Loi régionale 8 mars 1993, n. 11 - Texte originel

Loi régionale n° 11 du 8 mars 1993,

modifiant et complétant la loi régionale n° 56 du 10 juin 1983, portant mesures urgentes de protection des biens culturels.

(B.O. n . 12 du 16 mars 1993)

Art. 1er

1. L'art. 1er de la loi régionale n° 56 du 10 juin 1983, portant mesures urgentes de protection des biens culturels, est remplacé comme suit:

«Article 1er

1. Dans tous les actes prévus par les lois de l'Etat en matière de protection du paysage, des antiquités et des beaux arts - dont les fonctions administratives ont été déférées à la Région de la Vallée d'Aoste, aux termes des articles 16 et 38 de la loi n° 196 du 16 mai 1978, portant règlements d'application du Statut spécial de la Vallée d'Aoste - le ministre des biens culturels et des sites est remplacé par l'assesseur au tourisme, aux sports et aux biens culturels, sans préjudice des obligations et des limites prévues par l'art. 38, 2e, 3e et 4e alinéas, de ladite loi. Sont exclus de la présente loi les actes visés au chapitre IV de la loi n° 1089 du 1er juin 1939, portant protection des biens d'intérêt artistique ou historique, pour lesquels la Région adoptera une loi ad hoc.

2. Les mesures établissant des servitudes et portant notification, démolition, conversion des démolitions en indemnités ou en sanctions, réduction ou augmentation du montant des sanctions, sont adoptées par le Président du Gouvernement régional, sur délibération du Gouvernement régional et sur proposition de l'assesseur au tourisme, aux sports et aux biens culturels.

3. En ce qui concerne les actes pour lesquels la loi exige l'avis du conseil national des biens culturels ou de la commission provinciale visée à l'art. 2 de la loi n° 1497 du 29 juin 1939, le Président du Gouvernement régional saisit pour avis la commission régionale des biens culturels et des sites visée aux articles 2 et 4.»

Art. 2

(Composition de la commission)

1. L'art. 2 de la l.r. 56/1983 est remplacé comme suit:

«Article 2

1. Est créée la commission régionale des biens culturels et des sites, composée par:

a) le surintendant aux biens culturels et aux sites, ou son délégué, en qualité de président;

b) le directeur des services culturels de l'assessorat de l'instruction publique, ou son délégué;

c) l'assistant chimiste responsable du laboratoire de la surintendance des biens culturels et des sites, ou son délégué;

d) huit membres parmi lesquels:

1) un archéologue, choisi parmi les spécialistes qui ?uvrent auprès d'établissements reconnus, italiens ou étrangers;

2) un architecte, choisi parmi les spécialistes en matière de biens architecturaux et monumentaux, ?uvrant auprès d'établissements reconnus, italiens ou étrangers;

3) un spécialiste dans le domaine du patrimoine paysager et naturel choisi parmi les spécialistes ?uvrant auprès d'établissements reconnus, italiens ou étrangers;

4) un spécialiste d'histoire de l'art, choisi parmi les spécialistes ?uvrant auprès d'établissements reconnus, italiens ou étrangers;

5) un spécialiste des techniques de classement, choisi parmi les spécialistes ?uvrant auprès d'établissements reconnus, italiens ou étrangers;

6) un spécialiste de muséologie, choisi parmi les spécia-listes ?uvrant auprès d'établissements reconnus, italiens ou étrangers;

7) deux spécialistes dans le domaine des biens culturels, désignés par les associations culturelles admises aux aides prévues par la loi régionale n° 79 du 9 décembre 1981, modifiée, portant subventions aux associations culturelles valdôtaines.

2. La commission est créée par arrêté du Président du Gouvernement régional et renouvelée au début de chaque législature. Les pouvoirs de la commission sont en tout cas prorogés jusqu'à son renouvellement.

