Loi régionale 26 avril 1993, n. 21 - Texte originel
Loi régionale n° 21 du 26 avril 1993,
portant actions visant la promotion de l'alpinisme et des randonnées.
(B.O. n° 20 du 4 mai 1993)
(Finalités et nature des actions)
1. La Région Vallée d'Aoste, afin de promouvoir le développement de l'alpinisme et des randonnées, encourage et met en ?uvre les actions suivantes:
a) la mise au point d'une signalisation permettant de parcourir aisément et sans aucun risque les itinéraires de randonnée et les sentiers d'accès aux refuges et aux abris de haute montagne;
b) la mise en place et l'entretien de la signalisation visée à la lettre a);
c) la réalisation et l'entretien d'ouvrages à même d'améliorer la praticabilité et la sécurité des itinéraires visés à la lettre a);
d) l'aménagement d'écoles d'escalade et d'escalade libre;
e) la construction, l'agrandissement, la restauration, la modernisation du point de vue technique et fonctionnel, l'entretien extraordinaire et l'ameublement de refuges et d'abris de haute montagne desservant les itinéraires de randonnée et d'alpinisme.
(Définition de la signalisation)
1. Dans la Région Vallée d'Aoste la signalisation de tous itinéraires de randonnée et d'alpinisme doit respecter les modèles et les caractéristiques graphiques et techniques établies par délibération du gouvernement régional sur proposition de l'assessorat régional du tourisme, des sports et des biens culturels, compte tenu des critères relatifs à la signalisation unifiée découlant des organismes nationaux et européens compétents en la matière.
(Signalisation irrégulière)
1. L'assesseur régional au tourisme, aux sports et aux biens culturels a la faculté d'ordonner que la signalisation non conforme aux types et aux caractéristiques établis au sens des dispositions de l'art. 2 de la présente loi soit enlevée et que le site soit remis en état.
2. Les personnes concernées sont tenues de pourvoir à l'enlèvement et à la remise en état visés au 1er alinéa dans un délai de soixante jours à compter de la notification y afférente; dans le cas contraire, l'assessorat régional du tourisme, des sports et des biens culturels pourvoit d'office aux frais des responsables de l'inexécution.
(Liste des itinéraires de randonnée)
1. La région pourvoit à déterminer les itinéraires de randonnée pouvant faire l'objet des actions visées à l'art. 1er de la présente loi.
2. L'assessorat régional du tourisme, des sports et des biens culturels rédige une liste des itinéraires susceptibles de promouvoir le tourisme de randonnée en Vallée d'Aoste; lesdits itinéraires doivent être indiqués sur des cartes au 1/10000.
3. La liste visée au 2e alinéa prévoit les catégories d'itinéraires indiquées ci-après:
a) sentiers régionaux ou sentiers de grande randonnée;
b) sentiers intéressant un domaine limité ou plusieurs vallées;
c) sentiers locaux, intéressant d'ordinaire le territoire d'une seule commune ou de communes limitrophes.
4. Le bureau régional du tourisme - service des équipements récréatifs et sportifs - est chargé de la rédaction ainsi que des opérations de modification et de mise à jour de la liste visée au 2e alinéa.
5. Lors de la rédaction et de la modification ou de la mise à jour de la liste visée au 2e alinéa, le bureau régional du tourisme peut faire appel à des guides de haute montagne ou à des personnes connaissant à fond les zones traversées par les itinéraires et pourvoit à recueillir l'avis des administrations communales concernées, des organismes touristiques territorialement compétents, de l'Union valdôtaine des guides de haute montagne (UVGHM), ainsi que de la délégation valdôtaine du Club alpin italien (CAI).
6. La liste et les cartes y afférentes sont adoptées par délibération du gouvernement régional.
7. L'assessorat du tourisme, des sports et des biens culturels pourvoit à réaliser et à diffuser des publications cartographiques en vue de promouvoir convenablement les itinéraires faisant l'objet des actions visées à la présente loi.
