Loi régionale 20 août 1993, n. 70 - Texte originel

Loi régionale n° 70 du 20 août 1993,

portant organisation du système d'urgence sanitaire.

(B.O. n° 38 du 31 août 1993)

Chapitre Ier

PRINICIPES GENERAUX

Art. 1er

(Le système d'urgence sanitaire)

1. La Région institue le système d'urgence sanitaire, entendu comme l'ensemble des fonctions de secours, transport et communication reliées entre elles et organisées en vue d'assurer l'assistance sanitaire dans toute situation imprévue, ayant des caractéristiques susceptibles d'entraîner des suites critiques et nécessitant une action immédiate.

2. Le système d'urgence sanitaire est assuré d'une manière coordonnée et uniforme sur tout le territoire de la Région et est organisé comme suit:

a) système d'alerte sanitaire;

b) système d'assistance traumatologique territoriale;

c) système d'accueil et d'urgence sanitaire.

3. Les systèmes visés aux lettres a), b), et c) du 2e alinéa, pour ce qui concerne les grandes urgences, doivent être dotés de l'indispensable liaison fonctionnelle avec la Protection civile, visée aux lois régionales n° 4 du 18 février 1983 et n° 37 du 31 juillet 1986.

4. Le plan régional de protection civile, approuvé par les délibérations du Conseil régional n° 3692/VIII en date du 20 avril 1988 et n°2013/IX en date du 22 avril 1991, sera adapté aux dispositions visées à la présente loi dans les 180 jours suivant l'entrée en vigueur de celle-ci.

Chapitre II

LE SYSTEME D'ALERTE SANITAIRE

Art. 2

(Définition)

1. Le système d'alerte sanitaire organise l'action d'urgence sur le territoire, assure la réponse à la demande du patient, le secours de ce dernier et son transport éventuel à des centres hospitaliers.

2. Le système d'alerte sanitaire est assuré par un centre unique de traitement de l'alerte dénommé «Vallée d'Aoste Secours» qui dessert tout le territoire régional. Ce centre opérationnel peut s'appuyer sur les associations et sur les organismes publics et privés qui ?uvrent dans le secteur de l'urgence et du transport des malades.

3. La force opérationnelle du système d'alerte sanitaire est assurée par l'unification des numéros d'appel de secours sanitaire en un numéro de téléphone unique, le 118, ainsi que par la création d'un seul réseau de communication.

4. Les modèles organisationnels afférents aux communications et aux opérations de secours et de transport, visés au 1er alinéa sont définis à l'annexe A de la présente loi, qui en constitue partie intégrante.

Art. 3

(Prestations)

1. L'appel de demande de secours au moyen du 118 est gratuit.

2. Les modalités suivant lesquelles s'effectuent les prestations visées à l'art. 2 sont définies à l'annexe B de la présente loi.

Chapitre III

LE SYSTEME D'ASSISTANCE TRAUMATOLOGIQUE TERRITORIALE

Art. 4

(Définition)

1. Le système d'assistance traumatologique territoriale est réparti sur le territoire régional en Centres traumatologiques, qui ?uvrent comme des centres de premiers secours pour pathologies dérivant d'un traumatisme orthopédique.

2. Les Centres traumatologiques représentent une ultérieure répartition du système d'urgence, dans lequel ils s'imbriquent opérationnellement dans le but, entre autres, de filtrer toujours plus les hospitalisations.

3. Les modalités d'organisation des Centres traumatologiques et leur distribution sur le territoire régional seront définies, dans les 180 jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, par délibération du Conseil régional, l'U.S.L. entendue.

Chapitre IV

LE SYSTEME D'ACCUEIL ET D'URGENCE SANITAIRE

Art. 5

(Définition)

1. Le système d'accueil et d'urgence sanitaire organise les activités hospitalières visant la prise en charge des secours et des urgences sanitaires.

2. Le système d'accueil et d'urgence sanitaire est assuré par le Département des urgences et accueil de l'U.S.L. (DEA) qui accomplit les fonctions suivantes:

a) fonctions de Premiers Secours:

- triage médical;

- PS médicaux;

- PS chirurgicaux;

- PS orthopédiques-traumatologiques;

- PS pédiatriques-néonatologiques;

- PS obstétriques-gynécologiques;

- PS psychiatriques.

b) compétences spécialisées obligatoires d'appoint pour les urgences.

3. Les fonctions visées aux lettres a) du 2e alinéa sont remplies par les Unités Opérationnelles faisant partie du DEA dont la liste suit, d'après les schémas organisationnels prévus à l'annexe C:

- secours sanitaire 118

- médecine des urgences et accueil

- chirurgie générale

- traumatologie et orthopédie

- pédiatrie et néo-natologie

- obstétrique et gynécologie

- psychiatrie

4. Les fonctions visées à la lettre b) du 2e alinéa sont remplies par les Unités Opérationnelles et Départementales faisant partie du DEA dont la liste suit, d'après les schémas organisationnels prévus à l'annexe C:

- chirurgie vasculaire et angiologie

- chirurgie thoracique

- analyses cliniques

- anesthésie, thérapie intensive pré et postopératoire

- anesthésie, réanimation et thérapie antalgique

- neurologie et neuro-physiopathologie

- cardiologie et soins cardiologiques intensifs

- gastro-entérologie et gastroscopie

- néphrologie et dialyse

- ophtalmologie

- oto-rhino-laryngologie

- centre transfusionnel

- radiologie

- urologie

- néphrologie chirurgicale et andrologie

- médecine nucléaire

Chapitre V

PERSONNEL

Art. 6

(Organigramme)

1. Dans le cadre du service n° 4 de l'Unité Sanitaire Locale de la Vallée d'Aoste, service d'assistance spécialisée, hospitalière et extrahospitalière, complémentaire de l'assistance de base, sont créées l'Unité Opérationnelle de secours sanitaire (U.O. 118) et l'Unité Opérationnelle de traumatologie territoriale.

