Loi régionale 26 avril 1993, n. 21 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 21 du 26 avril 1993,

portant actions visant la promotion de l'alpinisme et des randonnées.

(B.O. n° 20 du 26 avril 1993)

Art. 1er

(Finalités et nature des actions)

1. La Région Vallée d'Aoste, afin de promouvoir le développement de l'alpinisme et des randonnées, encourage et met en ?uvre les actions suivantes:

a) la mise au point d'une signalisation permettant de parcourir aisément et sans aucun risque les itinéraires de randonnée et les sentiers d'accès aux refuges et aux abris de haute montagne;

b) la mise en place et l'entretien de la signalisation visée à la lettre a);

c) la réalisation et l'entretien d'ouvrages à même d'améliorer la praticabilité et la sécurité des itinéraires visés à la lettre a);

d) (1);

e) (2).

Art. 2

(Définition de la signalisation)

1. Dans la Région Vallée d'Aoste la signalisation de tous itinéraires de randonnée et d'alpinisme doit respecter les modèles et les caractéristiques graphiques et techniques établies par délibération du gouvernement régional sur proposition de l'assessorat régional du tourisme, des sports et des biens culturels, compte tenu des critères relatifs à la signalisation unifiée découlant des organismes nationaux et européens compétents en la matière.

Art. 3

(Signalisation irrégulière)

1. L'assesseur régional au tourisme, aux sports et aux biens culturels a la faculté d'ordonner que la signalisation non conforme aux types et aux caractéristiques établis au sens des dispositions de l'art. 2 de la présente loi soit enlevée et que le site soit remis en état.

2. Les personnes concernées sont tenues de pourvoir à l'enlèvement et à la remise en état visés au 1er alinéa dans un délai de soixante jours à compter de la notification y afférente; dans le cas contraire, l'assessorat régional du tourisme, des sports et des biens culturels pourvoit d'office aux frais des responsables de l'inexécution.

Art. 4

(Liste des itinéraires de randonnée)

1. La région pourvoit à déterminer les itinéraires de randonnée pouvant faire l'objet des actions visées à l'art. 1er de la présente loi.

2. L'assessorat régional du tourisme, des sports et des biens culturels rédige une liste des itinéraires susceptibles de promouvoir le tourisme de randonnée en Vallée d'Aoste; lesdits itinéraires doivent être indiqués sur des cartes au 1/10000.

3. La liste visée au 2e alinéa prévoit les catégories d'itinéraires indiquées ci-après:

a) sentiers régionaux ou sentiers de grande randonnée;

b) sentiers intéressant un domaine limité ou plusieurs vallées;

c) sentiers locaux, intéressant d'ordinaire le territoire d'une seule commune ou de communes limitrophes.

4. Le bureau régional du tourisme - service des équipements récréatifs et sportifs - est chargé de la rédaction ainsi que des opérations de modification et de mise à jour de la liste visée au 2e alinéa.

5. Lors de la rédaction et de la modification ou de la mise à jour de la liste visée au 2e alinéa, le bureau régional du tourisme peut faire appel à des guides de haute montagne ou à des personnes connaissant à fond les zones traversées par les itinéraires et pourvoit à recueillir l'avis des administrations communales concernées, des organismes touristiques territorialement compétents, de l'Union valdôtaine des guides de haute montagne (UVGHM), ainsi que de la délégation valdôtaine du Club alpin italien (CAI).

6. La liste et les cartes y afférentes sont adoptées par délibération du gouvernement régional.

7. L'assessorat du tourisme, des sports et des biens culturels pourvoit à réaliser et à diffuser des publications cartographiques en vue de promouvoir convenablement les itinéraires faisant l'objet des actions visées à la présente loi.

Art. 5

(Actions en faveur des itinéraires)

1. La Région assure directement la mise en ?uvre des actions visées aux lettres b) et c) du 1er alinéa de l'art. 1er de la présente loi et peut également octroyer des subventions en faveur d'établissements, associations locales et particuliers résidant en Vallée d'Aoste.

2. Les subventions visées au 1er alinéa sont octroyées jusqu'à concurrence de 70 pour cent au maximum des dépenses éligibles.

3. Quant aux itinéraires locaux visés à la lettre c) du 3e alinéa de l'art. 4, le pourcentage maximum visé au 2e alinéa est réduit à 50 pour cent de la dépense éligible.

4. Sont réputés éligibles les frais de conception et de direction des travaux, de fourniture de matériaux et de main-d'?uvre et les frais de transport.

