Loi régionale 21 décembre 1993, n. 89 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 89 du 21 décembre 1993,

portant réglementation des initiatives et des actions de promotion culturelle et scientifique en Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 55 du 28 décembre 1993)

Art. 1er

(Finalités)

1. Afin d'encourager l'essor culturel de la population valdôtaine, la Région pourvoit à réaliser des initiatives et des actions ad hoc suivant les modalités et les limites prévues par la présente loi et dans le respect du bilinguisme existant en Vallée d'Aoste. A cette fin, la Région peut faire appel à des associations culturelles, à des établissements scolaires et à des établissements publics et privés, selon les modalités prévues par les dispositions régionales en la matière.

Art. 2

(Initiatives à réaliser)

1. Les initiatives visées à l'art. 1er sont adoptées par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur à l'instruction publique; les initiatives sont les suivantes:

a) organisation de congrès, colloques, séminaires, conférences et débats;

b) promotion d'enquêtes, recherches, études et autres initiatives à caractère culturel, scientifique, pédagogique et ethnographique;

c) promotion et diffusion des parlers franco-provençaux et walser et organisation - également à l'échelon des écoles - de congrès et de rencontres;

d) (1)

e) achat, impression et publication de livres, revues, publications diverses et de matériels audiovisuels à caractère culturel, historique, scientifique, pédagogique et ethnographique;

f) organisation d'assemblées et de rendez-vous de ch?urs et de groupes folkloriques et d'autres manifestations musicales;

g) organisation ou participation à des expositions et salons du livre ayant un intérêt particulier pour l'image de la Vallée d'Aoste, en Italie et à l'étranger;

g bis) organisation d'initiatives culturelles concernant les secteurs des spectacles en direct, de la lecture, des arts et de la créativité contemporaine en général ; (1a)

h) organisation d'un cycle de spectacles faisant normalement partie de la «Saison culturelle» et concernant les secteurs du théâtre, de la musique, du cinéma, de la danse et des variétés. La programmation peut être confiée à des consultants extérieurs sur la base des dispositions régionales en matière d'attribution de fonctions de consultation.

h bis) (2)

Art. 2 bis

(Collaboration avec les associations culturelles) (2a)

1. Aux fins visées à l'art. 1er et pour la réalisation des activités indiquées à l'art. 2 de la présente loi, la Région peut :

a) Passer des conventions de collaboration avec les associations culturelles reconnues au sens de la loi régionale n° 79 du 9 décembre 1981 (Aides aux associations culturelles valdôtaines) ;

b) Verser auxdites associations des financements destinés à la réalisation d'initiatives d'intérêt commun.

Art. 2 ter

(Prix pour les initiatives culturelles) (3)

1. La Région attribue des prix en espèces à l'occasion d'initiatives culturelles organisées au sens de la présente loi qui visent à la promotion de la culture en général, eu égard notamment aux initiatives destinées à la promotion de la lecture et des livres.

2. Les prix en question sont attribués par un jury ad hoc formé d'un maximum de cinq membres, qui doivent justifier d'une expérience attestée dans les matières littéraires et dans la diffusion de la culture.

3. Le jury visé au deuxième alinéa est composé d'auteurs, de critiques littéraires, de journalistes et de représentants d'institutions culturelles d'envergure nationale. Les membres du jury sont désignés par une délibération du Gouvernement régional qui définit également leurs émoluments, compte tenu des crédits budgétaires disponibles.

4. Les critères et les modalités d'attribution des prix visés au premier alinéa sont définis par délibération du Gouvernement régional, compte tenu des crédits budgétaires disponibles.

5. La Région se réserve la faculté d'attribuer, à l'occasion des initiatives culturelles évoquées au premier alinéa des prix non seulement en espèces, mais également sous forme d'?uvres de nature artistique ou artisanale.

6. Les critères et les modalités de sélection des ?uvres visées au cinquième alinéa sont définis par délibération du Gouvernement régional, compte tenu des crédits budgétaires disponibles. À cette fin, la Région peut faire appel à la collaboration d'autres structures de l'Administration ou d'organismes publics ou privés, selon les modalités prévues par les dispositions régionales en la matière.

Art. 2 quater

(Prix sous forme d'?uvres d'art ou de créativité contemporaine) (4)

1. La Région attribue des prix en espèces à l'occasion d'initiatives culturelles organisées au sens de la présente loi - éventuellement en collaboration avec des associations, des musées ou des institutions culturelles revêtant un intérêt national ou international - qui visent à la promotion de la créativité contemporaine et à la réalisation de projets méritoires pour la production d'?uvres artistiques innovantes avec tout média d'art visuel contemporain.

