Loi régionale 2 décembre 1994, n. 73 - Texte originel

Loi régionale n° 73 du 2 décembre 1994,

portant interprétation de la loi régionale n° 11 du 23 février 1976 complétant les dispositions de l'Etat en matière de hauteur minimale et de conditions d'hygiène des locaux d'habitation.

(B.O. n° 53 du 13 décembre 1994)

Art. 1er

1. Eu égard à la loi régionale n° 11 du 23 février 1976 complétant les dispositions de l'Etat en matière de hauteur minimale et de conditions d'hygiène des locaux d'habitation, et notamment à l'article 3 qui établit la hauteur minimale intérieure utile des locaux d'habitation à 2,20 mètres, il y a lieu de spécifier que:

a) lors des travaux de réhabilitation, les étages incluant des locaux d'habitation d'une hauteur minimale intérieure de moins de 2,20 mètres doivent être surélevés pour atteindre ladite hauteur minimale; si la hauteur minimale desdits locaux est déjà de 2,20 mètres, aucune surélévation n'est exigée;

b) lors des travaux de réhabilitation, les étages incluant des locaux d'habitation d'une hauteur minimale intérieure de plus de 2,20 mètres peuvent être abaissés jusqu'à ladite hauteur minimale;

c) dans les corps existants non destinés à l'habitation, au cas où leur hauteur le permettrait, il peut être procédé à l'aménagement de locaux à usage d'habitation d'une hauteur minimale intérieure de 2,20 mètres, plutôt que de la hauteur prévue pour les locaux d'habitation nouveaux.

Art. 2

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du statut spécial de la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit sa publication au Bulletin officiel de la Région.