Loi régionale 20 août 1993, n. 68 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 68 du 20 août 1993,

portant interventions régionales en matière de droit aux études.

(B.O. n° 38 du 31 août 1993)

INDEX

TITRE Ier - FINALITES

Art. 1er - Finalités et objectifs

Art. 2 - Types d'intervention

TITRE II

PROCEDURES D'OCTROI DES AIDES

Art. 3 - Revenu plafond et listes d'aptitude

Art. 4 - Avis de concours, acomptes et liquidation des subventions

Art. 5 - Compétence administrative

TITRE III

AIDES AUX ETUDIANTS VALDOTAINS

Art. 6 - Bourses d'études en faveur des élèves des écoles secondaires du deuxième degré n'existant pas dans la Région

Art. 7 - Bourses d'études en faveur des élèves du lycée linguistique de Courmayeur

Art. 7 bis - Bourses d'études à la mémoire de personnalités valdôtaines en faveur des élèves des écoles secondaires

Art. 8 - Subventions en faveur des élèves des cours d'été de perfectionnement linguistique

Art. 9 - Bourses d'études en faveur des élèves méritants des cours d'été de perfectionnement linguistique

Art. 10 - Attribution de places gratuites ou semi-gratuites dans les collèges et pensionnats de la Région

Art. 11 - Prix d'encouragement aux élèves des écoles secondaires de la Région qui se distinguent dans l'étude du français

Art. 12 - Subventions extraordinaires aux élèves qui se trouvent dans le besoin à cause de circonstances particulières

Art. 12 bis - Service de restauration pour les élèves des écoles secondaires du deuxième degré

TITRE IV

INTERVENTIONS DIVERSES

Art. 13 - Subventions extraordinaires aux communes pour les écoles maternelles locales et pour les écoles élémentaires subventionnées

Art. 14 - Subventions extraordinaires aux collectivités locales pour l'achat de l'ameublement scolaire

Art. 14 bis - Financements aux collectivités locales ou à des établissements d'enseignement en vue de la mise en œuvre d'initiatives d'appoint pour l'activité scolaire normale

Art. 15 - Subventions aux enseignants qui suivent des cours d'été de perfectionnement linguistique

Art. 16 - Financements aux écoles de la Région pour la mise en œuvre d'initiatives en matière d'innovations pédagogiques de caractère linguistique

Art. 16 bis - Financements aux écoles de la Région pour la mise en œuvre d'activités et d'initiatives périscolaires et inter-scolaires

Art. 16 ter - Financement aux écoles de la Région pour des voyages d'instruction ayant trait à la nature et à l'environnement

Art. 17 - Financements aux écoles de la Région pour le recyclage obligatoire des enseignants

Art. 18 - Financements aux écoles de la Région pour le matériel pédagogique et les fournitures scolaires

Art. 19 - Financements à la communauté walser pour la mise en œuvre d'initiatives visant la sauvegarde du patrimoine linguistique local

Art. 19 bis

(Financements au Centre territorial permanent pour l'éducation et la formation des adultes)

Art. 20 - (Omissis)

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 21 - Dispositions transitoires

Art. 22 - Dispositions financières

TITRE IER

FINALITES

Art. 1er

(Finalités et objectifs)

1. Afin de contribuer à rendre effectif le droit aux études, entendu, en application des principes contenus dans les articles 2, 3 et 34 de la Constitution, comme droit du citoyen à une instruction et à une culture qui l'aide à développer sa personnalité et à remplir son rôle social, la Région décide, par la présente loi, au sens de l'article 23 du D.P.R. n° 182 du 22 février 1982 portant normes d'application du statut spécial de la Région Vallée d'Aoste pour l'extension à la Région des dispositions du D.P.R. n° 616 du 24 juillet 1977 et de la législation relative aux organismes supprimés par l'article 1er bis du décret-loi n° 481 du 18 août 1978, converti en loi n° 641 du 21 octobre 1978, de mettre en œuvre des mesures pour:

a) encourager l'entrée à l'école maternelle;

