Loi régionale 4 mai 1994, n. 15 - Texte originel

Loi régionale n° 15 du 4 mai 1994,

portant dispositions d'application de la loi n° 59 du 31 janvier 1992, relative aux nouvelles dispositions en matière de sociétés coopératives.

(B.O. n° 22 du 17 mai 1994)

Art. 1er

(Finalités)

1. Par la présente loi, la Région Vallée d'Aoste donne application à la loi n° 59 du 31 janvier 1992, relative aux nouvelles dispositions en matière de sociétés coopératives.

2. A cette fin, la Région:

a) institue un fichier régional des sociétés de contrôle chargées de la certification des comptes des sociétés coopératives et de leur consortiums ainsi que le registre régional des commissaires aux comptes des sociétés coopératives;

b) adopte de nouvelles dispositions en matière de contrôle des sociétés coopératives et de leurs consortiums;

c) institue les fonds de prévoyance et le fonds régional pour la promotion et l'essor de la coopération.

Art. 2

(Fichier régional des sociétés de contrôle chargées de la certification des comptes)

1. Aux fins de l'application de l'art. 15, 2e alinéa, de la loi 59/1992, l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, pourvoit à la constitution du fichier régional des sociétés de contrôle dans lequel sont inscrites toutes les sociétés de contrôle autorisées par le ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, aux termes de la loi n° 1966 du 23 novembre 1939, portant réglementation des sociétés fiduciaires et de contrôle, ainsi que les sociétés inscrites au tableau spécial visé à l'art. 8 du décret du Président de la République n° 136 du 31 mars 1975, portant application de la délégation visée à l'article 2, lettre a), de la loi n° 216 du 7 juin 1974, concernant le contrôle comptable et la certification des comptes des sociétés par actions cotées en bourse.

2. L'inscription dans le fichier visé au 1er alinéa a lieu sur demande des sociétés intéressées adressée à l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. La demande devra être assortie de la certification attestant l'autorisation ministérielle ou l'inscription au tableau spécial visé à l'art. 8 du d.p.r. 136/1975.

3. Les sociétés de contrôle inscrites dans le fichier régional doivent prouver, avant le mois de mars de chaque année, qu'elles répondent toujours aux conditions requises pour l'inscription dans ledit fichier à la date du 31 décembre de l'année antérieure. Si lesdites conditions ne sont plus remplies, il est procédé d'office à la radiation du fichier régional des sociétés de contrôle.

Art. 3

(Certification des comptes)

1. Les sociétés coopératives et leurs consortiums tenus à la certification des comptes au sens du 2e alinéa de l'art. 15 de la loi 59/1992, pourvoient à ladite certification en ayant recours aux sociétés de contrôle inscrites dans le fichier régional visé au 1er alinéa de l'art. 2.

2. La certification des comptes doit être transmise à l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat dans les soixante jours qui suivent la date d'approbation des comptes par les organes statutaires de la société coopérative en question.

Art. 4

(Registre régional des commissaires aux comptes des sociétés coopératives)

1. Il est institué auprès de l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat un registre régional des commissaires aux comptes des sociétés coopératives.

2. L'inscription dans le registre visé au 1er alinéa a lieu sur demande des intéressés adressée à l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

3. La demande devra être assortie des documents suivants:

a) certificat attestant:

1) que l'intéressé est de nationalité italienne;

2) qu'il justifie du diplôme de fin d'études du second degré;

3) qu'il a suivi, avec un résultat positif, un cours pour inspecteurs de coopératives organisé par la «Fédération régionale des coopératives valdôtaines» ou par les associations de représentation, d'assistance et de protection du mouvement de coopération et autorisé par le ministère du travail et de la sécurité sociale;

b) certificats prévus par l'art. 10sexies de la loi n° 575 du 31 mai 1965, portant dispositions contre la mafia, introduit par l'art. 7 de la loi n° 55 du 19 mars 1990, portant nouvelles dispositions en matière de prévention de la criminalité mafieuse et d'autres formes graves de danger social, modifiée.

4. L'exercice des inspections ordinaires et exceptionnelles prévues par la loi régionale n° 16 du 1er juin 1984, portant réglementation de l'exercice des fonctions administratives en matière de contrôle des sociétés coopératives et de leurs consortiums, modifiée, est subordonnée à l'inscription au registre visé au 1er alinéa.

