Loi régionale 9 août 1994, n. 42 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 42 du 9 août 1994,

portant directives pour l'exercice des fonctions prévues par la loi-cadre en matière de transport public de personnes par des services automobiles non réguliers.

(B.O. n° 36 du 23 août 1994)

CHAPITRE Ier

Contenus et principes généraux

Art. 1er

(Secteur d'intervention)

1. La présente loi réglemente le secteur du transport public de personnes par des services automobiles non réguliers, conformément aux dispositions de la loi n° 21 du 15 janvier 1992 (Loi-cadre en matière de transport public de personnes au moyen de services automobiles non réguliers).

2. On entend par services automobiles publics non réguliers les services de transport collectif ou individuel de personnes, à titre de complément des transports publics réguliers ferroviaires, automobiles et aériens, qui sont effectués sur demande de la personne ou des personnes transportées, de manière non continue ou périodique, le long d'itinéraires et suivant des horaires établis à chaque fois.

3. Sont considérés comme services automobiles publics non réguliers:

a) le service de taxi avec automobiles, triporteurs et véhicules à traction animale;

b) le service de location d'automobiles, triporteurs et véhicules à traction animale avec conducteur, ainsi que des véhicules équipés pour le transport de malades ou de personnes handicapées.

Art. 1er bis

(Couleur des voitures destinées à assurer le service de taxi) (1)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à définir, par délibération, la couleur des voitures destinées à assurer le service de taxi, les associations catégorielles entendues.

Art. 2

(Secteurs exclus)

1. La présente loi ne réglemente pas le service de location d'autobus avec chauffeur. (1a)

Art. 3

(Compétences régionales)

1. Une délibération du Gouvernement régional prise à l'issue de l'instruction menée par la structure régionale compétente en matière de transports, ci-après dénommée "structure compétente", et sur avis des organisations catégorielles les plus représentatives à l'échelon national, répartit le territoire régional en zones et établit le nombre maximum de licences et d'autorisations pouvant être délivrées dans chacune de celles-ci, compte tenu du nombre de licences et d'autorisations délivrées précédemment, du nombre d'habitants, de l'extension et des caractéristiques de chaque zone, du volume des déplacements liés au tourisme, aux soins, au séjour et au travail, ainsi que d'autres facteurs particuliers de chaque zone. Ledit nombre maximum de licences et d'autorisations susceptibles d'être accordées dans chaque zone n'inclut pas les services publics non réguliers effectués par des véhicules à traction animale, dont les licences et autorisations peuvent être délivrées par les Communes concernées. (1b)

1 bis. Les licences et autorisations pour les services à l'intention des personnes handicapées attribuées par un organisme public par voie de marché ne sont pas soumises aux restrictions quantitatives définies au sens du premier alinéa du présent article. (1c)

2. Le Gouvernement régional exerce en outre des fonctions de coordination afin d'assurer une gestion uniforme des services automobiles publics non réguliers et de réaliser une intégration adéquate des transports publics non réguliers avec les autres modes de transport.

3. Afin de réaliser l'intégration visée au 2e alinéa, le Gouvernement régional peut conclure des conventions avec les exploitants des services de taxi ou de location d'automobiles, minibus ou autobus avec chauffeur, en vue de mettre sur pied des services de transports publics à la demande.

Art. 4

(1d)

CHAPITRE II

Décentralisation des fonctions

Art. 5

(Règlements des collectivités locales)

1. Les communes ou les communautés de montagne, au cas où la zone délimitée coïnciderait avec leur territoire, fixent au moyen de règlements les modalités de délivrance des licences et/ou autorisations et l'exploitation de services automobiles publics non réguliers.

2. Les règlements visés au 1er alinéa sont adoptés par les collectivités locales territorialement compétentes sur la base des principes de la loi 21/1992 et après avoir recueilli l'avis d'une commission consultative locale comprenant également les représentants de la catégorie des exploitants de services publics non réguliers et des usagers.

