Règlement régional 20 juin 1994, n. 3 - Texte originel

Règlement régional n° 3 du 20 juin 1994,

portant dispositions d'application des articles 8, 9, 10 et 11 de la loi régionale n° 17 du 1er juin 1984 relative aux mesures d'aide à l'intention des mineurs.

(B.O. n° 31 du 19 juillet 1994)

Art. 1er

(Collèges et pensionnats)

1. Les aides financières visées à l'art. 6 de la loi régionale n° 17 du 1er juin 1984, relative aux mesures d'aide à l'intention des mineurs, sont destinées aux mineurs résidant dans les communes de la région qui, pendant l'année scolaire, sont admis dans des instituts ou des pensionnats de la Vallée d'Aoste comme internes, demi-pensionnaires ou externes et qui fréquentent les écoles élémentaires et les écoles secondaires du premier et du second degré.

2. Les aides financières pourront être octroyées à titre de subvention annuelle, mensuelle ou extraordinaire et versées directement à la direction de l'institut ou du pensionnat sur délégation de la famille du mineur concerné.

Art. 2

(Critères)

1. En vue de la détermination des aides visées à l'art. 1er, le Conseil régional pourvoit chaque année à adopter, sur proposition du Gouvernement régional, un tableau portant les limites de revenu annuel brut établies aux fins de l'octroi des subventions, la composition du ménage et le pourcentage des frais d'admission à la charge de l'Administration régionale, eu égard au plafond annuel des crédits prévus à cet effet dans le budget de la Région.

2. Le revenu annuel brut du ménage est calculé par addition de tous les revenus perçus par les membres du foyer et provenant de n'importe quelle source.

3. Le tableau visé au premier alinéa et établi au titre de 1994 est annexé au présent règlement.

Art. 3

(Procédures)

1. Les demandes d'octroi des aides économiques visées à l'art. 1er du présent règlement doivent être établies sur les modèles prévus à cet effet et déposées au service des affaires générales, de l'aide sociale et des services sociaux de l'assessorat de la santé et de l'aide sociale par l'intermédiaire des bureaux des services sociaux territoriaux. Les demandes doivent être assorties:

a) de la fiche familiale d'état civil en date non antérieure à trois mois;

b) de la photocopie du code fiscal du mineur;

c) des documents certifiant le revenu du ménage:

1) photocopie du modèle 740 ou 101 relatif à l'année précédente ou, à défaut, dernière fiche de paie ou déclaration de l'employeur attestant le revenu mensuel brut;

2) photocopie du frontispice du livret de pension de retraite et/ou du coupon relatif à d'autres rentes;

d) du certificat de chômage délivré par le bureau de placement;

e) pour les mineurs de plus de seize ans:

1) élèves: du certificat d'inscription et d'assiduité délivré par l'école fréquentée;

2) chômeurs: du certificat d'inscription sur les listes du bureau du placement.

2. Au cas où les documents présentés ne correspondraient pas à la situation réelle constatée à la date de dépôt des demandes d'octroi des aides financières visées à l'art. 1er du présent règlement, les bureaux compétents ont la faculté d'accepter une déclaration sur l'honneur.

Art. 4

(Colonies - Centres d'été)

1. Les prestations visées à l'art. 10 de la l.r. n° 17/1984 sont destinées aux mineurs résidant dans les communes de la Vallée d'Aoste qui, pendant l'été, séjournent auprès d'établissements organisant des séjours climatiques, balnéaires, lacustres ou à la montagne ainsi qu'auprès de centres de vacances d'été organisés par les communes, les communautés de montagne, la Région, les associations, les sociétés, les coopératives et les institutions religieuses.

Art. 5

(Critères pour les colonies)

1. En vue de la détermination des aides visées à l'art. 4, le Conseil régional pourvoit chaque année à adopter, sur proposition du Gouvernement régional, un tableau portant les limites de revenu annuel brut établies aux fins de l'octroi des subventions, la composition du ménage et le pourcentage des frais de séjour à la charge de l'Administration régionale, eu égard au plafond annuel des crédits prévus à cet effet dans le budget de la Région.

2. Le revenu annuel brut du ménage est calculé par addition de tous les revenus perçus par les membres du foyer et provenant de n'importe quelle source.

