Loi régionale 23 août 1993, n. 73 - Texte originel

Loi régionale n° 73 du 23 août 1993,

portant réglementation des contrôles sur les actes des collectivités locales.

(B.O. n° 44 du 12 octobre 1993)

Index des articles

ChapITRE Ier

Dispositions prEliminaires

Art. 1er - Exercice des fonctions régionales de contrôle

ChapITRE II

De l'organe rEgional de contrôle

Art. 2 - Organe régional de contrôle

Art. 3 - Constitution et composition de la Commission

Art. 4 - Choix et élection des membres de la Commission

Art. 5 - Membres suppléants

Art. 6 - Incompatibilités

Art. 7 - Siège de la Commission

Art. 8 - Durée du mandat de la Commission, congés, disponibilité

Art. 9 - Déchéance des membres de la Commission

Art. 10 - Remplacement des membres de la Commission

Art. 11 - Compétences de la Commission

Art. 12 - Attributions du président de la Commission

Art. 13 - Convocation des membres de la Commission

Art. 14 - Séances et délibérations de la Commission

Art. 15 - Droit d'accès

Art. 16 - Indemnité de fonctions

ChapITRE III

Exercice du contrôle

Art. 17 - Actes des communes soumis au contrôle

Art. 18 - Actes des autres collectivités locales soumis au contrôle

Art. 19 - Publication des actes et transmission à la Commission

Art. 20 - Observations et réclamations contre les actes soumis au contrôle

Art. 21 - Réception et instruction des actes soumis au contrôle

Art. 22 - Délai imparti pour l'exercice du contrôle

Art. 23 - Exercice du contrôle

Art. 24 - Communication et publication de l'acte d'annulation

Art. 25 - Caractère exécutoire des actes soumis au contrôle

Art. 26 - Publication et caractère exécutoire des délibérations non soumises au contrôle

Art. 27 - Actes urgents et leur caractère exécutoire

Art. 28 - Contrôle substitutif

Art. 29 - Caractère définitif des délibérations

Art. 30 - Dispositions concernant les coupes de bois

ChapITRE IV

Examen du budget et des comptes

Art. 31 - Délai d'examen

Art. 32 - Objet du contrôle

Art. 33 - Examen des comptes définitifs

Art. 34 - Jugement sur les comptes définitifs et sur la responsabilité

ChapITRE V

Dispositions finales et transitoires

Art. 35 - Application des dispositions concernant la composition de la Commission

Art. 36 - Définition des procédures de contrôle en cours

Art. 37 - Abrogation de dispositions

Art. 38 - Dispositions financières

Art. 39 - Déclaration d'urgence

Chapitre Ier

Dispositions prEliminaires

Art. 1er

(Exercice des fonctions régionales de contrôle)

1. La Région exerce dans le cadre de son territoire et dans ses limites, suivant les modalités et par l'intermédiaire de l'organe de contrôle prévu par la présente loi, les fonctions de contrôle qui lui sont attribuées par l'article 43 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste à l'égard des communes, des communautés de montagne, des consortiums de communes, des consorteries et leurs consortiums, du consortium régional de la pêche, du Comité régional de la chasse, des syndicats d'initiative, des institutions publiques d'assistance et de bienfaisance, de l'Istituto autonomo case popolari, de l'Institut régional Bartolomeo Gervasone, de l'Institut valdôtain de l'artisanat typique et de toutes les collectivités locales régies par la loi régionale ou d'Etat.

2. Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux contrôles sur les actes des collectivités locales relatifs à des fonctions déléguées.

Chapitre II

De l'organe rEgional de contrôle

Art. 2

(Organe régional de contrôle)

1. L'exercice des contrôles établis par la présente loi est confié à la commission régionale de contrôle sur les actes des collectivités locales (ci-dessous dénommée Commission).

Art. 3

(Constitution et composition de la Commission)

1. La Commission est constituée et installée par arrêté du Président du Gouvernement régional. L'arrêté susmentionné établit également la date de la première réunion de la Commission.

