Loi régionale 20 août 1993, n. 64 - Texte originel

Loi régionale n° 64 du 20 août 1993,

portant dispositions d'application de la loi n° 46 du 5 mars 1990, relative aux normes de sécurité des installations.

(B.O. n° 38 du 31 août 1993)

Art. 1er

(Finalités)

1. La présente loi réglemente l'activité des entreprises artisanales en matière d'installations, en application de la loi n° 46 du 5 mars 1990, relative aux normes de sécurité des installations.

Art. 2

(Habilitation des entreprises artisanales)

1. Les entreprises artisanales sont habilitées à exercer les activités de mise en place, de transformation, d'agrandissement et/ou d'entretien des installations visées à l'article 1er de la loi 46/1990 si le titulaire ou l'un des associés ou un membre de la famille, à titre de collaborateur, répond à l'une des conditions suivantes:

a) être titulaire d'un diplôme universitaire technique spécifique obtenu dans une université de l'Etat ou reconnue par l'Etat;

b) être titulaire du diplôme d'études secondaires du deuxième degré obtenu auprès d'un établissement de l'Etat ou reconnu par l'Etat, avec spécialisation relative au secteur d'activité visé à l'article 2, 1er alinéa, de la loi 46/1990 et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins un an sans interruption en qualité de travailleur salarié ou de collaborateur technique dans une entreprise du secteur;

c) être titulaire d'un certificat de qualification délivré au sens de la loi régionale n° 28 du 5 mai 1983, portant réglementation de la formation professionnelle en Vallée d'Aoste, modifiée, et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans sans interruption en qualité de travailleur salarié ou de collaborateur technique dans une entreprise du secteur;

d) avoir travaillé auprès d'une entreprise pendant trois ans au moins, même avec interruption, au cours des cinq dernières années, en qualité d'ouvrier spécialisé dans les activités d'installation, de transformation, d'agrandissement et/ou d'entretien des installations visées à l'article 1er de la loi 46/1990; ladite expérience professionnelle devra être attestée par le livret de travail;

e) avoir été inscrit au registre des entreprises artisanales pendant au moins trois ans au cours des cinq dernières années en qualité de titulaire, d'associé ou de membre de la famille collaborateur au sein d'une entreprise habilitée, aux termes de l'article 8 de la présente loi, à l'exercice de l'activité d'installation, de transformation, d'agrandissement et/ou d'entretien des installations visées à l'article 1er de la loi 46/1990.

2. L'entrepreneur ne répondant pas à l'une des conditions visées au premier alinéa peut affecter à l'exercice des activités visées audit alinéa un responsable technique qui réponde à l'une des conditions susmentionnées.

3. La Commission régionale de l'artisanat visée à la loi régionale n° 24 du 20 mai 1986, portant nouvelle réglementation de l'artisanat, vérifie si le candidat satisfait aux conditions technico-professionnelles requises et délivre le certificat y afférent en utilisant les modèles adoptés par arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, aux termes de l'article 3 du décret du Président de la République n° 447 du 6 décembre 1991, portant règlement d'application de la loi n° 46 du 5 mars 1990 relative à la sécurité des installations.

4. La Commission régionale de l'artisanat contrôle périodiquement que les conditions technico-professionnelles requises soient toujours réunies, suivant les modalités fixées par arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat au sens de l'article 3 du d.p.r. 447/1991.

Art. 3

(Déclaration de conformité)

1. A l'issue des travaux, l'entreprise artisanale délivre au commettant une déclaration de conformité des installations réalisées aux dispositions de l'article 7 de la loi 46/1990. Ladite déclaration - signée par le titulaire de l'entreprise et portant le numéro d'immatriculation TVA et le numéro d'inscription au registre des entreprises artisanales visé à la l.r. 24/1986 - est assortie du rapport relatif aux types de matériels utilisés, du projet, s'il y a lieu, ainsi que des plans finals de l'installation réalisée qui font partie intégrante de ladite déclaration.

2. En cas de réfection partielle ou d'agrandissement d'installations, la déclaration de conformité et le projet se réfèrent uniquement à la partie de l'installation ayant fait l'objet de la réfection ou de l'agrandissement. Dans la déclaration de conformité il devra être expressément indiqué la compatibilité avec les installations préexistantes.

