Loi régionale 27 août 1994, n. 63 - Texte originel

Loi régionale n° 63 du 27 août 1994,

modifiant la loi régionale n° 60 du 22 décembre 1980 portant dispositions pour la collecte, la conservation et la distribution du sang humain.

(B.O. n° 39 du 9 septembre 1994)

Art. 1er

1. L'art. 6 de la loi régionale n° 60 du 22 décembre 1980 portant dispositions pour la collecte, la conservation et la distribution du sang humain est suivi par:

«Art. 6 bis

1. La Région peut octroyer des subventions pour les frais de gestion et de fonctionnement de ladite activité aux comités régionaux et/ou aux organes correspondants des associations de donneurs présentes et ?uvrant en Vallée d'Aoste, la commission visée à l'art. 7 entendue, dans les limites des dotations prévues à cet effet dans le budget régional annuel.

2. Le montant maximum des subventions visées au 1er alinéa se chiffre à quatre-vingt-dix pour cent de la différence entre le total des recettes dérivant des subventions associatives - à l'exception des subventions octroyées par la Région - et des donations éventuelles et le total des dépenses inscrites au budget du comité régional ou de l'organe correspondant de l'association, pour l'exercice en cours.

3. A la clôture de l'exercice, au cas où un bénéfice figurerait aux comptes définitifs de l'association, l'aide visée au 1er alinéa est réduite jusqu'à concurrence dudit bénéfice.

4. Le Gouvernement régional est autorisé à adopter les mesures administratives relatives à la détermination et à l'octroi des subventions visées au 1er alinéa sur présentation, de la part des associations, d'une demande spéciale au service de la santé et de l'aide sociale de l'assessorat de la santé et de l'aide sociale, assortie du budget de l'exercice en cours et des comptes définitifs de l'exercice précédent, avant le 30 avril de chaque année. Le budget et les comptes définitifs doivent être régulièrement approuvés par les organes collégiaux respectifs.

5. Les aides sont octroyées d'après les modalités suivantes:

a) détermination de l'aide à octroyer sur la base du budget de l'année en cours et d'après les critères visés au

2e alinéa;

b) liquidation de cinquante pour cent de l'aide avant le

31 mai de l'exercice en cours;

c) liquidation du solde avant le 31 mai de l'exercice suivant sur la base des résultats des comptes définitifs et après vérification effectuée selon les modalités visées au 3e alinéa».

Art. 2

1. L'art. 7 de la loi régionale n° 60/1980 est remplacé ainsi qu'il suit:

«Art. 7

1. Une commission régionale technico-consultative est nommée auprès de l'assessorat de la santé et de l'aide sociale pour les activités de collecte, conservation et distribution du sang humain.

2. La commission est nommée par arrêté du Président du Gouvernement régional sur délibération de ce dernier. Elle comprend:

a) l'assesseur régional à la santé et à l'aide sociale, ou son délégué, président;

b) le directeur ou un autre fonctionnaire de la planification sanitaire régionale;

c) le directeur sanitaire de l'unité sanitaire locale, ou son délégué;

d) le médecin chef du service de transfusions de l'unité sanitaire locale, ou son délégué;

e) un médecin, de préférence spécialisé en hématologie et transfusions, désigné par les associations de donneurs présentes en Vallée d'Aoste qui répondent aux conditions visées à l'art. 2 de la loi n° 592 du 14 juillet 1967 portant collecte, conservation et distribution du sang humain;

f) le président et trois représentants désignés par l'association des donneurs de sang de la Vallée d'Aoste qui réunit le plus grand nombre de donneurs et qui remplit les conditions visées à l'art. 2 de la loi n° 592/1967.

3. Les fonctions de secrétaire de la commission sont remplies par le personnel de l'assessorat de la santé et de l'aide sociale.

4. La commission est nommée pour la durée de chaque plan sanitaire régional».

Art. 3

1. La lettre f) du premier alinéa de l'art. 8 de la

l.r. n° 60/1980 est abrogée.

2. A la fin du deuxième alinéa de l'art. 8 de la

l.r. n° 60/1980 sont ajoutés les mots suivants: «ainsi que sur les conventions visées au 8e alinéa de l'art. 1er et à la lettre f) du 3e alinéa de l'art. 11 de la loi n° 107 du 4 mai 1990 portant réglementation des activités de transfusion du sang humain et de ses composants ainsi que de production de dérivés du plasma».

Art. 4

1. Après l'art. 8 de la l.r. n° 60/1980 est ajouté l'article suivant:

«Art. 8 bis

1. Les subventions visées à la présente loi ne sont pas cumulables avec d'autres subventions ou aides régionales ou nationales».

Art. 5

1. Pour l'application de la présente loi, la dépense de 100.000.000 L est autorisée, au titre de l'année 1994.

2. La dépense visée au 1er alinéa grèvera le nouveau chapitre 61265 du budget 1994 de la Région dénommé «Subventions aux associations de donneurs de sang ?uvrant dans la Région» et les chapitres correspondants des exercices à venir.

3. La dépense visée au 1er alinéa sera couverte par l'utilisation de la dotation inscrite au chapitre 59920 («Frais à la charge de la Région pour l'exercice des fonctions sanitaires attribuées au service sanitaire national») du budget 1994 de la Région.

4. A compter de l'exercice financier 1995, la charge dérivant de l'application de la présente loi sera fixée par loi de finances.

Art. 6

1. Le budget 1994 de la Région subit en dépenses les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse:

a) diminution:

chap. 59920 «Frais à la charge de la Région pour l'exercice des fonctions sanitaires attribuées au service sanitaire national»

L 100.000.000;

b) augmentation:

programme régional 2.2.3.03

codification 1.1.1.6.2.2.8.7.8.30

chap. 61265 (nouveau chapitre)

«Subventions aux associations de donneurs de sang ?uvrant dans la Région»

L 100.000.000.

Art. 7

1. Par dérogation aux dispositions du 4e alinéa de l'art. 6 bis de la loi régionale n° 60/1980, le délai de présentation des demandes est fixé, pour l'année en cours, au trentième jour qui suit la publication de la présente loi au Bulletin officiel de la Région.

2. Par dérogation aux dispositions de la lettre b) du 5e alinéa de l'art. 6 bis de la loi régionale n° 60/1980, le délai de liquidation de l'acompte est fixé, pour l'année en cours, à trente jours à compter de la date d'expiration du délai de présentation des demandes.

3. Lors de la première application, la commission régionale technico-consultative pour les activités de collecte, conservation et distribution du sang humain est nommée dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 8

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3e alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.