2. L'Unité Opérationnelle de secours sanitaire 118 accomplit les fonctions suivantes:

a) gestion du centre opérationnel et coordination des activités de secours de toutes les associations de secours et de toutes les structures d'organismes publics et privés reliés à celle-ci;

b) triage au Service des Premiers Soins;

c) collaboration avec l'assessorat régional de la santé et de l'aide sociale et avec les autres structures de l'U.S.L. en matière de formation et recyclage du personnel préposé au système d'urgence, pour l'information et l'éducation de la population et pour tout autre projet ou activité y afférents;

3. L'Unité Opérationnelle de traumatologie territoriale accomplit les fonctions suivantes:

a) gestion et coordination de l'activité des Centres traumatologiques;

b) gestion et coordination des soins spécialisés orthopédiques et traumatologiques assurés dans tous les dispensaires territoriaux.

4. Les Unités Opérationnelles de chirurgie générale 1 et de chirurgie générale 2 visées à la loi régionale n° 56 du 17 juin 1988, sont englobées dans l'Unité Opérationnelle de chirurgie générale.

5. L'Unité Opérationnelle de médecine des urgences et accueil, visée à la loi n° 56 du 17 juin 1988 prend la dénomination de médecine des urgences et accueil.

6. L'organigramme des Unités Opérationnelles visées aux 2e, 3e et 4e alinéas ainsi que celui des U.O. d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie vasculaire et angiologie sont définis à l'annexe D de la présente loi.

7. Sont également redéfinis à l'annexe D de la présente loi les organigrammes du personnel infirmier, des agents techniques, des assistants techniques, du personnel auxiliaire socio-sanitaire, des assistants administratifs et des agents administratifs visés à la loi n° 56 du 17 juin 1988.

Chapitre VI

FORMATION DU PERSONNEL

Art. 7

(Formation et recyclage du personnel)

1. Tout le personnel faisant partie du système d'urgence sanitaire est tenu à suivre des cours périodiques de recyclage professionnel destinés à compléter les processus de formation mis en ?uvre pour l'accès du service.

2. La formation et le recyclage du personnel visent les buts suivants:

a) l'acquisition des notions fondamentales de secours, médecine des urgences et des modèles opérationnels du système;

b) l'approfondissement de modèles appropriés de comportement sous le profil humain et du point de vue de l'assistance, compte tenu également des dispositions de l'art. 14 du décret n° 502 du 30 décembre 1992.

3. Les plans de formation et de recyclage du personnel sont approuvés annuellement par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de l'U.S.L., le responsable de l'U.O. 118 et le coordinateur du DEA entendus.

Chapitre VII

INFORMATION ET EDUCATION DE LA POPULATION

Art. 8

(Objectifs)

1. La Région, aux fins de l'utilisation correcte du système d'urgence sanitaire par les citoyens, encourage et prend des initiatives pour informer toute la population de l'existence d'un seul numéro que cette dernière appellera pour toute urgence sanitaire, en donnant des renseignements exacts sur les lieu et nature de l'urgence.

2. La Région encourage et prend, par ailleurs, des initiatives d'éducation à la santé à l'intention de la population, y compris des initiatives spécifiques d'intervention directe sur le malade destinées à certains groupes de la population plus susceptibles que les autres de porter secours pour des raisons de profession ou de proximité de sujets à risque.

Chapitre VIII

CONVENTIONS

Art. 9

(Contenus)

1. Aux fins de la réalisation des activités visées à la présente loi l'U.S.L. est autorisée - à titre transitoire et jusqu'à la définition des schémas types par la Conférence Etat-Régions, sur proposition du ministre de la santé - à signer des conventions avec des associations et des organismes publics et privés ?uvrant dans le secteur de l'urgence et du transport de malades; lesdites conventions devront être approuvées par le Gouvernement régional.

Chapitre IX

EXPERIENCES

Art. 10

(Modèles expérimentaux)

1. Le Gouvernement régional pourra mettre au point un modèle expérimental sur le système d'urgence sanitaire, en collaboration avec le Conseil National de la Recherche (CNR) et de concert avec le ministère de la Santé.

2. Les matières faisant l'objet dudit modèle expérimental sont indiquées à l'annexe E de la présente loi.

3. Le financement du projet expérimental sera assuré, sous réserve d'approbation par le ministère de la Santé, par les ressources visées au 2e alinéa de l'art. 12 du décret n° 502 du 30 décembre 1992, ainsi que par des formes de financement privé dont les modalités seront établies au moyen d'une délibération du Gouvernement régional.

Chapitre X

MESURES FINANCIERES

Art. 11

(Dispositions financières)

1. La dépense découlant de l'application de la présente loi est évaluée, pour le triennat 1993-1995, à 3 milliards de lires, dont lires 900 millions pour 1993 et, à titre indicatif, lires 1100 millions pour l'exercice 1994 et lires 1000 millions pour l'exercice 1995.

2. Il est pourvu à la définition de la dépense grevant les budgets suivants, aux termes de l'art. 17 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, modifié par l'art. 3 de la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992, par une loi budgétaire, compte tenu des montants fixés pour les différentes actions, par le Gouvernement régional lors de la présentation au Conseil régional du budget annuel.

3. La dépense grevant l'exercice 1993 sera couverte comme suit:

a) lires 500 millions par le prélèvement dudit montant de la provision prévue à l'annexe 8 du budget 1993 de la Région, financé par le fonds inscrit audit budget sous l'imputation: chapitre 69020 «Fonds global pour le financement des dépenses d'investissement» (aire «Protection sanitaire et promotion sociale» secteur «Système d'appel de secours sanitaire» - E.5);

b) lires 150 millions par prélèvement dudit montant des crédits inscrits au chapitre 59920 «Dépenses à la charge de la Région pour l'exercice des fonctions sanitaires attribuées au S.S.N.» du budget 1993 de la Région;

c) lires 250 millions par prélèvement dudit montant des crédits inscrits au chapitre 21820 «Dépenses pour activités de conseil et pour participation à des commissions consultatives ou d'études à caractère général» du budget 1993 de la Région.

4. La dépense grevant les exercices financiers 1994 et 1995 sera couverte, à titre indicatif:

a) pour 1994, par le prélèvement, respectivement, de L 600.000.000 et de lires 500.000.000 des crédits inscrits aux chapitres 59920 et 69020 du budget pluriannuel 1993-1995 de la Région.

b) pour 1995, par le prélèvement, respectivement, de L 500.000.000 et 500.000.000 des crédits inscrits aux chapitres 59920 et 69020 du budget pluriannuel 1993-1995 de la Région.

