Loi régionale 20 août 1993, n. 68 - Texte originel

Loi régionale n° 68 du 20 août 1993,

portant interventions régionales en matière de droit aux études.

(B.O. n° 38 du 31 août 1993)

INDEX

TITRE Ier - FINALITES

Art. 1er - Finalités et objectifs

Art. 2 - Types d'intervention

TITRE II

PROCEDURES D'OCTROI DES AIDES

Art. 3 - Revenu plafond et listes d'aptitude

Art. 4 - Avis de concours, acomptes et liquidation des subventions

Art. 5 - Compétence administrative

TITRE III

AIDES AUX ETUDIANTS VALDOTAINS

Art. 6 - Bourses d'études en faveur des élèves des écoles secondaires du deuxième degré n'existant pas dans la Région

Art. 7 - Bourses d'études en faveur des élèves du lycée linguistique de Courmayeur

Art. 8 - Subventions en faveur des élèves des cours d'été de perfectionnement linguistique

Art. 9 - Bourses d'études en faveur des élèves méritants des cours d'été de perfectionnement linguistique

Art. 10 - Attribution de places gratuites ou semi-gratuites dans les collèges et pensionnats de la Région

Art. 11 - Prix d'encouragement aux élèves des écoles secondaires de la Région qui se distinguent dans l'étude du français

Art. 12 - Subventions extraordinaires aux élèves qui se trouvent dans le besoin à cause de circonstances particulières

TITRE IV

INTERVENTIONS DIVERSES

Art. 13 - Subventions extraordinaires aux collectivités locales pour le fonctionnement des écoles maternelles

Art. 14 - Subventions extraordinaires aux collectivités locales pour l'achat de l'ameublement scolaire

Art. 15 - Subventions aux enseignants qui suivent des cours d'été de perfectionnement linguistique

Art. 16 - Financements aux écoles de la Région pour la mise en ?uvre d'initiatives en matière d'innovations pédagogiques de caractère linguistique

Art. 17 - Financements aux écoles de la Région pour le recyclage obligatoire des enseignants

Art. 18 - Financements aux écoles de la Région pour le matériel pédagogique et les fournitures scolaires

Art. 19 - Financements à la communauté walser pour la mise en ?uvre d'initiatives visant la sauvegarde du patrimoine linguistique local

Art. 20 - Financements pour l'organisation de cours destinés à aider les adultes qui souhaitent achever leurs études obligatoires et de cours de langues à l'intention des personnes socialement marginalisées

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 21 - Dispositions transitoires

Art. 22 - Dispositions financières

TITRE Ier

Finalités

Art. 1er

(Finalités et objectifs)

1. Afin de contribuer à rendre effectif le droit aux études, entendu, en application des principes contenus dans les articles 2, 3 et 34 de la Constitution, comme droit du citoyen à une instruction et à une culture qui l'aide à développer sa personnalité et à remplir son rôle social, la Région décide, par la présente loi, au sens de l'article 23 du D.P.R. n° 182 du 22 février 1982 portant normes d'application du statut spécial de la Région Vallée d'Aoste pour l'extension à la Région des dispositions du D.P.R. n° 616 du 24 juillet 1977 et de la législation relative aux organismes supprimés par l'article 1er bis du décret-loi n° 481 du 18 août 1978, converti en loi n° 641 du 21 octobre 1978, de mettre en ?uvre des mesures pour:

a) encourager l'entrée à l'école maternelle;

b) lever les obstacles qui s'opposent à la réalisation du droit à l'instruction en assurant les moyens susceptibles de favoriser l'achèvement des études obligatoires et d'éliminer les conditionnements d'ordre économique et social qui déterminent l'abandon scolaire, le rendement insuffisant, le redoublement et la marginalité;

c) donner aux élèves doués la possibilité de poursuivre leurs études, même s'ils sont dépourvus de moyens;

d) réaliser complètement le bilinguisme visé au titre VI du statut spécial, en facilitant le recyclage linguistique des personnels de l'école et en favorisant les innovations pédagogiques, même par des séjours dans des pays francophones;

e) favoriser la mise en ?uvre d'initiatives pour la sauvegarde du patrimoine linguistique de la communauté walser;

f) aider les adultes et les travailleurs qui souhaitent achever leurs études obligatoires.