(Actions en faveur des itinéraires)
1. La Région assure directement la mise en ?uvre des actions visées aux lettres b) et c) du 1er alinéa de l'art. 1er de la présente loi et peut également octroyer des subventions en faveur d'établissements, associations locales et particuliers résidant en Vallée d'Aoste.
2. Les subventions visées au 1er alinéa sont octroyées jusqu'à concurrence de 70 pour cent au maximum des dépenses éligibles.
3. Quant aux itinéraires locaux visés à la lettre c) du 3e alinéa de l'art. 4, le pourcentage maximum visé au 2e alinéa est réduit à 50 pour cent de la dépense éligible.
4. Sont réputés éligibles les frais de conception et de direction des travaux, de fourniture de matériaux et de main-d'?uvre et les frais de transport.
5. Les actions visées à la lettre c) du 1er alinéa de l'art. 1er de la présente loi sont éligibles jusqu'à concurrence de L 5 millions, IVA exclue, et seulement au cas où leur réalisation ne pourrait pas être assurée aux termes de la loi régionale n° 51 du 18 août 1986, portant institution du fonds régional investissements-emploi (FRIO), modifiée et complétée.
6. Lors de l'exécution des ouvrages et chaque fois que cela est possible devront être utilisés des matériaux naturels et des technologies traditionnelles.
(Actions concernant les écoles d'escalade et d'escalade libre)
1. En vue de la mise en ?uvre des actions visées à la lettre d) du 1er alinéa de l'art. 1er de la présente loi, la Région peut octroyer des subventions en faveur d'établissements publics, de coopératives de guides ou aspirants-guides de haute montagne ou de sociétés locales reconnues au sens de l'art. 10 de la loi régionale n° 39 du 11 août 1975 portant statut des guides et des aspirants-guides de haute montagne en Vallée d'Aoste.
2. Les subventions visées au 1er alinéa sont octroyées jusqu'à concurrence de 70 pour cent de la dépense éligible.
3. Sont réputées éligibles les catégories de dépenses indiquées ci-dessous:
a) achat de matériaux et rémunération de la main-d'?uvre, en vue d'équiper de manière adéquate les parois utilisées comme école d'escalade et d'escalade libre;
b) réalisation de sanitaires et de parkings, au cas où cela serait réputé indispensable et pourvu que leur gestion et leur entretien soient assurés.
4. Afin de garantir la fiabilité optimale des structures, les subventions ne seront octroyées que si les bénéficiaires s'engagent préalablement à faire exécuter, ou du moins à faire contrôler et approuver, les travaux d'équipement des parois, ainsi que leur entretien, par des guides de haute montagne exerçant leur activité en Vallée d'Aoste à titre permanent.
(Actions concernant les refuges et les abris de haute montagne)
1. La région, en vue de mettre en ?uvre les actions visées à la lettre e) du 1er alinéa de l'art. 1er de la présente loi, peut octroyer à des établissements, à des associations locales et à des particuliers résidant en Vallée d'Aoste les subventions cumulables indiquées ci-après:
a) subventions en capital;
b) subventions en compte intérêt sur des emprunts de quinze ans obtenus auprès d'établissements de crédit agréés à cet effet.
2. Le montant des subventions visées à la lettre a) du 1er alinéa ainsi que la valeur capitale des emprunts pouvant faire l'objet des subventions visées à la lettre b) dudit alinéa ne peuvent dépasser 75 pour cent de la dépense éligible.
3. En cas de demandes déposées par des particuliers visant la construction ou l'agrandissement de refuges, les subventions visées à la lettre a) du 1er alinéa ne peuvent pas dépasser 40 pour cent de la dépense éligible.
4. Sont également réputés éligibles les frais de conception et de direction des travaux, jusqu'à concurrence de 7 pour cent de la dépense éligible totale, ainsi que les dépenses d'acquisition des aires nécessaires à la construction des structures d'accueil visées à la lettre e) du 1er alinéa de l'art. 1er de la présente loi et les dépenses d'acquisition d'immeubles à affecter à refuges ou abris de haute montagne après leur réhabilitation ou leur réaménagement.