3. Le tableau visé au premier alinéa et établi au titre de 1994 est annexé au présent règlement.

Art. 6

(Procédures pour les colonies)

1. Les demandes d'octroi des aides économiques visées à l'art. 4 du présent règlement doivent être établies sur les modèles prévus à cet effet et déposées au service des affaires générales, de l'aide sociale et des services sociaux de l'assessorat de la santé et de l'aide sociale par l'intermédiaire des bureaux des services sociaux territoriaux. Les demandes doivent être assorties:

a) de la fiche familiale d'état civil en date non antérieure à trois mois;

b) de la photocopie du code fiscal du mineur;

c) des documents certifiant le revenu du ménage:

1) photocopie du modèle 740 ou 101 relatif à l'année précédente ou, à défaut, dernière fiche de paie ou déclaration de l'employeur attestant le revenu mensuel brut;

2) photocopie du frontispice du livret de pension de retraite et/ou du coupon relatif à d'autres rentes;

d) du certificat de chômage délivré par le bureau de placement;

e) pour les mineurs de plus de seize ans:

1) élèves: du certificat d'inscription et d'assiduité délivré par l'école fréquentée;

2) chômeurs: du certificat d'inscription sur les listes du bureau du placement.

2. Au cas où les documents présentés ne correspondraient pas à la situation réelle constatée à la date de dépôt des demandes d'octroi des aides financières visées à l'art. 1er du présent règlement, les bureaux compétents ont la faculté d'accepter une déclaration sur l'honneur.

Art. 7

(Centres d'été sans hébergement)

1. Les prestations en vue de l'organisation de centres d'été sans hébergement en faveur des mineurs sont les suivantes:

a) octroi d'une subvention fixe par enfant pour chaque jour de présence effective auprès du centre, suivant les montants établis chaque année par le Conseil régional sur proposition du Gouvernement régional, eu égard au plafond des crédits prévus à cet effet dans le budget de la Région;

b) octroi d'une subvention à titre de concours aux frais de transport des mineurs et aux frais d'achat d'équipements et de matériel didactiques, correspondant à cinquante pour cent des frais effectivement supportés;

c) remboursement de cent pour cent des dépenses supportées par les organismes de gestion pour les personnels supplémentaires chargés d'assister les mineurs handicapés;

d) remboursement de cinquante pour cent des frais effectivement supportés par les organismes de gestion en vue de l'organisation de brefs cours de formation à l'intention des coordonnateurs des centres et des personnels éducatifs.

2. La subvention pour chaque jour de présence des mineurs dans les centres est établie, pour 1994, à 14 000 L.

Art. 8

(Procédures)

1. Les demandes rédigées par les organismes de gestion des centres d'été sans hébergement en vue de l'octroi des prestations visées à l'art. 7 du présent règlement doivent être déposées au service des affaires générales, de l'aide sociale et des services sociaux de l'assessorat de la santé et de l'aide sociale avant le 15 octobre de l'année à laquelle elles se rapportent, assorties des pièces suivantes:

a) tableau indiquant, pour chaque période de vacance, le nom et le prénom des mineurs ayant bénéficié du service, leur date de naissance, la commune où ils résident et leur adresse, ainsi que les jours de présence auprès du centre;

b) compte rendu attestant les dépenses réelles supportées et assorti des pièces justificatives, relativement aux lettres b), c) et d) du premier alinéa de l'art. 7 ainsi que le montant des aides versées par les familles des mineurs intéressés ou par d'autres organismes et institutions;

c) copie de l'autorisation à l'ouverture et à la mise en service des centres d'été sans hébergement délivrée par les organes compétents.

Art. 9

(Placements familiaux)

1. Les prestations visées à l'art. 11 de la l.r. n° 17/1984 sont destinées aux mineurs résidant dans des communes de la Vallée d'Aoste qui - suite à un acte du Tribunal des mineurs ou de l'Administration régionale, aux termes de l'art. 4 de la loi n° 184 du 4 mai 1983 portant réglementation de l'adoption et du placement des mineurs - serait soustraits à la famille d'origine et confiés, à titre temporaire, à une autre famille en vue d'assurer leur maintien, leur éducation et leur instruction.

