Loi régionale 8 novembre 1993, n. 79 - Texte originel
Loi régionale n° 79 du 8 novembre 1993,
modifiant la loi régionale n° 46 du 26 mai 1993, portant dispositions en matière de finances des collectivités locales de la Région.
(B.O. n° 49 du 16 novembre 1993)
(Modifications de l'art. 1er)
1. Le 3e alinéa de l'art. 1er (Financement régional des collectivités locales) de la loi régionale n° 46 du 26 mai 1993, portant dispositions en matière de finances des collectivités locales de la Région, est remplacé comme suit:
«3. Les dispositions visées à la présente loi ne concernant pas le fonds pour les programmes spéciaux d'investissement s'appliquent limitativement à la période 1993-1995 et seront en tout cas révisées suite aux modifications de la législation de l'Etat ayant une incidence directe sur les recettes propres des collectivités locales».
(Modifications de l'art. 7)
1. Le premier alinéa de l'art. 7 (Destination du fonds pour les programmes spéciaux d'investissement) de la l.r. 46/1993, est remplacé comme suit:
«1. Le fonds pour les programmes spéciaux d'investissement est destiné à la couverture des dépenses relatives à la réalisation des projets concernant les interventions publiques suivantes»:
2. Le 2e alinéa de l'art. 7 de la l.r. 46/1993 est remplacé comme suit:
«2. Les programmes spéciaux visé au 1er alinéa sont élaborés d'après les demandes d'intervention présentées par les communes ou leurs consortiums, les communautés de montagne et, exclusivement pour les ouvrages visés au 1er alinéa, lettre b), les consorteries reconnues aux termes de la loi régionale n° 14 du 5 avril 1973, portant dispositions en matière de consorteries de la Vallée d'Aoste».
(Modifications de l'art. 13)
1. Le 2e alinéa de l'art. 13 (Répartition du fonds pour programmes spéciaux d'investissement) de la l.r. 46/1993 est remplacé comme suit:
«2. Les projets sont financés après vérification de l'observance des conditions requises à l'art. 7, 4e alinéa, ainsi que de la validité technique et économique des projets, sur la base d'un classement qui sera établi d'après les critères suivants:
a) typologie d'interventions visée à l'art. 7, 1er alinéa;
b) appartenance du projet à la typologie visée à l'art. 7, 3e alinéa;
c) caractère innovateur;
d) effets sur les dépenses courantes de référence de l'organisme proposant engendrés par l'investissement;
e) rapport le plus favorable entre capital investi et résultats attendus;
f) opportunité de privilégier l'achèvement de projets organiques non encore terminés».
2. Après le 2e alinéa de l'art. 13 de la l.r. 46/1993 est ajouté l'alinéa suivant:
«2 bis. Les critères visés au 2e alinéa seront établis tous les trois ans par délibération du Conseil régional».
(Modifications de l'art. 17)
1. Le 1er alinéa de l'art. 17 (Procédures de délibération des financements pour programmes spéciaux d'investissement) de la l.r. 46/1993 est remplacé comme suit:
«1. Les demandes de financement pour des programmes spéciaux d'investissement des administrations intéressées, habilitées à les proposer aux termes de l'art. 7, deuxième alinéa, doivent parvenir à la Région avant le 31 octobre de chaque année, à compter de l'année 1994».
(Modifications de l'art. 18)
1. Le 1er alinéa de l'art. 18 (Centre d'évaluation) de l.r. 46/1993 est remplacé comme suit:
«1. Est institué le Centre d'évaluation des investissements publics en tant qu'organe technico-consultatif du Gouvernement régional. Le Centre est chargé de l'instruction des demandes visées à l'art. 17 en collaboration avec les services visés à l'art. 22. Par ailleurs, sur demande du Gouvernement régional, le Centre:
a) procède à l'évaluation technique et économique des plans et projets d'investissement public, et tout particulièrement de l'analyse coûts-bénéfices avant, parallèlement et après le financement et l'exécution des projets.
b) formule des avis et dispense une assistance technique quant aux méthodes d'évaluation qui doivent adopter d'autres organismes de la Région».
2. La lettre a) du 2e alinéa de l'art. 18 de la l.r. 46/1993 est remplacée comme suit:
«a) le directeur du Service des études, des programmes et des projets, ayant les fonctions de président, ou en cas d'empêchement de ce dernier, le chef du secteur opérationnel de la planification et de l'évaluation des investissements publics dudit service. Le cas échéant, les fonctions de président de la séance sont exércées par le directeur régional, ou par le directeur-adjoint régional, présent à la réunion ayant le plus d'ancienneté»;
3. La lettre a) du 3e alinéa de l'art. 18 de la l.r. 46/1993 est ramplacée comme suit:
«a) le directeur du Service des forêts et des ressources naturelles de l'assessorat régional de l'agriculture, des forêts et des ressources naturelles ou son remplaçant, pour l'instruction des demandes d'intervention visés à l'art. 7, premier alinéa, lettre b)»;
4. Le 5e alinéa de l'art. 18 de la l.r. 46/1993 est remplacé comme suit:
«5. Les modalités de fonctionnement du Centre d'évaluation et le montant des honoraires pour les membres visés au 2e alinéa, lettre c) et d), sont établis par délibération du Gouvernement régional. Le montant annuel des honoraires ne peut être supérieur à la rémunération annuelle brute initiale du personnel régional appartenant aux catégories de direction».
(Insertion d'un article après l'art. 28)
1. Après l'art. 28 (Dispositions transitoires) de la l.r. n° 46 du 26 mai 1993, est ajouté l'art. 28 bis suivant:
«Article 28 bis (Programmes triennaux à adopter dans la période de transition)
1. Afin d'assurer la continuité entre les programmes adoptés aux termes de la loi régionale n° 51 du 18 août 1986, portant institution du Fonds régional d'investissements-emploi, modifiée, et les programmes à financer par le fonds pour des programmes spéciaux d'investissement visé à l'art. 20 de la présente loi, est autorisée, par dérogation aux dispositions de l'art. 28, 1er alinéa, la formation des programmes suivants, aux termes de la l.r. 51/1986, modifiée:
a) programme triennal 1994/1996 à adopter uniquement sur la base des demandes déposées à la Région en vue de l'établissement du plan triennal FRIO 1993/1995 et non comprises dans ce dernier, à défaut de disponibilités financières;
b) programme triennal 1995/1997 à adopter uniquement sur la base des demandes déposées à la Région en vue de l'établissement du plan triennal FRIO 1993/1995 et non incluses dans ce dernier parce que jugées non aptes par le centre d'évaluation. Les demandes en question seront reprises en comptes en vue de l'établissement du plan 1995/1997 uniquement si les proposants font parvenir à la Région, dans un délai de cinq mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la documentation technique, économique et administrative nécessaire à combler les lacunes soulignées.
2. A l'autorisation de dépenses pour le financement des programmes visés au 1er alinéa, lettres a) et b), et des subventions afférant aux frais de conception visés à l'art. 4 bis de la l.r. 51/1986, modifiée, il sera pourvu annuellement, par loi de finances, référence étant faite au triennat concerné par le budget pluriannuel».
(Modifications de l'art. 32)
1. Le 7e alinéa de l'art. 32 (Détermination des financements régionaux) de la L.R. 46/1993 est remplacé comme suit:
«7. A l'autorisation de dépense pour le financement des programmes définitifs visé à l'art. 20, il sera pourvu annuellement par loi de finances, référence étant faite au triennat concerné par le budget pluriannuel».
(Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclaré urgente aux termes du 3e alinéa de l'art. 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.