Loi régionale 16 août 1994, n. 49 - Texte originel

Loi régionale n° 49 du 16 août 1994,

modifiant la loi régionale n° 5 du 2 mars 1992, concernant la création de la charge de médiateur.

(B.O. n° 37 du 30 août 1994)

Art. 1er

(Modifications de l'art. 6)

1. L'art. 6 de la loi régionale n° 5 du 2 mars 1992, portant création de la charge de médiateur, est remplacée comme suit :

« Art. 6 (Election)

1. La procédure pour l'élection du médiateur est entamée avec la publication au Bulletin officiel de la Région, décidée par le Président du Gouvernement régional, d'un avis public indiquant :

a) l'intention de la Région de procéder à l'élection ou au renouvellement du médiateur ;

b) les conditions requises ;

c) le traitement prévu ;

d) le délai pour le dépôt des candidatures auprès de la Présidence du Conseil régional : 30 jours à compter de la date de publication de l'avis au Bulletin officiel de la Région.

2. Les associations et les citoyens adressent les propositions de candidature au Président du Conseil régional.

3. Les propositions de candidature doivent porter les indications suivantes relatives au candidat :

a) nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile ;

b) les titres d'étude ;

c) les curriculum vitae ;

d) les éléments soulignant les compétences, expériences, professionnalisme ou attitudes particulières justifiant la candidature.

4. Toute proposition de candidature doit être assortie d'une déclaration, signée par le candidat, attestant la disponibilité à accepter la charge.

5. Les candidats à la charge de médiateur doivent prouver qu'ils connaissent la langue française. A cet effet, ayant l'élection, ils doivent réussir un examen de français, effectué suivant les modalités prévues pour l'accès de l'extérieur aux emplois de directeur et directeur adjoint de l'administration régionale.

6. Immédiatement après l'expiration du délai de dépôt des candidatures, le Président du Conseil réunit la commission chargée de l'élection du médiateur en vue de la réalisation de l'examen de français et de l'élection du médiateur.

7. La commission chargée de l'élection du médiateur est composée comme suit :

a) le Président du Conseil régional, président ;

b) le Président du Tribunal d'AOSTE ;

c) le Président du Tribunal administratif de la Vallée d'Aoste ;

d) le Président de l'ordre des Avocats d'AOSTE ;

e) le Président de la Commission régionale de contrôle sur les actes des collectivités locales.

8. La commission chargée de l'élection du médiateur est complétée, pour ce qui est de l'examen de français, par un professeur de français titulaire dans les écoles secondaires de la Région.

9. Ladite commission élit le médiateur à la majorité de ses membres parmi les candidats ayant réussi l'examen de français.