2. Les mineurs faisant l'objet de placements familiaux reçoivent une subvention mensuelle dont le montant est établi chaque année par le Conseil régional sur proposition du Gouvernement régional.

3. Le montant effectif de la subvention mensuelle est déterminé par la différence entre le montant établi par le Conseil régional, sur proposition du Gouvernement régional, et le revenu personnel brut du mineur, provenant de n'importe quelle source.

4. Pour ce qui est de 1994, le montant effectif de la subvention est fixé à 670.000 L, en cas de placement de mineur auprès de tiers, et à 500.000 L, en cas de placement de mineur auprès de parents et alliés.

5. Les demandes d'octroi des subventions visées au premier alinéa du présent article doivent être établies sur les modèles prévus à cet effet et déposées au service des affaires générales, de l'aide sociale et des services sociaux de l'assessorat de la santé et de l'aide sociale par l'intermédiaire des bureaux des services sociaux territoriaux. Les demandes doivent être assorties:

a) de la fiche familiale d'état civil du mineur, en date non antérieure à trois mois;

b) de la fiche familiale d'état civil de la famille de placement, en date non antérieure à trois mois;

c) d'une copie de l'acte du Tribunal des mineurs ou de l'Administration régionale;

d) d'une copie du code fiscal du mineur;

e) des documents certifiant les revenus du mineur, des parents et de la famille de placement, même en cas de lien de parenté avec le mineur placé.

Art. 10

(Aides extraordinaires)

1. Les prestations à titre extraordinaire visées à l'art. 8 de la l.r. n° 17/1984 sont destinées aux mineurs résidant dans des communes de la Vallée d'Aoste dont les familles seraient temporairement en situation de graves difficultés socio-économiques et qui, partant, ne seraient pas à même de veiller à la satisfaction des besoins fondamentaux des mineurs en question.

2. La situation visée au premier alinéa du présent article doit être certifiée par des documents attestant la situation économique du ménage, ainsi que par un rapport du service social régional sur les conditions psychiques et physiques ou sur le milieu social et familial des mineurs.

3. Le Gouvernement régional est autorisé à instituer par délibération un fonds destiné au paiement d'aides extraordinaires qui seraient anticipées en cas d'extrême urgence par l'économe de la Région, aux termes de l'art. 4 du règlement intérieur du service d'économat, domaine et patrimoine du 6 avril 1962, tel qu'il a été modifié par le règlement n° 2 du 27 octobre 1980.

4. Les demandes d'octroi des aides visées au premier alinéa du présent article doivent être établies sur les modèles prévus à cet effet et déposées au service des affaires générales, de l'aide sociale et des services sociaux de l'assessorat de la santé et de l'aide sociale par l'intermédiaire des bureaux des services sociaux territoriaux. Les demandes doivent être assorties, en sus des documents visés au deuxième alinéa, par une fiche d'état civil en date non antérieure à trois mois et par le code fiscal relatifs à la personne concernée.

5. Les mineurs visés au premier alinéa de l'art. 9 bénéficient de prestations extraordinaires versées à titre de remboursement de frais médicaux non remboursables, ou partiellement remboursés, par l'Unité sanitaire locale (U.S.L.). La demande y afférente doit être déposée par la famille de placement et assortie des documents suivants:

a) facture ou reçu attestant les frais supportés;

b) lettre de remboursement partiel de l'U.S.L.;

c) code fiscal de la personne auprès de laquelle le mineur est placé.

6. L'instruction des demandes visées au présent article est confiée à une commission spéciale composée par le directeur et le directeur adjoint du service des affaires générales, de l'aide sociale et des services sociaux de l'assessorat de la santé et de l'aide sociale.

Art. 11

(Entrée en vigueur)

1. Le présent règlement est déclaré urgent aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Membres du foyer

jusqu'à 19.082.600

de 19.082.601 à 29.338.600

de 29.338.601 à 48.421.200

de 48.421.201 à 52.292.600

de 52.292.601 à 66.421.700

1

entièrement à la charge

90%

80%

70%

60%

2

entièrement à la charge

90%

80%

70%

3

95%

85%

75%

4

entièrement à la charge

90%

80%

5

entièrement à la charge

85%