Art. 2

(Types d'intervention)

1. Pour atteindre les objectifs visés à l'article 1er, les interventions suivantes sont prévues:

a) bourses d'études ou subventions en faveur des élèves:

1) des écoles secondaires du deuxième degré n'existant pas dans la Région;

2) du lycée linguistique de Courmayeur;

3) qui suivent des cours d'été de perfectionnement linguistique;

b) places gratuites ou semi-gratuites dans les collèges et pensionnats de la Région;

c) prix d'encouragement aux élèves des écoles secondaires de la Région qui se distinguent dans l'étude du français;

d) subventions extraordinaires aux élèves qui se trouvent dans le besoin à cause de circonstances particulières;

e) subventions aux collectivités locales pour le fonctionnement des écoles maternelles et pour l'achat de l'ameublement scolaire;

f) subventions aux enseignants qui suivent des cours d'été de perfectionnement linguistique;

g) financements aux écoles de la Région pour la mise en ?uvre d'initiatives en matière d'innovations pédagogiques de caractère linguistique, pour le recyclage obligatoire des enseignants, pour l'achat et l'entretien du matériel scolaire et du matériel de consommation;

h) financements à la communauté walser pour la mise en ?uvre d'initiatives visant la sauvegarde du patrimoine linguistique local;

i) financements pour l'organisation de cours destinés à aider les adultes qui souhaitent achever leurs études obligatoires et de cours de langues à l'intention des personnes socialement marginalisées.

TITRE II

PROCEDURES D'OCTROI DES AIDES

Art. 3

(Revenu plafond et listes d'aptitude)

1. Le Gouvernement régional fixe chaque année le revenu plafond pour l'admission aux aides et établit les critères pour former, au besoin, les listes d'aptitudes.

2. Si les fonds disponibles pour chaque intervention n'étaient pas suffisants pour répondre à l'ensemble des demandes présentées, il serait procédé à la formation d'une liste d'aptitude, en tenant compte, selon les divers avis de concours, de l'un ou des deux critères suivants:

a) revenu et patrimoine;

b) mérite scolaire.

3. Le revenu brut total imposable du foyer d'origine ne peut dépasser L 40 000 000 en 1994 et sera rajusté chaque année suivant l'indice d'inflation ISTAT. Au cas où ledit revenu serait déterminé par des revenus de travail salarié, ceux-ci sont calculés dans la mesure de 60 p. 100, avec déduction des parts relatives à chaque fils et conjoint à charge.

Art. 4

(Avis de concours, acomptes et liquidation des subventions)

1. Un avis de concours lancé par arrêté de l'assesseur régional à l'instruction publique, après délibération du Gouvernement régional, établit:

a) le montant des subventions et, le cas échéant, leur quantité;

b) les délais de présentation des demandes;

c) la documentation à annexer à la demande et les pièces à présenter au moment de la liquidation;

d) les bénéficiaires;

e) les modalités d'allocation et de liquidation;

f) les critères pour former, au besoin, les listes d'aptitude;

g) les modalités pour octroyer des acomptes;

h) les autres modalités concernant la procédure.

Art. 5

(Compétence administrative)

1. Les compétences visées à la présente loi sont attribuées aux services scolaires de l'assessorat régional de l'instruction publique et notamment:

a) quant aux interventions visées au titre III, à l'unité opérationnelle du droit aux études et de l'université;

b) quant aux interventions visées au titre IV, à l'unité opérationnelle de l'organisation scolaire.

