Règlement régional 14 décembre 1993, n. 3 - Texte originel
Règlement n° 3 du 14 décembre 1993,
portant normes d'application de la loi régionale n° 29 du 19 juin 1992 (aides régionales à l'activité théâtrale locale).
(B.O. n° 54 du 21 décembre 1993)
(Finalités)
1. Le présent règlement est adopté en application du 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 29 du 19 juin 1992 portant aides régionales à l'activité théâtrale locale. Il établit les critères et les modalités d'octroi des subventions aux initiatives et activités théâtrales réalisées dans la région.
(Critères de versement des subventions)
1. En vue de la rédaction du plan des subventions visant la réalisation d'initiatives et d'activités théâtrales, la commission visée à l'article 5 applique les modalités suivantes à valoir sur le montant du financement inscrit au chapitre 57491 (Aides à l'activité théâtrale locale) de la partie dépenses du budget de la Région pour l'année 1993 et aux chapitres correspondants des budgets futurs:
a) de 15% à 25% pour la réalisation des programmes polyvalents dans les écoles de tout ordre et degré;
b) de 50% à 65% pour les frais de gestion, de production et de représentation des spectacles des compagnies de professionnels. Les aides sont déterminées d'après les documents présentés aux termes du 2e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 29/1992 eu égard notamment aux cachets, aux cotisations versées et aux coûts de mise en scène, de gestion et de production. Les aides sont octroyées jusqu'à concurrence de 50% du total desdites dépenses. Les compagnies bénéficiaires des subventions sont tenues à effectuer un nombre de représentations proportionné à la subvention et aux coûts de chaque spectacle;
c) de 10% à 15% pour l'activité programmée par le «Charaban - Théâtre populaire valdôtain en patois»;
d) de 5% à 10% pour l'activité programmée par les compagnies d'amateurs;
e) de 3% à 6% pour l'organisation de cours d'initiation au théâtre.
2. En vue d'obtenir les subventions visées à la lettre b) du 1er alinéa, les compagnies doivent documenter leur curriculum, leur productivité et le nombre d'emplois offerts. Pour les spectacles, les compagnies doivent préciser en particulier: mise en scène, décors, interprètes, coûts et nombre minimum de représentations nécessaire à amortir les frais de mise en scène et de gestion.
(Programmes polyvalents dans les écoles)
1. Les subventions visées à la lettre a) du 1er alinéa de l'article 2 concernant la réalisation des programmes polyvalents dans les écoles sont ainsi réparties:
a) de 30% à 50% pour les écoles primaires;
b) de 30% à 50% pour les écoles moyennes;
c) de 10% à 20% pour les écoles secondaires de deuxième degré.
2. La commission visée à l'article 5, complétée par l'inspecteur technique ou par un chef d'établissement du niveau correspondant et désigné par l'assesseur à l'instruction publique, procède aux choix des programmes à financer sur la base de l'importance didactique des propositions des écoles.
3. Une copie de la délibération visée au 5e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 29/1992 doit parvenir aux services culturels de l'assessorat de l'instruction publique avant le 30 septembre de chaque année.
(Demandes)
1. Les bénéficiaires doivent spécifier dans la demande quels sont les objectifs qu'ils entendent poursuivre au cours de l'année parmi ceux visés au 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 29/1992.
(Commission et plan de répartition)
1. Le plan de répartition des aides est préparé chaque année sur la base des critères et des modalités visés à l'article 2 par une commission nommée par le Gouvernement régional et composée comme suit:
a) l'assesseur à l'instruction publique, président;
b) le directeur des services culturels de l'assessorat de l'instruction publique ou son délégué, membre;
c) un expert en matière théâtrale, nommé par l'assesseur à l'instruction publique, membre;
d) un représentant désigné par l'Associazione generale italiana spettacolo (AGIS) du Piémont et de la Vallée d'Aoste, membre;
e) un fonctionnaire des services culturels de l'assessorat de l'instruction publique, secrétaire.
(Consultations)
1. L'assesseur à l'instruction publique peut également faire appel, conformément à la réglementation régionale en vigueur en matière de consultations et de fonctions professionnelles, à l'avis de l'expert en matière théâtrale visé à la lettre c) de l'article 5 pour l'examen des projets et pour le contrôle de l'activité théâtrale exercée par les compagnies de professionnels bénéficiant des subventions régionales.
(Compagnies de professionnels italiennes et francophones)
1. Les conditions requises pour être considérées comme des compagnies de professionnels aux fins des subventions visées à la lettre b) du 1er alinéa de l'article 2 sont les suivantes:
a) avoir engagé au moins quatre personnes au cours de l'année précédente;
b) avoir produit au moins un nouveau spectacle au cours de l'année précédente;
c) avoir effectué au moins cinq représentations non commissionnées par l'assessorat de l'instruction publique au cours de l'année précédente.
2. Les compagnies de professionnels des pays francophones appartiennent à la catégorie de bénéficiaires visée à l'article 3 de la loi régionale n° 29/1992 si elles ont exercé leur activité en Vallée d'Aoste pendant trois ans au moins. Elles doivent présenter la documentation suivante qui remplace la documentation visée au 3e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 29/1992:
a) une copie de l'autorisation délivrée par l'Ente nazionale previdenza e assistenza lavoratori nello spettacolo (ENPALS) pour les spectacles effectués au cours de l'année précédente;
b) la déclaration annuelle délivrée par les organismes compétents du pays d'origine attestant le versement régulier des cotisations pour tous les membres.
(Dispositions finales)
1. Les services culturels de l'assessorat de l'instruction publique remplissent les fonctions visées à l'article 5 jusqu'à la nomination de la commission chargée d'établir le plan de répartition des aides régionales.