Loi régionale 23 février 1993, n. 7 - Texte originel

Loi régionale n° 7 du 23 février 1993,

portant dispositions relatives à l'attribution de fonctions de consultant, à l'institution de commissions consultatives et d'études et à l'organisation de congrès et colloques par le Gouvernement régional.

(B.O. n° 10 du 2 mars 1993)

Art. 1er

(Prestations de conseil et commissions consultatives ou d'études)

1. Le Gouvernement régional peut attribuer des fonctions de consultant ou créer des commissions consultatives ou d'études sur des thèmes spécifiques, en ayant recours, s'il y a lieu, à des conventions ad hoc, dans le but d'étudier des problèmes de caractère scientifique et technique liés à l'accomplissement de ses fonctions, ainsi que de résoudre des problèmes d'organisation et de programme relatifs à l'administration publique et comportant une compétence professionnelle spécifique ou l'inscription à des ordres professionnels.

2. Les fonctions de consultant sont complémentaires par rapport aux profils professionnels prévus à l'organigramme de la Région, ont un caractère spécifique et ne peuvent être attribuées qu'à des personnes physiques, personnes morales et instituts ou organismes n'étant pas liés à la Région par un rapport de service à n'importe quel titre.

Art. 2

(Destinataires)

1. Les fonctions de consultant sont attribuées à:

a) des organismes régionaux ou à participation régionale;

b) des instituts universitaires;

c) des organismes spécialisés et des instituts scientifiques à but non lucratif;

d) des experts ou des professionnels expérimentés, auxquels les fonctions de consultant seront attribuées individuellement ou collectivement en raison de la nature et du caractère complexe des problèmes et des études faisant l'objet de la prestation.

2. Dans la mesure du possible, l'attribution desdites fonctions devra suivre l'ordre de la liste visée au premier alinéa.

3. Les fonctions de membre externe de commissions consultatives ou d'études sont attribuées à des personnes nommées par les organismes visés aux lettres a), b) et c) du premier alinéa ou bien aux personnes indiquées à la lettre d) de ce même alinéa.

4. Les personnes visées aux premier et troisième alinéas, dans les limites de leurs fonctions, peuvent avoir accès aux documents administratifs de la Région et entendre les directeurs responsables des bureaux compétents.

5. Les fonctions de consultant ne peuvent pas être attribuées à des personnes non inscrites à des ordres professionnels si la prestation exige les compétences spécifiques d'un ordre professionnel.

Art. 3

(Conditions d'attribution des fonctions)

1. Avant l'adoption de l'acte d'attribution, le représentant légal des personnes morales, des instituts et des organis-mes désignés délivre aux services compétents de la Région une attestation, dûment légalisée, dans laquelle il déclare, sur l'honneur, qu'aucun associé ou membre n'est lié à la Région ou aux organismes qui en dépendent par un rapport de service à n'importe quel titre.

2. La présence d'associés ou d'administrateurs d'associations, sociétés ou organismes ayant des rapports de service avec la Région ou avec les organismes qui en dépendent ne comporte pas l'exclusion de l'attribution de fonctions prévue au premier alinéa au cas où lesdites personnes occuperaient, sur désignation d'organes régionaux, les charges susmentionnées au sein de sociétés, associations ou orga-nismes créés par la Région et auxquels la Région participe, poursuivant des finalités et des plans d'intérêt régional.

3. De la même manière, les personnes physiques auxquelles l'attribution de fonctions est proposée sont tenues d'adresser à la Présidence du Gouvernement régional une attestation, dûment légalisée, dans laquelle elles déclarent, sur l'honneur, qu'elles n'encourent aucune des causes d'exclusion visées au premier alinéa.

Art. 4

(Procédures relatives à l'attribution de fonctions)

1. L'attribution de fonctions, les conventions et la constitution des commissions sont délibérées par le Gouvernement régional.

2. La délibération du Gouvernement régional doit indiquer:

a) l'objet, les délais et les conditions d'accomplissement de la prestation;

b) le curriculum détaillé de la personne chargée de la prestation;

c) les raisons du choix;

d) la rémunération établie avec les critères visés à l'art. 5.

3. Le mandat ne peut excéder un an et peut être renouvelé, aussi bien en ce qui concerne les fonctions de consultant que la participation à une commission consultative et d'études. Au total, ne peuvent être confiés à une même personne des mandats d'une durée supérieure à trois exercices consécutifs, quel que soit le sujet; le cumul de mandats au cours du même exercice est également exclu.