TITRE III

AIDES AUX ETUDIANTS VALDOTAINS

Art. 6

(Bourses d'études en faveur des élèves des écoles secondaires du deuxième degré n'existant pas dans la Région)

1. Des bourses d'études sont instituées en faveur des étudiants qui:

a) sont domiciliés en Vallée d'Aoste depuis au moins un an;

b) suivent les cours des écoles secondaires du deuxième degré, de l'Etat ou légalement reconnues, n'existant pas dans la Région, ainsi que les cours des centres de formation professionnelle relevant de la Région, qui assurent une qualification professionnelle légalement reconnue;

c) suivent, hors de la Vallée d'Aoste, les cours des instituts techniques industriels qui n'existent pas dans la Région;

d) ne bénéficient pas de subventions analogues octroyées par l'administration régionale ou par d'autres organismes;

e) appartiennent à des foyers particulièrement démunis, d'après le revenu plafond fixé chaque année par délibération du Gouvernement régional.

2. Le Gouvernement régional peut décider l'allocation de subsides extraordinaires, d'un montant non supérieur à celui des bourses d'études, en faveur des étudiants qui, tout en ne réunissant pas l'ensemble des conditions requises au premier alinéa, appartiennent à des foyers particulièrement démunis.

Art. 7

(Bourses d'études en faveur des élèves du lycée linguistique de Courmayeur)

1. Des bourses d'études sont instituées en faveur des étudiants qui:

a) sont domiciliés en Vallée d'Aoste depuis au moins un an;

b) suivent les cours du lycée linguistique de Courmayeur;

c) ne bénéficient pas de subventions analogues octroyées par l'administration régionale ou par d'autres organismes;

d) appartiennent à des foyers particulièrement démunis, d'après le revenu plafond fixé chaque année par délibération du Gouvernement régional.

Art. 8

(Subventions en faveur des élèves des cours d'été de perfectionnement linguistique)

1. Des subventions sont instituées en faveur des étudiants qui:

a) sont domiciliés en Vallée d'Aoste depuis au moins un an;

b) suivent:

1) des cours universitaires; priorité est donnée aux étudiants de langues et littératures étrangères;

2) les cours des écoles secondaires du deuxième degré de la Région, à l'exclusion des élèves des classes terminales, ou bien des écoles secondaires du deuxième degré de l'Etat ou légalement reconnues qui n'existent pas dans la Région;

3) les cours de la troisième année de l'école moyenne;

c) n'ont pas bénéficié, dans le passé et pour le même cours d'études, de subventions analogues;

d) n'envisagent pas de participer à des colonies de vacances d'été à l'étranger pour lesquelles l'assessorat régional de la santé et de l'aide sociale prévoit des subventions spéciales;

e) appartiennent à des foyers particulièrement démunis, d'après le revenu plafond fixé chaque année par délibération du Gouvernement régional.

Art. 9

(Bourses d'études en faveur des élèves méritants des cours d'été de perfectionnement linguistique)

1. Des bourses d'études sont instituées en faveur des étudiants méritants qui:

a) sont domiciliés en Vallée d'Aoste depuis au moins un an;

b) suivent, dans l'année à laquelle se réfère la bourse d'études, la classe terminale d'un institut secondaire du deuxième degré de la Région et obtiennent le diplôme de maturité;

c) subissent une épreuve écrite ou orale de français aux examens de maturité.

Art. 10

(Attribution de places gratuites ou semi-gratuites dans les collèges et pensionnats de la Région)

1. Des places gratuites ou semi-gratuites dans les collèges et pensionnats régionaux sont attribuées - au titre de chaque année scolaire - aux élèves des écoles secondaires du premier et du deuxième degré de la Région qui:

a) sont domiciliés en Vallée d'Aoste depuis au moins un an;

b) ont été admis à la classe suivante, d'après les paramètres de mérite définis dans l'avis de concours;

e) appartiennent à des foyers particulièrement démunis, d'après le revenu plafond fixé chaque année par délibération du Gouvernement régional.