5. Les dépenses visées aux 1er, 2e, 3e et 4e alinéas grèveront le chapitre 60465 et les chapitres à instituer 62025 et 62030 de la partie dépenses du budget de la Région pour l'exercice financier 1993 et les chapitres correspondants de budgets à venir.

Art. 12

(Rectifications du budget)

1. La partie dépenses du budget 1993 de la Région subit les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse:

a) diminutions:

chap. 69020 «Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement»

exercice en cours: L 500.000.000

fonds de caisse: L 0

chap. 59920 «Dépenses à la charge de la Région pour l'exercice de fonctions sanitaires attribuées au S.S.N.»

exercice en cours: L 150.000.000

fonds de caisse: L 150.000.000

chap. 21820 «Dépenses pour activités de conseil et pour participation à des commissions consultatives ou d'études à caractère général»

exercice en cours: L 250.000.000

fonds de caisse: L 250.000.000

b) augmentations:

chap. 60465 «Dépenses pour la réalisation du système du secours sanitaire régional par appel du numéro unique de téléphone 118»

exercice en cours: L 500.000.000

fonds de caisse: L 250.000.000

programme régional 2.2.5.01 - «Formation professionnelle».

Codification 1.1.1.4.2.2.6.5.08.

chap. 62025 (nouvellement créé)

«Formation et recyclage du personnel du système d'urgence sanitaire»

exercice en cours: L 300.000.000

fonds de caisse: L 150.000.000

programme régional 2.2.5.01 - «Formation professionnelle»

Codification 1.1.1.4.2.2.6.5.08.

chap. 62030 (nouvellement créé)

«Information et éducation de la population au sujet du système d'urgence sanitaire»

exercice en cours: L 100.000.000

fonds de caisse: L 50.000.000

Chapitre XI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 13

(Contrôle du système d'urgence sanitaire)

1. Compte tenu de sa complexité, le système d'urgence sanitaire visé à la présente loi est défini à titre expérimental et fera l'objet du contrôle du Conseil régional au vu d'un rapport écrit présenté par le Gouvernement régional dans le délai de deux ans à partir de la date de mise en marche du centre opérationnel visé à l'art. 2, 2e alinéa.

2. Le contrôle concernera la qualité des prestations fournies ainsi que le rapport coût/bénéfice du système.

3. Compte tenu des résultats dudit contrôle, des variations pourront être apportées au modèle d'organisation et/ou à l'organigramme visés à la présente loi.

Art. 14

(Abrogation de dispositions)

1. A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi sont abrogées:

a) la loi régionale n° 33 du 22 juillet 1980 portant «Organisation des services de secours médical d'urgence sur le territoire de la Région Vallée d'Aoste»;

b) les points 1.7.1) et tout le point 17 de l'annexe de la loi régionale n° 66 du 23 juin 1983 portant «Plan socio-sanitaire de la Région Vallée d'Aoste pour le triennat 1983-1985».

2. Sont également abrogées les lettres b) et c) du point concernant la médecine des urgences et accueil de l'annexe A de la loi régionale n° 56 du 17 juin 1988 portant «Mise à jour du plan socio-sanitaire de la Région Vallée d'Aoste pour le triennat 1983-1985». Les fonctions d'organisation générale du Service des Premiers Soins (lettre b) sont toujours exercées par l'U.O. de médecine des urgences et accueil jusqu'à la mise en marche du DEA. Les fonctions de coordination des structures territoriales (lettre c) sont toujours exercées par l'U.O. de médecine des urgences et accueil jusqu'à la mise en marche de l'U.O. de secours sanitaire 118.

Art. 15

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3e alinéa de l'art. 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.

ANNEXE A

Modèles d'organisation du système d'alerte sanitaire

(Art. 2, 2e alinéa)

Le but fondamental du système d'alerte sanitaire est d'assurer la réponse à toute urgence territoriale quant à:

a) la réponse à l'appel de demande de secours;

b) l'organisation des opérations de secours et du transport éventuel du patient;

c) l'information de la population sur le comportement à suivre en cas d'urgence sanitaire.

La création d'un système unique et organisé des communications est un élément fondamental dudit modèle.

1. L'ORGANISATION DES COMMUNICATIONS

L'organisation des communications se fonde sur les éléments suivants:

a) l'unification des numéros téléphoniques d'appel de secours sanitaire en un seul numéro de téléphone, le 118;

b) la création d'un seul réseau régional de communications destiné à l'urgence sanitaire.

Le centre opérationnel (centre de réponse à l'urgence sanitaire) est constitué par l'ensemble des structures de manière à permettre au responsable de répondre aux appels et de prendre les décisions appropriées.

Le système informatique d'appoint doit rendre disponible, en temps réel, toutes les informations nécessaires afin que l'opérateur responsable puisse prendre des décisions opérationnelles appropriées pour répondre à l'urgence sanitaire.

Les communications qui parviennent au centre opérationnel et qui en partent doivent être enregistrées automatiquement sur bande et indiquer la date et heure de la communication.

Le réseau de communication du centre opérationnel régional, réparti en réseau d'accès, réseau de gestion et réseau radio, doit permettre les fonctions suivantes:

a) le réseau d'accès achemine les appels de demande de secours du citoyen vers le centre opérationnel depuis n'importe quel point téléphonique (public ou privé) du réseau régional;

b) le réseau de gestion est partagé en deux sous-réseaux:

1) le premier comprend l'ensemble des liaisons de phonie entre le centre opérationnel et les organismes préposés à la gestion de l'urgence sanitaire (hôpitaux, centres de secours ambulances interdistricts (CSAI), centres de secours ambulances de district (CSAD), centres traumatologiques, sapeurs-pompiers, guides du secours alpin valdôtain, etc.);

2) le deuxième comprend et assure les liaisons en vue de la transmission des données entre les structures destinées au recueil et à l'élaboration des données d'appoint pour l'urgence sanitaire et le centre opération-nel.

c) le réseau radio relie tous les moyens mobiles (ambulances, hélicoptères, avions) ?uvrant sur le territoire et le centre opérationnel. A cet effet «une intégration maximale» du service public radio mobile évolué (GSM) et des différents services existant dans le réseau géré par l'Administration régionale dans le cadre actuel de la Protection civile est prévue.

