Loi régionale 7 novembre 1994, n. 66 - Texte originel

Loi régionale n° 66 du 7 novembre 1994,

portant octroi d'une prime annuelle aux éleveurs dont les élevages ont obtenu ou conservé la mention d'officiellement indemnes.

(B.O. n° 49 du 15 novembre 1994)

Art. 1er

(Objectifs)

1. Est autorisé l'octroi d'une prime annuelle aux éleveurs dont les élevages ont obtenu ou conservé la mention d'officiellement indemnes de tuberculose, brucellose et leucose à titre d'encouragement aux fins de la reconnaissance de la Vallée d'Aoste comme territoire officiellement indemne des maladies susmentionnées.

Art. 2

(Durée)

1. La prime susdite est allouée annuellement, au titre de la période 1994/1996, dans le cadre des respectives campagnes d'amélioration de l'état sanitaire du bétail.

Art. 3

(Critères et modalités d'octroi)

1. Ladite prime est octroyée une seule fois pour chaque tête dans le cadre de la campagne d'amélioration de l'état sanitaire du bétail y afférente.

2. La prime pour l'obtention du statut d'officiellement indemne ne peut être allouée qu'une seule fois dans le courant dudit triennat.

3. L'octroi de la prime pour l'obtention et le maintien du statut d'officiellement indemne est subordonnée à la conservation dudit statut pour toute la durée de la campagne (1er septembre - 31 août).

Art. 4

(Montant de la prime)

1. Le montant de la prime allouée pour l'obtention et/ou le maintien de la mention d'élevage officiellement indemne est établi chaque année par délibération du Conseil régional, compte tenu des crédits inscrits au budget.

2. Lors de la première application de la présente loi, la prime allouée à chaque unité de bovins adultes (UBA) pour l'obtention et pour le maintien de la mention d'élevage officiellement indemne se chiffre, respectivement, à 250.000 L et à 200.000 L ; pour chaque tête d'ovins ou de caprins ladite prime est de l'ordre de 15.000 L.

Art. 5

(Modalités des présentations des demandes)

1. Les demandes pour l'octroi de la prime, assorties du certificat sanitaire délivré par le service d'hygiène, de santé publique et d'assistance vétérinaire de l'Unité sanitaire locale, doivent être présentées au bureau de la zootechnie et de l'amélioration de l'état sanitaire du bétail des services agricoles et affaires générales de l'assessorat de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles du 1er octobre au 31 décembre. Ledit service soumet au Gouvernement régional les propositions d'octroi de la prime avant le 30 avril de l'année suivante.

Art. 6

(Contrôles)

1. Les contrôles sont effectués par les personnels du fichier régional du bétail et des élevages - institué par la loi régionale n° 17 du 26 mars 1993 - sur la base des résultats des tests réalisés par le service d'hygiène, de santé publique et d'assistance vétérinaire de l'Unité sanitaire locale.

Art. 7

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi, estimée à 6.000.000.000 L au titre de l'année 1994 et à 6.000.000.000 L pour chacune des années suivantes, grèvera le nouveau chapitre 42810 (Subventions destinées aux élevages ayant le statut d'officiellement indemne) du budget 1994 de la Région et le chapitre correspondant des exercices à venir.

2. La dépense visée au premier alinéa sera couverte :

a) au titre de l'année 1994 :

1) quant à 1.000.000.000 L par la réduction des crédits inscrits au chapitre 59620 (Subventions destinées à l'amélioration de l'état sanitaire du bétail) ;

2) quant à 5.000.000.000 L par la réduction des crédits inscrits au chapitre 69360 (Fonds de réserve pour les dépenses imprévues) ;

b) au titre de l'année 1995 :

1) par le prélèvement de 2.500.000.000 L des crédits inscrits au chapitre 59620 du budget pluriannuel de la Région pour la période 1994/1996 ;

2) par le prélèvement de 3.500.000.000 L des crédits inscrits au chapitre 69020 dudit budget, à valoir sur la mesure B 2.4. (Application du règlement (CEE) n° 2078/92 concernant la qualité des méthodes de production dans le secteur agricole) figurant en annexe 1 au budget.

c) au titre de l'année 1996 :

1) par le prélèvement de 500.000.000 L des crédits inscrits au chapitre 59620 du budget pluriannuel de la Région pour la période 1994/1996 ;

2) par le prélèvement de 5.500.000.000 L des crédits inscrits au chapitre 69020 dudit budget, à valoir sur la mesure B 2.4. (Application du règlement (CEE) n° 2078/92 concernant la qualité des méthodes de production dans le secteur agricole) figurant en annexe 1 au budget.

Art. 8

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1994 de la Région subit les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse :

a) diminution :

chap. 59620 « Subventions destinées à l'amélioration de l'état sanitaire du bétail »

1.000.000.000 L ;

chap. 69360 « Fonds de réserve pour les dépenses imprévues »

5.000.000.000 L ;

b) augmentation :

programme régional 2.2.2.05

codification 02.01.01.06.03.02.10.010.04.12.

chap. 42810 (nouveau chapitre)

« Subventions destinées aux élevages ayant le statut d'officiellement indemne »

6.000.000.000 L.

Art. 9

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3e alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.