4. Les limites prévues au troisième alinéa ne s'appliquent pas aux mandats au sein d'organismes techniques ou consultatifs pour lesquels les lois d'institution établissent une durée supérieure à une année; il est également dérogé auxdites limites au cas où un acte motivé prorogerait la durée desdits organes et en cas de dérogations spécifiques motivées par le Gouvernement régional.

Art. 5

(Rémunération)

1. La rémunération des consultants ne peut dépasser la moyenne des tarifs professionnels en vigueur. Faute de tarifs professionnels, la rémunération est établie sur la base de la prestation effective et selon les tarifs de la catégorie professionnelle la plus proche. Est également attribué, s'il y a lieu, le remboursement des frais de déplacement selon les montants prévus par les dispositions en vigueur pour les fonctionnaires régionaux. Les frais supportés par le consultant figurent au document réglant la prestation de conseil.

Art. 6

(Organisation de congrès et colloques)

1. Le Gouvernement régional a la faculté d'organiser, sur des sujets relatifs à ses fonctions, des congrès ou des colloques sous l'égide du Président du Gouvernement régional ou de l'assesseur compétent en la matière, en ayant recours aux bureaux de la Région et éventuellement à des experts dont la nomination est régie par les dispositions de la présente loi.

La délibération y afférente doit indiquer la dépense prévue.

Art. 7

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi, estimée à L 7200 millions au total, sera couverte par l'utilisation des sommes inscrites aux chapitres du budget 1993 de la Région indiqués ci-dessous, selon les montants suivants:

a) Chap. 21610 «Frais d'organisation de congrès et de colloques.

Loi régionale n° 7 du 23 février 1993»

L 500.000.000

b) Chap. 21820 «Dépenses destinées à l'attribution de fonctions de consultant et à la participation à des commissions consultatives ou d'études à caractère général.

Loi régionale n° 7 du 23 février 1993»

L 1.000.000.000

c) Chap. 30060 «Dépenses destinées à l'attribution de fonctions de consultant dans le secteur de la formation professionnelle.

Loi régionale n° 7 du 23 février 1993»

L 50.000.000

d) Chap. 33130 «Dépenses destinées à l'attribution de fonctions de consultant dans le secteur des finances»

Loi régionale n° 7 du 23 février 1993

L 300.000.000

e) Chap. 38340 «Dépenses destinées à l'attribution de fonctions de consultant en matière d'aménagement et d'utilisation du territoire.

Loi régionale n° 7 du 23 février 1993»

L 150.000.000

f) Chap. 38900 «Dépenses destinées à des études, expériences et recherches dans le secteur de la sylviculture, de la technologie du bois et de la gestion des ressources naturelles.

Loi régionale n° 7 du 23 février 1993»

L 300.000.000

g) Chap. 45950 «Dépenses destinées à l'attribution de fonctions de consultant dans le secteur économique.

Loi régionale n° 7 du 23 février 1993»

L 300.000.000

h) Chap. 49300 «Dépenses destinées à l'attribution de fonctions de consultant et à la participation à des commissions consultatives ou d'études dans le secteur des travaux publics.

Loi régionale n° 7 du 23 février 1993»

L 100.000.000

i) Chap. 55160 «Dépenses destinées à l'attribution de fonctions de consultant dans le secteur des activités scolaires et culturelles.

Loi régionale n° 7 du 23 février 1993»

L 200.000.000

l)Chap. 58390 «Dépenses destinées à l'attribution de fonctions de consultant dans le secteur de la santé et de l'aide sociale.

Loi régionale n° 7 du 23 février 1993».

L 1.000.000.000

m) Chap. 64860 «Dépenses destinées à l'attribution de fonctions de consultant dans le secteur du tourisme.

Loi régionale n° 7 du 23 février 1993»

L 500.000.000

n) chap. 66160 «Dépenses destinées à l'attribution de fonctions de consultant et au recueil de documentation pour la mise en valeur des biens culturels.

Loi régionale n° 7 du 23 février 1993»

L 1.500.000.000

o) chap. 67200 «Dépenses destinées à l'attribution de fonctions de consultant et à la participation à des commissions consultatives ou d'études dans le secteur de l'aménagement du territoire.

Loi régionale n° 7 du 23 février 1993

L 1.000.000.000

p) chap. 67950 «Dépenses destinées à l'attribution de fonctions de consultant dans le secteur des transports, des systèmes de communication, des chemins de fer et des transports combinés.

Loi régionale n° 7 du 23 février 1993»

L 300.000.000

2. A compter de 1994, les dépenses prévues par la présente loi seront déterminées par loi budgétaire au sens de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome de la Vallée d'Aoste.