Loi régionale 26 avril 1993, n. 20 - Texte originel

Loi régionale n° 20 du 26 avril 1993,

portant dispositions d'application de la loi n° 381 du 8 novembre 1991, relative à la réglementation des coopératives d'aide sociale, et modifications de la loi régionale n° 16 du 1er juin 1984 concernant la réglementation de l'exercice des fonctions administratives en matière de contrôle et de protection des sociétés coopératives et de leurs consortiums.

(B.O. n° 20 du 4 mai 1993)

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région Vallée d'Aoste donne application, par la présente loi, à l'article 9 de la loi n° 381 du 8 novembre 1991 portant réglementation des coopératives d'aide sociale.

2. A cette fin la Région:

a) crée le registre régional des coopératives d'aide sociale;

b) établit les modalités d'harmonisation des activités des coopératives d'aide sociale avec l'activité des services médico-sociaux et avec les activités de formation professionnelle et de développement de l'emploi;

c) établit les critères auxquels doivent se conformer les conventions entre les coopératives d'aide sociale et les administrations publiques qui ?uvrent dans la Région;

d) crée la commission régionale de la coopération dans le domaine social.

TITRE Ier

Registre régional des coopératives d'aide sociale

Art. 2

(Création du registre)

1. Est crée, auprès du service de l'industrie, de l'artisanat et de l'énergie de l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, le registre régional des coopératives d'aide sociale.

2. Le registre visé au 1er alinéa comporte les sections suivantes:

a) section A, dans laquelle sont inscrites les coopératives ayant pour but la gestion de services médico-sociaux et éducatifs;

b) section B, dans laquelle sont inscrites les coopératives visant l'insertion dans le monde du travail de personnes défavorisées, qui exercent des activités agricoles, industrielles, commerciales ou dans le secteur des services;

c) section C, dans laquelle sont inscrits les consortiums nés sous forme de sociétés coopératives et composés d'au moins soixante-dix pour cent de coopératives d'aide sociale.

3. Les coopératives inscrites dans la section A sont réparties en catégories selon le domaine dans lequel la coopérative ?uvre ou entend ?uvrer.

Art. 3

(Modalités d'inscription au registre)

1. Afin d'obtenir l'inscription au registre régional des coopératives d'aide sociale, les coopératives et les consortiums nés sous forme de sociétés coopératives et composés d'au moins soixante-dix pour cent de coopératives d'aide sociale doivent adresser une demande au service de l'industrie, de l'artisanat et de l'énergie de l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

2. Les coopératives doivent indiquer dans la demande:

a) le numéro d'inscription au registre régional des sociétés coopératives et de leurs consortiums, visé à la loi régionale n° 16 du 1er juin 1984 portant réglementation de l'exercice des fonctions administratives en matière de contrôle et de protection des sociétés coopératives et de leurs consortiums, modifiée et complétée;

b) les domaines dans lesquels la coopérative ?uvre ou entend ?uvrer;

c) la composition sociale;

d) les caractéristiques professionnelles des personnes qui ?uvrent dans la coopérative ou auxquelles la coopérative compte faire appel en vue de la gestion des services, eu égard au secteur d'activité.

3. Les coopératives qui demandent l'inscription dans la section B doivent, par ailleurs, indiquer dans la demande le nombre de travailleurs défavorisés présents.

4. Les consortiums doivent indiquer dans la demande:

a) le numéro d'inscription au registre régional des sociétés coopératives et de leurs consortiums, visé à la loi régionale n° 16 du 1er juin 1984, modifiée et complétée;

b) les domaines dans lesquels le consortium ?uvre ou entend ?uvrer;

c) le numéro d'inscription des coopératives qui composent le consortium au registre régional des coopératives d'aide sociale.

5. Après avoir vérifié que la dénomination sociale de la coopérative contient l'indication «coopérative d'aide sociale» et que celle-ci est inscrite au registre régional des sociétés coopératives et de leurs consortiums, visé à la loi régionale n° 16 du 1er juin 1984, modifiée et complétée, l'assesseur régional à l'industrie, au commerce et à l'artisanat, décide l'inscription au registre des coopératives d'aide sociale dans un délai de soixante jours à compter de la date de dépôt de la demande, après avoir recueilli l'avis de la commission régionale de la coopération dans le domaine social visée à l'article 12 de la présente loi.

6. L'inscription est communiquée à l'organisme de coopération intéressé et l'acte y afférent est publié au Bulletin officiel de la Région.