3. Une copie des règlements adoptés par les collectivités locales doit être transmise à l'assessorat régional de l'environnement, du territoire et des transports. (2)

4. Les règlements des collectivités locales en matière de services automobiles publics non réguliers établissent:

a) le nombre et le type de véhicules à affecter à chaque service;

b) les conditions requises pour obtenir la licence pour le service de taxi et l'autorisation pour le service de location de véhicules avec conducteur;

c) les critères pour établir les classements en vue de la délivrance de nouvelles licences et/ou autorisations;

d) les modalités de déroulement du service, eu égard notamment à la qualité de celui-ci;

e) les critères pour la détermination des tarifs et des rémunérations, aux termes de l'art. 13 de la loi 21/1992;

f) les services minimum à assurer chaque année, à défaut desquels le syndic procède à la révocation de la licence et/ou de l'autorisation;

g) la réglementation de la gestion, par location, de véhicules équipés pour le transport de personnes handicapées;

h) la détermination des sanctions administratives à infliger en cas de violation du règlement.

Art. 6

(Fonctions administratives)

1. Les communes pourvoient à l'exercice des fonctions administratives relatives aux transports publics non réguliers.

2. Le syndic délivre les licences et/ou autorisations pour l'exploitation de transports publics non réguliers dans le respect des règlements visés à l'art. 5 et des procédures prévues par la loi 21/1992. Copie des actes relatifs à la délivrance, à la suspension et à la révocation de la licence et/ou de l'autorisation doit être transmise sans délais à l'assessorat régional de l'environnement, du territoire et des transports.

Art. 7

(Contrôle)

1. Les communes veillent à ce que les règlements visés à l'art. 5 soient respectés, afin d'assurer le déroulement correct du service dans l'intérêt du public.

2. Le contrôle sur les transports publics non réguliers visés au Chapitre Ier est exercé par les fonctionnaires municipaux compétents, sans préjudice des dispositions du ressort du ministère des transports en matière de sécurité, aux termes des lois en vigueur.

3. Les fonctionnaires visés au 2e alinéa ont la faculté de demander et d'examiner directement les documents relatifs à l'exécution du service, après avoir montré une carte personnelle délivrée par l'établissement auquel ils appartiennent.

4. Le non respect des dispositions visées à l'art. 2, 2e alinéa, de la loi 21/1992 comporte la suspension de la licence ou de l'autorisation pour une période allant d'un à six mois.

5. Les mesures relatives à la constatation et à l'application des dispositions visées au 4e alinéa sont adoptées par le syndic de la commune ayant délivré la licence ou l'autorisation en question.

CHAPITRE III

CREATION DU REPERTOIRE DES CONDUCTEURS DE VEHICULES AFFECTES AUX SERVICES AUTOMOBILES PUBLICS NON REGULIERS

Art. 8

(Création du répertoire)

1. Est créé, aux termes de l'art. 6, 4e alinéa, de la loi 21/1992, le répertoire des conducteurs de véhicules affectés aux services automobiles publics non réguliers de la Vallée d'Aoste.

2. Le répertoire est tenu par le service du commerce, de la zone franche et du contingentement de l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

3. L'immatriculation au répertoire est par ailleurs nécessaire en vue d'exercer l'activité de conducteur en remplacement du propriétaire ou en qualité de salarié d'une entreprise autorisée au service de location avec chauffeur, ou bien en qualité de remplaçant à temps déterminé de personnel titulaire.

Art. 9

(Institution et composition de la commission régionale chargée de la vérification des conditions requises pour l'immatriculation au répertoire)

1. Est instituée auprès de l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, la commission régionale chargée de la vérification des conditions requises pour l'exercice du transport de personnes par des services automobiles publics non réguliers.

2. Ladite commission se compose de cinq membres:

a) (3)

b) un membre désigné par la commission régionale de l'artisanat choisi au sein de la commission elle même;

c) un membre désigné par l'assesseur régional à l'environnement, au territoire et aux transports;

d) un membre désigné par l'association catégorielle la plus représentative à l'échelon régional;

e) un membre désigné par l'assesseur régional à l'instruction publique, choisi parmi les enseignants titulaires de géographie dans les écoles secondaires de la région.

3. Un fonctionnaire du service du commerce, de la zone franche et du contingentement de l'assessorat de l'industrie, du commerce et de l'artisanat est chargé des fonctions relatives au secrétariat de la commission.