Le réseau radio doit permettre le réception et la transmission de signaux de télémédecine, de téléconférence, de recherche de personnes, etc.

Le système de communication doit présenter les caractéristiques suivantes:

1) la garantie d'écoulement du trafic dans toutes circonstances. Il doit être possible d'éviter la saturation du système de communications même en cas d'urgences graves et d'une demande importante de trafic vers le centre opérationnel. La qualité des communications, voire des radiocommunications, doit être compatible avec celle du réseau téléphonique.

2) le contrôle centralisé. Les anomalies dues à une panne ou à la nécessité de réaménagement du système téléphonique doivent être mises en évidence par un poste de contrôle prévu à cet effet.

3) l'évolution du système de communication et de transmission des données. La possibilité d'utiliser des réseaux flexibles et des systèmes modulaires doit être prévue de sorte à permettre le réaménagement du système de communication en fonction des exigences d'organisation.

L'informatisation de la centre opérationnel 118 est prévue; celle-ci devra posséder au moins les caractéristiques suivantes:

a) fournir à l'agent du centrale les supports technologiques susceptibles de simplifier au maximum les procédures relatives à l'appel de demande de secours pour ce qui concerne:

1) la localisation du lieu de l'urgence (cartographie automatisée, base de données des localités);

2) l'acquisition de données relatives au patient (fichier sanitaire, fiche médicale et rassemblement des données précédant la situation en cours par l'élaboration de bases de données spécifiques ou lecture de documents par processeur);

3) le contrôle constant des ressources humaines et matérielles disponibles pour le secours;

4) la liaison avec le Service des Premiers Soins de l'hôpital d'Aoste dont dépendra le système de détermination des disponibilités de lits;

b) faciliter les actions de conservation des données relatives aux différentes urgences, par le plus vaste recours aux systèmes automatiques de relevé des informations et, partant, par la réduction de l'obligation d'insérer ces dernières manuellement;

c) automatiser les procédures bureaucratiques.

Le système informatique devra être compatible avec les systèmes régionaux déjà existants ou dont la mise en service est proche.

2. L'APPEL DE DEMANDE DE SECOURS

Tous les appels de demande de secours sanitaire parviennent au centre opérationnel, qui est en fonction 24 heures sur 24 par:

a) la ligne téléphonique 118 (en principe);

b) le réseau radiophonique régional prévu à cet effet;

c) la mise en marche de dispositifs automatiques d'alarme.

L'appel de demande de secours est gratuit et peut être déclenché sans besoin de jeton ni de pièce de monnaie ni d'indicatif interdistricts.

Le système d'appel de demande de secours doit être organisé de manière à répondre aux critères généraux d'organisation des communications.

3. L'ORGANISATION DES OPÉRATIONS DE SECOURS

Le centre opérationnel 118, une fois reçu l'appel de demande de secours sanitaire, détermine, dirige, oriente et coordonne les actions visant à faire face aux situations d'urgence sanitaire sur les lieux et pendant le transport jusqu'à la phase de l'éventuelle hospitalisation.

Sur le plan organisationnel et fonctionnel, le centre opérationnel doit être en mesure de faire face tant aux situations concernant un cas particulier qu'à celles qui concernent plusieurs personnes ou des communautés entières, ainsi qu'à toute autre situation de danger pour la santé, y compris les problèmes relevant de l'hygiène publique, de l'hygiène ambiantale et de l'assistance vétérinaire. Dans ce but, le modèle organisationnel et fonctionnel envisagé doit pouvoir être inséré automatiquement et dans le plus vaste contexte organisationnel coordonné par la Protection civile et dans le cadre organisationnel des services sanitaires de l'U.S.L. chargés de la protection de l'hygiène publique, ambiantale et vétérinaire.

Le centre assure la rapidité et la convenance de l'action au type d'accident lésionnel ou pathologique:

a) en évaluant la demande de secours;

b) en décidant du type de secours à mettre en ?uvre;

c) en envoyant les moyens et personnels appropriés;

d) en surveillant la phase éventuelle de transport;

e) en mettant en route l'urgence hospitalière;

f) en informant la personne qui appelle des décisions qui ont été prises.

Le centre assure, par ailleurs, son support pour la gestion des transports sanitaires secondaires, des transports non urgents ainsi que des transports non sanitaires qui lui sont attribués, la gestion des appels de la Permanence médicale et des informations sur les pharmacies de garde.

Les services de transport de malades se distinguent comme suit:

a) transport d'urgence avec assistance médicale;

b) transport d'urgence sans assistance médicale;

c) transport sanitaire non urgent;

d) transport non sanitaire.

Ces services, ainsi que leurs modalités, à l'exception de ceux qui sont réglementés par l'annexe B, seront défini par le Gouvernement régional, l'U.S.L. entendue, dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le transport des malades s'appuie sur les ambulances comme principaux moyens de secours.

Les ambulances sont distribuées, du point de vue opérationnel, dans des centres périphériques qui dépendent des quatre centre de secours ambulances d'interdistrict (CSAI) de Morgex, Aoste, Châtillon et Donnas et des centres de secours ambulances de district (CSAD). Les ambulances sont directement gérées par le personnel de l'U.S.L. et peuvent être utilisées par les personnels bénévoles.

Par rapport au genre de transport sanitaire à effectuer, les types d'ambulance utilisés sont les suivants:

a) ambulances de secours équipées pour les transports nécessitant des soins intensifs ou la réanimation (type A);

b) ambulances de secours (type A);

c) ambulances de transport (type B);

d) véhicules sanitaires légers.

Les caractéristiques techniques, l'équipement et le matériel, les standards d'efficacité et d'entretien des ambulances et des véhicules sanitaires légers, de même que leur nombre et leur répartition à l'intérieur des CSAI et des CSAD seront déterminés par délibération du Gouvernement régional, l'U.S.L. entendue, dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

L'utilisation de l'avion ou de l'hélicoptère aux fins du secours sanitaire ou du transport des malades ne remplace pas, mais intègre le transport en ambulance; il est réservé à des cas particuliers nécessitant une action rapide et/ou des conditions opérationnelles particulières; en tout état de cause il est demandé par le personnel médical en service au central opérationnel 118 suivant des protocoles concertés avec la Protection civile.

L'utilisation de l'hélicoptère doit être conforme aux dispositions du décret ministériel du 10 mars 1988 et l'hélicoptère employé doit être doté des technologies appropriées à l'utilisation en milieu de montagne.