7. Le bureau chargé de la tenue du registre peut demander à tout moment des renseignements et des précisions complémentaires à l'organisme de coopération intéressé.

Art. 4

(Rejet des demandes d'inscription et recours)

1. Le rejet de la demande d'inscription au registre est décidé par acte motivé de l'assesseur régional à l'industrie, au commerce et à l'artisanat, la commission régionale de la coopération dans le domaine social entendue. L'acte est communiqué par lettre recommandée à l'organisme de coopération intéressée dans un délai de trente jours à compter de la date de son adoption.

2. L'organisme de coopération peut porter devant le gouvernement régional un recours contre l'acte de refus de la demande d'inscription dans les trente jours qui suivent la date de réception de la communication y afférente.

3. Le gouvernement régional statue dans un délai de soixante jours à compter de la date de dépôt du recours, la commission régionale de la coopération dans le domaine social entendue.

Art. 5

(Radiation du registre)

1. La radiation des coopératives et de leurs consortiums du registre régional des coopératives d'aide sociale est décidée par acte de l'assesseur régional à l'industrie, au commerce et à l'artisanat - la commission régionale de la coopération dans le domaine social entendue - lorsque la coopérative ou le consortium a été radié du registre régional des sociétés coopératives et de leurs consortiums visé à la loi régionale n° 16 du 1er juin 1984, modifiée et complétée, ou bien lorsque la coopérative a perdu le caractère de «coopératives d'aide sociale» et le consortium se compose de moins de soixante-dix pour cent de coopératives d'aide sociale.

2. La coopérative est en outre radiée du registre lorsque le nombre de travailleurs défavorisés descend au-dessous de la mesure de 30% des travailleurs de la coopérative ou lorsque le nombre de bénévoles prévu au 2e alinéa de l'art. 2 de la loi n° 381 du 8 novembre 1991, dépasse la mesure de 50% des membres et lorsque la composition n'est pas réajustée dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'irrégularité s'est produite.

3. L'acte de radiation est communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'organisme de coopération intéressé et est publié au Bulletin officiel de la Région.

TITRE II

Harmonisation avec les services médico-sociaux et éducatifs, de formation professionnelle et avec les politiques de l'emploi

Art. 6

(Harmonisation avec les services médico-sociaux et éducatifs)

1. La région, lors de la mise en place des actes de planification des activités médico-sociales et éducatives, reconnaît le rôle spécifique et prioritaire de la coopération dans le domaine social, vu son utilité publique et son caractère manageriel et démocratique.

Art. 7

(Harmonisation avec les activités de formation professionnelle)

1. La région, lors de la mise en place des actes de planification en matière de formation professionnelle, encourage:

a) la réalisation d'un rapport strict entre les structures de formation et les coopératives d'aide sociale en matière de formation de base et de recyclage des personnels, par la création, la définition et le soutien de nouveaux profils professionnels dans le cadre des activités d'insertion dans le monde du travail de sujets défavorisés;

b) le développement, par l'intermédiaire des coopératives d'aide sociale, d'initiatives de formation à l'intention des travailleurs défavorisés;

c) la mise en ?uvre par les coopératives d'aide sociale d'initiatives visant la formation professionnelle et managerielle des personnels et des administrateurs.

Art. 8

(Harmonisation avec les politiques de l'emploi)

1. La région considère les coopératives d'aide sociale comme sujet privilégié pour mettre en ?uvre des politiques de création de nouveaux emplois.

2. Notamment peuvent être prévues, dans le cadre des plans triennaux de politique de l'emploi, des mesures visant à:

a) encourager l'attribution de fournitures de biens et de services aux coopératives d'aide sociale de la part d'administrations publiques;

b) encourager, dans le cadre de la région, le développement manageriel de la coopération dans le domaine social.

TITRE III

Conventions entre les coopératives d'aide sociale et les administrations publiques

Art. 9

(Conventions)

1. Le gouvernement régional adopte, dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les modèles de convention-type entre les coopératives d'aide sociale et leurs consortiums et les administrations publiques, en application de l'article 9, 2e alinéa, de la loi n° 381 du 8 novembre 1991 pour:

a) la gestion des services médico-sociaux et éducatifs;

b) la fourniture des biens et des services visés à l'article 5 de la loi n° 381 du 8 novembre 1991.

2. Les modèles de convention visés aux lettres a) et b) du 1er alinéa sont adoptés respectivement sur proposition de l'assesseur régional à la santé et à l'aide sociale et de l'assesseur régional à l'industrie, au commerce et à l'artisanat, la commission régionale de la coopération dans le domaine social entendue.