5. Lors de la première application de la présente loi, sont inscrits dans le registre visé au 1er alinéa les commissaires aux comptes figurant dans les listes de la «Fédération régionale des coopératives valdôtaines» ou des associations de représentation, d'assistance et de protection du mouvement de coopération reconnues aux termes de l'art. 5 du décret du chef provisoire de l'Etat n° 1577 du 14 décembre 1947, portant mesures en matière de coopération, modifié, sur indication des associations mêmes.

Art. 5

(Contrôle sur les organismes de prévoyance)

1. Le contrôle sur les organismes de prévoyance visés à l'art. 2512 du code civil s'exerce selon les modalités prévues pour les sociétés coopératives et leurs consortiums, aux termes de la l.r. 16/1984, modifiée, à l'exception des dispositions des lois spéciales.

2. Il est institué dans le registre régional des sociétés coopératives et de leurs consortiums visé à l'art. 2 de la l.r. 16/1984, modifiée, la catégorie des «sociétés de secours mutuel et organismes de prévoyance visés à l'art. 2512 du code civil».

Art. 6

(Documents à joindre en vue de l'inscription au registre régional des sociétés coopératives et de leurs consortiums)

1. L'inscription au registre régional des sociétés coopératives et de leurs consortiums visé au 1er alinéa de l'art. 2 de la l.r. 16/1984, modifiée, est subordonnée à la présentation d'une demande, assortie - en sus des documents indiqués à l'art. 3 de ladite l.r. 16/1984, modifiée - des documents prévus par l'art. 10 sexies de la loi 575/1965, introduit par l'art. 7 de la loi 55/1990, modifiée, relative aux administrateurs, aux commissaires aux comptes et aux directeurs en fonction dans lesdits organismes.

2. Les documents visés au 1er alinéa doivent être présentés par les sociétés coopératives et par leurs consortiums déjà inscrits au registre visé à l'art. 2 de la l.r. 16/1984, modifiée, dans l'année qui suit la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sous peine de radiation.

Art. 7

(Fonds de prévoyance pour la promotion et l'essor de la coopération)

1. La «Fédération régionale des coopératives valdôtaines» et les associations de représentation, d'assistance et de protection du mouvement de coopération reconnues aux termes de l'art. 5 du d.l.c.p.s. n° 1577/1947, modifié, et ayant des structures organisées en Vallée d'Aoste peuvent constituer des fonds de prévoyance pour la promotion et l'essor de la coopération, au sens de l'art. 11 de la loi 59/1992 et avec les finalités prévues dans ledit art. 11, 2e alinéa. Les fonds peuvent être directement gérés par les organisations susmentionnées, sur la base d'un règlement ad hoc, ou bien par des sociétés par actions ou par des associations à but non lucratif.

2. Les sociétés coopératives et leurs consortiums adhérant aux organisations visées au 1er alinéa doivent destiner à la constitution et à l'augmentation des fonds des organisations auxquelles elles adhèrent une part des bénéfices annuels se chiffrant à trois pour cent. Pour les coopératives réglementées par le décret du roi n° 1706 du 26 août 1937, portant texte unique des lois sur l'organisation des Caisses rurales et artisanales, modifié, ladite part est calculée sur la base des bénéfices net de réserves obligatoires.

3. Les coopératives adhérant à plusieurs organisations doivent répartir la part des bénéfices en mesure égale entre les fonds constitués par les organisations auxquelles elles adhèrent.

4. Doit également être affecté aux fonds visés au 1er alinéa le patrimoine résiduel des coopératives en liquidation, après déduction du capital versé et réévalué et des éventuels dividendes, au sens de l'art. 26, 1er alinéa, lettre c), du d.l.c.p.s. 1577/1947, modifié.

5. Les fonds visés au 1er alinéa peuvent être alimentés par des crédits versés par des établissements publics ou privés pourvu qu'ils soient affectés au financement de projets spécifiques établis par les organismes gestionnaires et qu'ils visent à poursuivre les finalités de l'art. 11, 2e alinéa, de la loi 59/1992.

Art. 8

(Constitution des fonds de prévoyance pour la promotion et l'essor de la coopération)

1. Le capital des sociétés par actions visées à l'art. 8, 1er alinéa, deuxième phrase, doit être souscrit en mesure non inférieure à quatre-vingts pour cent par l'organisation promotrice de sa constitution. Les actions émises ne peuvent pas être transférées sans l'agrément préalable de l'assemblée des associés.

2. Toutes les sociétés coopératives et tous leurs consortiums adhérant aux organisations qui en ont promu la constitution font partie de droit des associations visées à l'art. 8, 1er alinéa, deuxième phrase.