2. Le nombre des places est fixé par arrêté de l'assesseur régional à l'instruction publique d'après les indications fournies par les directions des collèges et pensionnats intéressés.

3. Le Gouvernement régional peut, dans la limite de 10 p. 100 des places mises à concours, décider l'attribution de places extraordinaires à des élèves qui, tout en ne réunissant pas l'ensemble des conditions requises au premier alinéa, appartiennent à des foyers particulièrement démunis.

Art. 11

(Prix d'encouragement aux élèves des écoles secondaires de la Région qui se distinguent dans l'étude du français)

1. Des prix sont institués par arrêté de l'assesseur régional à l'instruction publique, au titre de chaque année scolaire, en faveur des étudiants qui:

a) suivent les cours des écoles secondaires de la Région;

b) se distinguent dans l'étude du français, d'après les critères suivants:

1) ne pas avoir redoublé la classe ou suivi les mêmes cours dans une autre école; pour les élèves des écoles secondaires du deuxième degré, avoir été reçus au mois de juin;

2) avoir obtenu les meilleures notes de français, selon les systèmes adoptés par chaque école, au titre de l'année scolaire en question; pour les élèves des écoles secondaires du deuxième degré, avoir obtenu, en français, une note non inférieure à 8 sur 10;

2. Le nombre des prix est fixé en fonction de la population scolaire, dans la mesure d'un prix tous les cents étudiants (ou fraction supérieure à cinquante).

Art. 12

(Subventions extraordinaires aux élèves qui se trouvent dans le besoin à cause de circonstances particulières)

1. Des subventions extraordinaires sont instituées en faveur des étudiants qui:

a) suivent les cours des écoles publiques ou des écoles privées légalement reconnues;

b) sont dans le besoin à cause de situations de marginalité sociale.

2. Seules les dépenses dites scolaires, soit directement liées à l'assiduité aux cours, sont éligibles.

3. Le montant de la subvention ne peut dépasser le plafond fixé pour les bourses d'études visées à l'article 6.

4. Les subventions extraordinaires sont octroyées par délibération du Gouvernement régional, sur avis d'une commission nommée par le président du Gouvernement régional et composée de deux fonctionnaires des services scolaires de l'assessorat régional de l'instruction publique et de deux fonctionnaires du service des affaires générales, de l'assistance et des services sociaux de l'assessorat régional de la santé et de l'aide sociale, désignés par leurs assesseurs respectifs. La commission procède à l'analyse de chaque cas et fait des propositions quant à l'admissibilité de l'intervention et au montant de la subvention, sur la base des pièces attestant l'état de besoin du demandeur et les frais supportés.

TITRE IV

INTERVENTIONS DIVERSES

Art. 13

(Subventions extraordinaires aux collectivités locales pour le fonctionnement des écoles maternelles)

1. Dans la mesure où le budget de la Région le permet, des subventions extraordinaires peuvent être octroyées aux communes, pour le fonctionnement des écoles maternelles locales, à condition que:

a) aucune section d'école maternelle régionale n'ait été créée sur le territoire de la commune au sens de la loi régionale n° 22 du 3 août 1972 complétant la loi de l'Etat n° 444 du 18 mars 1968 concernant la création des écoles maternelles dans la Région autonome de la Vallée d'Aoste, modifiée;

b) deux enfants au moins participent aux cours pendant l'année scolaire à laquelle se réfère la demande de subvention.

2. Les demandes, à présenter avant le mois de juillet de chaque année, doivent indiquer les dépenses prévues et le nombre d'enfants inscrits au titre de l'année scolaire à laquelle elles se réfèrent.

3. La subvention est destinée à couvrir les frais relatifs au personnel d'enseignement (salaires et cotisations sociales). Une délibération du Gouvernement régional en dispose le versement en deux tranches: la première, égale à 50 p. 100 des dépenses prévues, avant le 31 décembre; le solde, sur présentation des pièces justificatives.