3. Les coopératives, afin de conclure les conventions avec les administrations publiques en vue de la gestion des services et des fournitures visés aux lettres a) et b) du 1er alinéa, doivent être inscrites au registre régional des coopératives d'aide sociale visé à l'article 2 de la présente loi. La radiation du registre régional des coopératives d'aide sociale comporte la résolution de la convention.

4. Les conventions en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi devront se conformer aux modèles de convention-type dans un délai d'un an à compter de la date de leur adoption de la part du gouvernement régional.

Art. 10

(Contenu des modèles de convention-type)

1. Les modèles de convention-type pour la gestion des services médico-sociaux et éducatifs - à considérer en tant qu'organisation globale et coordonnée des différents aspects matériels, immatériels et humains qui concourent à la réalisation d'un service, à l'exclusion des simples prestations de main d'?uvre - doivent contenir:

a) l'indication de l'activité faisant l'objet de la convention et les modalités de déroulement;

b) les caractères professionnels des personnels et notamment du responsable technique de l'activité;

c) le rôle des bénévoles dans le cadre du service, compte tenu des dispositions du 5e alinéa de l'article 2 de la loi n° 381 du 8 novembre 1991;

d) les niveaux techniques standard afférant aux structures et aux conditions sanitaires et de sécurité;

e) les dispositions contractuelles appliquées en matière d'emploi;

f) la détermination des traitements et les modalités de paiement;

g) les formes et les modalités de vérification et de contrôle, eu égard notamment à la protection des usagers;

h) le régime des inexécutions et les clauses de résolution;

i) l'obligation et les modalités d'assurance des personnels et des usagers;

l) les modalités de liaison avec les bureaux des administrations publiques compétentes en la matière objet de la convention.

2. Le domaine de référence pour la détermination des services médico-sociaux et éducatifs est défini compte tenu des dispositions sectorielles en vigueur et en application des dispositions nationales.

3. Les modèles de convention-type relatifs à la fournitures des biens et des services visés à l'article 5 de la loi n° 381 du 8 novembre 1991 doivent:

a) prévoir la création d'emplois et la formation professionnelle de personnes défavorisées;

b) indiquer les critères pour déterminer le nombre de travailleurs défavorisés compte tenu de l'importance de la fourniture attribuée ainsi que du niveau de productivité et des besoins en matière de formation des personnels défavorisés.

Art. 11

(Durée des conventions et protection des usagers)

  • Les conventions concernant la gestion des services médico-sociaux et éducatifs doivent avoir, si possible, une durée de trois ans afin d'assurer, par leur continuité, des services de qualité.

2. Les conventions doivent, par ailleurs, prévoir des formes de contrôle de la qualité des prestations, au moyen d'enquêtes parmi les usagers afin de déterminer le niveau de satisfaction des besoins.

TITRE IV

Commission régionale de la coopération dans le domaine social

Art. 12

(Composition)

1. Est créée, auprès de l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, la commission régionale de la coopération dans le domaine social.

2. La commission visée au 1er alinéa est composée par:

a) l'assesseur régional à l'industrie, au commerce et à l'artisanat, qui la préside, ou son délégué;

  • un fonctionnaire appartenant aux catégories des directeurs du service de l'industrie, de l'artisanat et de l'énergie de l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat;

c) le directeur du service des affaires générales, de l'assistance et des services sociaux de l'assessorat régional de la santé et de l'aide sociale, ou son délégué;

d) le directeur de l'agence de l'emploi de la Vallée d'Aoste, ou son délégué;

f) cinq représentants des coopératives d'aide sociale et de leurs consortiums désignés par la «Fédération régionale des coopératives valdôtaines» et par les associations de représentation, d'assistance et de protection du mouvement de coopération, reconnues aux termes de l'article 5 du d.l.c.p.s. n° 1577 du 12 décembre 1947, modifié et complété, portant mesures destinées à la coopération. Les places sont reparties en mesures proportionnelles aux nombres de coopératives d'aide sociale et de leurs consortiums adhérents à chacune desdites associations.

3. Les fonctions de secrétaire de la commission sont exercées par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre régional des coopératives d'aide sociale.