3. La déclaration de conformité est rédigée selon des modèles établis par arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat aux termes de l'article 7 du d.p.r. 447/1991.

Art. 4

(Responsabilité du commettant ou du propriétaire)

1. Le commettant ou le propriétaire sont tenus de confier à une entreprise habilitée les travaux de mise en place, de transformation, d'agrandissement et d'entretien des installations visées à l'article 1er de la loi 46/1990.

Art. 5

(Certificat d'habitabilité et de conformité)

1. Le syndic délivre le certificat d'habitabilité ou de conformité après avoir reçu la déclaration de conformité ou le certificat de bon fonctionnement, s'il y a lieu, et après avoir constaté que l'ouvrage a été réalisé par une entreprise habilitée.

Art. 6

(Contrôles)

1. Les communes sont tenues d'effectuer les contrôles visés à l'article 14 de la loi 46/1990 pour les installations suivantes:

a) parmi les installations électriques visées à l'article 1er, 1er alinéa, lettre a), de la loi 46/1990, les installations des immeubles à usage commun avec une puissance engagée supérieure à 3 KW et les installations privées de bâtiments de volume supérieur à 600 mètres cubes hors terre;

b) parmi les installations visées à l'article 1er, 1er alinéa, lettre e) de la loi 46/1990, les installations relatives au transport et à l'utilisation de gaz combustibles avec une portée thermique comprise entre 34,8 et 116 KW.

2. Pour effectuer les contrôles visés au 1er alinéa, les communes ont recours à la collaboration des professionnels inscrits dans les listes prévues à l'article 9 du D.P.R. 447/1991, selon leurs compétences respectives.

3. Les dispositions du 1er alinéa ne sont pas applicables aux installations déjà réalisées au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 7

(Sanctions)

1. Le commettant ou le propriétaire qui auraient violé des dispositions de l'article 4 de la présente loi seront punis par une amende de cent mille à cinq cent mille lires. La commune territorialement compétente est chargée de l'application de la sanction selon les procédures prévues par la loi n° 689 du 24 novembre 1981, modifiant le système pénal.

2. Les violations des dispositions de la loi 46/1990 par les entreprises artisanales sont communiquées à la commission régionale de l'artisanat qui pourvoit à les inscrire dans le registre des entreprises artisanales par un procès-verbal prévu à cet effet.

3. La violation répétée plus de trois fois des normes de sécurité des installations par les entreprises artisanales comporte également, pour des cas particulièrement graves, la radiation temporaire du registre des entreprises artisanales, sur proposition des organismes ayant effectué les contrôles et sur avis de la commission régionale de l'artisanat qui statue sur ladite radiation.

Art. 8

(Abrogation de dispositions)

1. La loi régionale n° 15 du 22 mars 1989, portant dispositions sur la mise en place d'installations électriques et électroniques est abrogée.

Art. 9

(Dispositions transitoires)

1. Lors de la première application de la présente loi, ont vocation à obtenir la reconnaissance des qualités technico-professionnelles - sur présentation d'une demande à la commission régionale de l'artisanat dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi - les personnes inscrites, à cette même date, depuis un an au moins au registre des entreprises artisanales visé à la l.r. 24/1986 en tant qu'entreprises chargées de la mise en place et/ou de l'entretien des installations prévues à l'article 1er de la loi 46/1990.

2. L'obtention de la reconnaissance visée au 1er alinéa est subordonnée, pour les installations visées à l'art. 1er, 1er alinéa, lettre e) de la loi 46/1990, à la fréquentation d'un cours de recyclage organisé au sens de la l.r. 28/1983.

3. La commission régionale de l'artisanat pourvoit à reconnaître lesdites qualités technico-professionnelles et délivre le certificat y afférent en utilisant les modèles adopté par arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, aux termes de l'article 3 du D.P.R. 447/1991.

Art. 10

(Dispositions finales)

1. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi, il est fait application de la loi 46/1990 et du D.P.R. 447/1991.

Art. 11

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.