b) lever les obstacles qui s'opposent à la réalisation du droit à l'instruction en assurant les moyens susceptibles de favoriser l'achèvement des études obligatoires et d'éliminer les conditionnements d'ordre économique et social qui déterminent l'abandon scolaire, le rendement insuffisant, le redoublement et la marginalité;

c) donner aux élèves doués la possibilité de poursuivre leurs études, même s'ils sont dépourvus de moyens;

d) réaliser complètement le bilinguisme visé au titre VI du statut spécial, en facilitant le recyclage linguistique des personnels de l'école et en favorisant les innovations pédagogiques, même par des séjours dans des pays francophones;

e) favoriser la mise en œuvre d'initiatives pour la sauvegarde du patrimoine linguistique de la communauté walser;

f) aider les adultes et les travailleurs qui souhaitent achever leurs études obligatoires.

Art. 2

(Types d'intervention)

1. Pour atteindre les objectifs visés à l'article 1er, les interventions suivantes sont prévues:

a) bourses d'études ou subventions en faveur des élèves:

1) des écoles secondaires du deuxième degré n'existant pas dans la Région;

1 bis. Élèves méritants qui fréquentent des écoles secondaires situées hors du territoire régional (01);

1 ter) Inscrits à des parcours de formation dispensés par les établissements techniques ou de formation supérieure visés aux dispositions étatiques en vigueur en la matière. (02)

2) du lycée linguistique de Courmayeur;

3) qui suivent des cours d'été de perfectionnement linguistique;

[b) places gratuites ou semi-gratuites dans les collèges et pensionnats de la Région;] (03)

c) prix d'encouragement aux élèves des écoles secondaires de la Région qui se distinguent dans l'étude du français;

d) subventions extraordinaires aux élèves qui se trouvent dans le besoin à cause de circonstances particulières;

e) Subventions extraordinaires aux collectivités locales pour l'ouverture d'écoles maternelles et d'écoles élémentaires subventionnées, ainsi que pour l'achat d'ameublement scolaire; (1)

f) subventions aux enseignants qui suivent des cours d'été de perfectionnement linguistique;

g) financements aux écoles de la Région pour la mise en œuvre d'initiatives en matière d'innovations pédagogiques de caractère linguistique, pour le recyclage obligatoire des enseignants, pour l'achat et l'entretien du matériel scolaire et du matériel de consommation;

h) financements à la communauté walser pour la mise en œuvre d'initiatives visant la sauvegarde du patrimoine linguistique local;

i) financements pour l'organisation de cours destinés à aider les adultes qui souhaitent achever leurs études obligatoires et de cours de langues à l'intention des personnes socialement marginalisées.

i bis) fourniture du service de restauration aux élèves des écoles secondaires du deuxième degré de la Région. (1a)

TITRE II

PROCEDURES D'OCTROI DES AIDES

Art. 3

(Revenu plafond et listes d'aptitude)

1. Le Gouvernement régional fixe chaque année le revenu plafond pour l'octroi des différentes aides et établit les critères pour la formation éventuelle de listes d'aptitude. (2)

2. Si les fonds disponibles pour chaque intervention n'étaient pas suffisants pour répondre à l'ensemble des demandes présentées, il serait procédé à la formation d'une liste d'aptitude, en tenant compte, selon les divers avis de concours, de l'un ou des deux critères suivants:

a) revenu et patrimoine;

b) mérite scolaire.

3. (2a)

Art. 4

(Avis de concours, acomptes et liquidation des subventions)

1. Un avis de concours lancé par arrêté de l'assesseur régional à l'instruction publique, après délibération du Gouvernement régional, établit:

a) le montant des subventions et, le cas échéant, leur quantité;

b) les délais de présentation des demandes;

c) la documentation à annexer à la demande et les pièces à présenter au moment de la liquidation;

d) les bénéficiaires;

e) les modalités d'allocation et de liquidation;

f) les critères pour former, au besoin, les listes d'aptitude;

g) les modalités pour octroyer des acomptes;

h) les autres modalités concernant la procédure.

