Loi régionale 1er août 1994, n. 38 - Texte originel

Loi régionale n° 38 du 1er août 1994,

portant dispositions en matière d'exploitation et de gestion des transports publics de personnes par autobus.

(B.O. n° 36 du août 1994)

Art. 1er

1. En vue d'atteindre et de maintenir l'équilibre économique de la gestion des services de transports publics de personnes, le Gouvernement régional est autorisé à octroyer des subventions d'exploitation aux entreprises, agences ou régies de transports collectifs par autobus pour les services réglementés par la loi régionale n° 32 du 15 juillet 1982 portant réglementation des services de transport collectif des personnes et des marchandises.

Art. 2

1. Les subventions d'exploitation sont octroyées et versées par le Gouvernement régional sur la base des procédures et des principes établis par la présente loi.

Art. 3

1. La Région détermine le montant des subventions d'exploitation à verser sur la base du calcul, pour chaque réseau de services automobiles réguliers:

a) du coût économique standard, eu égard aux critères et aux principes d'une gestion rigoureuse et efficace et compte tenu de la qualité et des conditions environnementales dans lesquelles le service est assuré, définies par des analyses comparatives;

b) des recettes commerciales, dérivant de l'application des tarifs établis par le Gouvernement régional sur proposition de l'assesseur à l'environnement, au territoire et aux transports; lesdites recettes doivent correspondre au taux minimum fixé au niveau national pour les aires géographiquement homogènes à la Vallée d'Aoste.

2. Le montant des subventions d'exploitation à verser résulte de la différence entre le chiffre visé à la lettre a) et le chiffre visé à la lettre b) du premier alinéa, sans préjudice des dispositions de l'art. 12.

3. Les services considérés par le Gouvernement régional comme services d'utilité collective indispensables, qui ne produisent pas les recettes commerciales visées à la lettre b) du premier alinéa du présent article, bénéficient d'une subvention supplémentaire octroyée par la Région en vue de compenser les moindres recettes attestées par l'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports.

4. Tous déficits ou pertes qui ne seraient pas couverts par les subventions régionales susvisées est à la charge de l'entreprise, de l'organisme ou de la régie de transport.

5. Le Gouvernement régional octroie une subvention d'exploitation pour chaque service expérimental de durée non supérieure à trois mois et chaque service de navettes (été/hiver) de durée non supérieure à deux mois. A cette fin, le montant de la subvention est calculé sur la base du coût économique standard de chaque service après retranchement des recettes dudit service. Les recettes des services visés au présent alinéa doivent correspondre au taux de dix pour cent minimum.

Art. 4

1. La demande de subvention, à déposer avant le 31 janvier de chaque année, doit être assortie des documents suivants:

a) liste des services pour lesquels la subvention est demandée;

b) déclaration du concessionnaire assurant le respect des conditions requises par les lois de l'Etat en vigueur;

c) tableau récapitulatif du kilométrage autorisé relatif aux services donnés en concession;

d) déclaration du montant des recettes commerciales des services pour chaque ligne obtenue en concession de la Région l'année précédente;

e) tableau récapitulatif des effectifs, y compris l'entrepreneur et les éventuels membres de sa famille travaillant dans l'entreprise;

f) tableau récapitulatif des moyens de transport, partagés selon le type;

g) déclaration attestant le montant des subventions perçues de l'Etat ou d'autres organismes, ou bien déclaration attestant qu'aucune subvention n'a été perçue;

h) déclaration des éventuels allégements des coûts d'exploitation, sous forme de dégrèvements d'impôts et de cotisations, bons de carburant, etc.;

i) déclaration attestant le dépôt des demandes visées à l'art. 7 de la présente loi;

l) déclaration du représentant légal de l'entreprise attestant le paiement des cotisations sociales et des assurances pour tous les travailleurs salariés;

m) déclaration dûment signée et assortie d'un tableau récapitulatif du kilométrage de chaque ligne autorisée, réellement effectué pendant l'année précédente.