2. La Commission est formée de cinq membres titulaires et de cinq suppléants élus par le Conseil régional.

3. La Commission élit parmi ses membres titulaires le président et le vice-président. En cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président, la Commission est présidée par le membre titulaire doyen d'âge.

4. Les fonctions de secrétaire de la Commission sont remplies par le directeur du service chargé des rapports avec les collectivités locales, de la gestion des secrétaires de mairie et des affaires du culte de la Présidence du Gouvernement régional ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un directeur adjoint du même service; en cas d'absence ou d'empêchement des fonctionnaires ci-dessus indiqués, les fonctions de secrétaire de la Commission sont attribuées par le Président du Gouvernement régional à un autre fonctionnaire dudit service.

Art. 4

(Choix et élection des membres de la Commission)

1. Les membres titulaires élus par le Conseil régional doivent être choisis, un pour chaque catégorie, parmi les citoyens inscrits dans les listes électorales des communes de la Vallée d'Aoste, résidant depuis trois ans au moins dans la Région et appartenant aux catégories ci-après:

a) (2)

b)

c) une personne ayant rempli pendant cinq ans au moins la charge de parlementaire national, de conseiller régional, de syndic ou de membre de la commission régionale de contrôle sur les actes des collectivités locales;

d) une personne choisie parmi les fonctionnaires à la retraite de l'Etat, de la Région Vallée d'Aoste, des communes et des autres établissements locaux et publics d'un grade non inférieur à celui de directeur, directeur adjoint ou d'un grade équivalent;

e) une personne choisie parmi les secrétaires de maire à la retraite.

2. Les membres suppléants doivent réunir les qualités énumérées au premier alinéa.

3. Le Conseil régional élit à la majorité des 3/5 de ses membres, dans les soixante jours à compter de la date d'élection du Conseil lui-même, en deux scrutins distincts, les membres titulaires et les membres suppléants. Dans les deux scrutins, un élu au moins doit être désigné par la minorité.

Art. 5

(Membres suppléants)

1. Les membres suppléants assistent aux séances en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.

2. En règle générale, la suppléance est exercée par les membres suppléants qui appartiennent aux mêmes catégories que les membres absents ou empêchés.

Art. 6

(Incompatibilités)

(3)

Art. 7

(Siège de la Commission)

1. Le siège de la Commission est établi à Aoste, auprès de la Présidence du Gouvernement régional.

2. Dans l'exercice de ses fonctions, la Commission fait appel au service chargé des rapports avec les collectivités locales, de la gestion des secrétaires de mairie et des affaires du culte de la Présidence du Gouvernement régional et, s'il y a lieu, aux autres services et bureaux régionaux dont les fonctionnaires peuvent être appelés à en référer à la Commission.

Art. 8

(Durée du mandat de la Commission, congés, disponibilité)

1. Le Conseil régional procède à l'élection des membres de la Commission dans les soixante jours à compter de la date des élections du Conseil lui-même.

2. La Commission demeure en exercice pour toute la durée de la législature et cesse son mandat dès que la nouvelle Commission est installée, et ce, dans les trente jours à compter de l'élection de ses membres.

3. Les membres de la Commission ont droit aux congés et aux disponibilités prévus pour les administrateurs locaux.

Art. 9

(Déchéance des membres de la Commission)

1. La déchéance est prononcée lorsqu'un membre de la Commission n'assiste pas à cinq séances de suite sans raison valable.

2. Si une cause d'incompatibilité devait intervenir, le membre concerné doit opter dans les vingt jours qui suivent.

3. La déchéance est prononcée si le membre concerné n'exerce pas son droit d'option.

4. La déchéance est prononcée par le Conseil régional sur proposition du président de la Commission, de chacun de ses membres ou d'un conseiller régional.

Art. 10

(Remplacement des membres de la Commission)

1. En cas de vacance à la suite de démission, déchéance, ou pour d'autres raisons, le Conseil régional procède au remplacement dans la première séance qui suit la date de la vacance.

Art. 11

(Compétences de la Commission)

1. La Commission a compétence pour examiner les actes des collectivités énumérées à l'article 1er de la présente loi, suivant la procédure établie aux articles 17 et 18.