Art. 5

(Compétence administrative)

1. Les compétences visées à la présente loi sont attribuées aux services scolaires de l'assessorat régional de l'instruction publique et notamment:

a) quant aux interventions visées au titre III, à l'unité opérationnelle du droit aux études et de l'université;

b) quant aux interventions visées au titre IV, à l'unité opérationnelle de l'organisation scolaire.

TITRE III

AIDES AUX ETUDIANTS VALDOTAINS

Art. 6

(Bourses d'études en faveur des élèves des écoles secondaires du deuxième degré n'existant pas dans la Région)

1. Des bourses d'études sont instituées en faveur des étudiants qui:

a) sont domiciliés en Vallée d'Aoste depuis au moins un an;

b) suivent les cours des écoles secondaires du deuxième degré, de l'Etat ou légalement reconnues, n'existant pas dans la Région, ainsi que les cours des centres de formation professionnelle relevant de la Région, qui assurent une qualification professionnelle légalement reconnue;

c) suivent les cours des écoles secondaires du deuxième degré, de l'État ou légalement reconnues, d'un type existant en Vallée d'Aoste et situées en dehors du territoire de la Région, à condition qu'ils n'aient pas été admis aux écoles secondaires correspondantes de la Vallée d'Aoste du fait des restrictions d'accès à ces dernières (2b);

d) ne bénéficient pas de subventions analogues octroyées par l'administration régionale ou par d'autres organismes;

e) appartiennent à des foyers particulièrement démunis, d'après le revenu plafond fixé chaque année par délibération du Gouvernement régional.

2. Le Gouvernement régional peut décider l'allocation de subsides extraordinaires, d'un montant non supérieur à celui des bourses d'études, en faveur des étudiants qui, tout en ne réunissant pas l'ensemble des conditions requises au premier alinéa, appartiennent à des foyers particulièrement démunis.

Art. 6 bis

(Bourses de mérite scolaire en faveur des élèves qui se distinguent dans les secteurs sportif et artistique) (2c)

1. Des bourses de mérite scolaire sont instituées, par dérogation aux conditions de revenu visées à l'art. 3 de la présente loi, en faveur des élèves :

a) Qui résident en Vallée d'Aoste depuis un an au moins ;

b) Qui sont inscrits à une école secondaire de l'État ou agréé par l'État située hors du territoire régional, bien qu'il en existe du même type dans la région, pour pouvoir suivre des activités sportives ou artistiques, et qui en fréquentent régulièrement les cours ;

c) Qui ne bénéficient pas d'aides analogues accordées par l'Administration régionale ou par d'autres organismes.

2. Les bourses visées au présent article sont attribuées suivant les modalités visées à l'art. 4 de la présente loi.

Art. 7

(Bourses d'études en faveur des élèves du lycée linguistique de Courmayeur)

1. Des bourses d'études sont instituées en faveur des étudiants qui:

a) sont domiciliés en Vallée d'Aoste depuis au moins un an;

b) suivent les cours du lycée linguistique de Courmayeur;

c) ne bénéficient pas de subventions analogues octroyées par l'administration régionale ou par d'autres organismes;

d) appartiennent à des foyers particulièrement démunis, d'après le revenu plafond fixé chaque année par délibération du Gouvernement régional.

Art. 7 bis

(Bourses d'études à la mémoire de personnalités valdôtaines en faveur des élèves des écoles secondaires) (3)

1. Par dérogation à la condition visée à l'article 3 de la présente loi en matière de revenu, les bourses d'études tenant compte du mérite scolaire et instituées à la mémoire de personnalités valdôtaines, peuvent être accordées à des étudiants qui:

a) résident en Vallée d'Aoste depuis un an au moins;

b) sont inscrits à une école secondaire du deuxième degré de la Région qu'ils fréquentent régulièrement;

c) ne bénéficient pas d'aides analogues octroyées par l'administration régionale ou par d'autres organismes.

2. Quant aux autres modalités relatives à la procédure d'attribution des bourses aux élèves méritants, sont appliqués les critères indiqués à l'article 4.