5. Les dépenses pouvant bénéficier de financements au sens d'autres lois régionales ne sont pas réputées éligibles.
6. En cas d'ouvrages en cours de réalisation lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ayant déjà fait l'objet de subventions - aux termes de la loi régionale n° 2 du 10 janvier 1961, portant mesures en vue du développement du patrimoine d'alpinisme, ou aux termes de la loi régionale n° 16 du 22 avril 1986, portant actions de récupération et de mise en valeur des sentiers de montagne en vue de l'essor du tourisme de randonnée - les pourcentages prévus par les lois susmentionnées peuvent être appliqués aux dépenses relatives aux travaux encore à réaliser.
(Subventions en compte intérêt)
1. Le montant des subventions visées à la lettre b) du 1er alinéa de l'art. 7 équivaut à la différence entre les intérêts calculés sur la base du taux ordinaire pratiqué par les établissements de crédit agréés et les intérêts calculés sur la base du taux avantageux correspondant à 30 pour cent du dernier taux de référence appliqué au bâtiment à usage d'habitation le mois précédant la signature du contrat, arrondi au demi point inférieur.
2. Le gouvernement régional est autorisé à signer avec les établissements de crédit autorisés des conventions ad hoc en vue d'octroyer - sur proposition du gouvernement régional - des emprunts bénéficiant d'une subvention régionale en compte intérêt; lesdits emprunts sont accordés pour une durée de quinze ans au maximum, plus deux ans de pré-amortissement, aux conditions en vigueur auprès desdits établissements.
(Caractéristiques des structures d'accueil)
1. Les structures d'accueil faisant l'objet des subventions visées à l'art. 7 de la présente loi doivent répondre aux conditions suivantes:
a) être situées au moins à 300 m d'altitude en amont - ou à 3000 m de distance en projection horizontale - de la route ouverte au public la plus proche ou de la station d'arrivée d'un téléphérique affecté au transport d'usagers;
b) être situées le long d'un itinéraire de randonnée inclus dans la liste visée au 2e alinéa de l'art. 4, ou bien desservir un itinéraire d'alpinisme; cette fonction doit être attestée par un rapport détaillé illustrant les possibilités d'ascension offertes par la zone où se trouve la structure d'accueil en question;
c) pour les refuges gardés pendant toute la saison d'ouverture, être équipées d'au moins trente lits et disposer d'un local ouvert pendant l'hiver avec six lits minimum, deux WC, deux lavabos et une douche tous les dix lits ou fraction; être également équipées du matériel de secours prévu par une liste rédigée par le Secours alpin valdôtain;
d) pour les structures d'accueil normalement non gardées, disposer d'au moins six lits et d'un WC avec fosse d'aisances à proximité de la structure.
2. Le plus grand soin devra être apporté à la conception et à l'exécution des ouvrages ainsi qu'au choix des matériaux en vue de réduire au minimum l'impact desdits ouvrages sur le milieu environnant.
3. Les prescriptions visées aux lettres a), b) et c) du 1er alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux refuges et abris de haute montagne déjà existants, ayant fait l'objet d'une autorisation ou étant en phase de construction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi qui, pour ces raisons, aient déjà bénéficié des subventions prévues par la l.r. 2/1961 ou la l.r. 16/1986.
(Gestion)
1. Les personnes souhaitant gérer un refuge doivent passer un examen d'aptitude.
2. Le jury de l'examen visé au 1er alinéa est présidé par l'assesseur régional au tourisme, aux sports et aux biens culturels, ou son délégué, et est composé comme suit:
a) un représentant désigné par l'UVGHM;
b) un représentant désigné par le secours alpin valdôtain;
c) un médecin expert en matière de secours en montagne désigné par le secours alpin valdôtain;
d) un représentant désigné par la délégation valdôtaine du CAI.
Les fonctions de secrétaire du jury sont assurées par un fonctionnaire du bureau régional du tourisme nommé à cet effet.
3. Les candidats doivent justifier d'une bonne connaissance de la zone où se trouve le refuge et posséder des notions adéquates de secours d'urgence, de techniques de secours en haute montagne, d'alpinisme et d'orientation en montagne.