Art. 13

(Fonctions)

1. La commission régionale de la coopération dans le domaine social est chargée des fonctions suivantes :

a) formuler des avis:

1) sur les inscriptions et les radiations des coopératives et de leurs consortiums du registre régional des coopératives d'aide sociale;

2) sur les recours visés à l'article 4 portés devant le gouvernement régional;

3) sur les modèles de convention-tipe entre les coopérative d'aide sociale et leurs consortiums et les administrations publiques visés à l'article 9;

4) sur toutes les questions pour lesquelles l'avis de la commission est prévu par des lois ou des règlements;

5) sur des projets de loi ou de règlement régionaux concernant la coopération dans le domaine social;

b) formuler des propositions en matière de recherches, études, relèvements et initiatives de promotion en matière de coopération dans le domaine social.

Art. 14

(Fonctionnement)

1. La commission régionale de la coopération dans le domaine social est crée par arrêté du président du gouvernement régional et siège pendant cinq ans.

2. La commission tient valablement séance si la majorité de ses membres est présente. La Commission décide à la majorité des voix des présents. En cas d'égalité, la voix du président l'emporte. La commission est convoquée sur initiative du président ou sur demande de la majorité de représentants des coopératives d'aide sociale.

3. Le membres de la commission régionale de la coopération dans le domaine social, à l'exclusion des fonctionnaires de l'administration régionale, touchent une indemnité brute de L 80.000 pour chaque journée de séance.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 15

(Démarches administratives)

1. Les démarches administratives nécessaires à l'application de la présente loi sont du ressort du service de l'industrie, de l'artisanat et de l'énergie de l'assessorat régional de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, y compris la tenue du registre régional de coopératives d'aide sociale.

Article 16 (Modification de la loi régionale n° 16 du 1er juin 1984)

1. A la fin du 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 1984 sont ajoutés les mots «- coopératives d'aide sociale».

2. Après le 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 1984 est ajouté l'alinéa 2bis suivant:

«2bis. Les coopératives d'aide sociale, en plus de la catégorie spécifique prévue, sont comprises dans la catégorie strictement liée à l'activité exercée».

3. Après le 2e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 1984 est ajouté l'alinéa 2bis suivant:

«2bis Les sociétés coopératives et les consortiums inscrits au registre régional des coopératives d'aide sociale sont assujettis à un contrôle ordinaire annuel».

4. Au 4e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 1984 les mots «en cas de grave irrégularité» sont remplacés par les mots «si cela s'avère nécessaire».

5. Au 3e alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 1984, après le mot «adhérente» sont ajoutés les mots «et à l'assessorat régional de santé et d'aide sociale, si l'établissement soumis à contrôle est inscrit au registre régional des coopératives d'aide sociale».

6. Après le 3e alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 1984 est ajouté l'alinéa 3bis suivant:

«3bis. Pour les coopératives d'aide sociale, les mesures visées au 3e alinéa sont adoptées par le gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional à l'industrie, au commerce et à l'artisanat, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur régionale à la santé et à l'aide sociale.»

7. Le 3e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 16 du 1er juin 1984 est remplacé comme suit :

«3. Pour les contrôles exceptionnels et ordinaires visés à l'article 13, 2e alinéa, le commissaire aux comptes touche un traitement brut équivalent à la condition fixée, au sens de l'article 8 du d.l.c.p.s. n° 1577 du 14 décembre 1947, modifié et complété, à la charge des sociétés coopératives ayant le même nombre d'associés et de même capital social».

Art. 17

(Abrogation de dispositions régionales)

1. Est abrogé l'article 14 de la loi régionale n° 80 du 17 août 1987 portant mesures destinées à la coopération et modifications de la loi régionale n° 16 du 1er juin 1984 et de l'organigramme de l'assessorat de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des transports, modifiée et complétée.

Art. 18

(Dispositions transitoires)

1. Lors de la première application, les coopératives qui à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont inscrites au registre régional des coopératives de services sociaux visé à l'art. 14 de la loi régionale n° 80 du 17 août 1987, modifiée et complétée, sont inscrites d'office dans le registre régional des coopératives d'aide sociale, sur vérification préalable des conditions requises prévues par la loi n° 381 du 8 novembre 1991, et sur avis favorable de la commission régionale de la coopération dans le domaine social.

Art. 19

(Disposition financière)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi grèveront le chapitre 46520 du budget 1993 de la région qui prend la dénomination suivante: «Dépenses pour le fonctionnement du comité technique, de la commission régionale de la coopération et de la commission régionale de la coopération dans le domaine social» et les chapitres correspondants des budgets futurs.

Art. 20

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3e alinéa de l'article 31 du statut spécial de la région de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la région.