5. Les actions visées à la lettre c) du 1er alinéa de l'art. 1er de la présente loi sont éligibles jusqu'à concurrence de L 5 millions, IVA exclue, et seulement au cas où leur réalisation ne pourrait pas être assurée aux termes de la loi régionale n° 51 du 18 août 1986, portant institution du fonds régional investissements-emploi (FRIO), modifiée et complétée.

6. Lors de l'exécution des ouvrages et chaque fois que cela est possible devront être utilisés des matériaux naturels et des technologies traditionnelles.

Art. 6

(Actions concernant les écoles d'escalade et d'escalade libre) (3)

Art. 7

(Actions concernant les refuges et les abris de haute montagne) (4)

Art. 8

(Subventions en compte intérêt) (5)

Art. 9

(Caractéristiques des structures d'accueil) (6)

Art. 10

(Gestion) (7)

Art. 11

(Tarifs) (8)

Art. 12

(Structures d'accueil non gardées) (9)

Art. 13

(Destination)

1. La destination des ouvrages ayant bénéficié des subventions visées à la présente loi ne peut être modifiée pendant quarante ans à compter de l'enregistrement visé au 2e alinéa.

2. La destination visée au 1er alinéa doit être enregistrée auprès de la conservation des registres immobiliers aux frais des bénéficiaires des aides

Art. 14

(Dépôt des demandes et documents à annexer)

1. Les demandes d'octroi des subventions visées à la présente loi sont déposées à l'assessorat régional du tourisme, des sports et des biens culturels.

2. Les demandes rédigées sur papier timbré doivent être assorties des documents suivants:

a) le rapport technique et descriptif et la documentation photographique détaillée concernant les lieux d'intervention;

b) le devis détaillé;

c) le programme des travaux et la dépense annuelle;

d) les plans de masse et les extraits des plans cadastraux;

e) le projet des ouvrages, s'ils sont soumis à permis de construire;

f) les documents attestant les caractéristiques du demandeur;

g) en cas de demandes concernant les actions visées à la lettre c) du 1er alinéa de l'art. 1er, la déclaration de propriété ou de disponibilité de l'immeuble et des terrains faisant l'objet de l'intervention; (10)

h) (11);

i) (12).

3. (13).

Art. 15

(Instruction)

1. Les demandes visées à l'art. 14 sont examinées par le bureau régional du tourisme qui pourvoit à rayer ou à réajuster les dépenses réputées non éligibles.

2. (14).

3. L'instruction visée au 1er alinéa doit s'achever dans le délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date du dépôt de la demande. (15)

Art. 16

(Octroi des subventions)

1. Les décisions concernant l'octroi des subventions et la réalisation en régie directe des actions visées à la présente loi sont établies par délibération du gouvernement régional.

Art. 17

(Liquidation des subventions)

1. En vue de la liquidation des subventions visées à la présente loi, le bureau régional du tourisme pourvoit à vérifier la régularité des comptes et de la concession du permis de construire, au cas où il serait requis par les dispositions en vigueur.

2. Les subventions peuvent être liquidées par versements successifs sur la base des états d'avancement des travaux.

Art. 18

(Disposition transitoire)

1. Lors de la première application de la présente loi, peuvent être utilisées les listes de sentiers déjà adoptées au sens de la l.r. 16/1986 en vue de définir les itinéraires de randonnée pouvant faire l'objet des actions visées à l'art. 1er.

Art. 19

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, estimées à L 3000 millions par an à compter de l'année 1993, dont L 50 millions pour l'application de l'art. 8 jusqu'en 2009, grèveront les chapitres n° 64901, 64905, 64910, 64915 et 64920 à instituer dans la partie dépenses du budget 1993 et des budgets futurs de la Région.

2. La dépense de L 3000 millions sera couverte, pour 1993, par le prélèvement des crédits inscrits aux chapitres 64400 et 64420 du budget 1993; pour 1994 et 1995, par le prélèvement de L 6000 millions des crédits inscrits aux chapitres 64400 et 64420 du budget pluriannuel 1993/1995. A compter de 1994, les dépenses dérivant de l'application de la présente loi - les crédits destinés à l'application de l'art. 8 exclus - seront éventuellement déterminées par loi budgétaire, aux termes de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

Art. 20

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1993 de la région subit, en dépenses, les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse:

a) diminution:

chap. 64400 «Subventions et aides aux entreprises en vue du développement et de la conservation du patrimoine d'alpinisme»

L 2.000.000.000

exercice en cours L 1.000.000.000

fonds de caisse

chap. 64420 «Subventions et aides à des organismes en vue du développement et de la conservation du patrimoine d'alpinisme»

L 1.000.000.000

exercice en cours L500.000.000

fonds de caisse

b) augmentation:

chap. 64901 (nouveau chapitre)

programme régional 2.2.2.12.

codification 2.1.2.10.3.10.24.09.