Art. 8

(Subventions en faveur des élèves des cours d'été de perfectionnement linguistique)

1. Des subventions sont instituées en faveur des étudiants qui:

a) sont domiciliés en Vallée d'Aoste depuis au moins un an;

b) suivent:

1) des cours universitaires; priorité est donnée aux étudiants de langues et littératures étrangères;

2) les cours des écoles secondaires du deuxième degré de la Région, à l'exclusion des élèves des classes terminales, ou bien des écoles secondaires du deuxième degré de l'Etat ou légalement reconnues qui n'existent pas dans la Région;

3) les cours de la troisième année de l'école moyenne;

c) n'ont pas bénéficié, dans le passé et pour le même cours d'études, de subventions analogues;

d) ne bénéficient pas de subventions analogues octroyées par l'administration régionale ou par d'autres organismes (3a);

e) appartiennent à des foyers particulièrement démunis, d'après le revenu plafond fixé chaque année par délibération du Gouvernement régional.

Art. 9

(Bourses d'études en faveur des élèves méritants des cours d'été de perfectionnement linguistique)

1. Des bourses d'études sont instituées en faveur des étudiants méritants qui:

a) sont domiciliés en Vallée d'Aoste depuis au moins un an;

b) suivent, dans l'année à laquelle se réfère la bourse d'études, la classe terminale d'un institut secondaire du deuxième degré de la Région et obtiennent le diplôme de maturité;

c) subissent une épreuve écrite ou orale de français aux examens de maturité.

Art. 10

(Attribution de places gratuites ou semi-gratuites dans les collèges et pensionnats de la Région) (3b)

1. Des places gratuites ou semi-gratuites dans les collèges et pensionnats régionaux sont attribuées - au titre de chaque année scolaire - aux élèves des écoles secondaires du premier et du deuxième degré de la Région qui:

a) sont domiciliés en Vallée d'Aoste depuis au moins un an, priorité étant donnée aux élèves domiciliés dans une commune autre que celle où le collège ou le pensionnat en cause se trouve;

b) ont été admis à la classe suivante, d'après les paramètres de mérite définis dans l'avis de concours;

c) appartiennent à des foyers particulièrement démunis, d'après le revenu plafond fixé chaque année par délibération du Gouvernement régional.

2. [Le nombre des places est fixé par arrêté de l'assesseur régional à l'instruction publique d'après les indications fournies par les directions des collèges et pensionnats intéressés.

3. Le Gouvernement régional peut, dans la limite de 10 p. 100 des places mises à concours, décider l'attribution de places extraordinaires à des élèves qui, tout en ne réunissant pas l'ensemble des conditions requises au premier alinéa, appartiennent à des foyers particulièrement démunis.]

Art. 11

(Prix d'encouragement aux élèves des écoles secondaires de la Région qui se distinguent dans l'étude du français)

1. Des prix sont institués par arrêté de l'assesseur régional à l'instruction publique, au titre de chaque année scolaire, en faveur des étudiants qui:

a) suivent les cours des écoles secondaires de la Région;

b) se distinguent dans l'étude du français, d'après les critères suivants:

1) ne pas avoir redoublé la classe ou suivi les mêmes cours dans une autre école; pour les élèves des écoles secondaires du deuxième degré, avoir été reçus au mois de juin;

2) avoir obtenu les meilleures notes de français, selon les systèmes adoptés par chaque école, au titre de l'année scolaire en question; pour les élèves des écoles secondaires du deuxième degré, avoir obtenu, en français, une note non inférieure à 8 sur 10;

2. Le nombre des prix est fixé en fonction de la population scolaire, dans la mesure d'un prix tous les cents étudiants (ou fraction supérieure à cinquante).

Art. 11 bis

(Bourses d'études pour les élèves des établissements relevant du système d'instruction et de formation technique supérieure) (3c)

1. Des bourses d'études sont instituées en faveur des élèves qui :

a) Résident en Vallée d'Aoste depuis une année au moins ;

b) Fréquentent un établissement relevant du système d'instruction et de formation technique supérieure ;

c) Ne bénéficient pas déjà d'aides analogues versées par la Région ou par d'autres organismes.