2. Avant le 28 février de chaque année, le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur à l'environnement, au territoire et aux transports, approuve la répartition des subventions d'exploitation, à calculer sur la base des critères visés à l'art. 3 de la présente loi, qui doivent être versées aux entreprises, agences et régies mentionnées à l'art. 1er.

3. La répartition et le versement des subventions sont pourvus, à titre d'acompte, sur la base du kilométrage autorisé et des recettes envisagées; le solde est pourvu sur la base du kilométrage autorisé et réellement effectué et des recettes encaissées pendant l'année à laquelle les subventions se rapportent.

4. Est également pris en compte le kilométrage relatif aux voyages de transfert sans passagers entre les terminus et les garages - s'ils sont prévus et autorisés par les documents de concession - ainsi qu'aux services supplémentaires communiqués dans les dix premiers jours du mois qui suit celui de leur exécution, à condition qu'ils répondent à des exigences extraordinaires et non pas courantes. La communication de l'exécution d'un service supplémentaire doit être signée par le directeur ou le responsable du service. Le kilométrage relatif aux jours de suspension du service est déduit du kilométrage autorisé.

5. Les subventions sont versées directement aux entreprises, agences et régies de transport sur délibération du Gouvernement régional et selon les modalités suivantes: à titre d'acompte, par des versements tous les trois mois au maximum; à titre de solde, sur présentation des documents visés au deuxième alinéa de l'art. 5 de la présente loi.

6. A égalité de services assurés, par rapport à l'année précédente, la Région verse aux entreprises, agences et régies de transport, à titre d'acompte, le même montant d'aide versé au titre de l'année précédente.

Art. 5

1. L'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports pourvoit chaque année à dresser l'état des coûts réels des services de transport public de personnes et de biens.

2. Aux fins du solde visé au troisième alinéa de l'art. 4, toute entreprise, agence ou régie de transport bénéficiant des aides régionales doit remettre à l'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports, le 30 juin de chaque année au plus tard, les documents suivants:

a) les comptes de l'entreprise et les comptes afférents aux services faisant l'objet de la présente loi ainsi que les états de prévision des dépenses dressés sur la base des fiches préparées par le service de la communication et des transports de l'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports;

b) un tableau comparatif de ses frais et du coût économique standard visé à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi;

c) un tableau récapitulatif des effectifs, y compris l'entrepreneur et les éventuels membres de sa famille travaillant dans l'entreprise, pour chaque mois de l'année précédente;

d) un tableau récapitulatif des moyens de transport, partagés selon le type, pour chaque mois de l'année précédente.

3. Chaque année, la Région pourvoit à verser le solde des subventions relatives à l'année précédente avant le 30 octobre.

Art. 6

1. Les subventions visées à la présente loi sont octroyées en faveur des entreprises, agences et régies de transport public de personnes et de biens à condition qu'elles aient:

a) assuré le bon fonctionnement du service et géré régulièrement les lignes de transport;

b) observé les dispositions en vigueur en matière de transports publics;

c) respecté la législation en matière de sécurité sociale et les dispositions des contrats de travail.

2. Aux fins de l'octroi et de la liquidation des aides de la Région, l'entreprise se doit, au préalable, d'éliminer les défauts du service et de s'acquitter des tâches visées au premier alinéa.

3. Le versement des subventions est notamment subordonné à l'attestation du versement des cotisations dues au fonds de sécurité sociale des personnels des services de transports publics, aux termes de l'art. 9 de la loi n° 889 du 29 octobre 1971 portant dispositions en matière de sécurité sociale des agents préposés aux transports publics.

4. La Région a la faculté de retenir et de verser directement à l'institut national de la sécurité sociale (INPS) les sommes dues au titre des cotisations visées au troisième alinéa, sans préjudice des éventuels soldes ultérieurs.

Art. 7

1. Les subventions d'exploitation prévues par la présente loi ne peuvent pas s'ajouter à d'autres aides, financements ou remboursements octroyés au même titre par l'Etat ou par des organismes publics.

2. Toute entreprise de transport se doit de verser à la Région Vallée d'Aoste les aides, les financements ou les remboursements visés au premier alinéa, jusqu'à concurrence du montant des subventions obtenues au sens de la présente loi.

3. Au cas où les aides, les financements ou les remboursements visés au premier alinéa seraient prévus par des lois ou des règlements, les entreprises sont tenues de présenter la demande d'octroi y afférente. Le dépôt de la demande doit être prouvé lors de la présentation des documents visés à l'art. 4.

Art. 8

1. Le coût économique standard visé à l'art. 3 de la présente loi varie en fonction des types de service automobile suivants:

a) suburbains;

b) extraurbains de montagne;

c) extraurbains de plaine.

2. Par lignes suburbaines on entend les services automobiles reliant le chef-lieu régional, ou les communes qui représentent des pôles de gravitation, et les zones adjacentes. Par lignes extraurbaines de montagne on entend les services automobiles entre Pont-Saint-Martin et Courmayeur couvrant l'ensemble du territoire de la Vallée d'Aoste, hormis les services autoroutiers et suburbains. Par lignes de plaine on entend les services automobiles autoroutiers ou essentiellement externes à la Vallée d'Aoste.

3. En cas d'organisation de services urbains, soit de services automobiles exécutés à l'intérieur d'une commune de plus de 5 000 habitants, le coût économique standard à prendre en compte correspond à celui appliqué aux services de transports suburbains.

4. Le Gouvernement régional, lors de la passation des concessions de services automobiles réguliers, pourvoit à classer chaque service suivant le type.

Art. 9

1. Les critères et les paramètres pour la détermination des coûts économiques standard sont illustrés dans les annexes A, A1, A2, A3, A4 et A5 de la présente loi. Les coûts optimaux auxquels doit faire référence la programmation régionale coïncident avec les coûts économiques standard.

2. Tant que les plans de déplacements urbains et extraurbains ne sont pas adoptés et que les services y afférents ne sont pas réorganisés et attribués en concession, le Gouvernement régional a la faculté d'établir, à titre provisoire, des taux d'adaptation du coût économique standard aux caractéristiques réelles du service assuré par les entreprises. Ledit taux est fixé compte tenu, d'une part, de l'éventuelle réduction de la moyenne annuelle de kilométrage par moyen de transport et par agent - telle qu'elle est attestée par le bureau régional compétent - par rapport à la moyenne ayant servi à calculer le coût standard optimal; d'autre part, de l'augmentation des coûts du personnel engendrés par les caractéristiques du services, telles qu'elles sont attestées par le bureau régional compétent.

Art. 10

1. Chaque année, le Gouvernement régional pourvoit, par une délibération, à mettre à jour le coût économique standard par rapport au 1er juillet de l'année précédente, compte tenu des variations moyennes annuelles des prix de chaque élément concourant à la détermination du coût et des variations moyennes annuelles du coût unitaire national par agent.

2. Le montant du coût éligible ne peut pas dépasser le montant total des variations visées au premier alinéa.

Art. 11

1. Le solde des subventions d'exploitation est défini sur la base des coûts économiques standard mis à jour aux termes de l'art. 10.

2. Le coût effectif éligible pour chaque entreprise, relativement à l'année en cours, ne peut pas dépasser les coûts visés au premier alinéa du présent article.

Art. 12

1. Pour ce qui est des agences et des entreprises de transport ayant bénéficié d'aides régionales sur les investissements, le montant des parts d'amortissement relatives aux aides susmentionnées doit être retranché du montant de la subvention d'exploitation annuelle définie aux termes de l'art. 3 de la présente loi.

2. Le retranchement visé au premier alinéa du présent article est effectué suivant les modalités indiquées à l'annexe B de la présente loi, sans préjudice de l'équilibre du budget.

Art. 13

1. Les subventions d'exploitation ne peuvent être octroyées aux entreprises, agences et régies de transport dont les propriétaires, les représentants légaux ou les directeurs responsables:

a) n'auraient pas produit la documentation requise dans les délais impartis;

b) auraient fourni de fausses déclarations quant au kilométrage, aux recettes, aux dépenses supportées, aux personnels, à l'exploitation des lignes en concession;

c) seraient coupables de graves inobservations en matière de gestion régulière du service.

2. L'exclusion des subventions d'exploitation est délibérée par le Gouvernement régional.

3. Avant tout octroi ou versement de subventions, la Région procède aux vérifications nécessaires par des visites, des inspections et des contrôles.

4. Pour ce qui est des vérifications mentionnées au troisième alinéa du présent article, il est fait application des dispositions en matière de surveillance et de contrôle visées à la l.r. n° 32/1982.

5. Les vérifications peuvent être effectuées après l'octroi et le versement des subventions. Les entreprises sont tenues de rembourser les subventions obtenues indûment ou par la production de documents dont les vérifications auraient attesté la non pertinence, l'inexactitude ou la fausseté, même si lesdites subventions ont été octroyées au titre d'exercices passés. Le cas échéant, le Gouvernement régional a la faculté de disposer le recouvrement des sommes en question par une délibération portant déduction des montants dus des subventions dont les entreprises sont créancières.

Art. 14

1. En cas de violation grave de la régularité et de la sécurité du service, du régime tarifaire et des prescriptions d'exploitation, ainsi qu'en cas d'utilisation sans autorisation des autobus faisant l'objet de subventions pour des fins différentes des transports publics réguliers, la subvention d'exploitation est réduite de 1.000.000 de lires.

2. En cas de récidive, la réduction atteint 2.000.000 de lires.

3. Les réductions visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont appliquées par le Gouvernement régional lors de la liquidation de la subvention d'exploitation, sans préjudice des mesures d'exclusion visées à l'art. 13 et des sanctions administratives visées à l'art. 15 de la présente loi.

4. Les entreprises ou régies faisant l'objet des actes d'exclusion, de recouvrement ou de réduction des subventions ont la faculté de faire opposition aux délibérations du Gouvernement régional visées à l'art. 13 et au présent article dans les trente jours qui suivent la notification desdits actes.

Art. 15

1. Toute infraction aux dispositions visées à la présente loi est toujours punie d'une sanction administrative, de 500.000 L à 1.500.000 L, sans préjudice des autres peines et sanctions prévues par les lois en vigueur.

2. En matière de constatation et d'application des sanctions, ainsi qu'en matière de prévention, de surveillance et de contrôle, il est fait application des dispositions prévues à cet effet par la l.r. n° 32/1982.

Art. 16

1. En vue de l'application de la présente loi, aux termes de la loi n° 151 du 10 avril 1981 (portant loi-cadre en matière d'organisation, de restructuration et de développement des transports publics locaux et instituant le fonds national pour l'élimination des déficits et pour les investissements dans ce secteur), l'assessorat de l'environnement, du territoire et des transports conduit des recherches et des études, dresse des analyses comparées, collecte des données et des documents et adopte toutes les mesures nécessaires afin:

a) de dresser, adopter et mettre au jour le plan régional intégré des transports et des systèmes de communication ainsi que le plan de déplacements urbains et extraurbains;

b) de déterminer correctement les coûts économiques standard, les recettes commerciales, les tarifs et le rapport coûts-recettes applicables au titre de chaque année;

c) d'adopter des mesures d'organisation et de restructuration des entreprises;

d) d'adopter des mesures adéquates pour l'organisation de la circulation.

Art. 17

1. Les dispositions en matière de services de transports collectifs de personnes par autobus, visées à la loi régionale n° 38 du 24 août 1982 relative à l'exploitation et à la gestion des transports collectifs, sont abrogées, sans préjudice des dispositions concernant les autres modes et catégories de transport public.

Art. 18

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, estimées à 19.700.000.000 L au titre de 1994 et à 20.000.000.000 L aussi bien au titre de 1995 que de 1996, sont couvertes par les crédits inscrits, respectivement, au chapitre 67670 du budget 1994 de la Région et aux chapitres correspondants du budget pluriannuel 1994/1996.

2. A compter de 1997, les dépenses annuelles sont déterminées par loi budgétaire, aux termes de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Art. 19

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Annexe A de la loi régionale n° 38 du 1er août 1994.

Coûts économiques standard des services de transport public de personnes par autobus: critères et paramètres.

