Loi régionale 19 août 1994, n. 51 - Texte originel
Loi régionale n° 51 du 19 août 1994,
portant octroi de subventions destinées à la réalisation d'initiatives visant l'essor et le renforcement des activités artisanales.
(B.O. n° 37 du 30 août 1994)
(Finalités et bénéficiaires)
1. La Région accorde des subventions afin de favoriser la réalisation d'initiatives visant à:
a) diffuser l'apprentissage des techniques de travail pour la production d'objets d'artisanat local et/ou artistique;
b) augmenter le professionnalisme des entreprises artisanales.
2. Les initiatives visées au 1er alinéa consistent en:
a) l'organisation d'activités de formation professionnelle;
b) l'organisation d'expositions, congrès, séminaires, colloques et débats;
c) la participation à des cours de recyclage et de spécialisation professionnelle;
d) des interventions visant à encourager les activités institutionnelles des Instituts professionnels, eu égard aux obligations que leur nouvelle organisation comporte;
e) l'organisation de stages en entreprise complétant la formation scolaire.
3. Peuvent bénéficier des subventions prévues par la présente loi les sujets suivants:
a) collectivités locales de la Région Vallée d'Aoste;
b) établissements publics ou privés ayant leur siège et ?uvrant en Vallée d'Aoste;
c) établissements scolaires de tout ordre et degré fonctionnant sur le territoire de la Région Vallée d'Aoste;
d) entreprises artisanales seules ou associées et organisations régionales de l'artisanat.
(Présentation des demandes)
1. Les demandes visant à obtenir les subventions prévues par l'art. 1er, signées par les représentants légaux des sujets requérants, doivent contenir les références relatives au requérant et l'indication du siège social et de l'adresse et doivent être déposées au bureau du travail et de la formation professionnelle du service de l'industrie, de l'artisanat et de l'énergie de l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, assorties des documents suivants:
a) rapport sur les caractéristiques de l'initiative et sur ses objectifs. En ce qui concerne les activités de formation professionnelle, le rapport est remplacé par une fiche-projet;
b) devis analytique des dépenses et des recettes éventuelles;
c) déclaration attestant que l'initiative pour laquelle la subvention est demandée n'a pas bénéficié d'autres aides ou que, pour cette même initiative, il n'a été déposé aucune demande visant à obtenir des aides analogues prévues par d'autres loi.
2. Les établissements privés ayant leur siège et ?uvrant en Vallée d'Aoste, les entreprises artisanales seules ou associées, les organisations régionales de l'artisanat sont tenus de produire, lors du dépôt des demandes visées au 1er alinéa, le dernier budget approuvé.
3. Le délai de présentation des demandes est fixé au 30 novembre de chaque année. Les demandes déposées après cette date ne seront pas prises en compte.
(Montant des subventions)
1. Les subventions sont accordées dans la mesure maximale de soixante-dix pour cent de la dépense globale attestée, régulièrement documentée et jugée admissible.
2. En ce qui concerne les activités de formation professionnelle, au cas où les modalités de réalisation seraient concertées au préalable avec le service de l'industrie, de l'artisanat et de l'énergie de l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, la couverture totale du coût de l'initiative est admise.
3. Est également admise la couverture totale du coût des initiatives visées à l'art. 1er, 2e alinéa, lettres d) et e), pourvu qu'elles soient rituellement délibérées par les organes scolaires collégiaux compétents.
4. Les activités visées aux 2e et 3e alinéas sont admises au financement si elles sont réalisées avec les finalités visées à l'art. 1er, 1er alinéa, lettre a) et à titre d'intégration du programme annuel des activités de formation professionnelle adopté aux termes de la loi régionale n° 28 du 5 mai 1983, portant réglementation de la formation professionnelle en Vallée d'Aoste.
5. Aux fins de la réalisation des initiatives visées aux 2e et 3e alinéas, le Gouvernement régional est autorisé à passer des conventions avec les sujets intéressés. Les conventions devront indiquer la structure organisationnelle et didactique de l'activité de formation, les modalités de gestion, de contrôle et de vérification des résultats.
(Instruction des demandes et octroi des subventions)
1. Le service de l'industrie, de l'artisanat et de l'énergie de l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat pourvoit à l'instruction des demandes et établit, compte tenu de la cohérence de l'initiative avec les finalités visées à l'art. 1er, 1er alinéa, le plan annuel des initiatives admises au financement, avec l'indication du pourcentage de subvention à verser.
2. Les crédits annuels visés à l'art. 7 sont destinés, dans la limite de soixante-dix pour cent, à financer les initiatives visées à l'art. 1er, 2e alinéa, lettres a), d) et e).
3. Avant le 28 février de chaque année, le Gouvernement régional adopte, sur proposition de l'assesseur régional à l'industrie, au commerce et à l'artisanat, le plan annuel visé au 1er alinéa du présent article.
4. Ne sont pas admises au financement les initiatives ayant déjà bénéficié d'aides analogues ou pour lesquelles une demande a été déposée afin d'obtenir des subventions prévues par d'autres lois.
(Versement des subventions)
1. Les subventions accordées aux termes de l'art. 4 sont versées, en plusieurs tranches en cas d'exigences organisationnelles particulières, sur présentation des pièces justificatives des frais supportés et du rapport sur les résultats obtenus et sur vérification préalable du fait que les subventions en question sont effectivement destinées à des initiatives visant l'essor et le renforcement des activités artisanales. Sont prises en compte les pièces justificatives des dépenses régulières du point de vue du fisc.
2. Au cas où le montant de la dépense globale régulièrement justifiée serait inférieur à celui de la dépense prévue, la subvention est réduite proportionnellement, compte tenu du pourcentage admis; les montants supérieurs aux montants prévus ne sont pas admis au financement.
(Dispositions finales)
1. Lors de la première application de la présente loi, sont admises au financement les initiatives concernant l'organisation d'activités de formation professionnelle réalisées par les sujets visés à l'art. 1er, 3e alinéa, dont les demandes ont été déposées au service de l'industrie, de l'artisanat et de l'énergie de l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
(Dispositions financières)
1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, estimées pour 1994 à L 100 millions, seront couvertes par l'utilisation, pour un montant égal, des crédits inscrits au chapitre 47806 (Subventions pour des initiatives et des manifestations économiques et pour le renforcement des activités économiques) du budget 1994 de la Région.
2. A compter de 1995, les dépenses seront déterminées chaque année par loi budgétaire, aux termes de l'art. 15 de la loi n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste, modifiée.