Art. 12

(Attributions du président de la Commission)

1. Il appartient au président de la Commission:

a) de convoquer la Commission et d'en diriger les travaux;

b) de répartir parmi les membres les tâches et les attributions relatives à l'instruction et aux rapports concernant chaque acte soumis au contrôle, eu égard à des matières ou à des groupes de matières déterminées;

c) de veiller à ce que les lois et les règlements soient observés;

d) d'adopter les mesures qui s'imposent dans l'accomplissement correct des tâches de la Commission et l'exécution de ses délibérations.

Art. 13

(Convocation de la Commission)

1. La Commission est convoquée par communication écrite adressée à chaque membre 24 heures au moins avant la séance.

Art. 14

(Séances et délibérations de la Commission)

1. La Commission est réunie valablement si la majorité de ses membres est présente.

2. Les délibérations sont adoptées à la majorité des présents. En cas d'égalité de suffrages, celui du président ou de la personne qui le remplace l'emporte.

3. Les délibérations sont signées par le président, par le rapporteur et par le secrétaire.

4. Le secrétaire est chargé de notifier les délibérations de la Commission.

Art. 15

(Droit d'accès)

1. Quiconque est en droit d'obtenir copie des délibérations de la Commission qui le concernent, afin de préserver des situations importantes d'un point de vue juridique.

2. Les modalités de publication périodique des décisions de la Commission, ainsi que les modalités d'exercice de droit d'accès sont établies par règlement adopté par le Conseil régional dans les six mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 16

(Indemnité de fonctions)

1. Les membres titulaires de la Commission reçoivent une indemnité mensuelle brute égale à 35% de l'indemnité attribuée aux conseillers régionaux aux termes des lois régionales en vigueur.

2. L'indemnité due au président de la Commission est majorée de 25%.

3. Les membres suppléants reçoivent, pour chaque journée de séance, une rémunération brute égale à un dixième de l'indemnité mensuelle versée aux membres titulaires.

4. Les membres titulaires subissent une réduction de leur indemnité mensuelle égale au montant indiqué au troisième alinéa, pour chaque journée de séance à laquelle ils sont absents.

5. Les membres de la Commission, titulaires et suppléants, qui ne résident pas dans la commune d'Aoste ont droit, pour chaque journée de séance de la Commission, au remboursement des frais de déplacement tel qu'il est prévu pour les conseillers régionaux par les textes en vigueur.

6. Si les membres de la Commission doivent, pour des raisons liées à leur mandat, se déplacer, il leur est servi une indemnité de déplacement, ou bien ils sont remboursés des frais soutenus et justifiés, suivant la procédure prévue pour les fonctionnaires régionaux du grade le plus élevé.

Chapitre III

Exercice du contrôle

Art. 17

(Actes des communes soumis au contrôle)

1. Le contrôle préalable de légalité s'exerce sur:

a) les délibérations que la loi réserve aux Conseils communaux ainsi que celles de l'Exécutif que le Conseil ou l'Exécutif souhaitent soumettre à la Commission;

b) les délibérations relevant des exécutifs, lorsque un tiers des conseillers des communes où le vote a lieu au système proportionnel, ou bien un cinquième des conseillers des communes dans lesquelles le vote a lieu au système majoritaire, le demandent par écrit motivé, les réputant entachées d'incompétence ou en contraste avec des actes fondamentaux du Conseil;

c) les délibérations relevant des exécutifs et portant sur les matières ci-dessous énumérées, lorsque un tiers des conseillers des communes où le vote a lieu au système proportionnel ou bien un cinquième des conseillers des communes dans lesquelles le vote a lieu au système majoritaire, en fassent la demande par écrit motivé en indiquant les dispositions violées:

1) acquisitions, aliénations, adjudications, conventions et, en général, tous les contrats;

2) subventions, indemnités, rémunérations, remboursements et exemptions destinés aux administrateurs, aux employés ou aux tiers;

3) recrutements, statut et rémunération du personnel.

2. Les délibérations visées aux lettres b) et c) du premier alinéa sont soumises au contrôle dans les limites des illégalités constatées.

