Loi régionale 18 mai 1993, n. 34 - Texte originel

Loi régionale n° 34 du 18 mai 1993,

modifiant la loi régionale n° 1 du 12 janvier 1993, portant plan territorial d'urbanisme - prenant en compte notamment le patrimoine paysager et naturel - dénommé plan territorial paysager de la Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 23 du 25 mai 1993)

Art. 1er

1. Le 1er alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 1 du 12 janvier 1993 (portant plan territorial d'urbanisme - prenant en compte notamment le patrimoine paysager et naturel - dénommé plan territorial paysager de la Vallée d'Aoste) est abrogé.

2. Le 2e alinéa de l'article 8 de la l.r. 1/1993 est remplacé par le suivant:

«2. L'assesseur régional à l'environnement, au territoire et aux transports donne communication du début de la procédure d'adoption du PTP par avis publié au Bulletin officiel de la Région Vallée d'Aoste».

Art. 2

1. Les 2e, 3e et 4e alinéas de l'art. 10 de la l.r. 1/1993 sont remplacés par les suivants:

«2. Les communautés de montagne et les communes exercent leurs attributions institutionnelles en exprimant leur avis sur le projet de PTP dans les trois cent soixante jours qui suivent son envoi. Le silence gardé pendant ladite période vaut décision d'accord.

3. L'avis des communautés de montagne doit porter des remarques à caractère urbanistique, territorial et environnemental, ainsi que des indications socio-économiques concernant leurs territoires respectifs, eu égard au plan pluriannuel de développement socio-économique ou à d'autres instruments communautaires de planification.

4. L'avis des communes doit porter des observations à caractère urbanistique, environnemental et économique d'intérêt local, compte tenu également des plans d'urbanisme respectifs».

Art. 3

1. L'art. 12 de la l.r. 1/1993 est remplacé comme suit:

«Article 12

1. Après avoir reçu et évalué les avis des communautés de montagne et des communes, le Gouvernement régional soumet à la commission permanente du Conseil compétente le texte du PTP visé au 1er alinéa de l'art. 10 ainsi que les avis et les appréciations susmentionnés. Après avoir recueilli l'avis de la commission permanente du Conseil compétente, le Gouvernement régional adopte le PTP et en donne communication dans le Bulletin officiel de la Région.

2. Le public peut prendre connaissance du PTP adopté par le Gouvernement régional pendant soixante jours à compter de la date de publication au Bulletin officiel de la communication visée au premier alinéa. Tout citoyen, même exprimant un intérêt collectif ou du moins non individuel, a la faculté d'exercer les droits prévus par les articles 9 et 10 de la l.r. 59/1991 en s'adressant au secrétariat de l'assessorat régional de l'environnement, du territoire et des transports. La faculté d'intervention peut être exercée - également au sens de l'article 10, 1er alinéa, lettre b), de la l.r. 59/1991 - dans les trente jours suivant l'expiration de la période de consultation du texte de PTP adopté. La procédure prévue par le présent alinéa tient lieu de la communication visée à l'art. 8 de la l.r. 59/1991. Ladite procédure d'information est complétée par la publication d'un avis dans la presse locale à plus vaste diffusion.

3. Les communautés de montagne et les communes ont la faculté de présenter des observations écrites sur le PTP adopté à la Présidence du Gouvernement régional dans les mêmes délais visés au 2e alinéa.

4. Les observations présentées par les communautés de montagne et par les communes ainsi que les remarques des citoyens exprimées selon les modalités prévues à l'art. 10, 1er alinéa, lettre b), de la l.r. 59/1991 font l'objet de décisions motivées du Gouvernement régional.

5. Si aucune modification n'a été apportée au texte de départ, le syndic - la commission du bâtiment et de l'urbanisme entendue - suspend toute décision sur les demandes de permis et d'autorisation qui résulteraient en contraste avec les prescriptions du PTP à partir du jour suivant la publication au Bulletin officiel de la délibération du Gouvernement régional adoptant le PTP jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi régionale approuvant ledit Plan; au cas où il serait apporté des modifications, ledit délai court à partir de la date de réception par les collectivités locales du texte des modifications adoptées par le Gouvernement régional. Les actes de suspension, convenablement motivés, doivent être notifiés au plus tôt aux intéressés par les soins du syndic».

Art. 4

1. L'art. 13 de la l.r. 1/1993 est remplacé comme suit:

«Article 13

1. Le Gouvernement régional harmonise le texte du PTP adopté avec les décisions visées au 4e alinéa de l'art. 12 et le soumet au Conseil, assorti des observations visées à l'art. 12, 2e et 3e alinéas, et des décisions visées au 4e alinéa dudit article. Le Conseil pourvoit à l'approbation du PTP par une loi».

Art. 5

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.