Loi régionale 19 janvier 1995, n. 2 - Texte originel

Loi régionale n° 2 du 19 janvier 1995,

portant budget de la Région autonome Vallée d'Aoste pour l'exercice 1995 et pour la période 1995/1997.

(B.O. n° 7 du 19 janvier 1995)

TABLE DES MATIERES

Art. 1er - Etat prévisionnel des recettes

Art. 2 - Etat prévisionnel des dépenses

Art. 3 - Autorisations de dépenses établies par la loi budgétaire

Art. 4 - Répartition entre les différents secteurs d'affectation des crédits destinés à la réhabilitation du patrimoine historique et architectural du bourg de Bard

Art. 5 - Nouvelle définition du montant de la subvention annuelle au «Comité de l'Alliance Française en Vallée d'Aoste» et au «C.M.I.E.B.»

Art. 6 - Fonds attribués au Conseil régional

Art. 7 - Rectifications concernant des autorisations de dépenses relatives à des lois régionales entrées en vigueur après la présentation du budget au Conseil régional

Art. 8 - Modifications découlant de l'attribution de fonds par l'Etat

Art. 9 - Recours à l'emprunt

Art. 10 - Annexes du budget annuel

Art. 11 - Budget pluriannuel

Art. 12 - Déclaration d'urgence

Art. 1er

(Etat prévisionnel des recettes)

1. Est approuvé l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région pour l'année financière 1995, annexé à la présente loi, s'élevant à L 2.316.612.000.000 au titre de l'exercice en cours et à L 2.839.592.000.000 au titre des fonds de caisse (Annexe A).

2. Sont autorisés, aux termes des articles 52, 53 et 54 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste, modifiée par la loi n° 16 du 7 avril 1992, la constatation, la perception et le versement à la Région des recettes dérivant d'impôts propres, des quotes-parts d'impôts du trésor attribuées à la Région, des subventions et des fonds versés par l'État et de toutes autres recettes lui revenant pour l'exercice 1995.

Art. 2

(Etat prévisionnel des dépenses)

1. Est approuvé l'état prévisionnel des dépenses du budget de la Région pour l'année financière 1995, annexé à la présente loi, s'élevant à L 2.316.612.000.000 au titre de l'exercice en cours et à L 2.839.592.000.000 au titre des fonds de caisse (Annexe B).

2. Aux termes de l'art. 56 de la l.r. n° 90/1989, modifiée par la l.r. n° 16/1992, les engagements de dépenses sont autorisés dans les limites des sommes prévues dans la partie dépenses visée au 1er alinéa.

3. L'ouverture de crédits sur les chapitres de la partie dépenses financés par les recettes indiquées au Titre II de l'annexe A, concernant des subventions, des dotations et des transferts de fonds en général provenant du budget de l'État est subordonnée à la constatation effective des recettes elles-mêmes.

Art. 3

(Autorisations de dépenses établies par la loi budgétaire)

1. Les autorisations de dépenses pour l'année financière 1995 prévues par des lois nationales ou régionales en vigueur actuellement sont établies par la présente loi, aux termes des articles 15, 1er alinéa, et 17, 1er alinéa, de la l.r. n° 90/1989, selon les montants indiqués à côté de chaque chapitre de l'état prévisionnel des dépenses (Annexe B).

Art. 4

(Répartition entre les différents secteurs d'affectation des crédits destinés à la réhabilitation du patrimoine historique et architectural du bourg de Bard)

1. Aux termes de l'art. 2 - 1er alinéa, de la loi régionale n° 68 du 1er décembre 1992, l'autorisation de dépenses de L 300.000.000, prévue pour l'année financière 1995 au chapitre 65945 de l'état prévisionnel des dépenses (Annexe B) est répartie comme suit:

a) achat d'immeubles par la commune

L 150.000.000

b) concours aux frais de restauration et de réhabilitation d'immeubles

L 50.000.000

c) actions pilote sur des immeubles appartenant aux particuliers et aux administrations publiques

L 100.000.000

Art. 5

(Nouvelle définition du montant de la subvention annuelle au «Comité de l'Alliance Française en Vallée d'Aoste»

1. Aux termes de l'article 3 - 3e alinéa - de la loi régionale n° 66 du 20 août 1993, les subventions en faveur du «Comité de l'Alliance Française en Vallée d'Aoste» et du «C.M.I.E.B.» sont établies pour l'année financière 1995 respectivement à L 75.000.000 et à L 50.000.000 (Chap. 57440).

Art. 6

(Fonds attribués au Conseil régional)

1. Les crédits inscrits au chapitre 20000 de l'état prévisionnel des dépenses (Annexe B) sont mis à la disposition du Conseil régional par des mandats de paiement à verser sur le compte ouvert auprès de l'établissement de crédit gérant le service de trésorerie du Conseil lui-même.