3. Ne sont pas soumises au contrôle les délibérations portant exécution d'autres délibérations.

Art. 18

(Actes des autres collectivités locales soumis au contrôle)

1. Sont soumis au contrôle de légalité, selon la procédure prévue par la présente loi, les actes énumérés ci-après adoptés par les collectivités locales visées à l'article 1er autres que les communes:

a) budget, rectifications budgétaires et comptes définitifs;

b) statut;

c) règlements;

d) actes portant collaboration avec des établissements publics ou privés;

e) actes portant organisation des bureaux;

f) actes disposant du patrimoine;

g) acquisitions, aliénations, adjudications, conventions et en règle générale tous les contrats;

h) actes concernant l'organigramme, le statut et la rémunération du personnel.

2. Ne sont pas soumises au contrôle les délibérations portant exécution d'autres délibérations.

3. Les actes des syndicats d'initiative sont soumis au contrôle de légalité dans les limites indiquées par l'art. 17 de la loi régionale n° 9 du 29 janvier 1987 portant réforme de l'organisation touristique de la Région.

Art. 19

(Publication des actes et leur transmission à la Commission)

1. Les délibérations des Conseils et des exécutifs communaux ainsi que celles des autres collectivités locales soumises au contrôle sont publiées au tableau d'affichage de l'établissement dans les huit jours à compter de la date de leur adoption.

2. La durée de la publication est de quinze jours, sans préjudice de dispositions de loi spécifiques.

3. En même temps que leur affichage, les délibérations des communes visées aux lettres b) et c) du premier alinéa de l'art. 17 sont adressées aux chefs de groupe du Conseil communal.

4. Dans les trois jours à compter de l'expiration du délai de publication, les actes visés au premier alinéa et à l'art. 18 - à l'exception des actes urgents visés à l'art. 27 - sont adressés à la Commission, chacun portant l'attestation de la période de publication.

5. Les demandes mentionnées aux lettres b) et c) du premier alinéa de l'art. 17 doivent être adressées au syndic qui à son tour les transmet à la Commission, avec les délibérations de l'exécutif y afférentes, dans les dix jours à compter de l'affichage au tableau communal de la délibération dont le contrôle est souhaité, en y joignant ses propres observations.

6. Les tâches prévues par les alinéas 1 et 3 du présent article doivent être confiées au secrétaire de mairie ou à un fonctionnaire désigné à cet effet qui en prend la responsabilité.

Art. 20

(Observations et réclamations contre les actes soumis au contrôle)

1. Chaque citoyen peut, à titre de collaboration, adresser à la Commission, directement ou par le biais de l'établissement dont émane l'acte soumis au contrôle, dans les huit jours à compter de l'expiration du délai de publication, toutes observations et réclamations contre l'acte lui-même.

2. Si les observations ou les réclamations sont déposées par l'intermédiaire de la collectivité délibérante, celle-ci est tenue de transmettre sans délai lesdites observations ou réclamations à l'organe de contrôle.

3. Le délai établi au premier alinéa n'est pas péremptoire et n'empêche pas la Commission de demander des explications à l'organe délibérant au cas où l'acte ne serait pas encore exécutoire.

Art. 21

(Réception et instruction des actes soumis au contrôle)

1. La réception des actes par la Commission est notifiée sans délai à la collectivité intéressée avec l'indication exacte de la date d'arrivée au bureau d'enregistrement de la correspondance; c'est à partir de cette date que courent les délais pour l'examen de l'acte par la Commission.

2. La demande ou l'obtention directe d'éléments relevant de l'instruction sont disposées par arrêté de la Commission. Pareil arrêté doit être aussitôt transmis à la collectivité concernée.

Art. 22

(Délai imparti pour l'exercice du contrôle)

1. Au reçu de l'acte, la Commission a quinze jours pour exercer son contrôle, sans préjudice du troisième alinéa de l'art. 27 concernant les actes urgents.

2. Le délai fixé au premier alinéa est prolongé à quarante jours pour le contrôle des règlements et des statuts.

3. Pour ce qui est du contrôle des actes portant projets d'ouvrages publics à soumettre au Conseil supérieur des Travaux publics, le délai de quinze jours court à compter de la communication de l'avis ou de l'expiration du délai visé à l'art. 50 de la loi n° 142 du 8 juin 1990 (organisation des autonomies locales).

