Loi régionale 20 août 1993, n. 69 - Texte originel

Loi régionale n° 69 du 20 août 1993,

(B.O. n° 38 du 31 août 1993)

portant aides destinées à des activités et à des initiatives à caractère culturel et scientifique.

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région, dans les limites des dotations inscrites chaque année au budget, accorde des aides à des associations et à des organismes publics et privés dans le but d'encourager l'organisation de manifestations à caractère culturel, scientifique et artistique susceptibles de favoriser l'essor culturel de la Vallée d'Aoste.

Art. 2

(Présentation des demandes)

1. L'attribution des aides visées à la présente loi est subordonnée à la présentation d'une demande adressée aux services culturels de l'assessorat régional de l'instruction publique; ladite demande devra être assortie des documents suivants:

a) rapport détaillé et documenté attestant la structure, l'organisation et les retombées culturelles et scientifiques des initiatives;

b) prévision détaillée et documentée des dépenses et des recettes;

c) déclaration attestant si le postulant exerce ou non une activité d'entreprise.

Art. 3

(Montant des aides destinées aux manifestations culturelles et scientifiques)

1. Les aides aux manifestations culturelles et scientifiques sont accordées jusqu'à concurrence de 50% de la dépense éligible.

2. En cas de manifestation d'un remarquable intérêt culturel et scientifique, à décider de concert avec l'assessorat de l'instruction publique, le pourcentage visé au premier alinéa peut être augmenté jusqu'à 70% de la dépense éligible.

3. L'assesseur à l'instruction publique statue sur l'éligibilité des dépenses et sur l'intérêt culturel et scientifique des initiatives proposées, après avoir recueilli l'avis des services culturels.

Art. 4

(Aides aux chorales et aux groupes folkloriques)

1. Les chorales et les groupes folkloriques de la Vallée d'Aoste peuvent bénéficier des aides régionales pour:

a) le déroulement de l'activité annuelle. Le montant desdites aides est établi comme suit:

1) L 1.500.000 pour l'activité annuelle des chorales et des groupes d'au moins quinze membres;

2) L 500.000 pour l'activité annuelle des chorales et des groupes de moins de quinze membres;

3) L 35.000 pour chaque membre.

Lesdits montants sont réduits de 50% si la chorale ou le groupe ne participe pas à la traditionnelle Assemblée régionale de chant choral.

b) la confection de costumes historiques et traditionnels. L'aide est octroyée tous les dix ans et le montant y afférent se chiffre à 70% des dépenses éligibles, jusqu'à un maximum de L 20.000.000, à l'exception des confections destinées aux nouveaux membres;

c) l'achat des uniformes. L'aide est octroyée tous les dix ans et le montant y afférent se chiffre à 50% des dépenses éligibles, jusqu'à un maximum de L 10.000.000, à l'exception des achats destinés aux nouveaux membres;

d) l'organisation en Vallée d'Aoste de manifestations d'un remarquable intérêt, à décider de concert avec les services culturels de l'assessorat de l'instruction publique; ladite aide se chiffre à 50% de la dépense éligible, jusqu'à un maximum de L 6.000.000 par an;

e) la participation des chorales signalées par le jury de l'Assemblée de chant choral à des manifestations de remarquable importance en dehors du territoire de la Vallée d'Aoste; l'aide se chiffre à 90% de la dépense éligible pour un montant maximal de L 3.000.000 par an.

Art. 5

(Aides aux groupes masqués historiques et traditionnels)

1. Les groupes masqués historiques et traditionnels peuvent bénéficier des aides régionales pour l'achat ou la confection de costumes pour le carnaval.

2. Ladite aide est accordée tous les dix ans et le montant y afférent se chiffre à 50% de la dépense éligible jusqu'à un maximum de L 15.000.000, à l'exception des achats destinés aux nouveaux membres.

3. Les groupes masqués historiques et traditionnels de la Vallée d'Aoste seront choisis par un jury composé de trois experts nommé par le Gouvernement régional sur proposition de l'assesseur à l'instruction publique.