Art. 12

(Subventions extraordinaires aux élèves qui se trouvent dans le besoin à cause de circonstances particulières)

1. Des subventions extraordinaires sont instituées en faveur des étudiants qui:

a) suivent les cours des écoles publiques ou des écoles privées légalement reconnues;

b) sont dans le besoin à cause de situations de marginalité sociale.

2. Seules les dépenses dites scolaires, soit directement liées à l'assiduité aux cours, sont éligibles.

3. Le montant de la subvention ne peut dépasser le plafond fixé pour les bourses d'études visées à l'article 6.

4. Les subventions extraordinaires sont octroyées par délibération du Gouvernement régional, sur avis d'une commission nommée par le président du Gouvernement régional et composée de deux fonctionnaires des services scolaires de l'assessorat régional de l'instruction publique et de deux fonctionnaires du service des affaires générales, de l'assistance et des services sociaux de l'assessorat régional de la santé et de l'aide sociale, désignés par leurs assesseurs respectifs. La commission procède à l'analyse de chaque cas et fait des propositions quant à l'admissibilité de l'intervention et au montant de la subvention, sur la base des pièces attestant l'état de besoin du demandeur et les frais supportés.

Art. 12 bis

(Service de restauration pour les élèves des écoles secondaires du deuxième degré) (3d)

1. La Région fournit un service de restauration aux élèves des écoles secondaires du deuxième degré de la Région et aux élèves qui suivent des parcours d'instruction et de formation professionnelle existant sur le territoire régional. (3e)

2. Le service de restauration doit répondre aux exigences liées aux activités pédagogiques et formatives des élèves, éventuellement selon des modalités de prestation variées.

3. La Région concourt à la couverture de la dépense pour l'utilisation du service de restauration pour les catégories d'élèves résidant en Vallée d'Aoste définies par délibération du Gouvernement régional, ainsi qu'aux élèves des écoles secondaires du deuxième degré de la Région ne résidant pas en Vallée d'Aoste mais bénéficiant du statut de réfugié de guerre ou de demandeur d'asile ou de la protection internationale. (3f)

4. Le Gouvernement régional définit notamment par délibération :

a) Les modalités d'organisation du service ;

b) Les catégories d'usagers autres que les élèves qui peuvent accéder au service de restauration et le montant du concours à la dépense y afférente.

TITRE IV

INTERVENTIONS DIVERSES

Art. 13

(Subventions extraordinaires aux communes pour les écoles maternelles locales et pour les écoles élémentaires subventionnées) (4)

1. À partir de l'année scolaire 1998/1999, dans la mesure où le budget de la Région le permet, des subventions extraordinaires peuvent être octroyées aux communes, à titre de concours aux dépenses relatives à la rétribution du personnel enseignant, pour l'ouverture d'écoles maternelles locales et d'écoles élémentaires subventionnées, à condition que:

a) Chaque école se trouve à une altitude de plus de mille mètres et à au moins dix kilomètres de l'école régionale correspondante la plus proche;

b) Au moins trois enfants participent aux cours pendant l'année scolaire à laquelle se rapporte la demande de subvention.

2. Les demandes de subvention, qui doivent attester que les conditions requises au premier alinéa du présent article sont réunies, sont adressées à la structure régionale compétente en matière de droit aux études qui procède à l'instruction du dossier et à l'attribution de la subvention. Les crédits inscrits au budget sont répartis en tranches égales au titre de chaque demande recevable.

3. La subvention relative à l'ouverture d'écoles subventionnées est accordée à hauteur de 70 p. 100 maximum du salaire fixe initial prévu par la convention collective nationale du secteur de l'éducation pour une unité de personnel enseignant de l'école élémentaire, compte tenu de la période d'ouverture effective de l'école subventionnée. Ladite subvention comprend l'aide prévue par l'article 348, alinéa 2, du décret législatif n° 297 du 16 avril 1994 (Approbation du texte unique des dispositions législatives en vigueur en matière d'éducation, relatives aux écoles de tout ordre et degré).

