Loi régionale 10 mai 1993, n. 27 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 27 du 10 mai 1993,

portant octroi de subventions en vue de la réhabilitation et de la conservation du patrimoine bâti d'intérêt artistique, historique et paysager.

(B.O. n° 22 du 18 mai 1993)

Art. 1er

1. Afin de préserver l'intégrité du patrimoine bâti d'intérêt artistique, historique et paysager, la Région Vallée d'Aoste est autorisée à octroyer des subventions jusqu'à concurrence de 80 pour cent de la dépense éligible, y compris les frais fiscaux, pour un montant maximal de 300 000 euros par action (1).

Art. 2

1. Sont susceptibles de faire l'objet des subventions prévues à la présente loi:

a) tous les bâtiments classés ou sauvegardés en vertu de la loi n° 1089 du 1er juin 1939 portant sauvegarde des biens d'intérêt artistique ou historique, modifiée;

b) tous les bâtiments n'étant pas classés et ayant toutefois un intérêt artistique, historique et paysager (2).

Art. 3

1. Les subventions prévues à la présente loi sont octroyées en vue de réaliser des actions d'entretien extraordinaire, soit des opérations visant à assurer la stabilité, l'intégrité et la conservation du bâtiment et de tous éléments justifiant un intérêt artistique, historique et paysager. Sont de toute manière exclus les travaux ne visant pas la conservation des bâtiments.

2. En ce qui concerne exclusivement les édifices cultuels, peuvent également faire l'objet des subventions les actions de restauration des objets mobiliers desdits édifices, tels les autels, les fresques, les peintures, les statues, les orgues, les confessionnaux, les chaires, les transennes, les parements, les objets cultuels, les fonts baptismaux, les bénitiers, les décorations. Sont également admis à bénéficier des subventions les frais d'installation de systèmes antivol et contre les incendies.

Art. 4

1. Les demandes concernant les subventions visées à l'art. 1er doivent être déposées à l'assessorat du tourisme, des sports et des biens culturels avant le début des travaux, assorties des documents suivants:

a) permis de construire et autorisation de la surintendance des biens culturels et des sites;

b) documents graphiques au 1/100 de tout le bâtiment (plans, sections et façades);

c) documentation photographique en original;

d) rapport et projet en trois exemplaires concernant les ouvrages à réaliser; au cas où la surintendance des biens culturels et des sites estimerait nécessaire une documentation technique plus détaillée et exhaustive, les pièces complémentaires devront être fournies par les soins et aux frais du demandeur;

e) engagement du demandeur à permettre le contrôle de la surintendance des biens culturels et des sites sur le déroulement des travaux;

f) acte d'engagement formel du demandeur à permettre l'accès du public à l'immeuble restauré, selon les modalités à définir en accord avec la surintendance des biens culturels et des sites.

Art. 5

1. Les demandes sont soumises à l'examen technique de la surintendance des biens culturels et des sites qui est tenue de se prononcer dans le délai de quatre-vingt-dix jours:

a) sur l'admissibilité et l'intérêt de l'action;

b) sur la cohérence de l'action avec les objectifs visés aux articles 1er et 3 de la présente loi;

c) sur l'admissibilité de la dépense.

2. (3)

3. (4)

4. Les demandes assorties de l'avis visé au 1er alinéa sont soumises au gouvernement régional qui délibère sur l'octroi des subventions dans les limites des crédits disponibles; au cas où lesdits crédits seraient insuffisants, le gouvernement régional statue sur les priorités suivant l'ordre chronologique de dépôt des demandes et selon l'urgence.

5. Les subventions seront versées comme suit:

a) jusqu'à concurrence de 50 pour cent, sur la base d'une documentation attestant le déroulement des travaux et vérifiée par la surintendance des biens culturels et des sites;

b) le complément, sur la base des comptes définitifs.

6. Il est fait obligation au bénéficiaire de produire les copies des factures pour un total correspondant à 80 pour cent des dépenses éligibles.

7. Lors de la première application de la présente loi, peuvent faire l'objet des subventions les actions réalisées en 1991 et 1992 pourvu qu'elles aient été autorisées par la surintendance des biens culturels et des sites et qu'elles se rapportent aux articles 2 et 3 de la présente loi.

Art. 6

1. L'acte d'engagement visé à la lettre f) du 1er alinéa de l'art. 4 sera transcrit sur les registres immobiliers de la conservation des hypothèques par les soins et aux frais du propriétaire.

Art. 7

1. La présente loi abroge et remplace les lois régionales n° 94 du 28 décembre 1983 - portant octroi de subventions pour la consolidation d'immeubles classés ou protégés au sens de la loi n° 1089 du 1er juin 1939 - et n° 88 du 21 décembre 1990, portant octroi de subventions pour la consolidation d'immeubles classés ou protégés au sens de la loi n° 1089 du 1er juin 1939.

Art. 8

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi, estimée pour 1993 à L 700.000.000, grèvera le chapitre 66120 de la partie dépenses du budget 1993 de la région - qui prend la dénomination suivante: «Subventions destinées à la réhabilitation et à la conservation du patrimoine bâti d'intérêt artistique, historique et environnemental» - et les chapitres correspondants des budgets futurs.

2. La dépense visée au 1er alinéa sera couverte comme suit:

a) quant à L 200.000.000, par le prélèvement des crédits inscrits au chapitre 66120;

b) quant à L 500.000.000, par le prélèvement des crédits inscrits au chapitre 66040.

3. A compter de 1994, la dépense nécessaire sera déterminée par loi budgétaire aux termes de l'article 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Art. 9

1. Le budget 1993 de la région subit les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse:

Dépenses

a) diminution:

chap. 66040 «Subventions pour la consolidation d'immeubles classés ou protégés au sens de la loi n° 1089 du 1er juin 1939.

Loi régionale n° 94 du 28 décembre 1983

Loi régionale n° 88 du 21 décembre 1990»

L 500.000.000

b) augmentation:

codification 2.1.2.4.2.3.06.06.09.

chap. 66120 qui prend la dénomination suivante «Subventions destinées à la réhabilitation et à la conservation du patrimoine bâti d'intérêt artistique, historique et environnemental

Loi régionale n° 27 du 10 mai 1993»

L 500.000.000

(1) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 40 de la loi régionale n° 30 du 15 décembre 2006.

(2) Lettre modifiée par le 2e alinéa de l'article 40 de la loi régionale n° 30 du 15 décembre 2006.

(3) Alinéa abrogé par le 3e alinéa de l'article 40 de la loi régionale n° 30 du 15 décembre 2006.

(4) Alinéa abrogé par le 3e alinéa de l'article 40 de la loi régionale n° 30 du 15 décembre 2006.