4. Le délai ne peut être suspendu qu'une seule fois pour permettre la demande et l'obtention directe d'éléments nécessaires à l'instruction.

5. L'ordonnance visée au deuxième alinéa de l'art. 21 fixe le délai dans lequel l'établissement doit fournir les indications demandées ou les informations doivent être directement obtenues. Ledit délai - compris entre quinze et vingt jours - court à compter de la date de communication de ladite ordonnance et peut être prorogé par ordonnance motivée du président de la Commission.

6. Un nouveau délai de dix jours pour l'exercice du contrôle court à compter de l'expiration du délai visé au cinquième alinéa ou bien, s'il est antérieur, à partir de la date de réception de la réponse fournie par la collectivité.

Art. 23

(Exercice du contrôle)

1. Le contrôle de légalité consiste à vérifier si l'acte est conforme aux dispositions en vigueur ainsi qu'aux normes statutaires de la collectivité, toute autre appréciation de l'intérêt public poursuivi étant écarté.

2. La Commission annule, par arrêté motivé, les actes jugés illégaux.

3. L'arrêté d'annulation indique les dispositions violées, eu égard aussi aux principes généraux de l'organisation juridique.

Art. 24

(Communication et publication)

de l'acte d'annulation

1. L'acte d'annulation doit être transmis à la collectivité dont l'acte annulé émane, sous peine de déchéance, dans les quinze jours à compter de son adoption.

2. S'il y a lieu, il peut être donné communication de l'acte par télégramme ou par télécopie. Dans ce cas, l'acte lui-même doit suivre, sous peine de déchéance, dans les quinze jours à compter de son adoption.

3. L'arrêté d'annulation est publié au tableau d'affichage de l'établissement dont émane l'acte annulé pour une durée de cinq jours à dater du lendemain de sa réception. Le syndic ou le président de l'établissement veillent à ce que le Conseil communal ou l'Assemblée correspondante de l'établissement soient mis au courant de l'arrêté d'annulation dans la première séance qui en suit la réception.

Art. 25

(Caractère exécutoire des actes soumis au contrôle)

1. L'acte soumis au contrôle devient exécutoire:

a) lorsque la Commission fait connaître qu'elle n'a constaté aucun vice de légalité;

b) à l'expiration des délais fixés par les alinéas 1 et 2 de l'art. 22, sans que la Commission n'en ait prononcé l'annulation;

  • lorsque intervient la déchéance de l'acte d'annulation aux termes des alinéas 1 et 2 de l'art. 24 ou de l'alinéa 3 de l'art. 25.

Art. 26

(Publication et caractère exécutoire des délibérations non soumises au contrôle)

1. Les délibérations qui ne sont pas soumises au contrôle préalable de légalité deviennent exécutoires après le dixième jour de leur publication, hormis le cas prévu par le premier alinéa de l'art. 17.

Art. 27

(Actes urgents et leur caractère exécutoire)

1. En cas d'urgence, les délibérations peuvent être déclarées immédiatement exécutoires par le vote exprimé à la majorité absolue des membres en exercice de l'organe délibérant.

2. La transmission à la Commission des délibérations déclarées urgentes et soumises au contrôle a lieu dans les cinq jours à dater de leur adoption, sous peine de déchéance.

3. L'arrêté d'annulation des délibérations visées au premier alinéa émis par la Commission est notifié à la collectivité locale, sous peine de déchéance, dans les dix jours à compter de leur réception.

Art. 28

(Contrôle substitutif)

1. Au cas où une collectivité locale aurait omis ou retardé un acte obligatoire, la Commission, après avoir mis en demeure l'organe responsable, décide l'envoi d'un commissaire qui procède à l'accomplissement de l'acte.

2. Les dépenses pour l'envoi du commissaire sont soutenues par l'établissement fautif, qui a cependant le droit de se faire dédommager par les administrateurs et les fonctionnaires de l'établissement éventuellement responsables.