4. Les sujets visés au 2e alinéa désignent un membre suppléant qui les remplace.

5. La commission régionale est présidée par l'assesseur régional à l'industrie, au commerce et à l'artisanat et est convoquée par celui-ci chaque fois que cela est nécessaire.

6. La commission régionale est chargée de vérifier, par un examen, que les sujets intéressés répondent aux conditions requises pour l'immatriculation au répertoire.

7. La commission régionale siège pendant cinq ans, à compter de la date de sa nomination, qui est effectuée par arrêté de l'assesseur régional à l'industrie, au commerce et à l'artisanat.

8. Lors du renouvellement de la commission, les désignations des membres y afférents devront avoir lieu trois mois au moins avant l'expiration du mandat.

9. Les membres de la commission n'appartenant pas à l'administration régionale ont droit, pour chaque jour de séance, à un jeton de présence, à titre d'indemnité globale, se chiffrant à L 150.000.

Art. 10

(Présentation des demandes)

1. La demande l'immatriculation au répertoire visé l'art. 8, rédigée sur un formulaire prévu à cet effet par le service du commerce, de la zone franche et du contingentement de l'assessorat de l'industrie, du commerce et de l'artisanat doivent être présentées audit service.

2. Au moment de la présentation de la demande visée au 1er alinéa, les postulants sont tenus de payer les droits de secrétariat dus aux termes de l'art. 52 du décret du Roi n° 2011 du 20 septembre 1934 (portant adoption du texte unique des lois sur les conseils provinciaux de l'économie corporative et sur les bureaux provinciaux de l'économie corporative), modifié et complété.

Art. 11

(Définition des critères pour l'admission au répertoire)

1. Sans préjudice des dispositions de l'art. 6, 2e alinéa, de la loi 21/1992 en matière de circulation routière, ainsi que de la possession du certificat d'aptitude professionnelle prévu par le décret n° 285 du 30 avril 1992 (nouveau code de la route), modifié par le décret n° 360 du 10 septembre 1993, l'immatriculation au répertoire est subordonnée à la réussite d'un examen devant la commission régionale.

2. L'examen pour obtenir l'immatriculation au répertoire consiste en une épreuve orale portant sur les matières suivantes:

a) législation en vigueur en matière de transport au moyen de services automobiles publics non réguliers, eu égard notamment à la loi 21/1992;

b) notions sur le contrat. Contrat de transport: aspects relatifs au transport de personnes et à la responsabilité du transporteur;

c) notions relatives à la prévention des accidents et aux mesures à adopter en cas d'accident;

d) comportement des conducteurs pendant le service, eu égard notamment aux rapports avec les voyageurs transportés;

e) éléments de géographie physique, politique et économique de l'Italie et des pays limitrophes. Géographie et toponymie de la Vallée d'Aoste. Utilisation des cartes routières: rédaction d'itinéraires et calcul des distances entres les différentes localités.

3. Les personnes qui n'obtiennent pas un résultat favorable à l'examen visé aux alinéas 1 et 2 ont le droit de le repasser une seule fois, après une période non inférieure à deux mois à compter de la date de la première épreuve. Le cas échéant, les candidats ne sont pas tenus au paiement des droits de secrétariat visés à l'art. 10.

Art. 12

(Immatriculation de droit au répertoire)

1. Conformément aux dispositions de l'art. 6, 7e alinéa, de la loi 21/1992, sont immatriculés de droit au répertoire les sujets qui, au moment de la création dudit répertoire, sont déjà titulaires d'une licence pour l'exploitation du service de taxi ou d'une autorisation pour le service de location de véhicules avec conducteur.

2. Les sujets visés au 1er alinéa sont tenus, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi (4), de présenter leur demande, rédigée sur un formulaire prévu à cet effet, au service du commerce, de la zone franche et du contingentement de l'assessorat de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, assortie d'une copie de la licence ou de l'autorisation; ils sont en outre tenus de payer les droits de secrétariat visés à l'art. 10.

3. Les sujets visés au 1er alinéa sont immatriculés de droit au répertoire sur vérification préalable des conditions morales requises par l'art. 13, 1er alinéa, lettre e).