4. Le plafond de la subvention pour l'ouverture d'écoles maternelles communales correspond au montant du salaire fixe initial - majoré des cotisations sociales à la charge de l'employeur - prévu par la convention collective nationale du secteur de l'éducation pour une unité de personnel enseignant de l'école élémentaire, compte tenu de la période d'ouverture effective des écoles maternelles en question.

Art. 14

(Subventions extraordinaires aux collectivités locales pour l'achat de l'ameublement scolaire)

1. Dans la mesure où le budget de la Région le permet, des subventions extraordinaires pour l'achat de l'ameublement destiné aux écoles de l'enseignement obligatoire peuvent être octroyées aux communes et aux consortiums de communes qui ne seraient pas en mesure d'y pourvoir entièrement avec leur budget.

2. Les demandes, à présenter avant le mois de juillet de chaque année, doivent contenir:

a) le rapport du directeur didactique et du chef d'établissement sur l'ameublement scolaire nécessaire;

b) la liste des biens à acheter et leurs prix;

c) la délibération que l'organe compétent de la collectivité locale a prise pour l'achat des biens, avec l'indication de la dépense prévue et de sa couverture.

3. [Les demandes, complétées par la documentation énumérée au deuxième alinéa sont examinées par une commission technique nommée par le président du Gouvernement régional et composée de deux fonctionnaires des services scolaires de l'assessorat régional de l'instruction publique, d'un chef d'établissement ou d'un directeur didactique désignés par l'assesseur à l'instruction publique et d'un fonctionnaire de l'assessorat des travaux publics désigné par son assesseur.]

4. [Après avoir entendu, au besoin, les communes concernées, la commission visée au troisième alinéa établit le plan de répartition des fonds et indique, au titre de chaque intervention, le montant de la subvention régionale, d'après les critères suivants:

a) le montant de la subvention ne peut dépasser 90 p. 100 de la dépense globale à la charge de la commune;

b) en tout état de cause, ledit montant ne peut être supérieur au produit de la quote-part de base, rajustée suivant l'indice annuel d'inflation ISTAT, multipliée par le coefficient attribué à chaque quote-part, d'après le tableau à l'annexe A de la présente loi;

c) le pourcentage de la subvention est déterminé en fonction des disponibilités prévues chaque année à cet effet au budget de la Région;

d) la subvention ne peut être attribuée à la même commune ou au même consortium de communes, au même titre, qu'une fois tous les dix ans.] (5)

5. Le Gouvernement régional approuve le plan de répartition établi par la commission. La subvention est liquidée sur présentation des pièces justificatives concernant les achats effectués.

Art. 14 bis

(Financements aux collectivités locales ou à des établissements d'enseignement en vue de la mise en œuvre d'initiatives d'appoint pour l'activité scolaire normale) (6)

1. Dans la mesure où le budget de la Région le permet, des fonds peuvent être transférés, sur demande, aux collectivités locales et à des établisse­ments d'enseignement, en vue de couvrir, même totalement, les dépenses supportées pour des initiatives d'aide aux élèves dans des activités périscolaires ou d'étude, dans le contexte d'un projet d'éducation complémentaire de l'activité scolaire normale.

2. Les fonds pour les initiatives visées au premier alinéa sont alloués par délibération du Gouvernement régional, sur présentation des factures ou des pièces justificatives concernant les dépenses supportées.

Art. 15

(Subventions aux enseignants qui suivent des cours d'été de perfectionnement linguistique)

1. Des subventions sont instituées pour la participation à des cours d'été de perfectionnement linguistique à l'étranger, en faveur des enseignants qui:

a) sont effectivement en service dans les écoles de la Région, à l'exception de ceux affectés à d'autres emplois;

b) ont leur domicile réel en Vallée d'Aoste;

c) n'ont pas refusé deux fois, dans le passé, des subventions analogues;

d) n'ont présenté aucune demande de mutation dans des écoles situéeshors de la Vallée d'Aoste.