2. Les fonds pour le plan annuel d'activité de la conférence régionale de la condition féminine, visée à la loi régionale n° 65 du 23 juin 1983, modifiée, sont périodiquement transférés au Conseil régional, à la demande de la Présidence du Conseil et eu égard à la réalisation de ladite activité (Chap. 20050).

Art. 7

(Rectifications concernant des autorisations de dépenses relatives à des loi régionales entrées en vigueur après la présentation du budget au Conseil régional)

1. En vertu du 4e alinéa de l'art. 42 de la l.r. n° 90/1989, modifié par l'art. 5 de la l.r. n° 16/1992, le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur au budget et aux finances, est autorisé à apporter des modifications au budget de l'année financière 1995 pour l'inscription à des chapitres déjà existants ou à de nouveaux chapitres de nouvelles dépenses ou de dépenses accrues à caractère continu établies, à compter de 1994, par des lois régionales qui sont entrées en vigueur après la présentation au Conseil régional du budget et dont la couverture financière est assurée par les fonds globaux dudit budget.

Art. 8

(Modifications découlant de l'attribution de fonds par l'État)

1. En vertu du 1er alinéa de l'art. 42 de la l.r. n° 90/1989, modifié par l'article 5 de la l.r. n° 16/1992, le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur au budget et aux finances, est autorisé à apporter des modifications au budget de l'année financière 1995 pour l'inscription de sommes dérivant de fonds attribués par l'État et destinés à des fins particulières à des chapitres spéciaux de la partie recettes et aux chapitres correspondants de la partie dépenses, au cas où la dépense afférente serait impérativement régie par des lois de l'État ou de la Région.

Art. 9

(Recours à l'emprunt)

1. Pour le financement de dépenses d'investissement au titre de l'année 1995, le Gouvernement régional est autorisé à contracter, avec un ou plusieurs établissements de crédits, un ou plusieurs emprunts jusqu'à concurrence de 135 milliards de lires, à un taux maximum de 9,50%, pour une période d'amortissement n'excédant pas dix ans, ou bien à émettre des obligations à délibérer sur avis conforme du comité interministériel pour le crédit et l'épargne.

2. Les dépenses dérivant de l'application du 1er alinéa, estimées à L 10 751 000 000 au total pour l'année 1995 et à L 21 502 000 000 à compter de 1996, grèveront les chapitres 69300 «Montant des intérêts pour l'amortissement d'emprunts à contracter» et 69320 «Montant du capital pour l'amortissement d'emprunts à contracter» de l'état prévisionnel des recettes (Annexe B) du budget 1995 et les chapitres correspondants des budgets futurs.

3. La couverture des dépenses visées au 2e alinéa est assurée pour les années 1995, 1996 et 1997 par le recours aux provisions prévues à cet effet et inscrites au budget 1995 et au budget pluriannuel 1995/1997.

4. L'autorisation à contracter des emprunts jusqu'à concurrence de 80 milliards de lires au total et de 36 milliards de lires au titre respectivement des années financières 1996 et 1997, est reportée à la loi budgétaire relative auxdites années.

Art. 10

(Annexes du budget annuel)

1. Sont approuvées les annexés du budget de l'année financière 1995 indiquées ci-après:

Annexe 1 - énumération des mesures législatives qui seront financées par les fonds globaux;

Annexe 2 - tableau de classement des dépenses régionales;

Annexe 3 - tableau récapitulatif général;

Annexe 4a) - recettes dérivant de fonds attribués par l'État aux termes de l'article 9 de la loi n° 281 du 16 mai 1970;

Annexe 4b) - dépenses financées par les fonds attribués par l'État aux termes de l'article 9 de la loi n° 281 du 16 mai 1970;

Annexe 4c) - recettes dérivant de fonds attribués par l'État à la suite de délégations de fonctions administratives, aux termes de l'article 4 - deuxième alinéa - du Statut spécial;

Annexe 4d) - dépenses financés par les fonds attribués par l'État à la suite de délégations de fonctions administratives, aux termes de l'article 4 - deuxième alinéa - du Statut spécial;

Annexe 5a) - dotations de l'exercice en cours relatives aux dépenses ordinaires;

Annexe 5b) - dotations de l'exercice en cours relatives aux dépenses d'investissement;

Annexe 6 - classement fonctionnel (sections) et économique (catégories) des dépenses régionales;

Annexe 7 - énumération des dépenses obligatoires;

Annexe 8 - énumération des dépenses pour lesquelles est autorisé le prélèvement du fonds de réserve pour les dépenses imprévues;

Annexe 9 - garanties accordées aux termes de la loi régionale n° 7 du 1er avril 1975;

Annexe 10 - démonstration du solde estimé.

Art. 11

(Budget pluriannuel)

1. Le budget pluriannuel pour la période 1995/1997, annexé à la présente loi (Annexe C), est adopté et approuvé.

Art. 12

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.