2. Une commission ad hoc est constituée et chargée de proposer les initiatives et les thèmes y afférents, de préparer les appels à candidatures et les règlements qui les concernent, d'évaluer les ?uvres et d'attribuer les prix, ainsi que de réaliser une ou plusieurs des initiatives selon le type d'activité ; la commission en question est composée de spécialistes de l'art contemporain et est secondée par de représentants de la Région et des musées collaborant au déroulement des différentes éditions. La commission en cause exerce notamment les fonctions de proposition des artistes et celle de jury chargé de l'attribution des prix.

3. La commission visée au deuxième alinéa est composée d'un maximum de sept membres sélectionnés parmi les conservateurs de musées, les critiques d'art et les spécialistes issus du monde académique, des institutions culturelles publiques ou privées, des associations muséales ou des organismes qui s'occupent de l'art émergent ou du marché de l'art contemporain. Les membres de la commission, aussi bien ceux qui exercent les fonctions de proposition que ceux composant le jury, sont désignés par une délibération du Gouvernement régional qui définit également leurs émoluments, compte tenu des crédits budgétaires disponibles.

4. Les critères et les modalités d'évaluation des ?uvres et d'attribution des prix visés au premier alinéa sont définis par délibération du Gouvernement régional, compte tenu des crédits budgétaires disponibles.

5. La Région a la faculté d'accorder son soutien, sur la base d'un classement, à d'autres projets de collaboration proposés par les participants à l'initiative concernée et jugés intéressants et particulièrement significatifs par une délibération du Gouvernement régional, compte tenu des crédits budgétaires disponibles.

6. Les ?uvres réalisées dans le cadre de la production artistique et de la créativité contemporaine évoquées au premier alinéa sont incorporées aux collections d'art contemporain appartenant à la Région, sans frais supplémentaires à la charge du budget de celle-ci.

Art. 3

(Initiatives à l'étranger)

1. Les initiatives et les manifestations culturelles et scientifiques à l'étranger visées à l'art. 2, 1er alinéa, lettre g), doivent être réalisées dans le respect des dispositions visées à l'art. 2, 2e alinéa, du décret du Président de la République n° 182 du 22 février 1982, portant normes d'application du statut spécial de la Vallée d'Aoste en vue de l'application à la Région des dispositions du D.P.R. n° 616 du 24 juillet 1977 et de celles relatives aux organismes supprimés par l'art. 1 bis du D.L. n° 481 du 18 août 1978, converti en loi n° 641 du 21 octobre 1978.

Art. 4

(Fonctions administratives)

1. Les fonctions administratives dérivant de l'application de la présente loi sont exercées par les services culturels de l'assessorat de l'instruction publique.

Art. 5

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, estimées à L 3.400.000.000 par an à compter de 1994, grèveront les chapitres du budget de la Région correspondant aux chapitres du budget 1993 de la Région ci-après: chapitre 54500 (Dépenses pour l'organisation, la participation ou l'adhésion à des congrès, colloques, séminaires, cérémonies publiques et autres manifestations d'intérêt culturel et scolaire), chapitre 57200 (Dépenses pour des manifestations et des initiatives culturelles et scientifiques destinées aux établissements scolaires), chapitre 57240 (dépenses pour l'achat et l'impression d'ouvrages, monographies et revues ayant un caractère culturel, scientifique et artistique), chapitre 57360 (dépenses pour des manifestations et des initiatives culturelles et scientifiques), chapitre 57400 (Dépenses pour des manifestations et des initiatives culturelles et scientifiques - comptabilité I.V.A.).

2. Pour les années 1994 et 1995, les dépenses seront couvertes par l'utilisation des crédits inscrits pour lesdites années aux chapitres respectifs du budget pluriannuel 1993/1995 de la Région.

3. A compter de 1995, lesdites dépenses seront déterminées par loi budgétaire, aux termes de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, (portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste).

Art. 6

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

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(1) Lettre abrogée par la lettre g) du 2e alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 19 du 26 juillet 2000, à partir du 1er septembre 2000.

(1a) Lettre telle qu'elle a été insérée par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 23 du 28 juillet 2025.

(2) Lettre tel qu'elle a été introduite par l'article 13 de la loi régionale n° 45 du 19 décembre 1997 puis abrogée par la lettre g) du 2e alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 19 du 26 juillet 2000, à partir du 1er septembre 2000.

(2a) Article tel qu'il a été inséré par le 1er alinéa de l'article 39 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011.

(3) Article tel qu'il a été inséré par le 2e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 23 du 28 juillet 2025.

(4) Article tel qu'il a été inséré par le 2e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 23 du 28 juillet 2025.