune devaient constater, en fin d'exercice, des changements par rapport au parcours kilométrique autorisé, il serait procédé à un ajustement lors de l'attribution de l'année suivante.»

Art. 6

1. L'article 27 du règlement régional du 29 janvier 1973, modifié par l'article unique du règlement régional n° 2/1985, est remplacé comme suit:

«Art. 27

1. L'attribution des coupons pour l'achat de carburants et lubrifiants contingentés est accordée uniquement aux propriétaires de véhicules titulaires d'un permis valable à l'effet de conduire le type de véhicule pour lequel l'attribution est demandée. Quant aux sujets indiqués au troisième alinéa de l'article 25, la production du permis de conduire est remplacée par l'exhibition du numéro d'immatriculation fiscale et du reçu du versement annuel y afférant, exception faite pour les sujets indiqués aux lettres a), b), c) et h) qui peuvent présenter leur numéro de code fiscal.

2. Les titulaires des exploitations agricoles sont tenus de présenter leur numéro d'immatriculation fiscale, jusqu'à l'institution du tableau des exploitants agricoles.

3. Les bénéficiaires des coupons de carburants et lubrifiants doivent avoir payé la prime d'assurance, l'impôt de propriété et, s'il y a lieu, la taxe sur la concession gouvernementale (TCG) pour le transport.

4. Les bénéficiaires des coupons de carburants et lubrifiants doivent répondre, au moment où ils retirent lesdits coupons, aux conditions visées au premier alinéa de l'article 25 et au présent article.»

Art. 7

1. L'article 28 du règlement régional 29 janvier 1973, modifié par l'article unique du règlement régional n° 2/1985, est remplacé comme suit:

«Art. 28

1. La distribution des coupons pour l'achat d'essence, de gas-oil et d'huile lubrifiante contingentés est effectuée, pour les territoires respectifs, par les bureaux régionaux de distribution des coupons de carburants et lubrifiants d'Aoste, Châtillon, Morgex, Pont-Saint-Martin, Verrès et Villeneuve.

2. La distribution des coupons de carburants et lubrifiants a lieu chaque semestre.»

Chapitre II

Modifications du titre VIII (Dispositions finales)

Art. 8

1. L'article 29 du règlement régional du 29 janvier 1973, modifié par l'article unique du règlement régional n° 2/1985, est remplacé comme suit:

«Art. 29

1. Dans des cas d'urgence, des modifications du présent règlement pourront être décidées par le Gouvernement régional, la commission permanente du Conseil compétente en la matière entendue.»

Art. 9

(omissis)

Chapitre III

Dispositions finales

Art. 10

1. Le présent règlement entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication.