Loi régionale 28 juillet 1994, n. 36 - Texte originel

Loi régionale n° 36 du 28 juillet 1994,

portant création de la Fondation «Institut d'études fédéralistes et régionalistes».

(B.O. n° 34 du 9 août 1994 - Texte officiel adopté en langue française)

Art. 1er

(Dénomination et buts)

1. Afin d'encourager et de soutenir les études et la recherche dans le domaine du fédéralisme et du régionalisme, la Région Autonome de la Vallée d'Aoste, en accord avec le «Centre International de Formation Européenne» (C.I.F.E.) ayant siège à Paris, concourt à la création, aux termes des articles 12 et 14 du Code Civil d'une Fondation dénommée «Institut d'études fédéralistes et régionalistes», ayant son siège à AOSTE.

Art. 2

(Finalités et fonctions)

1. La Fondation «Institut d'études fédéralistes et régionalistes» a pour but:

a) de promouvoir en Vallée d'Aoste l'étude et l'enseignement du fédéralisme et du régionalisme européen et mondial, avec une attention particulière aux problèmes des minorités linguistiques et aux conditions socio-économiques des peuples minoritaires ; d'approfondir et de diffuser les connaissances dans ces domaines et de confronter les expériences y relatives;

b) d'organiser des séminaires, des conférences et des colloques;

c) d'organiser des stages ou cycles de formation permanente;

d) d'organiser des sessions d'études universitaires et post-universitaires;

e) d'encourager les études et la recherche par l'attribution de bourses et de prix;

f) de créer des bibliothèques spécialisées, des centres de documentation et des archives;

g) de prendre en charge toutes publications destinées à la diffusion des recherches;

h) d'organiser des manifestations et des expositions.

Art. 3

(Structure de l'organisme)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à conclure les accords et à procéder aux démarches nécessaires pour la création de la Fondation, même ne délégant à cet effet un de ses membres, dans le respect des conditions prévues à l'article 12 du Code civil, si toutefois l'acte constitutif et les statuts remplissent les conditions suivantes:

a) la Fondation doit être administrée par un Conseil administratif chargé de la gestion ordinaire et extraordinaire. Le Conseil d'administration nomme le directeur général et le secrétaire général selon les procédures prévues dans les statuts de la Fondation;

b) le Conseil d'administration choisit parmi ses membres son Président, qui est le représentant légal de la Fondation;

c) la supervision de la partie financière de la Fondation et des dossiers y afférents est attribuée au Comité de révision;

d) un Comité scientifique doit être créé. Ledit Comité scientifique est chargé de déterminer et d'indiquer au Conseil d'Administration les choix fondamentaux et les initiatives susceptibles de réaliser les finalités de la Fondation;

e) un Comité exécutif doit être créé. Ledit Comité exécutif est chargé d'exercer les fonctions qui lui sont attribuées par le Conseil d'administration.

Art. 4

(Patrimoine)

1. La Région concourt à la formation du patrimoine initial de la Fondation visée à l'article 1er par l'octroi d'un capital de lires 10.000.000.

Art. 5

(Subventions)

1. A compter de 1994, la Région accorde à la Fondation visée à l'article 1er une subvention annuelle de 220 millions de lires à titre de concours au financement de l'activité de la Fondation.

Art. 6

(Statuts)

1. Pour ce qui concerne la Région Vallée d'Aoste, sans préjudice des dispositions des articles 12 et 16 du Code civil, les Statuts sont soumis au Gouvernement régional.

Art. 7

(Disposition finales)

1. Dans l'attente de la nomination des organes indiqués à l'article 3, le Gouvernement régional peut utiliser les fonds prévus par la présente loi pour subventionner les activités du Centre International de Formation Européenne prévues en Vallée d'Aoste, jusqu'à 90% des frais soutenus et dûment documentés et dans la limite de 220.000.000 de lires.

2. Pour assurer la préparation et l'organisation des activités prévues en Vallée d'Aoste le Gouvernement régional peut anticiper au Centre International de Formation Européenne le 60% des fonds prévus par la présente loi, sur présentation d'une demande accompagnée du programme et du budget prévisionnel détaillés.

Art. 8

(Dispositions financières)

1. Les autorisations de dépenses prévues aux articles 4 et 5 grèveront les nouveaux chapitres 57494 et 57495 du budget de la Région de l'exercice en cours, comme prévu à l'article 9, et les chapitres correspondants des exercices suivants.

2. Les dépenses visées au premier alinéa seront couvertes, pour 1994, par l'utilisation, quant à lires 230.000.000, des crédits prévus à l'annexe 8 du budget 1994 de la Région (Cod. F.1) financés par les fonds inscrits audit budget sous l'imputation du chapitre 69000 «Fonds global pour le financement de dépenses courantes».

3. Pour les années 1995 et 1996, les dépenses seront couvertes par l'utilisation de lires 220.000.000 des crédits inscrits au chapitre 69000 du budget pluriannuel 1994/1996 (Intervention F1 prévue à l'annexe 1 dudit budget).

4. A compter de 1995, les dépenses relatives au chapitre 57495 pourront être redéterminées par loi de finances, aux termes de l'article 19 de la loi régionale n. 90 du 27 décembre 1989, (portant disposition en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste).

Art. 9

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1994 de la Région fait l'objet, en dépenses, des rectifications suivantes:

Diminution:

Chap. 69000 «Fonds global pour le financement de dépenses»

L. 230.000.000;

Augmentation:

Programme régional 2.2.4.08: «Activités culturelles et scientifiques»

Codification: 1.1.2.4.2.3.6.06.07.27

Chap. 57494 (nouveau chapitre)

«Concours à la formation du patrimoine initial de la Fondation «Institut d'études fédéralistes et régionalistes» ayant son siège en Vallée d'Aoste»

L. 10.000.000;

Codification 1.1.1.6.2.2.6.06.07.27

Chap. 57495 (nouveau chapitre)

«Concours annuel au financement des activités de la Fondation « Institut d'études fédéralistes et régionalistes » ayant son siège en Vallée d'Aoste»

L. 220.000.000;

Art. 10

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.