Art. 12 bis

(Catégories supplémentaires de sujets susceptibles d'être immatriculés de droit au répertoire)

1. Sont également immatriculés de droit au répertoire les sujets qui, au moment de la création dudit répertoire, sont salariés d'entreprises autorisées à l'exploitation du service de location avec chauffeur, ou domestiques, au sens des dispositions de l'art. 230 bis du code civil, ou bien remplaçants de titulaires d'une licence pour le service de taxi ou d'une autorisation au service de location avec chauffeur, depuis au moins six mois.

2. Les sujets visés au 1er alinéa sont tenus, dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, de présenter leur demande, rédigée sur un formulaire prévu à cet effet au service du commerce, zone franche et produits contingentés de l'assessorat de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, assortie d'une copie des documents susceptibles de prouver qu'ils remplissent les conditions requises, indiquées au 1er alinéa; lesdits sujets devront payer les droits de secrétariat, visés à l'art. 10, lors de la présentation de la demande en question.

3. Les sujets visés au 1er alinéa sont immatriculés de droit au répertoire sur vérification préalable des conditions et des qualités visées à la présente loi. (5)

3 bis. Sont par ailleurs immatriculés de droit au répertoire visé au chapitre III, sur présentation d'une demande ad hoc à la structure régionale compétente, les personnels des entreprises autorisées au sens de l'art. 3 de la loi régionale n° 17 du 22 juillet 2005 (Dispositions en matière de location d'autocars avec chauffeur pour le transport de personnes) qui remplissent un emploi de chauffeur et justifient d'un permis de conduire B. L'immatriculation de droit au répertoire en cause au sens du présent alinéa est subordonnée à la vérification du respect des conditions requises par l'art. 13, ainsi qu'à la participation, aux frais de l'employeur, à un parcours de formation ad hoc d'une durée de huit heures au moins, portant sur les matières visées au deuxième alinéa de l'art. 11. (5a)

3 ter. La perte des conditions requises au sens du troisième alinéa bis entraîne la radiation du répertoire aux termes de l'art. 14. (5b)

Art. 13

(Conditions requises pour l'immatriculation au répertoire)

1. Les sujets qui entendent être immatriculés au répertoire visé à l'art. 8 doivent réunir les conditions ci-après:

a) être citoyens italiens ou d'un autre pays de l'Union européenne ou bien d'un autre pays qui reconnaisse aux citoyens italiens le droit d'exercer l'activité de conducteur de transports publics non réguliers sur leur territoire;

b) être résidants ou domiciliés dans l'une des communes comprises sur le territoire de la Région;

c) justifier de la scolarité obligatoire;

d) avoir l'âge minimum requis par les dispositions en vigueur pour pouvoir conduire une automobile;

e) répondre aux conditions d'aptitude morale, à savoir:

1) ne pas avoir été condamnés par un jugement irrévocable à plus d'un an de réclusion pour des délits contre l'administration publique, l'ordre public, la foi publique, l'économie publique, l'industrie, le commerce ou bien pour meurtre, vol, vol à main armée, extorsion, escroquerie, abus de confiance, recel et à deux ans minimum pour tous autres délits non volontaires, sans préjudice des effets de la réhabilitation. La suspension conditionnelle de la peine pour l'un desdits délits n'entraîne pas le refus d'immatriculation au répertoire susmentionné, au sens du 2e alinéa de l'art. 166 du code pénal; (6)

2) ne pas avoir fait faillite;

3) ne pas avoir encouru des mesures de prévention aux termes de la loi n° 1423 du 27 décembre 1956, portant mesures de prévention à l'égard de personnes dangereuses pour la sécurité et la moralité publiques.

Art. 14

(Révision périodique du répertoire et radiation)

1. Le répertoire des conducteurs de véhicules affectés aux services automobiles publics non réguliers de la Vallée d'Aoste fait l'objet d'une révision tous les cinq ans par les soins du service du commerce, de la zone franche et du contingentement de l'assessorat de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

2. A titre extraordinaire, il est procédé à la révision d'office au cas où l'autorité compétente signalerait la perte des conditions requises pour obtenir l'immatriculation au répertoire.

