Loi régionale 8 mars 1993, n. 11 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 11 du 8 mars 1993,

modifiant et complétant la loi régionale n° 56 du 10 juin 1983, portant mesures urgentes de protection des biens culturels.

(B.O. n° 12 du 16 mars 1993)

Art. 1

(1)

Art. 2

(2)

Art. 3

(3)

Art. 4

(4)

Art. 5

(Disposition financière)

1. La dépense accrue dérivant de l'application de l'art. 3 de la présente loi, estimée à L 10.000.000 (dix millions), grèvera le chapitre 60080 du budget 1993 de la Région qui prend la dénomination suivante: «Dépenses destinées au paiement des jetons de présence et au remboursement dus aux membres de la commission des biens culturels et des sites et aux inspecteurs honoraires» ainsi que les chapitres correspondants des exercices futurs.

2. La dépense visée au premier alinéa sera couverte:

- pour 1993, par le prélèvement de L 10.000.000 (dix millions) des crédits prévus à l'annexe 8 du budget 1993 de la Région (Programme F.2.2.5.), financés par le fonds inscrit audit budget sous l'imputation: chapitre 69000 «Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires»;

- pour 1994 et 1995, par le prélèvement de L 20.000.000 (vingt millions) des crédits inscrits au chapitre 69000 du budget pluriannuel 1993/1995.

3. A compter de 1994, les dépenses nécessaires seront éventuellement redéterminées, sur la base des exigences effectives, par loi budgétaire, aux termes de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

Art. 6

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1993 de la Région subit les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse:

Dépenses

Diminution

Chap. 69000 «Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires»

(annexe 8 du budget 1993 de la région - Programme F.2.2.5.)

L 10.000.000

Augmentation

Chap. 66080 «Dépenses destinées au paiement des jetons de présence et au remboursement dus aux membres de la commission des biens culturels et des sites et aux inspecteurs honoraires»

L 10.000.000

Art. 7

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Remplace l'article 1er de la loi régionale n. 56 du 10 juin 1983.

(2) Remplace l'article 2 de la loi régionale n. 56 du 10 juin 1983.

(3) Remplace l'article 3 de la loi régionale n. 56 du 10 juin 1983.

(4) Remplace le 3e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n. 56 du 10 juin 1983.