4. PERSONNEL

La mise en route du système d'urgence dans la Région Vallée d'Aoste implique la révision des modalités d'intervention médicale d'urgence sur le territoire, axée, dans la législation en vigueur, sur l'activité des médecins de base et des médecins de la Permanence médicale.

Un des buts fondamentaux de la présente loi consiste à assurer à la population une aide médicale d'urgence qualifiée, 24 heures sur 24.

Les modalités d'organisation de la médicalisation du système d'urgence supposent:

a) une formation particulière des médecins chargés de ce service;

b) une répartition territoriale différente des médecins;

c) la nécessité d'une mise en route progressive du système, compte tenu, en particulier, du temps nécessaire à la formation du personnel.

Pour chaque urgence médicale sur le territoire, l'U.O. 118 s'appuiera, en priorité, sur des personnels médicaux conventionnés qui ont suivi le cours de formation visé au 5e alinéa de l'art. 22 du DPR n° 41 du 25 janvier 1991. Ces personnels assureront les actions d'urgence ou de secours sur le territoire, directement gérées par le personnel du centre opérationnel 118. A plein régime, la présence de médecins conventionnés dans chacun des 4 CSAI (Morgex, Aoste, Châtillon, Donnas), devra être assurée et couvrir, 24 heures sur 24, tout le territoire régional suivant les schémas organisationnels délibérés par l'U.S.L., sur avis du responsable de l'U.O. 118.

Le système de Permanence médicale la nuit, la veille des jours fériés et les jours fériés, tel qu'il est agencé actuellement, sera progressivement remplacé par l'activité des médecins conventionnés, dont les fonctions seront gérées par l'U.O. 118 et qui assureront ce service 24 heures durant aux termes du paragraphe précédent (désormais dénommés «médecins des urgences territoriales»).

L'activité des médecins des urgences territoriales pourra être intégrée, d'après des protocoles expressément prévus à cet effet ou d'après des conventions spécifiques, par le recours à des personnels médicaux dépendant des U.O. de l'aire critique, telle qu'elle est définie à l'annexe C, ou à des bénévoles du Secours Alpin Valdôtain.

Par analogie, le personnel infirmier des U.O. de l'aire critique pourra être utilisé, toujours d'après des protocoles spécifiques, comme appoint des activités gérées par le centre opérationnel.

4a) Personnel médical de l'u.o. de secours sanitaire 118

Il exerce les fonctions suivantes:

a) coordination générale du centre opérationnel 118;

b) support scientifique et décisionnaire aux agents du centre pendant les 24 heures; pendant la nuit cette activité pourra même être effectuée par le personnel médical visé au point 4b);

c) triage des patients qui se présentent au Service des Premiers soins pendant les 12 heures de jour;

d) participation à la formation et au recyclage du personnel de secours;

e) coordination de l'activité des bénévoles du secours et, de concert avec le responsable du service n°3, des médecins de la Permanence médicale territoriale;

f) aide à la médicalisation du secours territorial en cas d'urgence particulièrement grave;

g) support des médecins des U.O. hospitalières pour ce qui est des transports secondaires.

4b) Personnel médical de l'urgence territoriale

Il exerce les fonctions suivantes:

a) médicalisation du secours 24 heures sur 24 dans les centres de Morgex, Aoste, Châtillon et Donnas, y compris les fonctions actuellement remplies par la Permanence médicale de nuit, des veilles des jours fériés et des jours fériés;

b) éventuel support scientifique et décisionnaire aux agents de la centrale pendant les 12 heures de nuit;

c) participation à l'activité de transport secondaire.

4c) Personnel médical et infirmier des u.o. de l'aire critique et personnel médical préposé au secours héliporté

Il exerce les fonctions suivantes:

a) aide à la médicalisation du secours territorial en cas d'urgence particulièrement grave;

b) support infirmier en cas d'urgence ou de transports secondaires particulièrement importants;

c) médicalisation du secours lorsque l'utilisation de l'hélicoptère s'avère nécessaire.

4d) Personnel non médical du centre opérationnel: en principe le personnel du centre opérationnel est constitué de personnels infirmiers, qui remplissent les tâches suivantes:

a) agent du centre ayant une responsabilité technique d'après des protocoles spécifiques;

b) contrôle du matériel et de l'équipement de secours sanitaire;

c) support dans la phase de triage au Service des Premiers soins et pendant les transports secondaires;

d) participation à l'activité de formation et recyclage du personnel de secours.

Etant donné la carence actuelle de personnel infirmier, il est possible de recourir à des agents techniques expressément formés dans l'activité d'opérateur du centre comme soutien des infirmiers généraux; le personnel infirmier devra, dans tous les cas, assurer la présence au centre d'au moins une unité pendant les 12 heures de jour.

L'activité du centre opérationnel rentre dans les compétences des personnels concernés et ne comporte pas un régime professionnel différent.

4e) Agents techniques (préposés au secours et au transport des malades)

Ils exercent les fonctions suivantes:

a) conduite et entretien des moyens de secours;

b) premier secours et transport des malades (y compris les transports non urgents);

c) agent du centre en étroite collaboration avec le personnel infirmier (pour les agents techniques formés par un cours expressément prévu).

ANNEXE B

Prestations

(Art. 3, 2e alinéa)

Le secours et le transport sanitaire visés aux articles 2 et 3 de la présente loi sont effectués selon les modalités suivantes:

1. PRESTATIONS GRATUITES

Les opérations de secours et de transport décidées par le centre opérationnel sont gratuites pour les citoyens affiliés du service sanitaire national et les ayants droit, ainsi que pour les affiliés d'organismes sanitaires étrangers demeurant temporairement en Italie et bénéficiant des prestations médicales sur le territoire italien en application d'accords internationaux ou bilatéraux, dans les cas suivants:

a) lorsque le transport est suivi de l'hospitalisation du patient;

b) lorsque la non hospitalisation découle de contrôles effectués au Service des Premiers Soins.

2. PRESTATIONS PAYANTES

L'U.O. de secours sanitaire 118 répond, en principe, aux demandes de transport provenant des particuliers, à l'exception des cas d'intervention indiqués au point 1., en utilisant des moyens propres ou d'autres structures de transport sanitaire conventionnées.