3. Les sujets qui, lors de la révision, ne réunissent plus les conditions prévues à l'art. 13 sont rayés du répertoire.

4. La radiation est adoptée par arrêté de l'assesseur régional à l'industrie, au commerce et à l'artisanat et est notifiée à l'intéressé suivant les modalités prévues pour la notification des actes administratifs comportant des sanctions.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Art. 15

(Dispositions particulières)

1. Les services de taxi et de location avec conducteur sont fournis de manière à assurer l'assistance nécessaire afin que les personnes handicapées puissent accéder aux voitures. (6a)

2. Aux fins visées au 1er alinéa, les communes sont tenues de respecter les dispositions de l'art. 14, 1er et 2e alinéas, de la loi 21/1992, ainsi que les dispositions visées à la loi régionale n° 62 du 6 septembre 1991, portant réglementation des transports gratuits, des tarifs préférentiels et réduits et des services complémentaires de transport. Intégrations et modifications des lois régionales n° 32 du 15 juillet1982, °n° 49 du 16 juin 1988 49.

Art. 16

(Délais)

1. Dans les six mois qui suivent la transmission de la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 3, 1er alinéa, les communes ou les communautés de montagne de la Région Vallée d'Aoste doivent constituer les commissions consultatives locales et adopter les règlements visés à l'art. 5, conformément aux dispositions de la présente loi. Les nouveaux règlements remplacent les règlements communaux précédents qui deviennent caducs à tous les effets.

2. (7)

Art. 17

(8)

Art. 18

(Référence à la loi 21/1992)

1. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi, il est fait référence aux dispositions de la loi 21/1992.

Art. 19

(Disposition transitoire)

1. Dans l'attente de l'adoption des règlements visés à l'art. 5, les communes sont autorisées, à la demande des concessionnaires des services de transport des personnes handicapées et sur avis favorable du Gouvernement régional, à délivrer des autorisations à exploiter le service de location, avec conducteur, de véhicules équipés pour le transport de personnes handicapées.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 20

(Dépenses)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, estimées à L 10.000.000 par an à compter de 1994, grèveront le nouveau chapitre 67940 (Dépenses pour le fonctionnement des commissions de la loi-cadre relative au transport de personnes au moyen de services automobiles publics non réguliers) du budget 1994 de la Région et le chapitre correspondant du budget des exercices à venir.

2. Les dépenses visées au 1er alinéa seront couvertes par la réduction d'un montant égal des crédits inscrits au chapitre 67950 du budget 1994 de la Région et du budget pluriannuel 1994/1996.

3. A compter de 1995, les dépenses nécessaires seront inscrites par loi budgétaire, aux termes de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Art. 21

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1994 de la Région subit, en dépenses, les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse:

a) diminution:

chap. 67950 «Dépenses pour l'attribution de fonctions de consultation liées à des mesures en matière de transports, systèmes de communication, chemins de fer et intermodalité du transport»

L 10.000.000

b) augmentation:

programme régional 2.2.2.14

codification 1.1.1.4.2.2.9.18.10.18

chap. 67940 (nouveau chapitre)

«Dépenses pour le fonctionnement des commissions de la loi-cadre pour le transport de personnes au moyen de services automobiles publics non réguliers»

L 10.000.000

Art. 22

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Article tel qu'il a été ajouté par l'article 52 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003.

(1a) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 11 du 15 avril 2013.

(1b) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 11 du 15 avril 2013.

(1c) Alinéa inséré par le 2e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 11 du 15 avril 2013.

(1d) Alinéa abrogé par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 11 du 15 avril 2013.

(2) Alinéa tel qu'il a été modifié par la lettre h) du 2e alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 3 du 21 janvier 2003.

(3) Lettre telle qu'elle a été abrogée par la lettre b) du 2e alinéa de l'article 3 du règlement régional n° 3 du 17 août 1999.

(4) Voir l'article 1er de la loi régionale n° 24 du 17 juillet 1995.

(5) Article tel qu'il a été ajouté par l'article 1er de la loi régionale n° 50 du 29 décembre 1995.

(5a) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 10 du 30 mai 2022.

(5b) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 10 du 30 mai 2022.

(6) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 2 de la loi régionale n° 24 du 17 juillet 1995.

(6a) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 11 du 15 avril 2013.

(7) Alinéa tel qu'il a été abrogé par la lettre h) du 2e alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 3 du 21 janvier 2003.

(8) Alinéa abrogé par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 11 du 15 avril 2013.