1. Critères généraux

1.1 Le coût économique standard est calculé, pour chaque catégorie de transport, sur la base de la définition préalable de l'utilisation moyenne annuelle (exprimée en km) de chaque véhicule type et de:

- la durée de travail par jour de chaque agent, établie par le contrat relatif à l'année concernée;

- la vitesse jugée optimale pour la catégorie de transports prise en compte (extraurbaine de plaine et de montagne, suburbaine).

1.2 Les coûts fixes sont rapportés à un véhicule type.

Le coût du personnel est rapporté à l'ensemble de l'équipe standard d'agents prévue pour chaque type de service automobile.

Les coûts variables (consommation) se rapportent au kilométrage moyen annuel visé plus haut.

1.3 La fiche de calcul du coût économique standard figure à l'annexe A1.

1.4 La mise à jour des coûts est effectuée par rapport au 1er juillet de l'année concernée.

2. Coûts standard - 1993

2.1 Les éléments concourant à la définition des coûts et le coût total figurent aux annexes A2, A3 et A4 suivant le type de service automobile:

- A2 - extraurbains de plaine;

- A3 - extraurbains de montagne;

- A4 - suburbains.

3. Paramètres et modalités de calcul des coûts

3.1 Coût facteur travail (personnel)

Rapporté au conducteur d'un service régulier - 6e grade - 10 ans d'ancienneté - contrat national expiré le 31 décembre 1991 et toujours pas renégocié (Annexe A5).

3.2 Coût facteur capital (amortissement autobus)

Les autobus destinés à chaque type de service ont été choisis compte tenu de l'offre de transport.

La période d'amortissement est de dix ans.

L'amortissement est réparti en parts constantes.

4. Services intermédiaires

4.1 Taxe sur la propriété

Pour les trois types d'autobus, les montants pris en compte sont les montants de la taxe en vigueur.

4.2 Assurances

Il est fait état des pleins minimums prévus par la loi en cas de responsabilité civile et d'incendie.

4.3 Entretien ordinaire

Le coût d'entretien ordinaire pour chaque type de service est établi comme pourcentage du coût de l'autobus (valeur de remplacement):

Services extraurbains Services suburbains

Plaine Montagne

5% 6% 6%

4.4 Loyers réels et/ou fictifs

Sur la base des prix commerciaux courants des bâtiments neufs (tableau de la C.N.P.A.I.A.) et compte tenu d'une moyenne de superficie par autobus de 50 m2, dont 40 m2 affectés à garages et 10 m2 à bureaux, le coût de base est calculé comme suit:

L/m2 x 50 m2 x 5% = lires par autobus

En ce qui concerne les services automobiles de montagne, le coût de base L/m2 est augmenté de 20%.

5. Total des coûts fixes

5.1 Calculé comme suit:

Facteur travail + facteur capital + services intermédiaires

6. Coûts variables

6.1 Carburants

Consommation moyenne selon les types d'autobus choisis:

Services extraurbains Services urbains

Plaine Montagne

litres/km litres/km litres/km

0,370 0,330 0,400

6.2 Lubrifiants

Consommation moyenne:

Services extraurbains Services urbains

Plaine Montagne

kg/km kg/km kg/km 0,0043 0,0054 0,0043

6.3 Pneus

Le coût exprimé en L/km est calculé comme suit:

(PN x n) + (PR x n x 0.7)

C = RN + RR x 0,7

C = coût par kilomètre

n = nombre de pneus de l'autobus

PN = prix de catalogue du pneu neuf + prix de la chambre à air y afférente, I.V.A. comprise

PR = prix de catalogue du rechapage = environ 1/3 de PN

RN = rendement par kilomètre (kilométrage réalisable) du pneu neuf déterminé comme suit:

= 60 000 km pour les autobus 40 places, sur des itinéraires de montagne

= 70 000 km pour les autobus 55 places, sur des itinéraires de plaine

= 60 000 km pour les autobus 55 places, sur des itinéraires suburbains

RR = rendement par kilomètre du pneu rechapé:

= 35 000/40 000/35 000 km respectivement, par rapport aux rendements visés sous RN

0,7 = coefficient de récupération, soit le % de pneus n'étant plus neufs susceptibles d'être rechapés.