L'utilisation de moyens et de personnels de l'U.S.L. aux fins de la satisfaction desdites demandes ne peut, en tout cas, comporter des modifications de l'organisation et du fonctionnement du système de secours et de transport et comporte le paiement d'un tarif par le demandeur.

Les tarifs sont fixés chaque année par l'U.S.L., le responsable de l'U.O. 118 entendu et compte tenu des coûts réels d'exercice, conformément à la programmation régionale.

Lors de manifestations organisées par des collectivités publiques ou privées pour lesquelles les organisateurs demandent l'appoint de personnels sanitaires et de moyens de secours, l'U.S.L. peut satisfaire ces demandes suivant les modalités prévues pour les autres services payants.

ANNEXE C

Le Département des urgences et accueil (DEA)

(Art. 5, 3e et 4e alinéas)

1. DEFINITION DU DEPARTEMENT

Le Département représente le modèle organisationnel des fonctions hospitalières visant la prise en charge des secours et urgences sanitaires.

Il est constitué d'après des schémas opérationnels interdisciplinaires entre les activités médico-chirurgicales de base et les activités spécialisées impliquées par fréquence et continuité dans les problèmes du secours sanitaire. Il agit en étroite collaboration avec le système d'action territoriale dont il est complémentaire.

2. LES COMPOSANTES DU DEA

2.a) Les Premiers Soins-Triage

Le DEA assure, grâce à la présence active des personnels, les fonctions de triage des patients et de Premiers Soins (P.S.) organisées de la manière suivante:

- P.S. médicaux

- P.S. chirurgicaux

- P.S. orthopédiques-traumatologiques

- P.S. pédiatriques

- P.S. obstétriques-gynécologiques

- P.S. psychiatriques

Notamment:

a) le Triage assure l'évaluation médicale immédiate de tous les patients qui accèdent aux Premiers Soins et sélectionne l'accès des P.S. spécialisés pour les seuls patients qui nécessitent d'ultérieurs contrôles et soins d'urgence.

Ils est géré par le personnel médical et infirmier de l'U.O. de Secours sanitaire 118.

La répartition des permanences du personnel médical et infirmier sera définie d'après des protocoles opérationnels délibérés par l'U.S.L. sur proposition des responsables de l'U.O. de Secours sanitaire 118 et du DEA.

b) Les P.S. médicaux assurent immédiatement, 24 heures sur 24, le diagnostic et l'assistance médicale des urgences et se chargent de l'accueil d'urgence éventuel de ces patients.

Ils sont gérés par le personnel médical de l'U.O. de médecine des urgences et accueil (MUA).

c) les P.S. chirurgicaux assurent immédiatement, 24 heures sur 24, le diagnostic et l'assistance chirurgicale des urgences et se chargent de l'accueil d'urgence éventuel de ces patients.

Ils sont gérés par le personnel médical de l'U.O. de chirurgie générale.

d) les P.S. orthopédiques-traumatologiques assurent immédiatement, 24 heures sur 24, le diagnostic et l'assistance traumatologique des urgences et se chargent de l'accueil d'urgence éventuel de ces patients.

Ils sont gérés par le personnel médical de l'U.O. de traumatologie et orthopédie.

e) les P.S. pédiatriques assurent immédiatement, 24 heures sur 24, le diagnostic et l'assistance pédiatrique-néonatologique des urgences et se chargent de l'accueil d'urgence éventuel de ces patients.

Ils sont gérés par le personnel médical et infirmier de l'U.O. de pédiatrie-néonatologie.

f) les P.S. obstétriques-gynécologiques assurent immédiatement, 24 heures sur 24, le diagnostic et l'assistance obstétrique et gynécologique des urgences et se chargent de l'accueil d'urgence éventuel de ces patients.

Ils sont gérés par le personnel médical et infirmier de l'U.O. d'obstétrique et de gynécologie.

g) les P.S. psychiatriques assurent immédiatement, 24 heures sur 24, le diagnostic et l'assistance psychiatrique des urgences et se chargent de l'accueil d'urgence éventuel de ces patients. Dans la phase initiale cette activité doit être assurée par une présence active durant toute la journée au moins. Par la suite, après vérification des nécessités, l'opportunité de prolonger cette présence active 24 heures sur 24 sera évaluée.

Ils sont gérés par le personnel médical et infirmier de l'U.O. de psychiatrie.

2.b) L'aire critique des urgences (ACUE)

A l'intérieur du DEA un secteur de thérapie intensive-subintensive est créé, dénommé Aire critique des Urgences (ACUE) et constitué par les Premiers Soins et par les U.O. de médecine des urgences et accueil, cardiologie et soins cardiologiques intensifs, réanimation et thérapie antalgique et anesthésie et thérapie intensive pré et postopératoire. Il assure:

a) les soins ne souffrant aucun retard;

b) l'accueil et l'hospitalisation des patients soumis aux soins intensifs et subintensifs;

c) l'assistance immédiate des urgences hospitalières;

d) les transports secondaires assistés.

Il utilise, par ailleurs un langage, des protocoles médicaux de diagnostic et de thérapie, une formation du personnel d'assistance de l'aire et des équipements homogènes.

Dans le cadre du DEA cette aire comprend:

- 8 lits MUA;

- 8 lits réanimation;

- 7 lits UTIC;

- 5 lits TIPO;

A plein régime, suite à la réalisation de l'agrandissement prévu du service des Premiers Soins, cette aire comprendra également 6 brancards à usage de lits pour l'observation et les soins ne souffrant aucun retard.

2.c) Les composantes obligatoires de base du DEA

Le DEA doit comprendre obligatoirement les éléments suivants:

a) laboratoire d'analyses cliniques chimiques et microbiologiques;

b) service d'immunoématologie et centre transfusionnel;

c) diagnostic par images.

Cette dernière activité devra être effectuée 24 heures sur 24, dès que possible, directement dans les locaux des P.S. équipés à cet effet.