«Dépenses pour la réalisation d'ouvrages visant la promotion de l'alpinisme et des randonnées»

L 300.000.000

exercice en cours L 100.000.000

fonds de caisse

chap. 64905 (nouveau chapitre)

programme régional 2.2.2.12.

codification 1.1.1.4.1.2.10.24.09.

«Dépenses pour l'entretien courant d'ouvrages visant la promotion de l'alpinisme et des randonnées»

L 50.000.000

exercice en cours L 50.000.000

fonds de caisse

chap. 64910 (nouveau chapitre)

programme régional 2.2.2.12.

codification 2.1.2.4.2.3.10.24.09.

«Subventions à l'intention d'établissements publics pour la réalisation d'actions de promotion de l'alpinisme et des randonnées»

L 400.000.000

exercice en cours L 200.000.000

fonds de caisse

chap. 64915 (nouveau chapitre)

programme régional 2.2.2.12.

codification 2.1.2.4.3.3.10.24.09.

«Subventions à l'intention de particuliers pour la réalisation d'actions de promotion de l'alpinisme et des randonnées»

L 2.200.000.000

exercice en cours L 1.100.000.000

fonds de caisse

chap. 64920 (nouveau chapitre)

programme régional 2.2.2.12.

codification 2.1.2.4.3.4.10.24.09.

«Concours au paiement des intérêts sur des emprunts destinés à la réalisation d'actions de promotion de l'alpinisme et des randonnées

Premiers versements» L 50.000.000

exercice en cours L 50.000.000

fonds de caisse

Art. 21

(Abrogation de dispositions)

1. A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont abrogées les lois régionales suivantes:

a) loi régionale n° 2 du 10 janvier 1961 portant mesures destinées à l'essor du patrimoine d'alpinisme, modifiée par les lois régionales suivantes également abrogées:

1) loi régionale n° 11 du 9 mai 1963;

2) loi régionale n° 24 du 6 juin 1980;

b) loi régionale n° 16 du 22 avril 1986 portant actions de récupération et de mise en valeur des sentiers de montagne en vue de l'essor du tourisme de randonnée.

2. Les dispositions concernant la destination des ouvrages - établies pour les bénéficiaires des subventions octroyées aux termes des lois abrogées - demeurent applicables.

Art. 22

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la région.

(1) Lettre telle qu'elle a été abrogée par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 30 de la l.r. n° 4 du 20 avril 2004.

(2) Lettre telle qu'elle a été abrogée par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 30 de la l.r. n° 4 du 20 avril 2004.

(3) Article tel qu'il a été abrogé par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 30 de la l.r. n° 4 du 20 avril 2004.

(4) Article tel qu'il a été abrogé par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 30 de la l.r. n° 4 du 20 avril 2004.

(5) Article tel qu'il a été abrogé par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 30 de la l.r. n° 4 du 20 avril 2004.

(6) Article tel qu'il a été abrogé par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 30 de la l.r. n° 4 du 20 avril 2004.

(7) Article tel qu'il a été abrogé par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 30 de la l.r. n° 4 du 20 avril 2004.

(8) Article tel qu'il a été abrogé par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 30 de la l.r. n° 4 du 20 avril 2004.

(9) Article tel qu'il a été abrogé par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 30 de la l.r. n° 4 du 20 avril 2004.

(10) Lettre telle qu'elle a été modifiée par le 2e alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 4 du 20 avril 2004.

(11) Lettre telle qu'elle a été abrogée par la lettre c) du 1er alinéa de l'article 30 de la l.r. n° 4 du 20 avril 2004.

(12) Lettre telle qu'elle a été abrogée par la lettre c) du 1er alinéa de l'article 30 de la l.r. n° 4 du 20 avril 2004.

(13) Alinéa tel qu'il a été abrogé par la lettre c) du 1er alinéa de l'article 30 de la l.r. n° 4 du 20 avril 2004.

(14) Alinéa tel qu'il a été abrogé par la lettre d) du 1er alinéa de l'article 30 de la l.r. n° 4 du 20 avril 2004.

(15) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 3e alinéa de l'article 30 de la l.r. n° 4 du 20 avril 2004.