3. Le délai imparti ne peut être inférieur à trente jours, une dérogation motivée pouvant être accordée en cas d'urgence.

4. Les mesures prononcées par la Commission aux termes du premier alinéa sont publiées au tableau d'affichage de la collectivité locale pendant cinq jours à dater du lendemain de la réception.

Art. 29

(Caractère définitif des délibérations)

1. Les délibérations des communes et des autres établissements visées à l'article premier, devenues exécutoires en vertu des dispositions visées aux articles 25 et 26, ont un caractère définitif.

2. Sont également définitifs les arrêtés d'annulation prévus à l'art. 23 de la présente loi.

Art. 30

(Dispositions pour les coupes de bois)

1. Les collectivités locales qui adoptent des délibérations concernant les coupes de bois sont tenues de demander l'avis préalable contraignant du service des forêts et des ressources naturelles de l'Administration régionale.

2. A l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de la date de requête de l'avis mentionné au premier alinéa, le silence est assimilé à un avis favorable.

Chapitre IV

Examen du budget et des comptes

Art. 31

(Délai pour l'examen)

1. Le budget et les comptes doivent être examinés par la Commission dans un délai de quarante jours. Passé ce délai, les délibérations afférentes deviennent exécutoires.

Art. 32

(Objet du contrôle)

1. Lors de l'examen du budget et des comptes, le contrôle de légalité vérifie la cohérence interne des actes et la correspondance des éléments comptables avec ceux des délibérations et des pièces justificatives jointes.

Art. 33

(Examen des comptes définitifs)

1. La Commission peut indiquer à la collectivité concernée les modifications qui s'imposent aux résultats des comptes en l'invitant à les adopter dans les trente jours.

Art. 34

(Jugement sur les comptes définitifs et sur la responsabilité)

1. Si les délibérations portant sur les comptes définitifs ne sont pas contestées par le comptable, les administrateurs ou les contribuables et ne sont pas en contraste sur le plan de la légalité et de la cohérence, la Commission en prend acte.

2. La Commission signale aux organes comptables juridictionnels les cas éventuels de responsabilité des comptables et des administrateurs.

Chapitre V

Dispositions finales et transitoires

Art. 35

(Application des dispositions sur la composition de la Commission)

1. Les dispositions portant sur la nouvelle composition de la Commission sont appliquées dès le premier renouvellement du Conseil régional qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 36

(Définition des procédures de contrôle en cours)

1. La présente loi s'applique à toutes les délibérations adoptées après son entrée en vigueur.

Art. 37

(Abrogation de dispositions)

1. Les dispositions suivantes sont abrogées:

a) loi régionale n° 11 du 15 mai 1978 portant réglementation des contrôles sur les collectivités locales;

b) article 39 de la loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980, portant organisation des services médicaux et d'aide sociale de la Vallée d'Aoste pour la création du Service médico-social régional;

c) loi régionale n° 40 du 25 août 1980, modifiant la loi régionale n° 11 du 15 mai 1978;

d) loi régionale n° 21 du 19 juin 1984, modifiant la loi régionale n° 40 du 25 août 1980.

Art. 38

(Dispositions financières)

1. La charge dérivant de l'art. 16, estimée pour 1993 à L 205 millions, grèvera les dotations inscrites au budget de la Région, respectivement au chapitre 20350 (L 200 millions), et au chapitre 20360 (L 5 millions), dotés des crédits nécessaires, et les chapitres correspondants des budgets à venir.

2. Le chapitre 20350 prend la dénomination suivante: «Indemnité due aux membres de la Commission régionale de contrôle sur les actes des collectivités locales. L.R. n° 73 du 23 août 1993»; le chapitre 20360 prend la dénomination suivante: «Remboursement des frais de déplacement et des frais de fonctionnement de la Commission régionale de contrôle sur les actes des collectivités locales. L. r. n° 73 du 23 août 1993».

3. A compter de 1994, les charges nécessaires seront déterminées par loi budgétaire aux termes de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Art. 39

(Déclaration d'urgence)

  • La présente loi est déclarée urgente aux termes de l'art. 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant sa publication au Bulletin officiel de la Région.