Le DEA assure, par ailleurs, 24 heures durant, l'activité coordonnée des Unités Opérationnelles et Départementales suivantes:

- anesthésie, thérapie intensive pré et postopératoire;

- anesthésie, réanimation et thérapie antalgique;

- neurologie et neurophysiopathologie;

- cardiologie et soins cardiologiques intensifs;

- chirurgie vasculaire et angiologie;

- chirurgie thoracique et pulmonaire, sénologique et endocrinologique;

- gastro-entérologie et gastroscopie;

- néphrologie et dialyse;

- oto-rhino-laryngologie;

- ophtalmologie;

- urologie;

- néphrologie chirurgicale;

- médecine nucléaire.

Le Gouvernement régional, à la demande de l'U.S.L., pour exigences ultérieures et documentées, peut procéder à intégrer le DEA par d'autres U.O./U.D.

3. MODALITES D'HOSPITALISATION

Dans le but d'une réglementation correcte des hospitalisations ordinaires, visant à une utilisation rationnelle des ressources hospitalières et à assurer les hospitalisations urgentes nécessaires, l'hôpital sera doté d'un système informatisé de monitorage des hospitalisations et des sorties des patients et de monitorage en temps réel des lits disponibles. Dans les 180 jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'U.S.L. délibère la réglementation des hospitalisations ordinaires et notamment:

a) la détermination d'un horaire d'accueil, le matin et l'après-midi, des patients muni d'une feuille d'admission;

b) les conditions d'admission desdits patients visant à réduire au maximum la durée d'hospitalisation;

c) la compatibilité avec les hospitalisations urgentes.

Transitoirement, dans le but d'assurer la disponibilité de lits (PL) pour les hospitalisations urgentes, il est procédé aux admissions ordinaires, en principe, par les U.O. d'après les lignes générales d'organisation prévues par la législation en vigueur. Elles sont subordonnées à l'exigence d'assurer que les lits (PL) sousmentionnés restent libres ou, dans tous les cas, immédiatement utilisables, pour les urgences:

- Aire critique (UTIC, réanimation et MUA) 4 PL dont 2 au moins en MUA;

- Aire médicale (médecine, gastro-entérologie, neurologie, gériatrie, cardiologie, oncologie, néphrologie) 5 PL;

- Aire chirurgicale (chirurgie générale et thoracique, urologie, chirurgie vasculaire, oto-rhino-laryngologie, ophtalmologie et odontologie) 5PL;

- Aire obstétrique 3 PL;

- Aire pédiatrique 3 PL;

- Aire psychiatrique 1 PL.

La Direction sanitaire veille à ce que la dotation minimale susmentionnée soit assurée. Au-dessous de ce seuil elle communique aussitôt aux U.O. de l'aire concernée la suspension des hospitalisations ordinaires par les différentes U.O. et se charge directement de la gestion des hospitalisations ordinaires.

4. CONSEIL DE DEPARTEMENT

Le Conseil de département exerce en priorité des fonctions d'orientation et de vérification en matière de:

a) prévention;

b) information;

c) épidémiologie des urgences sur le territoire régional;

d) aménagement uniforme du service sur le territoire régional;

e) définition de schémas d'organisation du département et modifications y afférentes;

f) utilisation de protocoles de diagnostic et de thérapie;

g) langage commun entre les structures territoriales et hospitalières destinées aux urgences;

h) élaboration de programmes de recherche, didactique, qualification, nouvelle qualification et recyclage du personnel;

i) organigrammes adéquats;

j) équipements appropriés.

Le Gouvernement régional, sur proposition de l'U.S.L., approuve par une mesure qui doit être adoptée dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, le règlement d'application du Conseil de département et sa répartition éventuelle, en assurant la représentativité des composantes du DEA et la souplesse opérationnelle.

En première application, dans l'attente du règlement d'application susmentionné, le Conseil de département est constitué comme suit:

- Directeur sanitaire (ou son délégué) avec fonctions de responsable du DEA;

- Responsable de l'U.O. de secours sanitaire 118 (ou son délégué);

- Responsable de l'U.O. de chirurgie générale (ou son délégué);

- Responsable de l'U.O. d'orthopédie et traumatologie (ou son délégué);

- Responsable de l'U.O. de médecine des urgences et accueil (ou son délégué);

- Surveillant/e des Premiers Soins (ou son délégué).

5. STRUCTURES ET MOYENS

En sus des normales dotations logistiques, à plein régime, les structures du service des Premiers Soins de l'hôpital de l'avenue de Genève devront comprendre des locaux pour:

a) les opérations de brancardage des patients;

b) l'attente des patients dans des conditions confortables et adéquates;

c) l'admission administrative;

d) les services de Police;

e) le triage;

f) les activités de réanimation cardio-respiratoire et les soins intensifs;

g) les activités de secours d'urgence médical, chirurgical et traumatologique;

h) l'accueil des patients pendant le diagnostic au service des Premiers Soins;

i) le diagnostic d'urgence par images (Rx et échographie);

j) le laboratoire d'analyses pour les urgences;

k) la salle d'opération équipée pour les urgences;

l) la salle des plâtres;

m) l'observation temporaire et les traitements inajournables;

n) les communications avec les patients et avec les parents de ces derniers et entre personnels sanitaires (briefings locaux);

o) le recyclage du personnel.

L'agrandissement partiel du service des Premiers Soins, actuellement en cours de réalisation, doit assurer en priorité la mise en route du centre de TRIAGE, la création du service d'accueil administratif et la rationalisation des salles d'attente. L'exécution des travaux d'agrandissement global des Premiers Soins devra assurer toutes les activités susdites.

Par ailleurs, dans la phase de transition, le développement des salles d'opération actuelles, par l'aménagement d'une nouvelle salle, devra assurer en priorité, en sus d'une salle expressément équipée pour la chirurgie vasculaire, une augmentation appropriée des séances opératoires destinées aux urgences.

L'équipement doit comprendre:

a) les appareils pour le monitorage et le soutien des fonctions vitales;

b) les appareils nécessaires aux soins médico-chirurgicaux ne souffrant pas de retard;

c) l'équipement nécessaire au diagnostic d'urgence par images;

d) le matériel didactique pour la formation permanente du personnel.

A plein régime, tous les équipements nécessaires au système d'urgence régional (moniteurs, défibrillateurs, etc.) doivent être standardisés afin d'en faciliter l'emploi et d'assurer une gestion plus rentable.