(Tarifs)
1. Chaque année, les tarifs des services assurés par les structures d'accueil bénéficiant des subventions prévues par l'art. 7 de la présente loi et par la l.r. 16/1986 doivent être préalablement communiqués à l'assessorat régional du tourisme, des sports et des biens culturels, sans préjudice des dispositions en vigueur en matière de tarifs des refuges de haute montagne.
2. En ce qui concerne les services assurés par les structures d'accueil bénéficiant des subventions prévues par l'art. 7 de la présente loi, les personnes résidant en Vallée d'Aoste ont le droit de bénéficier des tarifs réservés aux membres du CAI.
(Structures d'accueil non gardées)
1. En cas de refuges et abris de haute montagne non gardés en permanence, les bénéficiaires des subventions visées à l'art. 7 sont toutefois tenus de contrôler l'état des structures ainsi que la qualité et la quantité des équipements et des dotations; ils sont également tenus de remédier promptement aux carences ou aux problèmes pouvant compromettre l'utilisation optimale de la structure; les bénéficiaires doivent également pourvoir périodiquement à enlever et à redescendre les ordures accumulées.
(Destination)
1. La destination des ouvrages ayant bénéficié des subventions visées à la présente loi ne peut être modifiée pendant quarante ans à compter de l'enregistrement visé au 2e alinéa.
- La destination visée au 1er alinéa doit être enregistrée auprès de la conservation des registres immobiliers aux frais des bénéficiaires des aides.
(Dépôt des demandes et documents à annexer)
1. Les demandes d'octroi des subventions visées à la présente loi sont déposées à l'assessorat régional du tourisme, des sports et des biens culturels.
2. Les demandes rédigées sur papier timbré doivent être assorties des documents suivants:
a) le rapport technique et descriptif et la documentation photographique détaillée concernant les lieux d'intervention;
b) le devis détaillé;
c) le programme des travaux et la dépense annuelle;
d) les plans de masse et les extraits des plans cadastraux;
e) le projet des ouvrages, s'ils sont soumis à permis de construire;
f) les documents attestant les caractéristiques du demandeur;
g) en cas de demandes concernant les actions visées aux lettres c), d) et e) du 1er alinéa de l'art. 1er, la déclaration de propriété ou de disponibilité de l'immeuble et des terrains faisant l'objet de l'intervention;
h) en cas de demandes concernant des structures d'accueil, l'indication des itinéraires de randonnée le long desquels lesdites structures sont placées ou bien le rapport visé à la lettre b) du 1er alinéa de l'art. 9 de la présente loi;
i) en cas de demandes concernant la construction de nouvelles structures d'accueil ou bien l'agrandissement ou la modification importante de structures existantes, le nombre d'usagers prévus.
3. La documentation visée à la lettre h) du 2e alinéa n'est pas nécessaire dans les cas prévus au 3e alinéa de l'art. 9 de la présente loi.
(Instruction)
1. Les demandes visées à l'art. 14 sont examinées par le bureau régional du tourisme qui pourvoit à rayer ou à réajuster les dépenses réputées non éligibles.
2. En ce qui concerne les demandes afférentes à la construction de nouvelles structures d'accueil, le bureau régional du tourisme demande à l'UVGHM un avis motivé quant à l'utilité et au caractère fonctionnel desdites structures du point de vue des randonnées, de l'alpinisme et du ski alpinisme.
3. L'instruction visée aux 1er et 2e alinéas doit s'achever dans le délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date du dépôt de la demande.
(Octroi des subventions)
1. Les décisions concernant l'octroi des subventions et la réalisation en régie directe des actions visées à la présente loi sont établies par délibération du gouvernement régional.
(Liquidation des subventions)
1. En vue de la liquidation des subventions visées à la présente loi, le bureau régional du tourisme pourvoit à vérifier la régularité des comptes et de la concession du permis de construire, au cas où il serait requis par les dispositions en vigueur.