Art. 6

(Aides aux fanfares)

1. Les fanfares de la Vallée d'Aoste - en plus des subventions prévues par la loi régionale n° 5 du 17 mars 1986, portant mesures régionales pour l'activité des fanfares et pour l'organisation de cours de chant choral, de musique instrumentale et de fanfare - peuvent bénéficier d'aides destinées à l'achat des uniformes. L'aide est accordée tous les dix ans jusqu'à concurrence de 70% de la dépense éligible pour un montant maximal de L 20.000.000, à l'exception des achats destinés aux nouveaux membres.

2. Les fanfares de la Vallée d'Aoste peuvent bénéficier d'une subvention destinée à l'organisation du rassemblement annuel traditionnel jusqu'à concurrence de 70% de la dépense éligible, pour un montant maximal de L 30.000.000.

Art. 7

(Aides à la société coopérative Librairie Valdôtaine)

1. La société coopérative Librairie Valdôtaine à r. l., ayant son siège à Aoste, peut bénéficier d'une aide régionale annuelle jusqu'à concurrence de L 30.000.000 relative aux dépenses à supporter pour la promotion et la participation à des activités sociales, culturelles, de loisirs, ainsi que pour les activités de diffusion du bilinguisme et de publication et diffusion d'ouvrages nouveaux et de nouvelles éditions en langue française.

2. Dans ce but, la société coopérative Librairie Valdôtaine présentera un plan annuel des activités, assorti des documents visés à l'art. 2.

Art. 8

(Instruction et octroi des aides)

1. Dans les 60 jours qui suivent le dépôt de la demande, les services culturels de l'assessorat de l'instruction publique pourvoient à leur instruction et à leur examen.

2. Lesdites aides sont octroyées par délibération du Gouvernement régional ou du Conseil régional selon les limites de dépenses respectivement de leur ressort.

Art. 9

(Liquidation et versement)

1. Les aides accordées aux termes de la présente loi seront liquidées et versées en deux tranches: la première, correspondant à 60% de l'aide, sera versée après la mise à exécution de la délibération portant attribution de l'aide; le complément sera réglé après la manifestation ou les achats, sur présentation d'un court rapport d'activité ainsi que d'un compte rendu détaillé et documenté assorti de documents justificatifs valables aux effet du fisc.

2. Le rapport entre le montant global de l'aide accordée et celui des dépenses régulièrement justifiées ne peut excéder le rapport entre le montant de l'aide initialement octroyée et celui des dépense prévues.

Art. 10

(Cumul des aides)

1. Les aides accordées en application de la présente loi ne peuvent pas être cumulées avec celles éventuellement octroyées par l'Etat et par la Région aux termes des lois régionales suivantes et des lois de financement ultérieur:

- l.r. n° 16 du 9 avril 1979, portant autorisation de dépense pour l'octroi d'une subvention annuelle, au titre de la période 1979-1983, destinée au fonctionnement de l'Institut historique de la Résistance en Vallée d'Aoste;

- l.r. n° 39 du 25 août 1980, portant autorisation d'ouverture de crédit pour l'octroi d'une subvention annuelle au Comité de l'Alliance Française en Vallée d'Aoste et au Centre Mondial d'Information pour l'Education Bilingue;

- l.r. n° 79 du 9 décembre 1981, portant subventions aux associations culturelles valdôtaines;

- l.r. n° 15 du 4 mai 1984, portant octroi d'une subvention annuelle pour le fonctionnement de la coopérative culturelle régionale dénommée Université valdôtaine du troisième âge;

- l.r. n° 57 du 22 novembre 1984, inscrivant le Centre d'études et culture Walser de la Vallée d'Aoste parmi les associations culturelles valdôtaines visées aux lois régionales n° 79 du 9 décembre 1981 et n° 31 du 15 juillet 1982;

- l.r. n° 29 du 19 juin 1992, portant aides régionales à l'activité théâtrale locale.

Art. 11

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, estimées à L 700 millions par an, seront couvertes, pour 1993, par l'utilisation des crédits inscrits au chapitre 57260 du budget 1993 de la Région qui prend la dénomination suivante: «Aides à des organismes et à des associations culturelles et éducatives destinées à des manifestations et à des initiatives culturelles et scientifiques».

2. Pour les années 1994-1995, les dépenses seront couvertes par le prélèvement des crédits inscrits pour les mêmes années au chapitre 57260 du budget pluriannuel de la Région 1993-1995.

3. A compter de 1994, les dépenses seront éventuellement réajustées par loi budgétaire, aux termes de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989.

Art. 12

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.