Art. 14

(Subventions extraordinaires aux collectivités locales pour l'achat de l'ameublement scolaire)

1. Dans la mesure où le budget de la Région le permet, des subventions extraordinaires pour l'achat de l'ameublement destiné aux écoles de l'enseignement obligatoire peuvent être octroyées aux communes et aux consortiums de communes qui ne seraient pas en mesure d'y pourvoir entièrement avec leur budget.

2. Les demandes, à présenter avant le mois de juillet de chaque année, doivent contenir:

a) le rapport du directeur didactique et du chef d'établissement sur l'ameublement scolaire nécessaire;

b) la liste des biens à acheter et leurs prix;

c) la délibération que l'organe compétent de la collectivité locale a prise pour l'achat des biens, avec l'indication de la dépense prévue et de sa couverture.

3. Les demandes, complétées par la documentation énumérée au deuxième alinéa sont examinées par une commission technique nommée par le président du Gouvernement régional et composée de deux fonctionnaires des services scolaires de l'assessorat régional de l'instruction publique, d'un chef d'établissement ou d'un directeur didactique désignés par l'assesseur à l'instruction publique et d'un fonctionnaire de l'assessorat des travaux publics désigné par son assesseur.

4. Après avoir entendu, au besoin, les communes concernées, la commission visée au troisième alinéa établit le plan de répartition des fonds et indique, au titre de chaque intervention, le montant de la subvention régionale, d'après les critères suivants:

a) le montant de la subvention ne peut dépasser 90 p. 100 de la dépense globale à la charge de la commune;

b) en tout état de cause, ledit montant ne peut être supérieur au produit de la quote-part de base, rajustée suivant l'indice annuel d'inflation ISTAT, multipliée par le coefficient attribué à chaque quote-part, d'après le tableau à l'annexe A de la présente loi;

c) le pourcentage de la subvention est déterminé en fonction des disponibilités prévues chaque année à cet effet au budget de la Région;

d) la subvention ne peut être attribuée à la même commune ou au même consortium de communes, au même titre, qu'une fois tous les dix ans.

5. Le Gouvernement régional approuve le plan de répartition établi par la commission. La subvention est liquidée sur présentation des pièces justificatives concernant les achats effectués.

Art. 15

(Subventions aux enseignants qui suivent des cours d'été de perfectionnement linguistique)

1. Des subventions sont instituées pour la participation à des cours d'été de perfectionnement linguistique à l'étranger, en faveur des enseignants qui:

a) sont effectivement en service dans les écoles de la Région, à l'exception de ceux affectés à d'autres emplois;

b) ont leur domicile réel en Vallée d'Aoste;

c) n'ont pas refusé deux fois, dans le passé, des subventions analogues;

d) n'ont présenté aucune demande de mutation dans des écoles situéeshors de la Vallée d'Aoste.

2. Quant aux procédures, il est fait application des dispositions visées à l'article 4 de la présente loi.

Art. 16

(Financements aux écoles de la Région pour la mise en ?uvre d'initiatives en matière d'innovations pédagogiques de caractère linguistique)

1. Dans les limites des crédits annuels du budget, des fonds peuvent être alloués aux écoles de la Région pour que leurs classes effectuent des périodes d'insertion dans des écoles francophones, dans le cadre des programmes d'interventions pédagogiques bilingues établis par les organes collégiaux scolaires compétents en vue de l'application, dans les écoles régionales, des dispositions des articles 39 et 40 du statut.

2. Les fonds visés au premier alinéa sont alloués par délibération du Gouvernement régional, la section compétente du Conseil scolaire régional entendue. Le versement se fait en deux tranches, la première d'un montant égal à 70 p. 100 des dépenses prévues, le solde sur présentation des pièces justificatives.