3. Les statuts des sociétés par actions sans but lucratif et des associations, constituées par la «Fédération régionale des coopératives valdôtaines» et les associations de représentation, d'assistance et de protection du mouvement de coopération, pour la gestion des fonds de prévoyance, ainsi que les règlements des fonds de prévoyance gérés directement par lesdites organisations sont soumis au Gouvernement régional, la commission régionale pour la coopération entendue. Les statuts et les règlements doivent indiquer expressément les modalités d'utilisation des ressources, eu égard aux finalités prévues par l'art. 11, 2e alinéa, de la loi 59/1992.

4. Dans les trente jours qui suivent l'inscription de la société par actions au bureau de l'immatriculation des entreprises ou bien la constitution de l'association ou l'adoption du règlement du fonds, la «Fédération régionale des coopératives valdôtaines» et les associations de représentation, d'assistance et de protection du mouvement de coopération pourvoient à transmettre à l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat une copie légalisée de l'acte constitutif et du statut ou du règlement du fonds.

5. Toute modification des charges sociales ou de l'acte constitutif ou des statuts ou du règlement du fonds, ainsi que la mise en liquidation ou la dissolution de la société par actions ou de l'association, devra être communiquée à l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat dans les trente jours à compter de la date de la délibération y afférente.

6. Aux associations constituées pour la gestion des fonds est attribuée la personnalité juridique par arrêté du Président du Gouvernement régional; sont appliqués auxdites associations les articles 14 et suivants du code civil.

7. Les sociétés et les associations gérant des fonds de prévoyance pour la promotion et l'essor de la coopération sont soumises à la certification annuelle des comptes, effectuée par des sociétés de contrôle inscrites dans le fichier visé au 1er alinéa de l'art. 2. Les bénéfices éventuels doivent être utilisés exclusivement pour la promotion et le financement de nouvelles entreprises ou pour des initiatives visant le développement de la coopération.

8. Une copie des comptes certifiés et une copie du compte rendu de la gestion directe du fonds par la «Fédération régionale des coopératives valdôtaines» et les associations de représentation, d'assistance et de protection du mouvement de coopération doivent être transmis à l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat dans les deux mois qui suivent leur adoption.

9. Dans les deux mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la «Fédération régionale des coopératives valdôtaines» et les associations de représentation, d'assistance et de protection du mouvement de coopération sont tenues de communiquer leurs décisions sur la constitution des fonds de prévoyance visés au 1er alinéa de l'art. 8.

Art. 9

(Institution du fonds régional prévu à l'art. 11 de la loi 59/1992)

1. Il est institué le fonds régional aux termes du 7e alinéa de l'art. 11 de la loi 59/1992. A cette fin, les chapitres suivants sont ajoutés au budget 1994 de la Région:

a) Titre VI, Cat. 21 Recettes pour comptabilités spéciales

chapitre 12440

«Gestion du fonds régional pour la promotion et l'essor de la coopération»;

b) Titre IV, Cat. 2 Dépenses pour comptabilités spéciales

chapitre 72670

«Gestion du fonds régional pour la promotion et l'essor de la coopération».

2. Le fonds régional visé au 1er alinéa est alimenté par une part - se chiffrant à trois pour cent - des bénéfices annuels des sociétés coopératives et de leurs consortiums, y compris les coopératives de crédit, n'adhérant pas à la «Fédération régionale des coopératives valdôtaines» ou bien à l'une des associations de représentation, d'assistance et de protection du mouvement de coopération.

3. Devra également être versé au fonds régional visé au 1er alinéa le patrimoine résiduel des coopératives en liquidation n'adhérant pas aux organisations indiquées au 2e alinéa ou bien adhérant aux organisations n'ayant pas constitué les fonds de prévoyance au sens du 1er alinéa de l'art. 8, après déduction du capital versé et réévalué et des éventuels dividendes, au sens de l'art. 26, 1er alinéa, lettre c), du d.l.c.p.s. 1577/1947, modifié. Sera également affectée au fond régional la part, se chiffrant à trois pour cent, des bénéfices annuels des sociétés coopératives et de leurs consortiums, y compris les coopératives de crédit, adhérant aux organisations susmentionnées n'ayant pas institué les fonds de prévoyance prévus au 1er alinéa de l'art. 8.

Art. 10

(Activité administrative)

1. L'activité administrative découlant de l'application de la présente loi sera exercée par le service de l'industrie, de l'artisanat et de l'énergie de l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

Art. 11

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.