2. Les subventions peuvent être liquidées par versements successifs sur la base des états d'avancement des travaux.
(Disposition transitoire)
1. Lors de la première application de la présente loi, peuvent être utilisées les listes de sentiers déjà adoptées au sens de la l.r. 16/1986 en vue de définir les itinéraires de randonnée pouvant faire l'objet des actions visées à l'art. 1er.
(Dispositions financières)
1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi, estimées à L 3000 millions par an à compter de l'année 1993, dont L 50 millions pour l'application de l'art. 8 jusqu'en 2009, grèveront les chapitres n° 64901, 64905, 64910, 64915 et 64920 à instituer dans la partie dépenses du budget 1993 et des budgets futurs de la Région.
2. La dépense de L 3000 millions sera couverte, pour 1993, par le prélèvement des crédits inscrits aux chapitres 64400 et 64420 du budget 1993; pour 1994 et 1995, par le prélèvement de L 6000 millions des crédits inscrits aux chapitres 64400 et 64420 du budget pluriannuel 1993/1995. A compter de 1994, les dépenses dérivant de l'application de la présente loi - les crédits destinés à l'application de l'art. 8 exclus - seront éventuellement déterminées par loi budgétaire, aux termes de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.
(Rectifications du budget)
1. Le budget 1993 de la région subit, en dépenses, les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse:
a) diminution:
chap. 64400 «Subventions et aides aux entreprises en vue du développement et de la conservation du patrimoine d'alpinisme»
L 2.000.000.000
exercice en cours L 1.000.000.000
fonds de caisse
chap. 64420 «Subventions et aides à des organismes en vue du développement et de la conservation du patrimoine d'alpinisme»
L 1.000.000.000
exercice en cours L500.000.000
fonds de caisse
b) augmentation:
chap. 64901 (nouveau chapitre)
programme régional 2.2.2.12.
codification 2.1.2.10.3.10.24.09.
«Dépenses pour la réalisation d'ouvrages visant la promotion de l'alpinisme et des randonnées»
L 300.000.000
exercice en cours L 100.000.000
fonds de caisse
chap. 64905 (nouveau chapitre)
programme régional 2.2.2.12.
codification 1.1.1.4.1.2.10.24.09.
«Dépenses pour l'entretien courant d'ouvrages visant la promotion de l'alpinisme et des randonnées»
L 50.000.000
exercice en cours L 50.000.000
fonds de caisse
chap. 64910 (nouveau chapitre)
programme régional 2.2.2.12.
codification 2.1.2.4.2.3.10.24.09.
«Subventions à l'intention d'établissements publics pour la réalisation d'actions de promotion de l'alpinisme et des randonnées»
L 400.000.000
exercice en cours L 200.000.000
fonds de caisse
chap. 64915 (nouveau chapitre)
programme régional 2.2.2.12.
codification 2.1.2.4.3.3.10.24.09.
«Subventions à l'intention de particuliers pour la réalisation d'actions de promotion de l'alpinisme et des randonnées»
L 2.200.000.000
exercice en cours L 1.100.000.000
fonds de caisse
chap. 64920 (nouveau chapitre)
programme régional 2.2.2.12.
codification 2.1.2.4.3.4.10.24.09.
«Concours au paiement des intérêts sur des emprunts destinés à la réalisation d'actions de promotion de l'alpinisme et des randonnées
Premiers versements» L 50.000.000
exercice en cours L 50.000.000
fonds de caisse
(Abrogation de dispositions)
1. A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont abrogées les lois régionales suivantes:
a) loi régionale n° 2 du 10 janvier 1961 portant mesures destinées à l'essor du patrimoine d'alpinisme, modifiée par les lois régionales suivantes également abrogées:
1) loi régionale n° 11 du 9 mai 1963;
2) loi régionale n° 24 du 6 juin 1980;
b) loi régionale n° 16 du 22 avril 1986 portant actions de récupération et de mise en valeur des sentiers de montagne en vue de l'essor du tourisme de randonnée.
2. Les dispositions concernant la destination des ouvrages - établies pour les bénéficiaires des subventions octroyées aux termes des lois abrogées - demeurent applicables.
(Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la région.