7. Frais généraux

7.1 Calculés comme pourcentage du total des coûts fixes correspondant à chaque type de service automobile:

= 5% pour les services automobiles extraurbains de plaine et de montagne;

= 5% pour les services automobiles suburbains.

8. Charges financières

Etablies à 10% pour les trois types de services automobiles.

Ledit pourcentage correspond au coefficient moyen de productivité sur les recettes pour les lignes de services automobiles en concession, suivant les indications des inspecteurs départementaux des Impôts Directs.

Annexe A5

Coût «conducteur de ligne»

6e grade (10 ans d'ancienneté) (*)

1.07.1993

Traitement 804.240

Contingence 1.020.438

Augmentations périodiques d'ancienneté 201.060

Indemnité de repas 32.000

3e nouveau élément salarial 72.165

Traitement substitutif 15.795

Total a) 2.145.698

E.D.R. (élément distinct de rétribution) 20.000

Total b) 2.165.698

13e mois (total b: 12) 180.475

14e mois (total a: 12) 178.808

Indemnité de roulement points 5a et 5b 48.500

(1 000 x 26 + 11 250 x 2)

Allocations et indemnités diverses dérivant

de négociations avec l'entreprise (10% du total b) 216.570

Total c) 2.790.051

Coûts accessoires moyens:

- concours repas n/mois 8 x 5.250 42.000

- déplacements; repos n/mois 10 x 21.000 210.000

Total d) 3.042.051

Cotisations à la charge de l'employeur

(50,084% de l'assiette de l'impôt) 1.460.475

Total e) 4.502.526

TRAITEMENT ANNUEL (total e x 12) 54.030.312

Provision indemnité de départ (quota de l'année) 2.444.428

(tot. b x 13 + tot. a): 13,5

Réévaluation annuelle sur ladite provision 887.209 au 31/12/1992 (voir tab. 1)

TOTAL COUT ANNUEL 57.161.949

(*) Convention nationale expirée le 31 décembre 1991 et non encore renégociée.

Annexe B de la loi n° 38 du 1er août 1994.

Modalités de calcul des subventions.

Références: art. 3 et art. 12

C= coût reconnu,

Re= Recettes effectives,

Rp=Recettes présumées

Exemple (a)

Re < Rp

Rp=0,30 x C C = 7.000.000.000 -

Re = 1.400.000.000. Rp = 2.100.000.000

Moindres recettes D = 4.900.000.000 + 2-100-000-000 - 1.400.000.000

D = 700.000.000 700.000.000

(1) 5 600.000.000 - (art. 3)

Au cas où des crédits auraient été accordés pour l'achat d'autobus la part d'investissement annuelle:

1.300.000.000 1.300.000.000

est déduite (art. 12) de la subvention (1) (*)

subvention 4.300.000.000

Note (*) En fait, l'entreprise restitue la différence entre 1.300.000.000 (tranche de subvention pour l'achat d'autobus) et 700.000.000 (Moindres recettes reconnues).

Exemple (b)

Re > Rp

Rp = 0,30 x C

Re = 0,40 x C

C = 7.000.000.000 -

Re = 2.800.000.000 Rp = 2.100.000.000

Recettes accrues 2.800.000 .000 - (1) D = 4.900.000.000 - 2.100.000.000 700.000.000

Au cas où des crédits auraient été accordés pour l'achat d'autobus la part d'investissement annuelle:

1.300.000.000 1.300.000.000

est déduite de la subvention (1) (*) subvention 3.600.000.000

Note (*): L'entreprise a toutefois bénéficié de recettes accrues se chiffrant à L 700.000.000

Exemple (c) Re = Rp

De la subvention calculée suivant les modalités sous b) il faut déduire entièrement la part annuelle d'investissement pour l'achat d'autobus.

Nota:

1) Avant le solde des subventions, il doit être procédé au contrôle des documents comptables de l'entreprise sur la base de données économiques et financières transcrites sur des formulaires type proposés par la Région.

2) Le montant des bons de carburant attribués à l'entreprise au cours de l'année doit être retranché de la subvention.