Art. 17

(Financements aux écoles de la Région pour le recyclage obligatoire des enseignants)

1. Dans les limites des crédits annuels du budget, des fonds peuvent être alloués directement aux écoles de tout ordre et degré de la Région afin qu'elles organisent des actions de recyclage à l'intention des enseignants.

2. Les fonds visés au premier alinéa sont alloués par délibération du Gouvernement régional, la section compétente du Conseil scolaire régional entendue.

3. La liquidation des dépenses concernant les objectifs visés au premier alinéa relève des écoles concernées au sens de l'article 14 de la loi régionale n° 47 du 5 novembre 1976 (Organes collégiaux de circonscription scolaire et d'établissement relatifs aux écoles élémentaires, secondaires et artistiques de la Région) et suivant les instructions administratives et comptables édictées en vertu dudit article 14.

Art. 18

(Financements aux écoles de la Région pour le matériel pédagogique et les fournitures scolaires)

1. Dans les limites des crédits annuels du budget, des fonds peuvent être alloués directement aux écoles maternelles régionales et aux écoles secondaires du deuxième degré de la Région pour:

a) l'achat, le renouvellement et l'entretien de:

1) matériel pédagogique, y compris les audiovisuels, le matériel ludique, l'ameublement scolaire et les livres;

2) équipement scientifique et informatique;

b) l'achat extraordinaire de fournitures scolaires;

2. Le montant du financement régional est fixé d'après les critères suivants:

a) population scolaire;

b) nombre de sections ou de classes;

c) exigences des divers types d'écoles et d'instituts.

3. Des fonds peuvent également être alloués directement aux écoles de tout ordre et degré de la Région pour l'achat de matériel pédagogique à l'intention des élèves handicapés.

4. Les fonds visés aux premier et troisième alinéas sont transférés par délibération du Gouvernement régional, la section compétente du Conseil scolaire régional entendue.

5. La liquidation des dépenses concernant les objectifs visés aux premier et troisième alinéas relève des écoles concernées au sens de l'article 14 de la loi régionale n° 47 du 5 novembre 1976 et suivant les instructions administratives et comptables édictées en vertu dudit article 14.

Art. 19

(Financements à la communauté walser pour la mise en ?uvre d'initiatives visant la sauvegarde du patrimoine linguistique local)

1. Dans la mesure où le budget régional le permet, des financements annuels peuvent être octroyés au centre d'études et de culture walser de Gressoney-Saint-Jean ou aux communes de la communauté walser pour l'organisation de cours d'allemand à l'intention des élèves des écoles locales.

2. Le versement des financements visés au premier alinéa est disposé par délibération du Gouvernement régional en deux tranches, la première égale à 70 p. 100 des frais prévus au moment où les initiatives démarrent, la deuxième en tant que solde, à la fin des cours, sur présentation des pièces justificatives.

Art. 20

(Financements pour l'organisation de cours destinés à aider les adultes qui souhaitent achever leurs études obligatoires et de cours de langues à l'intention des personnes socialement marginalisées)

1. Dans la mesure où le budget régional le permet, des financements annuels peuvent être octroyés au centre de documentation du comité syndical unitaire d'Aoste pour:

a) des cours expérimentaux de l'école moyenne à l'intention des travailleurs;

b) des cours monographiques à l'intention des adultes;

c) des cours de langues à l'intention des travailleurs étrangers.

2. Dans la mesure où le budget régional le permet, des financements extraordinaires peuvent également être octroyés à des écoles régionales pour la réalisation de projets d'enseignement individuel de l'italien et du français à l'intention d'élèves étrangers provenant en particulier des pays extra-communautaires.

3. Le versement des financements visés aux premier et deuxième alinéas est disposé par délibération du Gouvernement régional en deux tranches, la première égale à 70 p. 100 des frais prévus au moment où les initiatives démarrent, la deuxième en tant que solde, à la fin des cours, sur présentation des pièces justificatives.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 21

(Dispositions transitoires)

1. Les concours et les interventions déjà lancés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont soumis à la réglementation en vigueur à l'ouverture de la procédure.