2. Quant aux procédures, il est fait application des dispositions visées à l'article 4 de la présente loi.

Art. 16

(Financements aux écoles de la Région pour la mise en œuvre d'initiatives en matière d'innovations pédagogiques de caractère linguistique) (7)

Art. 16 bis

(Financements aux écoles de la Région pour la mise en œuvre d'activités et d'initiatives périscolaires et inter-scolaires) (8)

Art. 16 ter

(Financements aux écoles de la Région pour des voyages d'instruction ayant trait à la nature et à l'environnement) (9)

Art. 17

(Financements aux écoles de la Région pour le recyclage obligatoire des enseignants) (10)

Art. 18

(Financements aux écoles de la Région pour le matériel pédagogique et les fournitures scolaires) (11)

Art. 19

(Financements à la communauté walser pour la mise en œuvre d'initiatives visant la sauvegarde du patrimoine linguistique local)

1. Dans la mesure où le budget régional le permet, des financements annuels peuvent être octroyés au centre d'études et de culture walser de Gressoney-Saint-Jean ou aux communes de la communauté walser pour l'organisation de cours d'allemand à l'intention des élèves des écoles locales.

2. Le versement des financements visés au premier alinéa est disposé par délibération du Gouvernement régional en deux tranches, la première égale à 70 p. 100 des frais prévus au moment où les initiatives démarrent, la deuxième en tant que solde, à la fin des cours, sur présentation des pièces justificatives.

Art. 19 bis

(Financements au Centre territorial permanent pour l'éducation et la formation des adultes) (11a)

1. La Région octroie des financements annuels, dans les limites des crédits du budget prévus à cet effet, en vue du fonctionnement du Centre territorial permanent pour l'éducation et la formation des adultes, institué au sens de l'ordonnance du Ministère de l'instruction publique n° 455 du 29 juillet 1997 (Éducation des adultes. Instruction et formation) et de la réalisation des activités organisées par celui-ci.

2. Le financement est versé à l'institution scolaire qui remplit les fonctions de référent pédagogique et administratif du Centre visé au premier alinéa du présent article.

3. Le montant du financement, ainsi que les modalités d'octroi et de versement y afférentes sont définis par délibération du Gouvernement régional .

Art. 20

(Financements pour l'organisation de cours destinés à aider les adultes qui souhaitent achever leurs études obligatoires et de cours de langues à l'intention des personnes socialement marginalisées) (12)

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 21

(Dispositions transitoires)

1. Les concours et les interventions déjà lancés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont soumis à la réglementation en vigueur à l'ouverture de la procédure.

2. Quant à 1993, les délais visés au deuxième alinéa de l'article 13 et au deuxième alinéa de l'article 14 sont fixés au mois d'octobre.

Art. 22

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application du titre III de la présente loi, estimées à L 770.000.000 par an, grèveront, à compter de l'année 1994, le chapitre correspondant au chapitre 55540 du budget 1993 de la Région qui prendra la dénomination suivante: "Octroi de bourses, prix, subventions et subsides extraordinaires et attribution de places gratuites et semi-gratuites dans les collèges et pensionnats de la Région".

2. Les dépenses dérivant de l'application du titre IV de la présente loi, estimées à L 2.490.000.000 par an, grèveront, à compter de l'année 1994:

- Quant à L 1.350.000.000 les chapitres correspondant aux chapitres du budget 1993 de la Région énumérés ci-dessous, répartis comme suit:

chapitre 55960

(art. 15)

L 60.000.000

chapitre 55920

(art. 17)

L 330.000.000

chapitre 56340

(art. 18, lettre a) du premier alinéa et troisième alinéa)

L 900.000.000

chapitre 55145

(art. 18, lettre b) du premier alinéa)

L 60.000.000

- Quant à L 1.140.000.000 les chapitres énumérés ci-dessous à instituer au budget de la Région à compter de 1994, répartis comme suit:

- "Subventions extraordinaires aux collectivités locales pour le fonctionnement des écoles maternelles" (art. 13)

L 100.000.000

- "Subventions extraordinaires aux collectivités locales pour l'achat de l'ameublement scolaire" (art. 14)

L 750.000.000

- "Financements aux écoles de la Région pour la mise en œuvre d'initiatives en matière d'innovations pédagogiques de caractère linguistique" (art. 16)

L 220.000.000

- "Financements pour la mise en œuvre d'initiatives visant la sauvegarde du patrimoine linguistique et l'organisation de cours destinés à aider les adultes et les personnes socialement marginalisées qui souhaitent achever leurs études obligatoires" (art. 19 et art. 20)

L 70.000.000

3. Les dépenses visées au premier alinéa seront couvertes, pour les exercices 1994 et 1995, par le prélèvement des crédits inscrits aux chapitres 55540 et 55660 du budget pluriannuel 1993/1995 de la Région.

