Loi régionale 5 août 1994, n. 40 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 40 du 5 août 1994,

portant subventions destinées à la gestion des jardins botaniques alpins.

(B.O. n° 36 du 23 août 1994)

Art. 1er

(Destinataires des subventions)

1. Le Gouvernement régional est autorisé, à compter de 1994, à verser aux établissements, associations et fondations gérant des jardins botaniques alpins d'un intérêt scientifique particulier, des subventions annuelles destinées au soutien des activités de gestion.

2. Afin de bénéficier des subventions prévues par la présente loi, les établissements, associations et fondations visés au premier alinéa doivent décider en accord avec l'administration régionale les programmes relatifs aux cultures des espèces florales et doivent garantir que les jardins botaniques alpins soient ouverts au public.

Art. 2

(Dépôt des demandes) (1)

1. Aux fins des subventions en cause, les établissements, associations et fondations visés à l'art. 1er de la présente loi doivent déposer, au plus tard le 30 avril de chaque année, à la structure régionale compétente en matière de jardins botaniques alpins, ci-après dénommée "structure compétente", une demande ad hoc signée par le représentant légal.

Le dirigeant de la structure compétente prend un acte pour établir la documentation devant être annexée à toute demande de subvention.

Art. 3

(Octroi des subventions) (2)

1. Les subventions sont octroyées, dans les limites des crédits inscrits au budget régional, jusqu'à soixante-dix pour cent des dépenses de gestion supportées au cours de l'année précédente ou, s'il est question d'une nouvelle activité, des dépenses prévues pour l'année en cours.

2. Sont éligibles aux subventions :

a) les dépenses pour l'achat de matériel de consommation ou de petits outils pour cultiver les plantes ;

b) les dépenses pour les initiatives à caractère scientifique et de vulgarisation, préalablement décidées d'un commun accord avec la structure compétente ;

c) les dépenses de personnel.

3. Toute subvention est versée après que la structure compétente aura vérifié la régularité et la complétude de la demande y afférente et l'éligibilité des dépenses régulièrement documentées, et ce, dans les trente jours qui suivent la présentation de la documentation complète.

Art. 4

(Gestion des jardins alpins Paradisia et Castel Savoia) (3)

1. La Région verse une subvention annuelle au Parc national Grand-Paradis pour la gestion du jardin alpin Paradisia, dont le montant ne dépasse pas soixante-dix pour cent de la dépense supportée à cet effet, dans les limites des crédits inscrits au budget régional.

2. Le versement de la subvention visée au premier alinéa du présent article est subordonné à la passation d'une convention avec le Parc national Grand-Paradis qui assure le soutien scientifique de ce dernier en vue de la gestion coordonnée des autres jardins alpins présents sur le territoire régional.

3. Le jardin alpin Castel Savoia est géré par la Région.

Art. 5

(Disposition transitoire)

1. Pour 1994, le Gouvernement régional est autorisé à verser à l'association « Chanousia » et à la fondation « Donzelli-Gilberti », une subvention de L 45.000.000 à titre de concours à la gestion des jardins botaniques alpins.

Art. 6

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi, estimée à L 90.000.000 pour 1994 et à L 40.000.000 à compter de 1995, grèvera le chapitre 39580 du budget 1994 de la Région et le chapitre correspondant des exercices futurs.

2. La dépense prévue sera couverte pour 1994 comme suit :

- quant à L 40.000.000, par l'utilisation des crédits inscrits aux chapitres 39580 (« Subventions destinées à la gestion des jardins alpins ») du budget 1994 ;

- quant à L 50.000.000, par la réduction d'un montant correspondant des crédits prévus à l'annexe 8 du budget 1994 de la Région (Institution et extension d'espaces naturels protégés - D.1.7.), financés par le fonds inscrit audit budget sous l'imputation : chapitre 69020 (« Fonds global pour le financement des dépenses d'investissement ») ;

- pour les années 1995 et 1996, par l'utilisation de L 40.000.000 par an des crédits inscrits au chapitre 39580 du budget pluriannuel 1994/1996.

Art. 7

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1994 de la Région subit, en dépenses, les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours :

Diminution

Chap. 69020 « Fonds global pour le financement des dépenses d'investissement »

L 50.000.000

Augmentation

Chap. 39580 « Subventions destinées à la gestion des jardins alpins »

L 50.000.000

Art. 8

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Article remplacé au sens du 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 36 du 24 décembre 2012.

(2) Article remplacé au sens du 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 36 du 24 décembre 2012.

(3) Article remplacé au sens du 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 36 du 24 décembre 2012.