Loi régionale 30 mai 1994, n. 22 - Texte originel

Loi régionale n° 22 du 30 mai 1994,

portant mesures relatives aux finances locales pour l'année 1994.

(B.O. n° 25 du 7 juin 1994)

Art. 1er

(Fonds ordinaire pour les dépenses courantes des communes)

1. Pour l'année 1994, le montant des transferts du fonds ordinaire pour les dépenses courantes visé à l'art. 10 de la loi régionale n° 46 du 26 mai 1993 - portant dispositions en matière de finances des collectivités locales de la Région - est déterminé, pour chaque commune, en ôtant de la somme attribuée en 1993 à ce même titre et pour les mêmes fins le montant de l'impôt communal sur les immeubles (ICI) pour la partie perçue par l'Etat dans la même année.

Art. 2

(Fonds ordinaire pour les dépenses d'investissement des communes)

1. Pour l'année 1994, le montant des transferts du fonds ordinaire pour les dépenses d'investissement des communes visé à l'art. 12 de la l.r. 46/1993 est déterminé, pour chaque commune, dans la même mesure attribuée en 1993 au même titre et pour les mêmes fins, net du reste visé à l'art. 1er, s'il est négatif.

Art. 3

(Dispositions complémentaires)

1. Les communes dont les estimations cadastrales auraient subi des réductions aux termes du décret n° 568 du 28 décembre 1993 (portant modification des tarifs d'estimation au sens de l'article 2 de la loi n° 75 du 24 mars 1993), modifié, sont autorisées à inscrire en recettes, au titre de l'exercice 1994, en tant que transfert régional, une somme supplémentaire correspondant au produit inférieur découlant de la réduction des tarifs d'estimation.

2. Le Gouvernement régional est chargé de pourvoir au transfert des fonds visé au 1er alinéa au cours de l'exercice 1995.

3. Au cas où - avant que soit crédité le financement supplémentaire visé au 1er alinéa ou, pour les communes n'ayant pas droit au transfert de fonds régionaux aux termes des articles 1 et 2, avant que soit crédité le premier versement de l'ICI pour l'année 1994 - les disponibilités de caisse ne suffiraient pas à assurer le paiement des dépenses courantes, les communes sont autorisées à avoir recours, pour le montant nécessaire, à des avances de trésorerie, éventuellement par dérogation aux dispositions de l'art. 6, troisième alinéa, de la loi n° 843 du 21 décembre 1978 (portant dispositions pour l'établissement du budget annuel et pluriannuel de l'Etat). Lesdites avances peuvent être consenties pour le temps strictement nécessaire et doivent être éteintes moyennant les sommes versées à tout titre aux communes.

4. Les intérêts produits sur les avances extraordinaires sont remboursés par la Région aux communes sur la base d'une attestation signée par le secrétaire et par l'expert-comptable et transmise à la Présidence du Gouvernement régional avant le 30 avril 1995, délai de rigueur. Les modalités de ladite attestation seront établies avant le 15 février 1995 par arrêté du Président du Gouvernement régional.

5. Pour l'année 1994, les communes ont la faculté de destiner jusqu'à 20% des fonds pour les dépenses d'investissement, selon les modalités visées à l'art. 6, 2e alinéa, de la l.r. 46/1993, à la couverture de dépenses courantes de nature différente que celles indiquées audit article.

Art. 4

(Dispositions financières)

1. La dépense globale de L 85.168.000.000 dérivant de l'application des articles 1 et 2 de la présente loi sera imputée, quant à L 37.381.000.000 au chapitre 20500 et quant à L 47.787.000.000 au chapitre 20520 du budget de la Région pour l'exercice 1994.

2. La dépense visée au 1er alinéa sera couverte:

a) quant à L 73.700.000.000 par l'utilisation des dotations déjà inscrites aux chapitres 20500 et 20520 du budget de la Région pour l'exercice 1994;

b) quant à L 11.468.000.000 par le prélèvement des crédits prévus à l'annexe 8 du budget 1994 de la Région (Fonds destiné aux réaménagements à la suite de la calamité naturelle de septembre 1993 - D.1.1.), financés par le fonds inscrit audit budget sous l'imputation: chapitre 69020.

3. Les dépenses dérivant de l'application de l'art. 3, estimées à L 10.000 millions pour l'exercice 1995, seront couvertes par le prélèvement des crédits prévus à l'annexe 1 du budget pluriannuel de la Région pour les années 1994/1996 (Fonds destiné aux réaménagements à la suite de la calamité naturelle de septembre 1993 - D.1.1.), financés par le fonds inscrit audit budget sous l'imputation: chapitre 69020 (Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement).

Art. 5

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1994 de la Région subit, en dépenses, les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse:

a) diminution:

chap. 20520 «Transferts de fonds aux communes à titre de couverture partielle ou totale des dépenses d'investissement relevant de l'exercice en cours»

L 8.213.000.000

Chap. 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement»

L 11.468.000.000

b) augmentation:

chap. 20500 «Transferts de fonds aux communes pour dépenses courantes destinées à assurer un seuil de dépense approprié à l'exercice des fonctions relevant de l'exercice en cours»

L 19.681.000.000.

Art. 6

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.