4. Les dépenses visées au deuxième alinéa seront couvertes, pour les exercices 1994 et 1995, comme suit:

- quant à L 1.320.000.000 par an, par le prélèvement des crédits inscrits aux chapitres 55960, 55920, 56340 et 55145 du budget pluriannuel 1993/1995 de la Région;

- quant à L 1.170.000.000 par an, par le prélèvement - selon les montants ci-dessous indiqués - des crédits inscrits aux chapitres suivants dudit budget pluriannuel: chapitre 56660, L 670.000.000; chapitre 55270, L 500.000.000.

5. Quant aux années suivantes, les dépenses seront éventuellement déterminées par loi budgétaire, aux termes de l'article 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

ANNEXE A (omissis)

(01) Point ajouté par le 1er alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010.

(02) Point inséré par le 1er alinéa de l'article 40 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020.

(03) Lettre abrogée par la lettre a) du 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 24 du 5 août 2021.

(1) Lettre résultant du remplacement effectué au sens de l'article 1 de la loi régionale n° 26 du 8 septembre 1999.

(1a) Lettre telle qu'elle a été ajoutée par le 1er alinéa de l'article 39 de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007.

(2) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 45 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002.

(2a) Alinéa abrogé par le 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 30 du 15 décembre 2006.

(2b) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.

(2c) Article ajouté par le 2e alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010.

(3) Article tel qu'il a été inséré par l'article 4 de la loi régionale n° 37 du 1er août 1994.

(3a) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 22 de la loi régionale n° 31 du 5 décembre 2005.

(3b) Article abrogé par la lettre b) du 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 24 du 5 août 2021.

(3c) Article inséré par le 2e alinéa de l'article 40 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020.

(3d) Article tel qu'il a été inséré par le 2e alinéa de l'article 39 de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007.

(3e) Alinéa modifié par le 3e alinéa de l'article 40 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020.

(3f) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 36 de la loi régionale n° 32 du 21 décembre 2022.

(4) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 2 de la loi régionale n° 26 du 8 septembre 1999.

(5) Alinéas abrogé par l'article 7 du règlement régional n° 3 du 17 août 1999, limitativement à la création de la commission technique chargée des subventions destinées aux collectivités locales pour l'achat de mobilier scolaire.

(6) Alinéa ajouté par l'article 5 de la loi régionale n° 37 du 1er août 1994.

(7) Article tel qu'il a été modifié par l'article 6 de la loi régionale n° 37 du 1er août 1994, puis abrogé par la lettre f) du 2e alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 19 du 26 juillet 2000 à partir du 1er septembre 2000.

(8) Article ajouté par l'article 7 de la loi régionale n° 37 du 1er août 1994, puis abrogé par la lettre f) du 2e alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 19 du 26 juillet 2000 à partir du 1er septembre 2000.

(9) Article ajouté par l'article 7 de la loi régionale n° 37 du 1er août 1994, puis abrogé par le lettre f) du 2e alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 19 du 26 juillet 2000 à partir du 1er septembre 2000.

(10) Article abrogé par la lettre f) du 2e alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 19 du 26 juillet 2000 à partir du 1er septembre 2000.

(11) Article tel qu'il a été modifié par l'article 8 de la loi régionale n° 37 du 1er août 1994, puis abrogé par la lettre f) du 2e alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 19 du 26 juillet 2000 à partir du 1er septembre 2000.

(11a) Article inséré par le 1er alinéa de l'article 38 de la loi régionale n° 30 du 15 décembre 2006.

(12) Article abrogé par la lettre a) du 2e alinéa de l'article 38 de la loi régionale n° 30 du 15 décembre 2006.