L'équipement doit, par ailleurs, comprendre les supports informatiques et logistiques nécessaires en vue d'assurer:

a) la liaison ininterrompue et bidirectionnelle des Premiers Soins avec la banque de données de la centrale opérationnelle 118;

b) la réception et la transmission des informations et des images entre Premiers Soins et structures sanitaires régionales et extrarégionales concernées par les urgences (télémédecine);

c) la connaissance en temps réel de la disponibilité des lits des hôpitaux;

d) la gestion statistique et administrative de l'activité des urgences hospitalières.

6. PERSONNEL

La solution organisationnelle des activités des P.S. à l'intérieur du DEA prévoit la présence d'un personnel fixe et d'un personnel de roulement.

6.a) Personnel fixe

Il est constitué par le personnel affecté à l'U.O. de médecine des urgences et accueil.

6.b) Personnel de roulement

Il comprend le personnel médical affecté 24 heures sur 24 à la permanence chirurgicale et à la permanence traumatologique. Il est fourni respectivement par l'U.O. de chirurgie générale et par l'U.O. d'orthopédie et traumatologie/U.D. chirurgie de la main.

Le nombre total des personnels affectés aux P.S. spécialises, du DEA et des activités complémentaires de permanence interdivisionnelle médicale et chirurgicale sera approuvé par une délibération de l'U.S.L., qui devra être adoptée dans les 180 jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Pendant les délais d'entrée en vigueur de ladite délibération la permanence interdivisionnelle médicale est assurée suivant les schémas actuellement autorisés par l'U.S.L.

Toujours dans l'attente de la mesure susmentionnée, l'U.S.L. procédera à la mise en route de la permanence interdivisionnelle chirurgicale la nuit pendant toute la semaine, l'après-midi de la veille des jours fériés ainsi que toute la journée des jours fériés. Les U.O./U.D. dont la liste suit, participent à cette permanence interdivisionnelle chirurgicale:

- Chirurgie vasculaire;

- Urologie;

- Néphrologie chirurgicale et andrologie;

- Chirurgie thoracique et pulmonaire, sénologique et endocrinologique;

- Oto-rhino-laryngologie;

- Ophtalmologie.

7. SERVICES ESSENTIELS

Les services de transport, diagnostic et soins du système d'urgence territoriale et hospitalière sont considérés comme services essentiels. Une mesure administrative spéciale de l'U.S.L. définira les niveaux minimums d'assistance appropriés.

En particulier cette mesure devra contenir les dispositions destinées à assurer dans quelque situation que ce soit, y compris en cas de grève, l'activité et les heures de service du personnel de l'urgence territoriale, du Triage et des Premiers Soins (suivant la répartition prévue) et les soins intensifs-subintensifs de l'Aire critique des urgences.

ANNEXE D

Personnels

(Art. 6, 6e alinéa)

1. Unité Opérationnelle de secours sanitaire 118:

- 1 poste de chef de service hospitalier - discipline: anesthésie et réanimation;

- 4 postes de médecin adjoint coresponsable hospitalier;

- 4 postes de médecin assistant hospitalier;

(les aires fonctionnelles et les disciplines des postes de médecin adjoint et d'assistant seront délibérées par le Gouvernement régional, après avis de l'U.S.L., avant que les concours y afférents soient lancés)

2. Unité Opérationnelle de traumatologie territoriale:

- 1 poste de chef de service hospitalier - discipline d'orthopédie-traumatologie;

- 2 postes de médecin adjoint coresponsable hospitalier - discipline d'orthopédie-traumatologie;

- 2 postes de médecin assistant hospitalier - discipline d'orthopédie-traumatologie;

3. Les fonctions et les Unités Départementales des Unités Opérationnelles de chirurgie générale 1 et de chirurgie générale 2, visées à la loi régionale n° 56 du 17 juin 1988, sont assurées par la nouvelle Unité Opérationnelle de chirurgie générale.

L'organigramme de la nouvelle Unité Opérationnelle de chirurgie générale englobe les organigrammes des Unités Opérationnelles de chirurgie générale 1 et de chirurgie générale 2 avec suppression d'un poste de chef de service hospitalier.

4. L'organigramme de l'Unité Opérationnelle d'oto-rhino-laryngologie, visée à la loi régionale n° 56 du 17 juin 1988, est augmenté d'un poste de médecin assistant hospitalier.

5. L'organigramme de l'Unité Opérationnelle de chirurgie vasculaire et angiologie, visée à la loi régionale n° 56 du 17 juin 1988, est augmenté d'un poste de médecin assistant hospitalier et d'un poste de médecin adjoint coresponsable.

6. Dans le cadre du service n° 4 de l'Unité Sanitaire Locale, service d'assistance spécialisée, hospitalière et extrahospitalière, intégrant l'assistance de base, l'organigramme visé à l'annexe D de la loi régionale n° 56 du 17 juin 1988, est augmenté des postes suivants:

Personnel infirmier:

- 2 postes d'agent professionnel coordinateur - Surveillant

- 50 postes d'agent professionnel collaborateur - Infirmier général

Assistants techniques

- 1 poste d'assistant technique

Agents techniques

- 27 postes d'agent technique - préposé au secours et au transport des malades

Auxiliaires socio-sanitaires

- 20 postes d'auxiliaire socio-sanitaire

7. Dans le cadre du service n° 7 de l'Unité Sanitaire Locale, service préposé à l'administration du personnel et à l'exercice de l'activité administrative, l'organigramme visé à l'annexe D de la loi régionale n° 56 du 17 juin 1988, est augmenté des postes suivants:

Assistants administratifs

- 4 postes d'assistant administratif

Agents administratifs

- 18 postes d'agent administratif

ANNEXE E

Modèle expérimental

(Art. 10, 2e alinéa)

Les matières faisant l'objet du modèle expérimental élaboré par le Gouvernement régional sont les suivantes:

a) La définition du prototype et la validation applicative du module de secours héliporté du système de secours d'urgence, avec utilisation de technologies innovatrices pour la transmission, même par des moyens mobiles, de données physiologiques et d'images d'intérêt biomédical, pour la définition électronique du territoire, pour le vol aux instruments assisté et pour le relevage de malades dans des conditions d'accès difficile du territoire;

b) l'expérimentation de modalités de gestion, y compris l'informatisation du système d'urgence et l'utilisation de fiches magnétiques individualisées et du financement autonome, même avec la collaboration d'entreprises et d'organismes de promotion touristique.