2. Quant à 1993, les délais visés au deuxième alinéa de l'article 13 et au deuxième alinéa de l'article 14 sont fixés au mois d'octobre.

Art. 22

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application du titre III de la présente loi, estimées à L 770.000.000 par an, grèveront, à compter de l'année 1994, le chapitre correspondant au chapitre 55540 du budget 1993 de la Région qui prendra la dénomination suivante: "Octroi de bourses, prix, subventions et subsides extraordinaires et attribution de places gratuites et semi-gratuites dans les collèges et pensionnats de la Région".

2. Les dépenses dérivant de l'application du titre IV de la présente loi, estimées à L 2.490.000.000 par an, grèveront, à compter de l'année 1994:

- Quant à L 1.350.000.000 les chapitres correspondant aux chapitres du budget 1993 de la Région énumérés ci-dessous, répartis comme suit:

chapitre 55960

(art. 15)

L 60.000.000

chapitre 55920

(art. 17)

L 330.000.000

chapitre 56340

(art. 18, lettre a) du premier alinéa et troisième alinéa)

L 900.000.000

chapitre 55145

(art. 18, lettre b) du premier alinéa)

L 60.000.000

- Quant à L 1.140.000.000 les chapitres énumérés ci-dessous à instituer au budget de la Région à compter de 1994, répartis comme suit:

- "Subventions extraordinaires aux collectivités locales pour le fonctionnement des écoles maternelles" (art. 13)

L 100.000.000

- "Subventions extraordinaires aux collectivités locales pour l'achat de l'ameublement scolaire" (art. 14)

L 750.000.000

- "Financements aux écoles de la Région pour la mise en ?uvre d'initiatives en matière d'innovations pédagogiques de caractère linguistique" (art. 16)

L 220.000.000

- "Financements pour la mise en ?uvre d'initiatives visant la sauvegarde du patrimoine linguistique et l'organisation de cours destinés à aider les adultes et les personnes socialement marginalisées qui souhaitent achever leurs études obligatoires" (art. 19 et art. 20)

L 70.000.000

3. Les dépenses visées au premier alinéa seront couvertes, pour les exercices 1994 et 1995, par le prélèvement des crédits inscrits aux chapitres 55540 et 55660 du budget pluriannuel 1993/1995 de la Région.

4. Les dépenses visées au deuxième alinéa seront couvertes, pour les exercices 1994 et 1995, comme suit:

- quant à L 1.320.000.000 par an, par le prélèvement des crédits inscrits aux chapitres 55960, 55920, 56340 et 55145 du budget pluriannuel 1993/1995 de la Région;

- quant à L 1.170.000.000 par an, par le prélèvement - selon les montants ci-dessous indiqués - des crédits inscrits aux chapitres suivants dudit budget pluriannuel: chapitre 56660, L 670.000.000; chapitre 55270, L 500.000.000.

5. Quant aux années suivantes, les dépenses seront éventuellement déterminées par loi budgétaire, aux termes de l'article 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

ANNEXE A

LISTE MATERIEL D'AMEUBLEMENT ELIGIBLE

QUOTE-PART DE BASE

£ (IVA exclue)

COEFFICIENT

Salles de classe normales

Salles de classe spéciales

Salle des enseignants +

loges du personnel auxiliaires

Bureau du proviseur

Secrétariat équipé

(mps, mdc, photocopieur)

Bibliothèque + archives (rayonnages)

Salle de gymnastique

Auditorium

Entrée, couloirs

Cantine

(réfectoire £ 175.000)

(cuisine £ 700.000)

400.000

300.000

500.000

5.000.000

30.000.000

100.000

25.000.000

1.500.000

25.000

875.000

nombre d'élèves inscrits

nombre d'élèves inscrits

nombre de classes

1

1

nombre d'élèves inscrits

1

nombre de places

nombre d'élèves inscrits

nombre d'élèves inscrits