3. La commission nomme en son sein un comité technico-scientifique composé par:

a) le surintendant aux biens culturels et aux sites, ou son délégué, en qualité de coordonnateur;

b) l'archéologue;

c) l'architecte spécialiste en matière de biens architecturaux et monumentaux;

d) l'historien de l'art;

e) le spécialiste dans le domaine du patrimoine paysager et naturel;

f) le chimiste expert dans le domaine de la restauration et de la conservation.»

Art. 3

(Critères obligatoires)

1. L'art. 3 de la l.r. 56/1983 est remplacé comme suit:

«Article 3

1. La commission régionale des biens culturels et des sites formule des avis concernant la protection, l'étude, la recherche et la conservation du patrimoine archéologique, architectural, historique, artistique, naturel et paysager.

2. Sont obligatoirement soumises à la commission les propositions de servitude, de notification, de démolition, les demandes de conversion des démolitions en indemnités ou en sanctions, les demandes de réduction ou d'augmentation du montant des sanctions et les lignes directrices à suivre.

Le surintendant a par ailleurs la faculté de demander des avis concernant les projets ayant un impact considérable sur l'environnement.

3. La commission est convoquée à l'initiative du surintendant aux biens culturels et aux sites ou sur demande du Gouvernement régional.

4. Le comité technico-scientifique, sur demande de la commission, formule des avis techniques relatifs aux propositions et aux projets de recherche, de restauration et de conservation des biens culturels, eu égard notamment aux problèmes des méthodes de conservation.

5. Les membres de la commission des biens culturels et des sites n'appartenant pas à l'administration régionale touchent un jeton de présence pour chaque journée de séance de la commission ou du comité de L 100.000 ainsi que le remboursement des frais de déplacement. Au cas où le déplacement aurait lieu avec un moyen de transport privé, le remboursement est calculé sur la base des dispositions en vigueur pour les fonctionnaires régionaux. Sont autorisés, aux conditions prévues pour les fonctionnaires régionaux, les remboursements des frais supportés par les membres de la commission afin d'effectuer des inspections et des visites d'étude, en Italie ou à l'étranger, concernant l'exercice des attributions de la commission ou du comité».

Art. 4

1. Le troisième alinéa de l'art. 8 de la l.r. 56/1983 est remplacé comme suit:

«Dans la partie de territoire de la Commune d'Aoste indiquée au plan annexé, tous ouvrages intéressant le sous-sol ou les bâtiments reportés dans ledit plan sont autorisés par l'assesseur au tourisme, aux sports et aux biens culturels, aux termes de l'art. 1er.»

Art. 5

(Disposition financière)

1. La dépense accrue dérivant de l'application de l'art. 3 de la présente loi, estimée à L 10.000.000 (dix millions), grèvera le chapitre 60080 du budget 1993 de la Région qui prend la dénomination suivante: «Dépenses destinées au paiement des jetons de présence et au remboursement dus aux membres de la commission des biens culturels et des sites et aux inspecteurs honoraires» ainsi que les chapitres correspondants des exercices futurs.

2. La dépense visée au premier alinéa sera couverte:

- pour 1993, par le prélèvement de L 10.000.000 (dix millions) des crédits prévus à l'annexe 8 du budget 1993 de la Région (Programme F.2.2.5.), financés par le fonds inscrit audit budget sous l'imputation: chapitre 69000 «Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires»;

- pour 1994 et 1995, par le prélèvement de L 20.000.000 (vingt millions) des crédits inscrits au chapitre 69000 du budget pluriannuel 1993/1995.

3. A compter de 1994, les dépenses nécessaires seront éventuellement redéterminées, sur la base des exigences effectives, par loi budgétaire, aux termes de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.

Art. 6

(Rectifications du budget)

1. Le budget 1993 de la Région subit les rectifications suivantes, au titre de l'exercice en cours et des fonds de caisse:

Dépenses

Diminution

Chap. 69000 «Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires»

(annexe 8 du budget 1993 de la région - Programme F.2.2.5.)

L 10.000.000

Augmentation

Chap. 66080 «Dépenses destinées au paiement des jetons de présence et au remboursement dus aux membres de la commission des biens culturels et des sites et aux inspecteurs honoraires»

L 10.000.000

Art. 7

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.